Libération avec ou sans caution et dépôt

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Principes généraux

Garanties de l'article 11(e)

L'article 11(e) garantit deux droits. Il s'agit du « droit de ne pas se voir refuser la mise en liberté sous caution sans motif valable » et du « droit à la mise en liberté sous caution dans des conditions raisonnables ».[1]

Le droit à la mise en liberté sous caution est un « corollaire de la présomption d'innocence ».[2]

Principes statutaires

515
[omis (1) and (2)]
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

(2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Note marginale :Gage préféré au dépôt

(2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Note marginale :Recours limité à la caution

(2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Note marginale :Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

[omis (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 67
  2. , ibid., au para 67

Principe de l'échelle

 

Le principe de la « mise en liberté sous caution » de la common law a été codifié au par. 515(3). Il interdit l'imposition d'une « forme de mise en liberté plus sévère à moins que la Couronne ne démontre pourquoi une forme moins sévère est inappropriée ».[1]

Libération par défaut

La position « par défaut » sur toutes les questions de mise en liberté sous caution, à quelques exceptions près, en vertu de l'article 515(1) concerne la « libération inconditionnelle sur promesse ».[2]

Application stricte du principe de l'échelle

Lorsque la libération inconditionnelle par défaut ne s'applique pas, le « principe de l'échelle » doit être « strictement » suivi.[3]

La mise en liberté doit avoir lieu à la première occasion raisonnable

Le principe de l'échelle stipule également que « la mise en liberté est favorisée à la première occasion raisonnable ».[4]

Fardeau de la preuve

Chaque fois que la Couronne cherche à imposer des conditions ou des formes de mise en liberté plus contraignantes qu'un engagement, elle doit « démontrer pourquoi cette forme est nécessaire ».[5]

Le fardeau de la preuve augmentera lorsque les conditions deviendront plus contraignantes pour l'accusé.[6]

Norme de preuve

Une condition restrictive ne peut être imposée que lorsque « la Couronne a démontré qu'elle était « nécessaire » compte tenu des critères légaux de détention. »[7]

Analyse

Pour se conformer au « principe de l'échelle », le juge qui impose des conditions doit rejeter chaque forme de libération moins restrictive avant de pouvoir envisager toute restriction supplémentaire.[8] Le fait de ne pas rejeter une forme de libération moins restrictive constitue une erreur de droit.[9]

Principe de l'échelle dans les libérations sur consentement

Les principes et les lignes directrices en matière de mise en liberté sous caution tels qu'énoncés par la jurisprudence « ne s'appliquent pas strictement aux plans de libération sur consentement. »[10]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une proposition conjointe lors de la mise en liberté, mais ne doit pas la « remettre en question de manière systématique ».[11]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 47 ("The ladder principle is codified in s. 515(3), which prohibits a justice or a judge from imposing a more onerous form of release unless the Crown shows why a less onerous form is inappropriate. […]")
    R c Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 CCC (3d) 113, par Healy J, au para 23
  2. , ibid., au para 67
  3. , ibid., au para 67 ("This principle must be adhered to strictly.")
  4. Antic, supra, au para 67
  5. Antic, supra, au para 67
  6. Antic, supra, au para 67
  7. Antic, supra, au para 67 - c'est nous qui soulignons
  8. Antic, supra, au para 67
  9. Antic, supra, au para 67
  10. Antic, supra, au para 68
  11. Antic, supra, au para 68

Conditions de mise en liberté

L'article 515(2) permet au juge de libérer l'accusé soit sur promesse (515(2)(a)) soit sur engagement assorti de conditions (515(2)(b) à (e)).

515
[omis (1)]
Ordonnance de mise en liberté avec conditions

(2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.


