Actes d'accusation directs

De Le carnet de droit pénal
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Préférer les actes d'accusation

Les articles 566, 574 et 576 font référence à la « préférence » pour un acte d'accusation.

Acte d’accusation

566 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

Dépôt d’un acte d’accusation

(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 566L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1111997, ch. 18, art. 67 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 566(1), (2) et (3)

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation

574 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;
b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

(1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Un seul acte d’accusation

(1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

Consentement

(2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

[omis (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 574L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 2002, ch. 13, art. 45; 2019, ch. 25, art. 263.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 574(1), (1.1) et (2)

Accusation

576 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.

Criminal information et projet d’acte d’accusation

(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.

Aucun procès sur enquête de coroner

(3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 576L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 576(1), (2) et (3)

La présentation d'un acte d'accusation se produit lorsqu'il est « déposé » auprès du tribunal supérieur à l'ouverture du procès.[1]

Une fois qu'un acte d'accusation a été présenté, tout défaut découlant de l'arrestation, de la convocation ou de l'enquête préliminaire n'invalidera pas l'acte d'accusation.[2]

Une mise en accusation est prononcée une fois que l'accusé a été traduit en justice et a plaidé non coupable. À ce stade, la mise en accusation ne peut pas être annulée.[3]

  1. R c Chabot, 1980 CanLII 54 (SCC), [1980] 2 SCR 985, par Dickson J
    R c Tippett, 2010 NLCA 49 (CanLII), 259 CCC (3d) 396, par Green CJ
  2. , ibid.
    R c Dowson, 1983 CanLII 59 (SCC), [1983] 2 SCR 144, par Lamer J
    Tippett, supra, au para 16
  3. R c Tippett, 2010 NLCA 49 (CanLII), 259 CCC (3d) 396, par Green CJ
    R c Pike, 1992 CanLII 7129 (NL CA), 77 CCC (3d) 155, par Steele JA

Acte d'accusation direct

Un « acte d'accusation direct » est un acte d'accusation qui a été présenté à un juge de la Cour supérieure sans qu'il y ait eu une information à partir de laquelle l'accusé aurait eu la possibilité de mener une enquête préliminaire.

Acte d’accusation

577 Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574 [autorité de présenter un acte d'accusation], être présenté si, selon le cas :

a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;
b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 577; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 2002, ch. 13, art. 46
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 577

Une mise en accusation directe peut être intentée par le procureur général du Canada ainsi que par le procureur général provincial.[1]

Lorsqu'un acte d'accusation direct a été présenté, l'accusé est réputé avoir renoncé à l'enquête préliminaire et a choisi un procès devant juge et jury (565).

Les actes d'accusation directs peuvent être utilisés même lorsqu'il y a déjà eu une élection à la cour provinciale.[2] Il peut également être utilisé lorsque l'infraction relève de la compétence absolue en vertu de l'art. 553[3]

Les actes d'accusation directs sont le plus fréquemment utilisés lorsque :[4]

  1. des retards dans le procès pourraient priver l'accusé du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ;
  2. la santé physique ou psychologique des témoins, leur âge, leur sécurité ou celle de leurs proches, ainsi que les difficultés liées au fait de faire témoigner plusieurs témoins ;
  3. préservation de l’intégrité de la preuve de la Couronne, par exemple en protégeant les informateurs et les enquêtes policières en cours ;
  4. un risque que les preuves puissent être détruites ;
  5. raisons de sécurité publique ;
  6. la nécessité d'éviter des procédures multiples provoquées, par exemple, par des retards dans les arrestations ;
  7. l'accusé a été libéré à tort à la suite de l'enquête préliminaire en raison d'erreurs ou de nouvelles preuves ont été découvertes ;
  8. une enquête préliminaire serait déraisonnablement coûteuse, complexe ou longue, ou serait inappropriée en raison de la nature des questions ou de la preuve ;
  9. l'infraction présumée est si controversée qu'il est dans l'intérêt public de juger l'affaire le plus rapidement possible ; et
  10. certaines lignes directrices énoncent des critères supplémentaires plus larges, tels que la nécessité de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice, l'intérêt public, ou le fait que l'affaire est notoire ou revêt une importance particulière pour le public, que l'acte d'accusation direct est le procédure la plus appropriée dans les circonstances, ou qu'il existe un besoin particulier d'accélérer la procédure.

