Provocation

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

La provocation est une « défense partielle » qui ne s'applique qu'à l'accusation d'meurtre au premier ou au deuxième degré.[1] Il s'agit d'une « défense partielle » puisqu'elle n'a pour effet que de réduire le meurtre à une condamnation pour homicide involontaire.[2]

Ce moyen de défense trouve son origine dans la common law, mais a été codifié à l'art. 232 :[3]

Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable

232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

Ce qu’est la provocation

(2) Une conduite de la victime, qui constituerait un acte criminel prévu à la présente loi passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une provocation pour l’application du présent article si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

Questions de fait

(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :

a) si la conduite de la victime équivalait à une provocation au titre du paragraphe (2);
b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Mort au cours d’une arrestation illégale

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 232; 2015, ch. 29, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 232(1), (2), (3), et (4)

Cet article s'applique uniquement aux « meurtres qui résultent d'une perte de maîtrise de soi découlant de la conduite de la victime qui constituerait un acte criminel en vertu du Code criminel et serait punissable de cinq ans ou plus d'emprisonnement » (en supposant que l'infraction date après -17 juillet 2015).[4]

Objectif

La défense partielle de provocation existe en droit pour reconnaître « la fragilité inhérente à la condition humaine ».[5] Une personne peut raisonnablement agir « de manière inappropriée et disproportionnée, mais de manière compréhensible, jusqu'à commettre un acte répréhensible ou une insulte suffisamment grave ». Singh, supra, au para 45
R c Tran, 2010 SCC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, par Charron J, au para 22
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Norme de preuve

Lorsqu'il existe un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a été incité à commettre l'infraction, la déclaration de culpabilité sera prononcée pour homicide involontaire et non pour meurtre.[6]

Test d'air de réalité

Un juge du procès doit soumettre la défense au juge des faits lorsqu'il existe une preuve que la défense est « réaliste ».[7] Cela signifie qu’il doit y avoir des preuves suffisantes pour chaque élément de la défense. Cela nécessite que la preuve soit « raisonnablement capable d'étayer les déductions nécessaires pour établir la défense. »[8] Il doit y avoir des éléments de preuve sur lesquels un « jury raisonnable agissant de manière judiciaire » pourrait conclure que la défense a gain de cause.[9] Pour décider, le juge doit tenir compte de « l’ensemble de la preuve ».[10] Dans le cas de provocation, la question est de savoir si un « jury correctement instruit agissant de manière raisonnable pourrait être laissé dans un doute raisonnable quant à la présence de chacun des éléments objectifs et subjectifs de la défense ». provocation."[11] Ce processus devrait exiger une « évaluation limitée » de la preuve et une enquête pour savoir si le juge des faits « agissant raisonnablement sur la base de l'ensemble de la preuve pourrait tirer les conclusions nécessaires pour susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé pour meurtre sur la base de la provocation. »[12]

La défense de provocation ne devrait être laissée à l'appréciation du jury que dans la mesure où la preuve est « raisonnablement capable de soutenir les conclusions nécessaires » pour établir la défense.[13]

Lorsqu'il examine la vraisemblance d'une prétendue défense de provocation, le tribunal peut également considérer la légitime défense comme faisant partie de la défense.[14]

Preuve

Lors de l'évaluation de la preuve de provocation, il ne suffit pas de se fonder uniquement sur le témoignage de l'accusé. Ils doivent également examiner « toute autre preuve susceptible d'étayer une inférence de rage soudaine ou de perte de contrôle.[15]

Relation avec d'autres défenses

Lorsque l'intoxication et la provocation sont toutes deux invoquées. Il est nécessaire que les directives au jury portent d'abord sur la question de l'intoxication.[16]

Constitutionnalité

Il semble que le par. 232(2), tel que modifié, ne soit pas applicable. modifié en 2015, est inconstitutionnel.[17]