[omis (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
[* voir « Constitution », ci-dessous]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(2)

Un accusé peut être libéré dans les circonstances suivantes :

  • engagement personnel sans conditions (515(1))
  • engagement personnel avec conditions (515(2)(a))
  • engagement avec conditions et sans caution ni dépôt (515(2)(b))
  • engagement avec conditions et avec caution sans dépôt (515(2)(c))
  • engagement avec conditions sans caution avec dépôt (515(2)(d))
  • engagement avec conditions avec caution et dépôt (515(2)(e))

Ces options sont énumérées par ordre croissant de risque.[1]

  1. R c O’Connor, 2015 ONSC 1256 (CanLII), par Price J, au para 43

Engagement avec ou sans conditions (515(2)(a),(b))

Engagement avec conditions et sans caution ni dépôt (515(2)(b)

Un engagement est « fonctionnellement équivalent » à une caution en espèces.[1]

  1. Antic, supra, au para 67

Engagement avec caution (515(2)(c))

Une caution assume le rôle de « geôlier civil de l'accusé ». Elle est chargée de veiller à la présence de l'accusé au tribunal et de veiller à ce qu'il respecte ses conditions.[1] L'intérêt public et sa confiance dans le système de mise en liberté sous caution exigent qu'ils agissent promptement et fidèlement dans l'exercice de leurs fonctions.[2]

Cautions

Un engagement avec caution est « l'une des formes de libération les plus onéreuses » et doit être envisagé en dernier lieu après le rejet de toutes les autres formes de libération.[3]

Une reconnaissance est « fonctionnellement équivalente » à une caution en espèces.[4]

  1. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 18
    Quilling c. Canada (Procureur général), 2007 BCSC 1008 (CanLII), par Parrett J, aux paras 55 à 57 - discussion sur l'histoire des cautions en tant que geôliers
  2. , ibid., au para 19
  3. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 67
  4. Antic, supra, au para 67

Avec dépôt (515(2)(d))

La caution en espèces ne devrait être appliquée que dans des « circonstances exceptionnelles » où une caution n'est pas disponible.[1]

L'objectif de l'alinéa 515(2)(d) a été décrit comme ajoutant « une certaine souplesse à cette situation en permettant à un accusé disposant de certaines ressources personnelles d'obtenir sa propre libération ».[2]

L'article 515(2)(d) a été interprété de manière à exclure la phrase « avec le consentement du procureur », qui permet au juge de libérer l'accusé contre caution en espèces.[3]

Caution en espèces

La caution en espèces ne devrait pas être imposée lorsque l'accusé ou sa caution « disposent de biens raisonnablement récupérables et sont en mesure de les mettre en gage à la satisfaction du tribunal pour justifier leur libération ».[4] Elle ne devrait être imposée que dans des « circonstances exceptionnelles » où « la libération sous caution n'est pas possible ».[5]

La caution en espèces est considérée comme l'un des échelons « les plus onéreux » de l'échelle.[6]

La caution en espèces est considérée comme « une simple alternative limitée à un gage » qui ne devrait pas être utilisée lorsque l'accusé ou sa caution disposent de « biens raisonnablement récupérables ». , ibid., au para 4
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Montant de la caution en espèces

Le montant fixé pour la caution en espèces ne doit pas être « supérieur à ce qui est nécessaire pour répondre aux préoccupations qui justifieraient autrement la détention et aux moyens proportionnés de l'accusé et aux circonstances de l'affaire ».[7] Il ne devrait pas être fixé à un niveau si élevé qu'il équivaudrait effectivement à une ordonnance de détention.[8]

Obligation de s'enquérir de la capacité de payer

Lorsque le tribunal impose une caution en espèces, il « doit » s'enquérir de la capacité de payer de l'accusé. L'ordonnance de caution en espèces ne peut pas être « fixée à un niveau si élevé qu'elle équivaut effectivement à une ordonnance de détention ».[9]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 67 ("cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable.")
  2. Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999), au p. 248
  3. R c Saunders, 2001 BCSC 1363 (CanLII), 159 CCC (3d) 558, par MacKinnon J
  4. Antic, supra, au para 67
  5. Antic, supra, au para 67
  6. , ibid., au para 48
  7. , ibid., au para 67
  8. , ibid., au para 67
  9. , ibid., aux paras 56, h41w567

Avec caution et dépôt (515(2)(e))