Le procureur général n’a pas besoin de motiver sa décision de préférer une mise en accusation directe.[5]

Le pouvoir conféré par l'art. 577 est un pouvoir discrétionnaire de la Couronne.[6] However, it is reviewable for violations of the Charter. [7]

The consent of the Attorney General should generally be found on the direct indictment with a signature. However, may still be valid by attaching a letter from the Attorney-General consenting to the indictment.[8]

The "recommendation package" addressed to the Attorney General setting out a recommendation for laying a direct indictment is privileged and not disclosable.[9]

No New Bail Hearing

The filing of a direct indictment does not create a new right to a second bail hearing for an accused held in custody.[10]

  1. R c Trang, 2001 ABQB 106 (CanLII), 153 CCC (3d) 201, par Binder J
  2. Sher v The Queen, 2012 ONSC 4783 (CanLII), OJ No 3916, par Rutherford J, au para 14
    R c Poloni, 2009 BCSC 629 (CanLII), 190 CRR (2d) 162, par Leask J (“[the case law] all unequivocally state that the Attorney General has jurisdiction to directly indict an accused person who previously elected trial in provincial court.”)
  3. R c Beaudry, 1966 CanLII 537 (BC CA), [1967] 1 CCC 272 (BCCA), par Bull JA
  4. R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 38
  5. Sher, supra, aux paras 27, 29
  6. Ertel, supra
  7. R c Dallas, Hinchcliffe & Terezakis, 2001 BCSC 77 (CanLII), [2001] BCTC 77, par Curtis J, au para 21
  8. See R c L'Henaff, 1999 SKQB 259 (CanLII), 192 Sask R 103, par Gerein J for form of indictment
  9. R c Ahmad, 2008 CanLII 27470 (ON SC), 77 WCB (2d) 804, par Dawson J
    see also Solicitor Client Privilege
  10. R c Codina #7, 2018 ONSC 1096 (CanLII), [2018] OJ No 964, par Molloy J, au para 58

Constitutionnalité de l'art. 577

L'article 577 a été jugé constitutionnel malgré son effet de supprimer le droit à une enquête préliminaire.[1]

Il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur des principes constitutionnels non écrits pour déterminer si le recours à l’art. 577 est conforme à la Charte.[2]

  1. R c Ertel, 1987 CanLII 183 (ON CA), 35 CCC (3d) 398, par Lacouricere JA
    Re Regina and Arviv, 1985 CanLII 161 (ON CA), 19 CCC (3d) 395, par Martin JA, appeal ref’d [1985] 1 SCR v,
    see also R c Charlie, 1998 CanLII 4145 , par Southin JA
  2. R c Ahmad, 2008 CanLII 54312 (ON SC), par Dawson J

Échec de la divulgation complète

Préférer une mise en accusation directe lorsque les obligations de divulgation n'ont pas été respectées peut violer le droit à une réponse et une défense pleine et entière garantis par l'art. 7 de la Charte, car il supprime la possibilité de contre-interroger des témoins avant le procès.[1] Cette proposition pourrait ne plus s’appliquer compte tenu de l’évolution ultérieure de la jurisprudence.[2]

  1. R c Rosamond, 1983 CanLII 2576 (SK QB), 5 CCC (3d) 523, par Vancise J
    Re Regina and Arviv, 1985 CanLII 161 (ON CA), 19 CCC (3d) 395, par Martin J, au para 26
    R c Sterling, 1993 CanLII 9146 (SK CA), 84 CCC (3d) 65, par Bayda CJ
    see also: R c Chan, 2003 ABQB 169 (CanLII), 172 CCC (3d) 349, par Sulyma J
    cf. R c Bjelland, 2009 SCC 38 (CanLII), [2009] 2 SCR 651, par Rothstein J
  2. The case law on this point re-dates the conclusions drawn from Bjelland, supra, aux paras 32 to 36 and R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 21 which stated that the discovery function of the preliminary inquiry has a reduced importance.


History of Section 577

Prior to the 2002 amendments to s. 577, the provision read:

Direct indictments

577. In any prosecution,

(a) where a preliminary inquiry has not been held, an indictment shall not be preferred, or
(b) where a preliminary inquiry has been held and the accused has been discharged, an indictment shall not be preferred or a new information shall not be laid

before any court without,

(c) where the prosecution is conducted by the Attorney General or the Attorney General intervenes in the prosecution, the personal consent in writing of the Attorney General or Deputy Attorney General, or
(d) where the prosecution is conducted by a prosecutor other than the Attorney General and the Attorney General does not intervene in the prosecution, the written order of a judge of that court.

R.S., 1985, c. C-46, s. 577; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 115, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F).

CCC

Prior to the 1985, s. 577 was found at s. 504.[1]

Proper Use of Discretion and Abuse of Process

The exercise of power under s. 577 can be reviewed as an abuse of process.[1]

To warrant a remedy, it must be shown "that a discretion was exercise for improper or arbitrary motives."[2] There must be "clear and convincing evidence supporting the allegations before the Court."[3]

The defence may be able to have the court order evidence be taken from the justice system participants involved in the decision and the documents related to the decision to direct the indictment.[4] There is a high standard to warrant such disclosure requiring evidence of mala fides or "flagrant impropriety."[5] Further, the applicant must show that the documents fall under an exception to solicitor-client privilege.[6]

Filing a direct indictment mid-trial may be the basis of finding an abuse of process.[7]