  1. R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, par Fairburn J, au para 42
  2. , ibid., au para 42
    R c Flores, 2011 ONCA 155 (CanLII), 269 CCC (3d) 194, par Watt JA, au para 71
  3. Singh, supra, au para 43
  4. Singh, supra, au para 43
    Si la date de l'infraction est antérieure au 17 juillet 2015, consultez l'historique ci-dessous
  5. Singh, supra, au para 45
    R c Cairney, 2013 SCC 55 (CanLII), [2013] 3 SCR 420, par McLachlin CJ, au para 36
    R c Bouchard, 2013 ONCA 791 (CanLII), 305 CCC (3d) 240, par Doherty JA, au para 55, aff’d 2014 SCC 64 (CanLII), par Cromwell J
  6. Singh, supra, au para 45
  7. R c Cinous, 2002 SCC 29 (CanLII), [2002] 2 SCR 3, par McLachlin CJ and Bastarache J, aux paras 50, 53
    R c Osolin, 1993 CanLII 54 (SCC), [1993] 4 SCR 595, par Cory J
  8. Tran, supra, au para 41
  9. Tran, supra, au para 41
  10. R c Krasniqi, 2012 ONCA 561 (CanLII), 295 OAC 223, par LaForme JA, au para 52
  11. Singh, supra, au para 37
    Tran, supra, au para 41
  12. Singh, supra, aux paras 38 à 41
  13. R c Buzizi, 2013 SCC 27 (CanLII), [2013] 2 SCR 248, par Fish J, au para 8
  14. R c Phillips, 2017 ONCA 752 (CanLII), 355 CCC (3d) 141, par Brown JA
  15. R c Angelis, 2013 ONCA 70 (CanLII), 296 CCC (3d) 143, par Laskin JA, au para 33
  16. R c Rothgordt, 2013 BCCA 37 (CanLII), au para 20, par Finch JA
    voir aussi Intoxication
  17. R c Simard, 2019 BCSC 531 (CanLII), par Thompson J

Exigences de provocation

La défense légale en vertu de l'article 232 « ne devient engagée que sur preuve de meurtre ».[1]

L'article 232(2) exige que :

  • la conduite de la victime soit un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus ; * la conduite de la victime était « suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » ;
  • l'accusé a réagi à la provocation « soudainement » et avant qu'il n'ait « eu le temps de se calmer ».
Évaluation

La provocation doit être une croyance subjectivement raisonnable.[2] Cela nécessite :

  1. un acte répréhensible ou une insulte d'une nature telle qu'il suffit à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser (objectif) et
  2. l'accusé réagit à cette insulte de manière soudaine et avant d'avoir eu le temps de calmer sa colère (subjectif)

L'exigence objective est de limiter la disponibilité de la défense et de « garantir que la provocation trouve un équilibre entre la fragilité humaine et le fait de s'assurer que les gens sont découragés de commettre des actes de violence homicides ».[3] Les restrictions devraient être les suivantes : « seuls les actes et les insultes qui sont susceptibles de faire perdre le contrôle de soi à une personne ordinaire peuvent être considérés comme des provocations. »[4]

Il y a deux enquêtes distinctes.[5] Le test objectif examine si :[6]

  1. il y a eu un acte répréhensible ou une insulte et
  2. si l'acte répréhensible ou l'insulte était suffisant pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ?

Le test subjectif examine si l'accusé a agi[7]

  1. en réponse à la provocation et
  2. de manière soudaine, avant d'avoir eu le temps de se calmer ?
"soudain"

La nature "soudaine" de l'événement doit être telle qu'elle "frappe l'esprit d'un accusé qui n'y était pas préparé". [8] De même, la réaction ou la réponse de l’accusé à l’événement doit être tout aussi « soudaine ».[9]

L’événement peut toujours être soudain lorsque l’accusé était « préparé à une insulte » ou avait « initié une confrontation et reçu une réponse prévisible ».[10]

Insulte anticipée ou confrontation initiée

Il n'existe aucune interdiction absolue de recourir à la provocation dans des circonstances où l'accusé a anticipé ou préparé l'insulte ou a initié la confrontation et a reçu une réponse prévisible.[11]

Conduite de la victime / acte répréhensible

Si la conduite de la victime était dans son droit, elle ne peut alors pas constituer la base de la provocation.

