Avocat inefficace

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 14 septembre 2024 à 09:36 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « ([0-9][0-9][0-9][0-9]) SCC ([0-9]) » par « $1 CSC $2 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois April 2023. (Rev. # 19761)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Chaque fois que l'avocat ne parvient pas à fournir une représentation efficace, la fiabilité du verdict et l'équité du procès en pâtissent et peuvent entraîner une erreur judiciaire.[1]

Le critère approprié pour annuler un verdict en raison de l’inefficacité de l’avocat exige que : [2]

  1. la performance du conseil a été déficiente (par acte ou omission) de telle sorte que le conseil a commis des erreurs graves équivalant à de l'incompétence ; et
  2. l'exécution « déficiente » a porté préjudice à la défense d'une manière qui a privé l'accusé d'un procès équitable et a créé une erreur judiciaire.

Une réclamation pour assistance inefficace ou avocat incompétent comporte deux volets. Il doit y avoir une performance incompétente (composante de performance) et la performance doit entraîner une « erreur judiciaire » (la composante de préjudice). [3] Ainsi, le demandeur doit prouver :[4]

  1. les faits qui étayent la réclamation selon la prépondérance des probabilités ;
  2. l'acte ou l'omission qui était considéré comme une assistance incompétente de la part d'un avocat (exécution) ;
  3. l'assistance incompétente a provoqué une erreur judiciaire en portant atteinte soit à l'apparence d'un procès équitable, soit à la fiabilité du verdict (préjugé).

La deuxième étape de l'analyse est parfois appelée « composante de performance ». La troisième étape est appelée la « composante préjugés ».[5]

Le processus d’analyse suit un processus inhabituel. Une fois la première étape franchie, le tribunal devrait alors passer à la troisième étape pour déterminer s’il y a préjudice. Si aucun préjudice n’est constaté, le tribunal ne devrait pas passer à la deuxième étape pour examiner l’exécution.[6] Cela semblerait effectivement raccourcir l'analyse pour éviter de disséquer le rendement de l'avocat lorsque cela n'est pas nécessaire.

Le fondement factuel nécessitera généralement une demande de preuves fraîches.[7]

Le test place une « barre haute » qui n’est pas facile à atteindre.[8]

En l’absence d’une éventuelle injustice découlant de l’incompétence de l’avocat, il ne peut y avoir d’appel.[9]

Principes de justice fondamentale

Les « principes de justice fondamentale » énoncés à l'article 7 de la Charte incluent le « droit à l'assistance efficace d'un avocat » dans le système de justice pénale.[10]

Fardeau et norme de preuve

La responsabilité incombe à l'accusé. Il existe une forte présomption en faveur de la compétence.[11]

Concernant la composante performance de l’analyse, il existe une « forte présomption que la conduite de l’avocat s’inscrit dans le large éventail d’assistance professionnelle raisonnable »[12] La performance est considérée selon une norme de caractère raisonnable.[13] Ce n’est pas une question de perfection.[14] There is no place for hindsight.[15]

Les conseils et la représentation ne peuvent être rendus déraisonnables en raison d'une condamnation.[16]

Le demandeur doit prouver tous les éléments qui constituent une conclusion d'avocat inefficace selon la norme de la prépondérance des probabilités.[17]

Moment de l’allégation

La norme relative à l’inefficacité d’un avocat ne sera pas la même en appel que si elle était soulevée au cours du procès.[18] Lorsqu'elle est portée au cours du procès, la démarche doit être analysée dans le même cadre qu'une annulation du procès.[19]

Norme de révision en appel

Un examen en appel de la conduite d'un avocat est effectué avec déférence, car il existe un « large éventail de jugements professionnels » qui sont raisonnables. Par conséquent, le simple fait que d’autres auraient agi différemment ne suffit pas.[20]