Procedural Impasses

The use of a direct indictment as a means to "break the procedural impasse" is considered acceptable.[8]

Protecting the Well-being of Witnesses

The laying of a direct indictment for the purpose of protecting the mental and physical well-being of witnesses, especially sexual assault complainants, is a valid exercise of Crown discretion.[9]

Timely Adjudication of Case

The Crown should give "very serious consideration" to direct indictments in order to ensure that cases are tried on their merits.[10]

  1. e.g. R c Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII), 323 AR 297, par Binder J, au para 369
  2. R c Beare, 1988 CanLII 126 (SCC), [1988] 2 SCR 387, par L Forest J
  3. R c Dallas, Hinchcliffe & Terezakis, 2001 BCSC 77 (CanLII), [2001] BCTC 77, par Curtis J, au para 21
  4. R c Durette, 1992 CanLII 2779 (ON CA), 72 CCC (3d) 42, par Finlayson JA (2:1) - judge declined to order statements from prosecutors but ordered sealed copies of relevant documents
  5. R c Chan, 2003 ABQB 169 (CanLII), 172 CCC (3d) 349, par Sulyma J - application for disclosure denied
  6. R c Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII), 11 Alta LR (4th) 52, par Binder J, au para 419
  7. R c JSG, 2020 SKQB 164 (CanLII), 391 CCC (3d) 404, par Danyliuk J
  8. R c Thomas, 2017 BCSC 841 (CanLII), par Baird J, au para 18
  9. R c CMM, 2017 MBCA 105 (CanLII), 2 WWR 213, par Mainella JA, au para 13 ("It is entirely appropriate for the proper administration of justice for the Crown to exercise its direct indictment power under section 577 to protect the physical or psychological health of a witness, such as a sexual assault complainant, from the difficulties involved in testifying more than once or to prevent or remedy a wrongful discharge arising from a legal error made by a preliminary inquiry judge")
    R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 38
  10. CCM, supra, au para 14
    R c Manasseri, 2016 ONCA 703 (CanLII), 344 CCC (3d) 281, par Watt JA, au para 376

Procédure

Lorsqu'un acte d'accusation est présenté, l'accusé peut être contraint de comparaître au moyen d'une sommation ou d'un mandat d'arrêt, selon le cas, en vertu de l'article 578, qui stipule :

Sommation ou mandat

578 (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :

a) soit une sommation;

b) soit un mandat d’arrestation,

contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.

Note marginale :Application de la partie XVI

(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 578L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 578(1) et (2)

Aucun droit de participation pour l'accusé

L'accusé n'a pas le droit de participer au processus d'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Couronne dans le cadre du dépôt d'une mise en accusation directe, malgré la politique de la Couronne recommandant d'aviser la défense.[1]

  1. R c Papasotiriou-Lanteigne, 2016 ONSC 6145 (CanLII), OJ No 5056, par Nordheimer J, aux paras 57 to 61

Moment de la mise en accusation

Le fait qu'une mise en accusation directe ait été déposée au cours d'une enquête préliminaire ne constitue pas une atteinte à l'indépendance judiciaire.[1]

  1. R c Codina #7, 2018 ONSC 1096 (CanLII), [2018] OJ No 964, par Molloy J, au para 88

Deemed Election

565
[omis (1)]

When direct indictment preferred

(2) If an accused is to be tried after an indictment has been preferred against the accused on the basis of a consent or order given under section 577 [actes d'accusation directs], the accused is, for the purposes of the provisions of this Part [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] relating to election and re-election, deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury and not to have requested a preliminary inquiry under subsection 536(4) [demande d'enquête préliminaire] or 536.1(3) [demande d'enquête préliminaire – Nunavut], if they were entitled to make such a request, and may re-elect to be tried by a judge without a jury without a preliminary inquiry.

Notice of re-election

(3) If an accused intends to re-elect under subsection (2) [élection réputée sur mise en accusation directe], the accused shall give notice in writing to a judge or clerk of the court where the indictment has been filed or preferred. The judge or clerk shall, on receipt of the notice, notify a judge having jurisdiction or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect and send to that judge or clerk any indictment, appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused, any summons or warrant issued under section 578 [procuring attendance on re-commencement of charges] and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.

[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 565; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 111; 1999, c. 3, s. 46; 2002, c. 13, s. 41; 2008, c. 18, s. 23; 2019, c. 25, s. 260.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 565(2) et (3)

Right to Re-Elect

Voir également: Defence Re-Election

Where a direct indictment has been preferred, he accused has a right to re-elect without the consent of the Crown.[1] However, the right of election does not extend into the jury trial tiself. It may be necessary that there be at least 60 days notice before the commencement of jury selection.[2]

  1. R c Conway-McDowall, 2019 ABQB 11 (CanLII), par Henderson J
    R c Perdomo, 2019 ABQB 415 (CanLII), par Neufeld J
  2. , ibid., au para 49