L'accusé ne peut pas recourir à la provocation lorsqu'il a incité la victime à se comporter de la sorte.

L'exigence selon laquelle la conduite constitue une infraction passible d'une peine de 5 ans ou plus a été introduite le 15 juin 2015 avec la « Loi sur la tolérance zéro à l'égard des pratiques culturelles barbares ».

L'exigence d'une conduite criminelle de la part de la victime a été jugée inconstitutionnelle en Colombie-Britannique.[12]

  1. R c Flores, 2011 ONCA 155 (CanLII), 269 CCC (3d) 194, par Watt JA, au para 72
  2. R c Thibert, 1996 CanLII 249 (SCC), [1996] 1 SCR 37, par Cory J, au para 4
    See also R c Tran, 2010 SCC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, par Charron J, aux paras 22 to 23
    R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, par Fairburn J, au para 46 ("Provocation has both subjective and objective elements. It is not good enough that an accused reacts to a perceived wrongful act or insult from a purely subjective perspective. The accused’s reaction must be measured against one that would be expected of an ordinary person")
  3. Singh, supra, au para 47
    Thibert, supra, au para 4 ("the objective elements should be taken as an attempt to weigh in the balance those very human frailties which sometimes lead people to act irrationally and impulsively against the need to protect society by discouraging acts of homicidal violence")
  4. Singh, supra, au para 47
    R c Cairney, 2013 SCC 55 (CanLII), [2013] 3 SCR 420, par McLachlin CJ, au para 26
  5. Tran, supra, aux paras 10 to 11, 25, 36
    R c Hill, 1986 CanLII 58 (SCC), [1986] 1 SCR 313, par Dickson CJ, au p. 324
  6. Singh, supra, au para 48
  7. Singh, supra, au para 48
  8. R c Johnson, 2019 ONCA 145 (CanLII), 153 WCB (2d) 581, par Watt JA, au para 95
  9. , ibid., au para 95
  10. , ibid., au para 96
  11. , ibid., au para 96
  12. R c Simard, 2019 BCSC 531 (CanLII)

Élément objectif

Sur l'élément objectif, le « tempérament normal et le niveau de maîtrise de soi » font référence à une personne qui n'est pas « exceptionnellement excitable, pugnace ou en état d'ivresse ».[1]

L'enquête objective ne consiste pas simplement à déterminer si une personne ordinaire commettrait l'infraction, mais « si une personne ordinaire perdrait la maîtrise de soi au point de former l'intention de commettre un meurtre ».[2]

Une personne ordinaire est une personne à laquelle on peut attribuer des « caractéristiques particulières qui ne sont pas particulières ou idiosyncratiques » telles que « le sexe, l'âge ou la race »[3] Il s’agit de « contextualiser la norme objective », mais pas au point de « l’individualiser ».[4]

La politique qui sous-tend la norme objective est le désir de « chercher à encourager une conduite conforme à certaines normes sociétales de raisonnabilité et de responsabilité ». [5] On s'attend à ce qu'une « norme minimale de maîtrise de soi soit imposée à tous les membres de la communauté ».[6]

La norme objective peut faire l'objet d'une « approche flexible ».[7] Cela peut signifier que l'examen peut tenir compte des « qualités et caractéristiques » d'un accusé et du « contexte dans lequel il vit », comme les normes culturelles, pourvu qu'elles ne contreviennent pas à la Charte et aux valeurs canadiennes.[8]

La preuve de colère peut être utilisée pour appuyer ou dénigrer la possibilité d'invoquer la défense. Cela dépend si la colère alimente une « vengeance de sang-froid » ou une rage soudaine entraînant une perte de contrôle.[9]

Personne ordinaire

La « personne ordinaire » est en fait la même chose que la « personne raisonnable ». Elle « reflète les dimensions normatives » d’une conduite appropriée et doit être conforme aux « normes et valeurs de la société contemporaine dignes de la compassion de la loi ». [10] Elle peut inclure « certaines caractéristiques individuelles de l’accusé ». [11]