  1. R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J, au para 1
    R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 CCC (3d) 35, par Doherty JA (3:0) p. 57 leave to appeal refused, [1996] SCCA No 347 ("Where counsel fails to provide effective representation, the fairness of the trial, measured both by reference to the reliability of the verdict and the adjudicative fairness of the process used to arrive at the verdict, suffers. In some cases the result will be a miscarriage of justice.")
  2. R c Garofoli, 1988 CanLII 3270 (ON CA), 41 CCC (3d) 97, par Martin JA -- appealed to 1990 CanLII 52 (SCC) on other grounds
    R c Schofield (G.R.), 1996 CanLII 8709 (NSCA), 429 APR 175, par Chipman JA (3:0)
    R c Strauss (D.W.), 1995 CanLII 702 (BCCA), 100 CCC (3d) 303, par Macfarlane JA (3:0)
    Adopted from the US case of Strickland v Washington, 104 S. Ct. 2052 (1984) ("A convicted defendant’s claim that counsel’s assistance was so defective as to require reversal of a conviction ...has two components. First, the defendant must show that counsel’s performance was deficient. This requires showing that counsel made errors so serious that counsel was not functioning as the ‘counsel’ ... . Second, the defendant must show that the deficient performance prejudiced the defense. This requires showing that counsel’s errors were so serious as to deprive the defendant of a fair trial, a trial whose result is reliable. Unless a defendant makes both showings, it cannot be said that the conviction or death sentence resulted from a breakdown in the adversary process that renders the result unreliable.”)
    R c Prebtani, 2008 ONCA 735 (CanLII), 243 OAC 207, par Rosenberg JA, aux paras 3to 4
    R c Hartling, 2020 ONCA 243 (CanLII), 150 OR (3d) 224, par Benotto JA
    R c Smith-Kingsley, 2021 NBCA 51 (CanLII), par Drapeau CJ, au para 22
  3. R c Gardiner, 2010 NBCA 46 (CanLII), 934 APR 179, par Richard JA (3:0), au para 2
  4. R c Archer, 2005 CanLII 36444 (ON CA), 202 CCC (3d) 60, par Doherty JA (3:0), au para 119
    R c G(DM), 2011 ONCA 343 (CanLII), 275 CCC (3d) 295, par Watt JA (3:0), au para 100
    R c B(J), 2011 ONCA 404 (CanLII), par curiam (3:0), au para 2
    R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au para 178
    R c Kim, 2011 SKCA 74 (CanLII), 272 CCC (3d) 15, par Smith JA (3:0)
    R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 CCC (3d) 35, par Doherty JA (3:0), au para 69 leave to appeal refused, [1996] SCCA No 347
    R c White, 1997 CanLII 2426 (ON CA), 99 OAC 1, 114 CCC (3d) 225, par Laskin and Charron JA (3:0), aux paras 63 à 65, 114 CCC (3d) 225; leave to appeal denied, 117 CCC (3d) vi (SCC)
    R c Eroma, 2013 ONCA 194 (CanLII), OJ No 1411, par curiam (3:0)
    R c MacDonald, 2018 ABCA 138 (CanLII), AJ No 448, par curiam, au para 13
    R c B(M), 2009 ONCA 524 (CanLII), 68 CR (6th) 55, par Cronk and Armstrong JA (3:0), aux paras 8 à 9
    R c Rockwood, 1989 CanLII 197 (NSCA), , 91 N.S.R.(2d) 305; 233 APR 305 (CA), par Chipman JA (3:0) ("The appellant who contends that he has not received this protection must therefore establish: (a) that counsel at the trial lacked competence, and (b) that it is reasonably probable that but for such lack of competence, the result of the proceedings would have been different.")
    R c White, 2016 NSCA 20 (CanLII), par Bryson JA, au para 52 ("an appellant must show that his counsel's acts or omission were incompetent and that a miscarriage of justice resulted")
    Hartling, supra, au para 73
    R c Eid, 2020 ONCA 649 (CanLII), par curiam
    R c KKM, 2020 ONCA 736 (CanLII), par Doherty JA, au para 55
    R c Stark, 2017 ONCA 148 (CanLII), 347 CCC (3d) 73, par Lauwers JA, aux paras 12 à 14
    R c Qiu, 2010 ONCA 736 (CanLII), 268 OAC 352, par Lang JA, aux paras 6 à 8
  5. Hartling, supra, au para 74
  6. Hartling, supra, au para 74
    R c Girn, 2019 ONCA 202 (CanLII), 373 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 92
  7. Le, supra , au para 258
  8. Hartling, supra, au para 74
    R c Cherrington, 2018 ONCA 653 (CanLII), JO No 4012, au para 25
  9. R contre Ensor , [1989] 1 W.L.R. 497 (CA) (UK), Lord Lane, juge en chef
  10. R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J (5:0), au para 24, ("Today the right to effective assistance of counsel extends to all accused persons. In Canada that right is seen as a principle of fundamental justice. It is derived from the evolution of the common law, s. 650(3) of the Criminal Code of Canada and ss. 7 and 11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.")
    R c Au-Young, 2010 BCCA 367 (CanLII), 289 BCAC 54, par Bennett JA, au para 30
  11. R c LW, 2006 CanLII 7393 (ON CA), OJ No 955, par Armstrong JA (3:0), au para 50
    GDB, supra, au para 27 ("Incompetence is determined by a reasonableness standard. The analysis proceeds upon a strong presumption that counsel’s conduct fell within the wide range of reasonable professional assistance. The onus is on the appellant to establish the acts or omissions of counsel that are alleged not to have been the result of reasonable professional judgment. The wisdom of hindsight has no place in this assessment.")
    Archer, supra
  12. GBD, supra, au para 27 Hartling, supra, au para 74
  13. Hartling, supra, au para 74
    Cherrington, supra, au para 26
    GBD, supra, au para 27
  14. R c Faudar, 2021 ONCA 226 (CanLII), par Tulloch JA, au para 105
  15. Hartling, supra, au para 74
    Cherrington, supra, au para 26
    GBD, supra, au para 27
  16. KKM, supra, au para 63
  17. R c Dunbar, 2003 BCCA 667 (CanLII), 191 BCAC 223, par curiam (3:0), au para 24 ("...the appellant must establish, on a balance of probabilities, both that the representation provided by trial counsel was incompetent and that the incompetent representation resulted in a miscarriage of justice. The appellant must draw the link between the alleged incompetence and the prejudice suffered")
  18. R c GC, 2018 ONCA 392 (CanLII), 146 WCB (2d) 332, par curiam (3:0), au para 3
  19. , ibid., au para 3
    See also Annulations du procès
  20. R c Hobbs, 2020 ABCA 156 (CanLII), AJ No 479, par curiam, au para 22 (" An appellate court’s review of trial counsel’s performance is deferential owing to the broad spectrum of professional judgment that might be considered reasonable. Appellate courts should not be quick to conclude that a defence lawyer’s conduct was deficient because they would have conducted the defence differently")
    R c MacDonald, 2018 ABCA 138 (CanLII), AJ No 448, par curiam, au para 12 ("appellate court’s review of trial counsel’s performance is deferential owing to the broad spectrum of professional judgment that might be considered reasonable. Appellate courts should not be quick to conclude that a defence lawyer’s conduct was deficient because they would have done differently")
    White (ONCA), supra, au para 64

