Durée des commandes LERDS
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Principes généraux
En vertu de l'article 490.13, la durée de l'ordonnance LERDS est basée sur le choix et la pénalité maximale.
- Prise d’effet de l’ordonnance
490.013 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.
- Durée de l’ordonnance — paragraphes 490.012(1) ou (3)
(2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) :
- a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
- b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
- c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
(2.1) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 8]
- Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure
(3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :
- a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3);
- b) le tribunal est convaincu que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
- Tribunal non convaincu
(4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que le tribunal n’est pas convaincu que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, le tribunal fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
- Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation
(5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3), s’applique à perpétuité si l’intéressé :
- a) soit a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
- b) soit est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- Durée de l’ordonnance — paragraphe 490.012(2)
(6) L’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(2) [Ordonnances LERDS – infraction ou obligation antérieure] s’applique à perpétuité.
2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 14; 2010, ch. 17, art. 6; 2014, ch. 25, art. 27; 2023, ch. 28, art. 8
- Date order begins
490.013 (1) An order made under section 490.012 [Ordonnances LERDS] begins on the day on which it is made.
- Duration of order — s. 490.012(1) or (3)
(2) An order made under subsection 490.012(1) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – infractions désignées] or (3) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – autres circonstances]
- (a) subject to subsections (3) and (5), ends 10 years after it was made if the offence in connection with which it was made was prosecuted summarily or if the maximum term of imprisonment for the offence is two or five years;
- (b) subject to subsections (3) and (5), ends 20 years after it was made if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 or 14 years; and
- (c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence is life.
- Duration of order — offences in same proceeding
(3) An order made under subsection 490.012(1) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – infractions désignées] or (3) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – autres circonstances] applies for life if
- (a) in the same proceeding, the person has been convicted of, or a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered for, two or more designated offences in connection with which an order under any of subsections 490.012(1) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – infractions désignées] to (3) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – autres circonstances] may be made; and
- (b) the court is satisfied that those offences demonstrate, or form part of, a pattern of behaviour showing that the person presents an increased risk of reoffending by committing a crime of a sexual nature.
- If court not satisfied
(4) If paragraph (3)(a) applies in the circumstances but the court is not satisfied as set out in paragraph (3)(b), the duration of the order is determined by applying paragraphs (2)(a) to (c) to the designated offence with the longest maximum term of imprisonment.
- Duration of order — other order or obligation
(5) An order made under subsection 490.012(1) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – infractions désignées] or (3) [pouvoir de rendre des ordonnances LERDS – autres circonstances] applies for life if the person
[annotation(s) ajoutée(s)]
Durée de vie
Une commande doit être effectuée pour une durée minimale de vie où :
- « si la personne est reconnue coupable de plus d'une infraction ou déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux », il s'agit d'une « infraction désignée ». (490.013 (2.1))
- « si la personne est, ou a été à un moment donné, assujettie à une obligation en vertu des articles 490.019 ou 490.02901, en vertu de l'article 227.06 de la « Loi sur la défense nationale » ou en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants » (490.013 ( 3))
- « si la personne est, ou a été à un moment donné, soumise à une ordonnance [d'une SOIRA] rendue antérieurement » (490.013 (4))
La durée à vie n’est pas autorisée en vertu de l’art. 490.013(2.1).[1]
- ↑ R c Ndhlovu, 2022 SCC 38 (CanLII), par Karakatsanis and Martin JJ
Correction de SOIRA d'une durée inappropriée
Voir SOIRA_Orders#Appeal_From_Order