Homophobie

Le juge de première instance doit partir du principe qu’une « personne ordinaire » n’est pas homophobe. [12] En conséquence, on ne peut pas s’attendre à ce qu’un baiser homosexuel non sollicité prive une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.[13]

  1. R c Hill, 1986 CanLII 58 (SCC), [1986] 1 SCR 313, par Dickson CJ, au p. 331
  2. Singh, supra, au para 49
    Hill (ONCA), supra, aux paras 92, 99
  3. Hill, supra, au p. 331
    see also R c Thibert, 1996 CanLII 249 (SCC), [1996] 1 SCR 37, par Cory J, au para 14
  4. R c Tran, 2010 SCC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, par Charron J, au para 35
  5. Hill, supra, aux pp. 324-25
    Singh, supra, au para 61 ("While the ordinary person must take on some of the accused’s qualities and characteristics, and be informed by the context in which the accused finds himself, the ordinary person must also be informed by contemporary social norms, values and behaviours, including fundamental Charter values")
    Tran, supra, aux paras 19, 30, 35
    R c Pappas, 2013 SCC 56 (CanLII), [2013] 3 SCR 452, par McLachlin CJ, aux paras 31 to 32
    See also R c Mayuran, 2012 SCC 31 (CanLII), [2012] 2 SCR 162, par Abella J
  6. Hill (ONCA), supra, au para 78
  7. Singh, supra, au para 60
    Tran, supra, au para 33
  8. Singh, supra, aux paras 62 à 71
  9. R c Angelis, 2013 ONCA 70 (CanLII), 296 CCC (3d) 143, par Laskin JA, au para 36
  10. R c Johnson, 2019 ONCA 145 (CanLII), 153 WCB (2d) 581, par Watt JA, au para 93
  11. , ibid.
  12. Tran, supra, au para 34 ("...not be appropriate to ascribe to the ordinary person the characteristic of being homophobic if the accused were the recipient of a homosexual advance.”)
  13. R c Whitehawk, 2018 SKCA 54 (CanLII), par Caldwell JA

Élément subjectif

Il doit y avoir « une certaine preuve » que la conduite « enflamme les passions [de l’accusé] ».[1]

La provocation prévue à l'article 232 n'est pas pertinente pour l'analyse de la déclaration d'esprit de l'accusé concernant la conduite de la victime afin de prouver le meurtre en vertu de l'al. 229a).[2]

Les éléments de preuve potentiellement provocateurs, mais qui ne relèvent pas de l'art. 232, peuvent néanmoins être utilisés pour évaluer l'état d'esprit de l'accusé afin de prouver le meurtre en vertu de l'al. 299a).[3]

Considérations

Pour décider si un homicide illégal équivaut à un meurtre, le juge des faits « doit tenir compte de tous les éléments de preuve qui éclairent l'état d'esprit de l'accusé au moment du meurtre ».[4]

  1. R c Dupe, 2011 ONSC 3316 (CanLII), 94 WCB (2d) 714, par Dambrot J, au para 42
    R c Faid, 1983 CanLII 136 (SCC), [1983] 1 SCR 265, par Dickson J, au p. 276
  2. R c Bouchard, 2013 ONCA 791 (CanLII), 305 CCC (3d) 240, par Doherty JA a interjeté appel devant la CSC
  3. , ibid.
  4. R c Flores, 2011 ONCA 155 (CanLII), 269 CCC (3d) 194, par Watt JA, au para 75

Historique

Les modifications apportées à l’article 232 ne sont pas rétroactives.[1] Seules les infractions commises après la modification en vigueur le 17 juillet 2015 seront assujetties à la version actuelle de la disposition.[2]

Avant le 17 juillet 2015, l'art. 232 se lisait comme suit :

Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable

232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

Ce qu’est la provocation

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

Questions de fait

(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir : a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation; b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Mort au cours d’une arrestation illégale

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

S.R., ch. C-34, art. 215 

CCC Jus.

La différence entre les versions se trouve dans les art. 232(2) et (3)(a).

  1. voir Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act, S.C. 2015, c. 29, en vigueur le 17 juillet 2015
  2. R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, par Fairburn J, au para 44

Voir également