Procedure

The claimant will usually need to adduce fresh evidence by affidavit or oral testimony that sets out the deficiencies in trial counsel. The trial counsel will then be permitted to respond to the allegations. [1]

A court should not "blindly" accept an appellant's affidavit of evidence without any evidence from the trial counsel or trial record suggesting something is wrong.[2]

À moins que la transcription ne confirme les allégations, l’avocat d’appel devrait présenter le témoignage de l’avocat du procès. Lorsque la transcription soulève des doutes quant à la compétence, le tribunal devrait ordonner que les preuves soient recueillies auprès de l'avocat du procès. Si le tribunal est convaincu, à la lumière des circonstances environnantes et du compte rendu du procès, qu'il n'y a aucune préoccupation valable, il peut alors rejeter l'appel à un stade préliminaire pour défaut d'établir un fondement factuel. En effet, un affidavit de l’appelant n’établit pas nécessairement une preuve prima facie. [3]

Certaines cours d'appel ont des protocoles pour traiter les appels contre un avocat incompétent.[4]

Des critiques ont été adressées aux appelants qui se contentent de déposer les transcriptions du procès et de procéder à un examen du dossier sans aucune preuve de la motivation ou de la stratégie de l'avocat du procès.[5]

  1. R c O'Keefe (No. 2), 2012 NLCA 25 (CanLII), NJ No 167, par Harrington JA (3:0), au para 14
    R c Freake, 2012 NLCA 10 (CanLII), 989 APR 305, par Welsh and Rowe JA (3:0)
    R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au para 161
  2. R c Munson, 2012 MBCA 111 (CanLII), par MA Monnin JA
  3. Le (T.D.), supra, au para 178
  4. Munson, supra voir annexe
  5. R c Ramos, 2020 MBCA 111 (CanLII), par Mainella JA, au para 134 (appealed to SCC on other grounds)
    R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 CCC (3d) 35, par Doherty JA at p. 58 (CCC)

Préjugés

La troisième branche du test GDB est la « composante préjugés ». R c Faudar, 20201 ONCA 226 (CanLII), par Tulloch JA, au para 106
</ref> Si aucun préjudice n’est constaté, il n’est pas nécessaire de passer au deuxième « volet de performance ».[1]

Il existe deux manières reconnues d'établir un préjugé :[2]

  1. the appellant must establish that there is a reasonable probability that the verdict would have been different had he received effective legal representation; or
  2. he must show that his counsel’s conduct deprived him of a fair trial.

