Ordonnances de sursis

De Le carnet de droit pénal
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Introduction

Une condamnation avec sursis est une peine d'emprisonnement qui peut être purgée dans la communauté à des conditions strictes, généralement sous forme d'assignation à résidence, pour une durée maximale de deux ans moins un jour.

La disposition d'habilitation stipule que:

Octroi du sursis

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 [conditions d'ordonnance de sursis] —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 ;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
(ii) l’article 269.1 (torture),
(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1; 2007, ch. 12, art. 1; 2012, ch. 1, art. 34; 2022, ch. 15, art. 14.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.1

CSO and Incarceration

A Conditional Sentence Order (CSO) is a form of incarceration.[1]

A conditional sentence, being a period of incarceration, can satisfy the principles of denunciation and deterrence. However, there is a comparative leniency in a conditional sentence when compared “to a jail term of equivalent duration.”[2] The denunciatory aspects and deterrent effect "will increase with the degree of restriction on liberty" as set out in the terms of the order.[3]

A CSO is not the same as probation. The former being punitive and rehabilitative while latter being only for rehabilitation.[4]

Purpose

The purpose of the conditional sentence is to reduce the reliance on incarceration as a sanction and increase restorative justice objectives.[5]

CSOs are usually better at achieving "the restorative objectives of rehabilitation, reparations to the victim and the community, and promotion of a sense of responsibility in the offender and acknowledgment of the harm done to the victim and the community."[6]

Constitutionality

The restrictions on conditional sentences for offences with a maximum penalty of 14 years does not violate s. 12 of the Charter for being cruel and unusual punishment.[7] However, in Ontario the unavailability of conditional sentences to aboriginal offenders for violates s. 7 of the Charter and is struck. [8]

Appellate Review

The decision to order a conditional sentence is entitled to "considerable deference."[9]

History

The conditional sentence option was introduced in 1996 as a "meaningful alternative for less serious and non-dangerous offenders."[10]

  1. R c LFW, 1997 CanLII 10868 (NL CA), Nfld. & PEIR 115(Nfld. C.A.), par Marshall JA
    R c Oliver (E.M.), 1997 CanLII 14631 (NL CA), Nfld. & PEIR 210 (Nfld. C.A.), par Cameron JA
    R c Quality (R.), 1997 CanLII 14660 (NL CA), Nfld. & PEIR 320 (Nfld. C.A.), par Gushue JA
    R c JM, 1998 CanLII 18034 (NL CA), Nfld. & PEIR 38 (Nfld. C.A.), par Green JA
  2. , ibid., au para 102
  3. R c Hall, 2001 BCCA 74 (CanLII), par Saunders JA, au para 16 ("...it is clear that a conditional sentence's denunciatory aspects and deterrent effect increase with the degree of restriction on liberty which is incorporated in the terms of the conditional sentence.")
  4. , ibid., au para 127
  5. R c Proulx, 2000 SCC 5 (CanLII), [2000] 1 SCR 61, par Lamer CJ, au para 127
    R c Sharma, 2022 SCC 39 (CanLII), par Brown and Rowe JJ, au para 9
  6. , ibid., au para 127
  7. R c Neary, 2016 SKQB 218 (CanLII), par RS Smith J - related to drug trafficking offences
  8. R c Sharma, 2020 ONCA 478 (CanLII), 390 CCC (3d) 1, par Feldman JA
  9. R c Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA), 201 CCC (3d) 220, par Weiler JA, au para 58
    R c Rage, 2018 ONCA 211 (CanLII), par curiam, au para 10 ("It is well established in the jurisprudence that a trial judge’s decision regarding the appropriateness of a conditional sentence is entitled to considerable deference")
  10. Proulx, supra, aux paras 14 to 21

Eligibility

The requirements under s. 742.1 for a conditional sentence are summarized as follows:

  1. the offence has no mandatory minimums
  2. an offence with a maximum penalty of 10 years is not
    1. a terrorism offence, or
    2. a criminal organization offence,
  3. the appropriate sentence is less than two years
  4. a sentence in the community would not endanger the safety of the community
    1. in consideration of the risk of the offender reoffending; and,
    2. in consideration of the gravity of the damage that could follow a re-offence.
  5. the appropriate sentence consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing

A conditional sentence can be available to a person who is on parole.[1]

Presumptions

There is no presumption for or against CSOs.[2] However, it is considered "likely more appropriate" where a "combination of both punitive and restorative objectives" are to be achieved.[3]

Constitutionality

The restrictions on conditional sentences for certain classes of offences does not violate s. 7 or 12 of the Charter.[4]

  1. R c Harris, 2000 BCCA 599 (CanLII), par Ryan JA
  2. Proulx, supra, au para 127
  3. Proux, supra, au para 127
  4. R c Barrons, 2017 NSSC 368 (CanLII), par Arnold J
    R c DeYoung, 2017 NSCA 13 (CanLII), par Farrar JA
    R c Sawh, 2016 ONSC 7797 (CanLII), par Garton J

Mandatory Minimums

Voir également: Maximum and Minimum Sentences

Mandatory minimum offences are not eligible for a conditional sentence. The offences with minimums are identifiable by the presence of the minimum within the definition of the offence.

Less Than Two Years

Before a judge can impose a conditional sentence the judge must be satisfied that both prison and probation are not appropriate.[1]

Where a penitentiary sentence "cannot be excluded", then a CSO cannot be imposed.[2]


  1. R c Proulx, 2000 SCC 5 (CanLII), [2000] 1 SCR 61, par Lamer CJ, au para 58
  2. , ibid. at para 58
    {R c Smith, 2023 ONCA 620 (CanLII), par curiam, au para 7

Safety of Community

The sentencing judge should undertake a "risk assessment" to determine if the offender is a risk to the safety to the community.[1]

Assessing risk to the community is divided into two dimensions: 1) the risk of re-offence and 2) the gravity of the danger in the event of a re-offence.[2]

Risk of re-offence should be considered in light of potential "conditions attached to the sentence". Where there is a risk to the community, the risk may be minimized by imposing "appropriate conditions in the sentence." [3] Thus, a risk is acceptable as long as it is containable within the sentence.

Previous non-compliance with court orders is a "weighty factor" against the availability of a conditional sentence. They can be evidence that the offender is unlikely to comply and the sentence will not likely have a deterrent or rehabilitative effect.[4]

  1. see R c Soldat, 2012 MBCA 39 (CanLII), 280 Man R (2d) 109, par M Monnin JA, au para 14
    R c Eckert, 2006 MBCA 6 (CanLII), 201 Man R (2d) 175, par Steel JA
  2. see R c Knoblauch, 2000 SCC 58 (CanLII), [2000] 2 SCR 780, par Arbour J (5:4)
  3. , ibid., au para 27
  4. R c Wright, 2011 ABCA 42 (CanLII), 502 AR 318, par McDonald JA, au para 12
    see also R c Wilson, 2009 ABCA 257 (CanLII), 457 AR 373, par curiam at 37
    R c Melvin, 2010 NSCA 5 (CanLII), 912 APR 235, par Bateman JA, au para 9
    R c Viscomi, 2012 ABCA 135 (CanLII), 545 WAC 241, par curiam
    R c AB, 2012 MBCA 25 (CanLII), 275 Man R (2d) 285, par Chartier JA

Compliance with the Principles and Purposes of Sentencing

Child Sexual Offences
Voir également: Child Sexual Offences

CSOs for child sexual offences will be "very rarely" appropriate absent "limited exceptional circumstances."[1]

  1. R c MM, 2022 ONCA 441 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par curiam, au para 16
    R c BM, 2023 ONCA 224 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Harvison Young JA, au para 2

Procedure

Imposing Conditions

Conditional Sentence Breaches

Effet de la garde sur d'autres questions

Nouvelle infraction

742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d’une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l’époque de la perpétration de celle-ci, l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d’emprisonnement.

Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis

(2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

Autre peine d’emprisonnement

(3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.

Fin de la suspension

(4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 42; 2004, ch. 12, art. 16(A)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.7(1), (2), (3), et (4)

Modifications de peine

Voir également: Ordonnances de probation#Modifications

Le surveillant des peines peut recommander des modifications aux conditions facultatives de l'ordonnance en cas de changement de circonstances. Un avis de la modification proposée doit être fourni au tribunal et à l'avocat. Il est généralement entendu que les modifications ne doivent pas être de nature substantielle et ne pas modifier l'objet de l'ordonnance initiale. La demande ne doit pas être présentée par le délinquant.[1]

Modification des conditions facultatives

742.4 (1) L’agent de surveillance qui estime que l’évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives notifie par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

Audience

(2) Dans les sept jours suivant la notification, le délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d’une audience pour étudier les modifications proposées, ou le tribunal peut d’office ordonner la tenue d’une audience à cette fin; l’audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la notification par le tribunal.

Décision

(3) À l’audience, le tribunal rejette ou approuve les modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives toute autre modification qu’il estime indiquée.

Absence de demande d’audience

(4) Dans le cas où la demande d’audience n’est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1); l’agent de surveillance avise alors le délinquant et dépose la preuve de la notification au tribunal.

Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant

(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux propositions de modification des conditions facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; l’audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1).

Juge en chambre

(6) Les attributions conférées au tribunal par le présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 39


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.4(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Un changement d'adresse ne peut pas être effectué simplement en appelant et en laissant un message vocal sur le répondeur du superviseur.[2]

Il n'existe aucun mécanisme dans le Code permettant de transférer un CSO vers une juridiction à l'extérieur du Canada.[3]

  1. R c Kobsar, 2004 ABQB 817 (CanLII), 192 CCC (3d) 224, par Germain J
  2. R c Sullivan, 2009 CanLII 59436 (NL PC), par Gorman J
  3. R c Goett, 2012 ABCA 215 (CanLII), 557 WAC 264, par curiam (3:0)

Transférer les ODS vers différentes provinces

Transfert d’une ordonnance

742.5 (1) Lorsqu’un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de surveillance, transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Incapacité d’agir du tribunal

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 40. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 742.5(1), (1.1) et (2)

History