Admissions
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Principes généraux
Un « aveu » est un élément de preuve présenté au procès qui consiste en une déclaration écrite ou orale de l'accusé reconnaissant un fait fait devant un témoin. Cette forme d’admission constitue une exception catégorique à la règle de l’interdiction de territoire par ouï-dire. Cela s'applique indépendamment du fait que l'aveu soit à décharge ou à charge. Le principal facteur déterminant de l'admissibilité est l'équilibre discrétionnaire entre la valeur probante et l'effet préjudiciable.[1]
Un aveu peut être fait par des actions/conduites plutôt que par de simples mots.[2] L'exemple le plus souvent observé est celui de la conduite post-infraction, comme la fuite ou le comportement lors de l'arrestation.
- ↑ R c Hodgson, 1998 CanLII 798 (SCC), [1998] 2 RCS 449, par Cory J
R c Wells, 1998 CanLII 799 (SCC), [1998] 2 RCS 517, par Cory J
- ↑ eg. R c Hubin, 1927 CanLII 79 (SCC), [1927] RCS 442, par Aniglin CJ
Admissions de tiers
Un aveu par un tiers est un témoignage d'un témoin non accusé concernant une déclaration faite par l'accusé à un moment donné dans le passé. Les deux principales formes d'admission par un tiers sont les admissions adoptives et les admissions par procuration.
Un « aveu adoptif » est un aveu qui découle de l'adoption par l'Accusé de la déclaration d'un tiers. L'adoption peut se faire par des paroles, des actions ou un comportement. L'adoption n'est possible que dans la mesure où l'Accusé accepte la déclaration par ses mots, son comportement ou son attitude.[1]
Cet aveu peut s'appliquer lorsque l'accusé fait une déclaration, agit ou reste silencieux face à une accusation criminelle. Le poids dépend de la question de savoir si l'accusé avait le devoir de parler et s'il était attendu qu'il dise quelque chose. [2]
Cela ne s'applique « pas » lorsque l'accusé ne répond pas aux accusations sous réserve de prudence.[3]
Un aveu indirect est un aveu de l'accusé relayé par un tiers. L'aveu peut se faire par des paroles, des actions ou un comportement. Cette forme d'aveu est souvent prise par un co-conspirateur de l'Accusé.
Les déclarations faites en présence de l'accusé ne sont pas admissibles à moins que l'accusé n'y consente par ses paroles, sa conduite, ses actes ou son attitude.[4]
- ↑ R c Emele, 1940 CanLII 203 (SK CA), 74 CCC 76 (SKCA), par MacKenzie JA
- ↑ R c Sigmund, 1967 CanLII 686 (BC CA), 1 CCC 92 (BCCA), par Davey JA
- ↑
R c Chambers, 1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 RCS 1293, par Cory J
R c Cripps, 1968 CanLII 814 (BC CA), [1968] 3 CCC 323 (BCCA), par Davey CJ - ↑
R c Thomas, 2013 ONSC 1640 (CanLII), par O'Marra J, au para 11
R c Taggert [1999] OJ No 1273 (O.C.A.)(*pas de liens CanLII) , au para 8
R c Pleich, 1980 CanLII 2852 (ON CA), 55 CCC (2d) 13 (O.C.A.), par Morden JA, au para 68
R c Dubois, 1986 CanLII 4683 (ON CA), 27 CCC (3d) 325, par Morden JA, au para 47
Admissions à Undercover
Admission par co-accusé
Il est généralement bien établi que la déclaration d'un accusé n'est recevable que contre celui qui la fait. Elle n’est pas recevable contre un coaccusé.[1]
C'est pour cette raison que les coaccusés peuvent avoir des procès séparés.[2]
- ↑
R c Ward, 2011 NSCA 78 (CanLII), 975 APR 216, par Saunders JA, aux paras 28 à 40
McFall v The Queen, 1979 CanLII 176 (SCC), [1980] 1 RCS 321, par Ritchie J
R c Starr, 2000 CSC 40 (CanLII), [2000] 2 RCS 144, par Iacobucci J, au para 217
R c Kelawon, 2006 CSC 96 (CanLII), [2006] 2 RCS 787, par Charron J, au para 96 ("While a statement made by a co-accused was admissible for its truth against the co‑accused, it remained hearsay as against the accused. The co-accused had recanted his statement at trial. His statement was not shown to be reliable so as to be admitted as an exception to the hearsay rule against the accused. ... [R v C(B)] simply reaffirms the well-established rule that an accused’s statement is only admissible against its maker, not the co-accused.")
- ↑ Guimond v The Queen, 1979 CanLII 204 (SCC), [1979] 1 RCS 960, par Ritchie J
Plaidoyer de culpabilité des co-accusés
Un plaidoyer de culpabilité d'un coaccusé ou d'un complice non inculpé n'a généralement aucun rapport avec la question de la culpabilité de l'accusé.[1] L'effet préjudiciable de la preuve l'emportera souvent sur toute valeur probante de cette preuve.[2] Cependant, lorsque cela est autorisé, par exemple à des fins d'évaluation de la crédibilité, il doit généralement être accompagné d'instructions avertissant de son utilisation.[3]
- En ce qui concerne la crédibilité des coaccusés
Lorsqu'un coaccusé témoigne, la Couronne peut être en mesure de présenter une preuve de plaidoyer de culpabilité dans la mesure où cela est pertinent pour la crédibilité de ce témoin.[4]
- Instructions aux jurés
Lorsqu'une preuve du plaidoyer de culpabilité d'un complice est présentée, le jury sera généralement averti de son utilisation. Toutefois, le fait de ne pas le faire n’est pas fatal, sans préjudice pour l’accusé.[5]
- ↑
R c Berry, 1957 CanLII 115 (ON CA), [1957] OR 249 (CA), par Laidlaw JA
R c Buxbaum (1989), 33 OAC 1 (CA)(*pas de liens CanLII) , autorisation à la CSC refusée
R c Lessard, 1979 CanLII 2901 (QC CA), 50 CCC (2d) 175, par Rinfret CJ
R c César, 2016 ONCA 599 (CanLII), 350 OAC 352, par Blair JA
- ↑
R c Berry, 2017 ONCA 17 (CanLII), 345 CCC (3d) 32, par Blair JA, au para 35
- ↑
, ibid., au para 36
- ↑ R c Granados-Arana, 2018 ONCA 826 (CanLII), par curiam
- ↑
R c MacGregor, 1981 CanLII 3351 (ON CA), 64 CCC (2d) 353, par Martin JA, au p. 358
R c Simpson, 1988 CanLII 89 (SCC), [1988] 1 RCS 3, par McIntyre J, au p. 19
Granados-Arana, supra, au para 7