Objectifs énumérés de la détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine

Les objectifs de la détermination de la peine sont énoncés à l’article 718 du Code criminel :

Objectif

718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité; b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 718L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1551995, ch. 22, art. 62015, ch. 13, art. 23

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718

Objectif fondamental

L'objectif fondamental tel qu'il est énoncé est le « respect de la loi » et le maintien d'une « société juste, paisible et sûre ».[1]

Cet objectif fondamental aura généralement préséance sur le bien-être de l'accusé.[2]

Comment le public est protégé

Le public est protégé « par les sanctions imposées par un tribunal à une personne... [c]haque objectif codifié de la détermination de la peine vise à favoriser la protection de la collectivité. »[3]

Les objectifs varient selon les cas

Il n'existe pas d'« objectif de détermination de la peine [qui] l'emporte sur les autres ». Il appartient au « juge chargé de la détermination de la peine de déterminer quel(s) objectif(s) mérite(nt) le plus d'importance, compte tenu des particularités de l'affaire. »[4]

Dans le système canadien, « l'importance respective de la prévention, de la dissuasion, de la rétribution et de la réadaptation varie selon la nature du crime et les circonstances du délinquant ». Aucun de ces facteurs ne peut être exclu de la prise en compte.[5]

Sens des objectifs soulignés

Lorsque les lois ou les tribunaux déclarent que certains objectifs doivent être soulignés comme étant principaux, il serait alors interdit à un tribunal de mettre l'accent sur des objectifs secondaires plutôt que sur les objectifs principaux.[6]

  1. R c Whicher, 2002 BCCA 336 (CanLII), 165 CCC (3d) 535, par Hall JA (3:0)
    R c Priest, 1996 CanLII 1381 (ON CA), 110 CCC (3d) 289, par Rosenberg JA
  2. R c Cole, 2004 CanLII 58282 (QC CM) per Discepola J
    R c Jackson, 1977 CanLII 3243 (NS CA), 21 NSR (2d) 17 (NSCA), par MacKeigan JA
    R c Smith, 1987 CanLII 64 (SCC), [1987] 1 SCR 1045, par Lamer J
    R c Sweeney, 1992 CanLII 4030 (BC CA), 71 CCC (3d) 82, par Hutcheon JA
  3. R c Berner, 2013 BCCA 188 (CanLII), 297 CCC (3d) 69, par curiam
  4. R c Nasogaluak, 2010 SCC 6 (CanLII), [2010] 1 SCR 206, par LeBel J (9:0), au para 43 ("... No one sentencing objective trumps the others and it falls to the sentencing judge to determine which objective or objectives merit the greatest weight, given the particulars of the case. The relative importance of any mitigating or aggravating factors will then push the sentence up or down the scale of appropriate sentences for similar offences. The judge’s discretion to decide on the particular blend of sentencing goals and the relevant aggravating or mitigating factors ensures that each case is decided on its facts, subject to the overarching guidelines and principles in the Code and in the case law.")
  5. R c Lyons, 1987 CanLII 25 (SCC), [1987] 2 SCR 309, par La Forest J (5:2), au para 26 ("... In a rational system of sentencing, the respective importance of prevention, deterrence, retribution and rehabilitation will vary according to the nature of the crime and the circumstances of the offender. No one would suggest that any of these functional considerations should be excluded from the legitimate purview of legislative or judicial decisions regarding sentencing.")
  6. R c Friesen, 2020 SCC 9 (CanLII), par Wagner CJ and Rowe J, au para 104

Dénonciation et dissuasion (art. 718(a), (b))

Séparation de la société - 718(c)

Le juge qui prononce la peine doit tenir compte des « exigences de l'affaire » avant de déterminer si la privation totale de liberté est nécessaire.[1]

Santé mentale

Lorsqu'une personne atteinte d'une maladie mentale présente un risque pour le public, le tribunal peut avoir besoin de recourir à l'isolement du délinquant de la société plutôt que de se concentrer sur le traitement.[2]