Les circonstances décrites à l'art. 515(2)(e) est le seul cas où l'accusé peut être libéré avec à la fois une caution et un dépôt en espèces.[1] Cette forme de libération est conçue pour être la plus sûre puisqu'elle exige les deux formes d'internement.[2]

Constitution

La partie de cet article qui se lit comme suit : « si l'accusé ne réside pas habituellement dans la province où il est détenu ou ne réside pas habituellement dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est détenu » a été jugée constitutionnelle et ne contrevient pas à l'art. 11(e) de la Charte.[3]

Cession de fonds

Les fonds détenus en guise de dépôt en espèces pour la caution ne peuvent pas être cédés à un avocat pour payer ses honoraires.[4]

  1. R c Folkes, 2007 ABQB 624 (CanLII), 228 CCC (3d) 284, par J. Marceau, au para 17
  2. , ibid., au para 27
  3. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par J. Wagner
    cf. Folkes, supra, au para 40
  4. R c Webster, 1994 CanLII 9166 (AB QB), 94 CCC (3d) 562, par Veit J

Procédure

Il n'est pas toujours nécessaire que la caution comparaisse devant le tribunal.[1]

La caution et l'accusé continuent d'être liés par l'engagement après chaque comparution devant le tribunal jusqu'à la fin de l'affaire.[2]

Désignation de la caution sur la commande

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02) and (2.03)]
Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

[omis (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(2.1)

Video Appearance Permitted

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03) and (2.1)]
Comparution du prévenu

(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.

Note marginale :Consentement pour audioconférence

(2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

Note marginale :Facteurs à considérer

(3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle, notamment une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne.


[omis (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(2.2), (2.3) et (3)

  1. R c Brooks, 2001 CanLII 28401 (ON SC), 153 CCC (3d) 533, par Hill J
  2. voir art. 763, 764

Montant du dépôt

En vertu de l'article 515(2)(d), une caution en espèces peut être exigée de l'accusé. Elle ne peut être restituée qu'à l'accusé qui a déposé la caution.

« Le critère de la sécurité financière consiste à déterminer si la promesse lie la conscience de la caution et celle de l'accusé. »[1] Cela ne dépend pas de la question de savoir si le montant causerait « de simples difficultés et pertes » ou « une catastrophe financière totale ».[2]

Le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution exige que le montant de la garantie nécessaire à la mise en liberté sous caution soit suffisant. ne devrait pas « être fixé à un niveau tel qu'il équivaudrait à une ordonnance de détention ».[3] Le juge de mise en liberté sous caution a l'obligation de se renseigner sur « la capacité de payer de l'accusé ».[4]

  1. R c Gaete, 2011 CanLII 28500 (ONSC), par Corbett J, au para 32
    R c MacDonald, 2011 NSCA 46 (CanLII), 957 APR 185, par Bryson JA, au para 25
  2. Gaete, supra, au para 32
  3. R c Saunter, 2006 ABQB 808 (CanLII), par Veit J
    R c Brost, 2012 ABQB 696 (CanLII), 552 AR 140, par Hughes J, au para 40
  4. , ibid., au para 40

Caution

Une caution est une personne qui s'engage à assumer la responsabilité de surveiller l'accusé dans la communauté.

Déclaration de la caution

515.1 (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

c) son lien avec le prévenu;

d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

Note marginale :Exception

(2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

a) le poursuivant y consent;

b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

(i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

(ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

(iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

Note marginale :Moyen de télécommunication

(3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

1997, ch. 18, art. 602019, ch. 25, art. 226
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515.1(1), (2) et (3)

Une caution a les obligations d'un geôlier dans la communauté et est responsable de s'assurer que l'accusé comparaît devant le tribunal lorsqu'il est requis de le faire et qu'il respecte ses conditions. [1] La caution doit faire preuve de la « plus grande diligence raisonnable » et prendre « toutes les mesures raisonnables » pour respecter ses obligations. responsabilités.[2]

Il s'agira généralement d'un parent, d'un ami ou d'un voisin de l'accusé. En général, il ne doit pas s'agir d'une personne qui est :

  • une personne ayant un casier judiciaire,
  • un coaccusé dans une accusation en cours ou ayant des accusations criminelles sans rapport avec celles-ci
  • une personne ne résidant pas dans la juridiction,
  • un mineur
  • agissant comme caution pour quelqu'un d'autre,
  • recevant une compensation financière pour être caution

La caution doit remettre l'accusé sous la garde du tribunal une fois qu'elle a perdu la capacité ou le désir de contrôler le respect des conditions de mise en liberté par l'accusé.

Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Note marginale :Effet de l’envoi en prison

(3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Résumé de certaines dispositions

(4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 764L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 764(1), (2), (3), et (4)

Voir R c Scosky, 1955 CanLII 463 (BC SC), (1955) 114 CCC 294, par Sasrget J

Délégation de responsabilités

Une caution ne peut déléguer aucune partie de ses responsabilités à quelqu'un d'autre.[3]

  1. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 18
    R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, au para 34
  2. Jacobson, supra, au para 18
    Tymchyshyn, supra, au para 34
  3. R c Norman, 2014 ONSC 2005 (CanLII), par Trotter J, au para 30

Garantie

Lorsqu'une caution ne souhaite plus être responsable de l'accusé, elle peut se porter garante en vertu des art. 766(1) et 767 pour que l'accusé soit placé en détention, le libérant ainsi de ses obligations.

La caution cesse d'être liée une fois que l'accusé est placé en détention en vertu du par. 764(2).[1]

Remise de l’accusé par la caution

766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.

Note marginale :Arrestation

(2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise

(3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.

Note marginale :Libération des cautions

(4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 766L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 766(1), (2), (3), et (4)

Remise de l’accusé au tribunal

767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7672019, ch. 25, art. 310

Lorsqu'une caution rend une ordonnance en vertu de l'art. 766 ou 767 et que l'accusé est ensuite incarcéré en vertu du par. 767(2), c'est seulement à ce moment-là que l'engagement est annulé et que la caution est complètement libérée.[2] Dans ces circonstances, l'art. 767.1 ne s'applique pas et ne permettrait pas une remise en liberté avec une nouvelle caution aux mêmes conditions.[3]

Sauvegarde des droits des cautions

768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7682019, ch. 25, art. 310

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 768

Application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire

769 Lorsqu’une personne a été remise sous garde par sa caution et a été envoyée en prison, les dispositions des parties XVI, XXI et XXVII concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à son sujet et elle doit être immédiatement conduite devant un juge de paix ou un juge comme prévenu sous l’inculpation d’infraction ou comme appelant, selon le cas, pour l’application de ces dispositions.

S.R., ch. C-34, art. 703S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 769

Une fois que la caution a rendu sa caution et que l'accusé est remis en détention, l'art. 769 exige une nouvelle audience de mise en liberté sous caution pour toute libération ultérieure.[4]

  1. art. 764(3)
  2. R c Mott, 2013 ONSC 1768 (CanLII), par Gauthier J, au para 46
  3. , ibid., au para 46
  4. Mott, supra, au para 46

Changement de caution

Lorsqu'une caution ne souhaite plus être responsable de l'accusé et qu'il existe une substitution appropriée, la caution se portera garante en vertu des art. 766(1) et 767, mais plutôt que de remettre l'accusé en détention, le tribunal peut remplacer la caution précédente par une nouvelle en vertu de l'art. 767.1. La nouvelle caution est en place une fois qu'elle a signé l'engagement.

Nouvelles cautions

767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.

Note marginale :Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution

(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1672019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 767.1(1) et (2)

Prolongation de l'engagement

Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

Note marginale :Résumé de certaines dispositions

(2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 763L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2032019, ch. 25, art. 310
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 763(1) et (2)

Effet de l'arrestation sur de nouvelles accusations

Une arrestation sur de nouvelles accusations n'affecte pas l'engagement, y compris les obligations de la caution :

Effet d’une arrestation subséquente

765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7652019, ch. 25, art. 310

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 765

Voir également