Une « probabilité raisonnable » signifie qu’il existe une « probabilité suffisante pour miner la confiance dans le résultat ».[3]

  1. , ibid. at para 106
    R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J, au para 29
    R c Hartling, 2020 ONCA 243 (CanLII), 150 OR (3d) 224, par Benotto JA, au para 74
  2. Faudar, supra, au para 106
  3. Fraudar, supra, au para 107
    R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 CCC (3d) 35, par Doherty JA (3:0), aux paras 74, 79-80
    R c Archer, 2005 CanLII 36444 (ON CA), 202 CCC (3d) 60, par Doherty JA (3:0), au para 120
    R c Davies, 2008 ONCA 209 (CanLII}, 77 WCB (2d) 165, par Moldaver JA, au para 37

Erreur judiciaire

L'analyse d'une allégation d'avocat inefficace devrait se concentrer sur la question de savoir s'il existe une « possibilité raisonnable » d'erreur judiciaire au procès.[1]

Une erreur judiciaire peut être soit le résultat d’une iniquité procédurale, soit un résultat peu fiable.[2]

Des preuves peu fiables

La plupart des cas d'erreur judiciaire seront basés sur un « verdict peu fiable ».[3]

Le manque de fiabilité exige que l'appelant démontre qu'il existait « une possibilité raisonnable que, sans l'incompétence, le verdict aurait pu être différent ».[4]

Iniquité procédurale

Il y a iniquité procédurale lorsque l'avocat a « pris certaines décisions qui auraient dû être prises par l'accusé ». Cela concerne généralement les parties essentielles de la procédure qui concernent les « droits fondamentaux de l'accusé à contrôler sa propre défense ».[5] Ces droits fondamentaux consistent en :[6]

  • comment plaider ;
  • renonciation au droit à un procès devant jury ; et
  • s'il faut témoigner.
  1. R c GC, 2018 ONCA 392 (CanLII), 146 WCB (2d) 332, par curiam (3:0), au para 3
    R c Stark, 2017 ONCA 148 (CanLII), 347 CCC (3d) 73, par Lauwers JA (3:0), aux paras 14 à 15
  2. R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J (5:0), au para 28 ("Miscarriages of justice may take many forms in this context. In some instances, counsel's performance may have resulted in procedural unfairness. In others, the reliability of the trial's result may have been compromised.")
    Stark, supra, au para 14
  3. , ibid., au para 15
  4. , ibid., au para 15
  5. , ibid., au para 16
    R c Swain, 1991 CanLII 104 (SCC), [1991] 1 SCR 933, par Lamer CJ, au para 35
  6. Stark, supra, au para 17

Performance du conseil

Si le demandeur identifie la composante préjudice du test GDB, alors l'analyse se tourne vers la « composante performance » de l'analyse.[1]

Sur cet élément, il existe une « forte présomption » selon laquelle la conduite de l’avocat « relevait des paramètres généraux d’une assistance professionnelle raisonnable.[2]

Défaut de déposer

Le fait de ne pas déposer un avis de réélection à temps peut équivaloir à un avocat inefficace.[3]

  1. R c Faudar, 2021 ONCA 226 (CanLII), par Tulloch JA, au para 108
  2. , ibid., au para 108
    R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J (5:0), au para 27
    R c Hartling, 2020 ONCA 243 (CanLII), 150 OR (3d) 224, par Benotto JA, au para 74
  3. R c Watson, 2023 ONCA 250 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)

Décision de témoigner

L'avocat du procès doit être capable de donner des conseils sur les avantages et les inconvénients de témoigner.[1] Il peut y avoir une erreur judiciaire lorsque des conseils appropriés témoignent d'une « possibilité raisonnable » d'influencer le verdict.[2]