Le traitement dans la communauté est généralement préféré à l'incarcération.[3] Cependant, cela est moins vrai pour les infractions graves.[4]

  1. R c Creighton, [1997] OJ No 2220(*pas de liens CanLII) , au para 6
    R c Shahcheraghi, 2017 ONSC 574 (CanLII), par MOrgan J, au para 19
  2. voir R c Desjardins-Paquette, 2012 ONCA 674 (CanLII), par curiam
    R c Virani, 2012 ABCA 155 (CanLII), [2012] AJ No 507 (CA), par curiam (3:0), au para 16
  3. R c Lundrigan, 2012 NLCA 43 (CanLII), [2012] NJ No 231 (NLCA), par Rowe JA (3:0), au para 20
  4. voir R c JM, [2008] NJ No 262 (P.C.) (*pas de liens CanLII)
    R c Taylor, 2012 CanLII 42053 (NL PC), [2012] NJ No 251 (P.C.), par Mennie J

Réadaptation - art. 718(d)

L'article 718(d) énonce l'objectif de « contribuer à la réadaptation des délinquants ».[1] La réadaptation peut être considérée comme un moyen d'atteindre l'objectif de protection du public, car elle contribue à prévenir d'autres infractions.[2]

La réadaptation protège le public

Lorsqu'il existe une « forte probabilité » de « réadaptation complète » pour un jeune contrevenant, l'imposition d'une peine avec sursis est une méthode appropriée pour protéger le public.[3]

La réadaptation atténue la peine

Le « potentiel positif de réadaptation » d'un délinquant devrait être à l'avantage de l'accusé au moment de la condamnation.[4]

Dans certains cas, lorsqu'il existe une possibilité réaliste de réadaptation, les tribunaux peuvent choisir de ne pas imposer une peine d'emprisonnement alors qu'elle serait par ailleurs appropriée.[5]

La réadaptation nécessite l’acceptation de la responsabilité

Certains tribunaux considèrent qu’une réadaptation efficace nécessite une acceptation de la responsabilité, probablement par le biais d’un plaidoyer de culpabilité, et une compréhension du préjudice causé.[6]

La réadaptation est toujours un facteur

Aucune peine ne devrait priver le délinquant de tout espoir de réadaptation.[7]

  1. voir aussi R c Gill, 2006 BCCA 127 (CanLII), 206 CCC (3d) 525, par Mackenzie JA (2:1)
  2. R c Simmons, Allen et Bezzo, 1973 CanLII 1522 (ON CA), 13 CCC 65, par Brooke JA
  3. R c Thompson, 1983 CanLII 5099 (NS CA), 58 NSR (2d) 21, par Hart JA à la p. 24
  4. R c Gouliaeff, 2012 ONCA 690 (CanLII), par curiam (3:0), au para 12
  5. R c Preston, 1990 CanLII 576 (BC CA), 79 CR (3d) 61, par curiam (5:0)
  6. Voir R c Lee, 2011 NSPC 81 (CanLII), 979 APR 163, par Derrick J, au para 83
    R c Seguin, [1997] OJ No 5439 à la p. 18 (*pas de liens CanLII)
  7. R c Johnson, 2012 ONCA 339 (CanLII), 285 CCC (3d) 120, par Blair JA, aux paras 15 à 25
    R c Parry, 2012 ONCA 171 (CanLII), 289 OAC 201, par Armstrong JA, aux paras 17 à 19

Objectifs spécifiques des infractions - 718.01 et 718.02

En 2005 et 2009, les articles 718.01 et 718.02 ont été ajoutés :

Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants

718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

2005, ch. 32, art. 24

CCC (CanLII), (Jus.)

Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire

718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

2009, ch. 22, art. 18 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)

Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux

718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

2015, ch. 34, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)

Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable

718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

2019, ch. 25, art. 292.1



CCC (CanLII), (Jus.)

Infractions non prévues au Code pénal