Infractions diverses contre l'ordre public

De Le carnet de droit pénal
Ang

Trahison

Haute trahison

46 (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;
b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;
c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.
Trahison

(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;
c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);
d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;
e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
Citoyen canadien

(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :

a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;
b) au paragraphe (2), commet une trahison.
Acte manifeste

(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.

S.R., ch. C-34, art. 46; 1974-75-76, ch. 105, art. 2 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 46(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 47(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 48(1) et (2)

Procedure

581
[omis (1), (2) and (3)]


[omis (5) and (6)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(4)

Penalty
[omis (b), (c) and (d)]


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745

Aider un ennemi extraterrestre ou omettre de prévenir une trahison

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 50(1) et (2)

Intimider le Parlement ou une législature


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 51

Sabotage

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 52(1), (2), (3), et (4)

Mutinerie et désertion

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 53


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 54


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 55

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 56

Infractions liées aux documents d'identité

Voir également: Falsification (Infraction)



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 56.1(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 57(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 58(1) et (2)

Sédition


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 59(1), (2), (3), et (4)

La sincérité de la croyance de l'accusé dans ses écrits séditieux n'est pas pertinente à l'infraction prévue à l'art. 59(2).<réf> Duval v The King, 1938 CanLII 44 (SCC), [1938] SCR 390, par Duff CJ </ref>

L'intention séditieuse exige que l'accusé ait l'intention « d'inciter à la violence, aux troubles publics ou à une conduite illégale » contre le gouvernement.[1]


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 60


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 61


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 62(1) et (2)

  1. Boucher v the King, 1950 CanLII 2 (SCC), [1951] SCR 265, par Kerwin J ("With great respect, I am of the opinion that in all cases the intention to incite violence or public disorder or unlawful conduct against His Majesty or an institution of the State is essential")

Forage illégal


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 70(1), (2) et (3)

Offences Relating to Radioactive Materials


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.3


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.4


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.7

art. 2
...
"nuclear facility" means

"nuclear material" means

...
"radioactive material"

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.2

Combats de prix


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83(1) et (2)

Voir aussi