Autorités diverses d'un juge du tribunal pour adolescents
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Principes généraux
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[omis (1) and (2)]
Prescription(3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.
- Continuation des mesures
(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
- Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte
(5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.
- Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents
(6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.
- Pouvoirs supplémentaires
(7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.
2002, ch. 1, art. 14; 2015, ch. 20, art. 32 et 36, ch. 29, art. 14; 2019, ch. 13, art. 159
Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge
131 (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) (continuation des procédures) du Code criminel doit :
- a) lorsqu’un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l’espèce;
- b) lorsque aucun jugement n’a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été déposée.
- Transcription des témoignages déjà reçus
(2) Lorsqu’il recommence un procès en vertu de l’alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l’accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l’espèce.
Désignation ou établissement du tribunal
165 (1) Le tribunal désigné ou établi comme tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désigné ou établi comme tel pour l’application de la présente loi.
- Désignation des juges du tribunal pour adolescents
(2) Les juges désignés comme juges du tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés comme tels pour l’application de la présente loi.
- Nomination ou désignation de personnes
(3) Les personnes, groupes, catégories de personnes ou organismes nommés ou désignés à titre de directeurs provinciaux ou de délégués à la jeunesse, selon le cas, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommés ou désignés à ce titre pour l’application de la présente loi.
- Désignation des commissions d’examen et des comités de justice pour la jeunesse
(4) Les commissions d’examen et les comités de justice pour la jeunesse établis ou désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été établis ou désignés pour l’application de la présente loi.
- Programmes de mesures de rechange
(5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi.
- Désignation de lieux ou d’établissements
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les lieux ou établissements désignés à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé, de même que les locaux désignés à titre de lieux de détention provisoire, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés respectivement à titre de lieux de garde et de lieux de détention provisoire pour l’application de la présente loi.
- Exception
(7) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ordonne en vertu de l’article 88 que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la désignation des lieux et établissements à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé effectuée sous le régime de cette loi demeure en vigueur pour l’application de cet article, sous réserve de toute modification ou annulation.
- Autres désignations
(8) Les personnes désignées à titre de greffier du tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignées comme telles au titre de la présente loi et les autres personnes ou groupes de personnes désignés sous le régime de cette loi pour exercer certaines attributions sont réputés, à cette entrée en vigueur, avoir été désignés sous le régime de la présente loi pour exercer les mêmes attributions.
Exclusion du tribunal
Exclusion de la salle d’audience
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :
- a) les preuves ou les éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :
(i) pour l’adolescent poursuivi,
(ii) pour l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,
(iii) pour l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;
- b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certaines personnes ou de toute l’assistance.
- Exception
(2) Sous réserve de l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :
- a) le poursuivant;
- b) l’adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7);
- c) le directeur provincial ou son représentant;
- d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.
- Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen
(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance de la commission d’examen, selon le cas, toute personne autre que :
- a) l’adolescent ou son avocat;
- b) le directeur provincial ou son représentant;
- c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;
- d) le procureur général.
Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.
- Exception
(4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel.
Disqualification
Dessaisissement du juge
130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents ne peut, à aucun titre, continuer à entendre une cause et doit s’en dessaisir au profit d’un autre juge lorsque :
- a) soit il a pris connaissance, avant de rendre un jugement à l’égard d’un adolescent à qui est imputée une infraction, d’un rapport prédécisionnel préparé à l’égard de celui-ci dans le cadre de l’instance;
- b) soit il a entendu des éléments de preuve ou observations en vue de la détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité et l’adolescent, par la suite, modifie son plaidoyer.
- Exception
(2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l’accord de l’adolescent et du poursuivant, continuer à entendre la cause de l’adolescent, pourvu qu’il soit convaincu de n’avoir pas été influencé par le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel.