Compétence des enfants et des témoins de capacité diminuée
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- < Preuves
- < Témoignage
Principes généraux
Il n’y a pas d’âge minimum pour témoigner.
En common law, les témoignages des enfants étaient considérés comme « intrinsèquement peu fiables et devaient donc être traités avec une prudence particulière ». R c RW, 1992 CanLII 56 (SCC), [1992] 2 SCR 122, par McLachlin J </ref> De même, les versions précédentes du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur les jeunes contrevenants exigeaient que le témoignage d'un enfant soit corroboré.[1]
Ces hypothèses ont depuis été reconnues comme des stéréotypes.[2]
L'article 16 de la « Loi sur la preuve au Canada » décrit les exigences de compétence pour les personnes âgées de 14 ans ou plus. En 2005, l'art. 16.1 a été ajouté pour décrire les exigences de compétence des personnes de moins de 14 ans.
- ↑
In 1988, s. 586 of Code requiring corroboration was removed.
See comments in R v WR
See A History of Canadian Sexual Assault Legislation 1900-2000 - ↑ R c Find, 2001 SCC 32 (CanLII), [2001] 1 SCR 863, par McLachlin CJ, aux paras 102, 103
Capacité mentale difficile des enfants de 14 ans et plus
En vertu de l'art. 16(1), la capacité mentale qui rend un enfant âgé de 14 ans et plus compétent pour témoigner peut être contestée.
- Témoin dont la capacité mentale est mise en question
16 (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
- a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;
- b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.
- Témoignage sous serment
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.
- Témoignage sur promesse de dire la vérité
(3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.
- Compréhension de la promesse
(3.1) Aucune question sur la compréhension qu’elle a de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin visé au paragraphe (3) en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
- Inaptitude à témoigner
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.
- Charge de la preuve
(5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 16L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 181994, ch. 44, art. 892005, ch. 32, art. 262015, ch. 13, art. 53
- Testimony under oath or solemn affirmation
(2) A person referred to in subsection (1) [when witness whose capacity is in question] who understands the nature of an oath or a solemn affirmation and is able to communicate the evidence shall testify under oath or solemn affirmation.
- Testimony on promise to tell truth
(3) A person referred to in subsection (1) [when witness whose capacity is in question] who does not understand the nature of an oath or a solemn affirmation but is able to communicate the evidence may, notwithstanding any provision of any Act requiring an oath or a solemn affirmation, testify on promising to tell the truth.
- Inability to testify
(4) A person referred to in subsection (1) [when witness whose capacity is in question] who neither understands the nature of an oath or a solemn affirmation nor is able to communicate the evidence shall not testify.
R.S., 1985, c. C-5, s. 16; R.S., 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 18; 1994, c. 44, s. 89; 2005, c. 32, s. 26.
[annotation(s) ajoutée(s)]
En cas de contestation, il est obligatoire qu'une enquête soit menée.[1] L’enquête cherchera à déterminer si :
- le témoin « comprend la nature d'un serment ou d'une affirmation solennelle », et
- le témoin "est en mesure de communiquer les éléments de preuve".
Lors du voir-dire, « la Couronne doit décider si elle doit appeler ou non l'enfant ». Si l'enfant n'est pas cité et qu'une déclaration par ouï-dire est présentée, "le juge doit déterminer si l'enfant n'aurait pas pu témoigner, ce qui nécessitera de présenter des preuves de substitution."[2]
Si le témoin ne comprend pas la nature d'un serment, il peut quand même être compétent en vertu de l'art. 16(3) s'il peut être établi que :[3]
- le témoin a la capacité de promettre de dire la vérité ; et
- le témoin a la capacité de communiquer les éléments de preuve.
Le défaut d’obtenir une promesse de dire la vérité constitue une erreur procédurale qui peut être corrigée en appliquant la disposition réparatrice prévue à l’art. 686(1)(b)(iv).[4]
Il n’existe pas de formule stricte pour satisfaire au par. 16, mais il doit y avoir un engagement à dire la vérité.[5]
Une enquête en vertu de l’art. 16 doit avoir lieu devant jury, mais là où cela peut être préjudiciable, il peut se faire sans jury.[6]
Un enfant qui déclare simplement qu’il comprend ce que signifie dire la vérité et dit qu’il est capable de dire la vérité ne satisfait pas au par. 16(3).[7]
Le défaut de la part d'un juge d'enquête préliminaire de se conformer au paragraphe 16(3) entraîne une perte de compétence.[8]
Le juge ne peut pas en faire une condition préalable en vertu de l'art. 16 pour déterminer si l'enfant témoin a un souvenir des événements en cause avant de le recevoir.[9]
- ↑ R c Ferguson (L.D.), 1996 CanLII 8409 (BC CA), 112 CCC (3d) 342, par Finch JA, au p. 358 [CCC]
- ↑ R c Rockey, 1996 CanLII 151 (SCC), [1996] 3 SCR 829, par Sopinka J
- ↑
, ibid., par McLachlin J, au p. 493 [CCC]
R c Farley (A.W.), 1995 CanLII 3501 (ON CA), 99 CCC (3d) 76, par Doherty JA
- ↑
R c Peterson, 1996 CanLII 874 (ON CA), 106 CCC (3d) 64, par Osborne JA, aux paras 39 to 42
- ↑ R c Wilson (W.M.), 1995 CanLII 8899 (NS CA), 38 CR (4th) 209, par Freeman JA , au para 24
- ↑ R c RJB, 2000 ABCA 103 (CanLII), 33 CR (5th) 166, par Hetherington JA , au para 11
- ↑
, ibid., aux paras 7, 8
- ↑ R c Nitsiza, 2001 NWTSC 34 (CanLII), 7 WWR 608, per Vertes J , au para 10
- ↑ R c Marquard, 1993 CanLII 37 (SCC), [1993] 4 SCR 223, par McLachlin J ("necessary to determine in advance that the child perceived and recollects the very events at issue in the trial, as a condition of ruling that his or her evidence be received. That is not required of adult witnesses, and should not be required for children.")
Competency of Children Under the Age of 14
In 2006, section 16.1 of the CEA added to create a presumption for child witnesses under 14 "to have the capacity to testify."[1] There is no need for the child to take solemn oath or affirmation. (16.1(2))
There are only two requirements that need to be met before a child witness under 14 may testify:
- the child must be able to "understand and respond to questions"[2]
- the court shall "require [the child] to promise to tell the truth" [3]
Section 16.1(6) does not require that the judge explicitly ask the child whether he or she promises to tell the truth. It is only necessary that the evidence show that the "witness has clearly committed to tell the truth."[4]
- Person under fourteen years of age
16.1 (1) A person under fourteen years of age is presumed to have the capacity to testify.
[omis (2)]
- Evidence shall be received
(3) The evidence of a proposed witness under fourteen years of age shall be received if they are able to understand and respond to questions.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
2005, c. 32, s. 27.
- ↑ see 16.1 (1)
- ↑ see 16.1(3)
- ↑ see 16.1 (6)
- ↑ R c CCF, 2014 ONCA 327 (CanLII), par curiam
Form of Promise
- Person under fourteen years of age
16.1
[omis (1)]
- No oath or solemn affirmation
(2) A proposed witness under fourteen years of age shall not take an oath or make a solemn affirmation despite a provision of any Act that requires an oath or a solemn affirmation.
[omis (3), (4) and (5)]
- Promise to tell truth
(6) The court shall, before permitting a proposed witness under fourteen years of age to give evidence, require them to promise to tell the truth.
[omis (7) and (8)]
2005, c. 32, s. 27.
Challenging Mental Capacity
Section 16.1 addresses the competency of a child under the age of 14 to testify.
- Person under fourteen years of age
16.1
[omis (1), (2) and (3)]
- Burden as to capacity of witness
(4) A party who challenges the capacity of a proposed witness under fourteen years of age has the burden of satisfying the court that there is an issue as to the capacity of the proposed witness to understand and respond to questions.
- Court inquiry
(5) If the court is satisfied that there is an issue as to the capacity of a proposed witness under fourteen years of age to understand and respond to questions, it shall, before permitting them to give evidence, conduct an inquiry to determine whether they are able to understand and respond to questions.
[omis (6)]
- Understanding of promise
(7) No proposed witness under fourteen years of age shall be asked any questions regarding their understanding of the nature of the promise to tell the truth for the purpose of determining whether their evidence shall be received by the court.
- Effect
(8) For greater certainty, if the evidence of a witness under fourteen years of age is received by the court, it shall have the same effect as if it were taken under oath.
2005, c. 32, s. 27.
A person under the age of 14 is presumed competent to testify (s. 16.1(1)). The burden is on the challenger to prove that the child:
- cannot understand and respond to simple questions; or,
- cannot promise to tell the truth (16.1(6)).