Défenses contre la diffamation
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Vente de livres
Vente de livres contenant une diffamation
304 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.
- Vente par un employé
(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :
- a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;
- b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.
S.R., ch. C-34, art. 268
Procédures judiciaires
Publication de comptes rendus judiciaires
305 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :
- a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
- b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.
S.R., ch. C-34, art. 269
Travaux parlementaires
Documents parlementaires
306 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :
- a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;
- b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;
- c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).
S.R., ch. C-34, art. 270
Comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux
307 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.
- Les procédures en matière de divorce constituent une exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.
S.R., ch. C-34, art. 271
Rapports équitables
Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques
308 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :
- a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;
- b) le compte rendu est loyal et exact;
- c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;
- d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.
S.R., ch. C-34, art. 272
Bien public
- Bien public
309 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.
S.R., ch. C-34, art. 273
Commentaires loyaux
Commentaires loyaux sur un personnage public ou une oeuvre
310 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :
- a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;
- b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.
S.R., ch. C-34, art. 274
Vérité
- Quand la vérité est un moyen de défense
311 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.
S.R., ch. C-34, art. 275
Nécessité ou invitation
Publication sollicitée ou nécessaire
312 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :
- a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;
- b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 276
Réponse aux demandes de renseignements
Réponse à des demandes de renseignements
313 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :
- a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
- b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;
- c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;
- d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 277
Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée
Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée
314 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l’égard duquel elle a, ou, de l’avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :
- a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;
- b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;
- c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu’elle est vraie.
S.R., ch. C-34, art. 278
Réparation de bonne foi
Publication de bonne foi en vue de redresser un tort
315 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :
- a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
- b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
- c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
S.R., ch. C-34, art. 279
Preuve de publication par ordre d’une législature
Preuve de publication par ordre d’une législature
316 (1) Un prévenu qui aurait publié un libelle diffamatoire peut, à toute étape des procédures, produire une preuve pour démontrer que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale.
- Verdict à rendre
(2) Lorsque, à toute étape des procédures mentionnées au paragraphe (1), le tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale est convaincu que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, il ordonne que soit enregistré un verdict de non-culpabilité et libère le prévenu.
- Certificat de l’ordre
(3) Pour l’application du présent article, un certificat signé par le président ou greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, portant que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat, de la Chambre des communes ou de la législature, selon le cas, en constitue une preuve concluante.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 316L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]