Lorsque l'avocat planifie une stratégie de procès autour du témoignage de l'accusé et qu'à la fin de la preuve de la Couronne, l'accusé change d'avis, il n'y a aucun moyen de forcer le client à suivre les instructions initiales.[3]

Défaut de témoigner

Counsel's disregard of the accused's choice on whether to testify will generally result in a miscarriage of justice.[4] S'il est établi que l'accusé aurait témoigné sans le refus de l'avocat de le laisser le faire, cela constituerait une fausse couche.[5] L'élément clé est de déterminer si l'accusé aurait réellement témoigné sans l'avis.[6]

Déconseiller simplement de témoigner sans faire de choix pour l'accusé ne suffira pas.[7]

Lorsqu'il est contesté que l'avocat a fait le choix que l'accusé ne témoigne pas, il existe une présomption que l'avocat savait[8]

Des preuves telles que le préjudice probable à la cause de l'accusé s'il avait témoigné peuvent être prises en compte dans l'évaluation de la crédibilité.[9]

Le refus de l'avocat d'écouter les instructions de l'accusé de témoigner au procès risque fort d'entraîner une erreur judiciaire.[10]

  1. R c Disher, 2020 ONCA 710 (CanLII), par Gillese JA
  2. , ibid.
  3. R c Brigham, 1992 CanLII 3812 (QC CA), 79 CCC (3d) 365, par Fish JA at pp. 381-383 (CCC)
    R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 CCC (3d) 35, par Doherty JA
  4. R c Archer, 2005 CanLII 36444 (ON CA), 202 CCC (3d) 60, par Doherty JA (3:0)
    R c GDB, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J, au para 34
  5. Voir R c Eroma, 2013 ONCA 194 (CanLII), OJ No 1411, par curiam (3:0)
    R c Cubillan, 2018 ONCA 811 (CanLII), 49 CR (7e) 339, par van Rensburg JA (3:0), aux paras 14 à 15
  6. par exemple. voir R c Benham, 2013 BCCA 276 (CanLII), 340 BCAC 26, par Frankel JA (3:0)
  7. par exemple. R c Qiu, 2010 ONCA 736 (CanLII), 268 OAC 352, par Lang JA (3:0) - l'accusé a affirmé ne pas comprendre la décision en raison d'un mauvais interprète
    R c WEB, 2012 ONCA 776 (CanLII), 309 CCC (3d) 44, par curiam (3:0) - avocat recommandé et le client a accepté à l'époque de ne pas témoigner
  8. Qiu, supra , au para 15
  9. Qiu, supra
  10. Eroma, supra

Tactique et stratégie

Voir également: Accusé devant le tribunal

Les tribunaux font généralement preuve de déférence envers les avocats dans leur conduite et leur accordent une grande latitude en matière de stratégie de défense.[1] Il est entendu que différents avocats de la défense utiliseront différentes stratégies et tactiques de procès, qui sont toutes raisonnables. Il n’y a pas deux avocats qui défendront une affaire de la même manière. L'art du plaidoyer est « hautement individualisé ».[2]

La loi ne devrait pas encourager l'accusé à engager un « lourdaud couché sur le dos » pour « exécuter des instructions imprudentes et défendre une cause accablante ». Simplement pour tenter de présenter un argument en faveur d'un avocat incompétent.[3]

L'avocat a « le pouvoir implicite » de prendre des décisions tactiques au nom de l'accusé.[4]

Les appelants n'ont pas droit à un nouveau procès simplement « pour voir si une tactique différente fonctionnera mieux ».[5]

Les tribunaux de révision ne devraient pas se livrer à un « quarterback du lundi matin » en fonction des tactiques de procès choisies.[6]

C'est une mauvaise compréhension du rôle de l'avocat que de présenter tous les éléments de preuve et arguments suggérés par l'accusé ou d'obtenir l'approbation avant d'agir au cours du procès.[7]

L'accusé n'a droit à aucun contrôle sur la forme des interrogatoires effectués par son avocat.[8]

Dans certaines situations, le refus d'interroger les témoins proposés à la défense peut conduire à une fausse couche.[9]

Lorsqu'un accusé expérimenté est conscient des lacunes de l'avocat et exprime néanmoins sa satisfaction à l'égard de son avocat, cela peut conduire à conclure que l'accusé a intentionnellement invoqué cela comme motif d'appel.[10]

Un refus de demander une récusation motivée lors de la sélection du jury après que l'accusé en a raisonnablement soulevé la nécessité peut constituer un déni du « droit statutaire de récuser des jurés potentiels ».[11]

Qualité des examens

Il est reconnu qu'un contre-interrogatoire est un élément difficile du travail en matière de procès et que des « erreurs » peuvent se produire. Il existe également une grande variété de techniques et d'approches légitimes.[12]

L'explication donnée par l'avocat du procès concernant la stratégie d'interrogatoire est pertinente pour l'examen du tribunal de révision.[13]

Le simple fait de ne pas contre-interroger certains témoins, sans plus, est une spéculation quant à savoir si l'interrogatoire aurait changé le résultat.[14]

Un examen qui ne satisfait pas à la règle de l'arrêt Brown contre Dunn et qui empêche la défense de présenter des preuves contradictoires peut être une erreur.[15] Similarly, a failure to cross a complainant on the issues of trial while instead focusing on "peripheral" matters may cause a miscarriage.[16]

L’avocat qui néglige ou refuse d’utiliser des déclarations antérieures pour contre-interroger le plaignant sur une affaire fondée sur la crédibilité peut être considéré comme ayant manqué à son devoir de compétence.[17]

Concessions

Des concessions inappropriées, surtout lorsqu'elles vont à l'encontre des instructions de l'accusé, peuvent provoquer une fausse couche.[18] Par exemple, le fait de ne pas s'opposer à la diffusion d'une déclaration enregistrée de l'accusé contenant des preuves de mauvaise moralité peut suffire.[19] There can also be problems agreed to admission of prejudicial voir dire evidence.[20]

  1. R c Kelly 52 OAC 241 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
    R c Jim, 2003 BCCA 411 (CanLII), [2003] BCJ No 1663 (CA), par Hall JA (3:0)
  2. R c LW, 2006 CanLII 7393 (ON CA), [2006] OJ No 955, par Armstrong JA, au para 50
  3. R c Biscette, 1995 ABCA 234 (CanLII), 99 CCC (3d) 326, par Côté JA (2:1), au para 37
  4. R c GBD, 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J, au para 35
  5. R c Meer, 2015 ABCA 141 (CanLII), 323 CCC (3d) 98, par curiam (2:1), au para 32
  6. R c Lomage, 1991 CanLII 7228 (ON CA), , 2 OR (3d) 621, par Finlayson JA, au para 17
    R c SGT, 2010 CSC 20 (CanLII), [2010] 1 SCR 688, par Charron J (5:2), au para 36
    R c LCT, 2012 ONCA 116 (CanLII), 252 CRR (2d) 223, par O’Connor JA (3:0), au para 54
  7. R c DiPalma, [2002] JO No 2684 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
    R c Samra, 1998 CanLII 7174 (ON CA), 129 CCC (3d) 144, par Rosenberg JA (3:0)
  8. R c Faulkner, 2013 ONSC 2373 (CanLII), 282 CRR (2d) 95, par Code J
  9. e.g. R c Fraser, 2011 NSCA 70 (CanLII), 273 CCC (3d) 276, par Saunders JA (3:0)
  10. Plus, supra, aux paras 33 à 34
  11. Fraser, supra, aux paras 59 à 76
  12. R c White, 1997 CanLII 2426 (ON CA), 114 CCC (3d) 225, par Laskin and Weiler JJA (3:0), au para 116
  13. , ibid., au para 116
  14. R c RL, 2013 ONCA 504 (CanLII), par Cronk JA (3:0)
    R c Dugas, 2012 NSCA 102 (CanLII), 322 NSR (2d) 72, par Oland JA
  15. R c Gardiner, 2010 NBCA 46 (CanLII), 934 APR 179, par Richard JA (3:0)
  16. R c JB, 2011 ONCA 404 (CanLII), par curiam (3:0)
    R c Schmerl, [2012] OJ No 4358(*pas de liens CanLII)
  17. R c Close, 2005 NSSC 351 (CanLII), 760 APR 294, par Kennedy J, - counsel failed to use a letter for impeachment of the complainant on a case of domestic violence.
  18. R c Loi, 2013 ONSC 1202 (CanLII), OJ No 779, par Campbell J
  19. R c Michaud, 2011 NBCA 74 (CanLII), 970 APR 170, par Deschênes JA (3:0)
  20. R c Smith, 2007 SKCA 71 (CanLII), 223 CCC (3d) 114, par Jackson JA (3:0)

Performance de l'avocat

Lorsque le rendement de l'avocat est en cause, le demandeur doit établir que sa conduite ne correspondait pas à la « vaste gamme d'assistance professionnelle raisonnable » et qu'il existait « une possibilité raisonnable que le résultat du procès aurait été différent n'eut été des erreurs alléguées de son avocat. "[1]

Le niveau de compétence attendu correspond à une norme de raisonnable pour le cas particulier du moment.[2] Different counsel may have run a trial in a different manner.[3] The court cannot use the benefit of hindsight in their analysis.[4]

Facteurs

Le fait de ne pas examiner les faits de l'affaire et la version des événements de l'accusé jusqu'au jour du procès peut être un facteur affectant l'équité du procès.[5]

Impréparation

Un manque de préparation peut entraîner une erreur judiciaire où l'avocat finit par ne pas contester correctement la thèse de la Couronne.[6]

Le conseil ne peut excuser le manque de préparation en raison du nombre limité d'heures d'assistance juridique accordées.[7]

Preuves ignorées ou négligées

L'avocat qui n'a pas interrogé un médecin traitant au sujet d'un traumatisme crânien peu avant de faire des aveux a entraîné une erreur judiciaire.[8]

Un échec à apporter des preuves à l'appui de la défense de Carter.[9]

  1. R c Joanisse, 1995 CanLII 3507 (ON CA), [1995] OJ No 2883, par Doherty JA (3:0), aux paras 71, 79 to 80
  2. , ibid., aux pp. 60-61
  3. R c Faudar, 2021 ONCA 226 (CanLII), par Tulloch JA, au para 105
  4. R c LW, 2006 CanLII 7393 (ON CA), [2006] OJ No 955, par Armstrong JA (3:0), au para 50
  5. R c IBB, 2009 SKPC 76 (CanLII), 339 Sask R 7, par Whalen J, aux paras 64 à 73
  6. R c JL, 2016 ONCA 221 (CanLII), par curiam (3:0), au para 12
    R c DMG, 2011 ONCA 343 (CanLII), 275 CCC (3d) 295, par Watt JA (3:0)
  7. e.g. R c Smith, 2007 SKCA 71 (CanLII), 223 CCC (3d) 114, par Jackson JA, au para 26
  8. R c Carr, 2010 ABCA 386 (CanLII), 493 AR 223, par curiam (3:0)
  9. R c Critchlow, 2011 ONSC 5177 (CanLII), par Desotti J

Informer le Client

L'incapacité de l'avocat de la défense de conseiller un accusé sur le mode de procès disponible peut constituer une incompétence conduisant à une erreur judiciaire dans le cas approprié. »[1]

Préparer le client à ce à quoi s'attendre lors de son témoignage est une étape nécessaire pour informer le client sur le processus et doit être fait à un moment qui « coïncide raisonnablement » avec le procès lui-même.[2]

  1. R c Chica, 2016 ONCA 252 (CanLII), 348 OAC 12, par Cronk JA (3:0), au para 19
    R c Stark, 2017 ONCA 148 (CanLII), 347 CCC (3d) 73, par Lauwers JA (3:0), ("the right to elect the mode of trial under s 536 of the Criminal Code is one of those fundamental rights that counsel cannot take from a client and on which the client is entitled to be adequately advised by counsel.")
  2. R c Simpson, 2018 NSCA 25 (CanLII), par curiam (3:0), au para 46

Plaidoyers de culpabilité

Voir également: Plaidoyer de culpabilité

Le fait de ne pas préparer correctement le procès ou d'élaborer une stratégie alors que le client clame son innocence avant que l'avocat ne conclue un accord de plaidoyer peut équivaloir à une erreur judiciaire due à un manque de compétence.[1]

Les allégations de pressions exercées par un avocat devraient être soumises à un contre-interrogatoire et à un examen de la crédibilité.[2]

  1. see R c DMG, 2011 ONCA 343 (CanLII), 275 CCC (3d) 295, par Watt JA (3:0)
  2. e.g. R c Ogden, 2013 NSCA 25 (CanLII), 327 NSR (2d) 203, par MacDonald CJ
    and R c Stockely, 2009 NLCA 38 (CanLII), 888 APR 56, par Roberts JA

Résumés de cas