Confiscation des produits du crime
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Principes généraux
La partie XII.2 a été édictée dans le projet de loi C-61 afin de respecter les obligations internationales du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.[1]
- Objectif
L'objectif de la partie XII.2 est de « neutraliser les organisations criminelles en leur retirant le produit de leurs activités illégales ».[2] Il s'agit également de reconnaître « que certains crimes sont des affaires importantes et que des profits considérables, directs et indirects, peuvent être tirés de ces activités criminelles ».[3]
- Demande de confiscation
462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.
- Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies ::a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;:b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;:c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
- Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
- Définition
(3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies ::a) une dénonciation a été déposée à l’effet qu’elle aurait perpétré cette infraction;:b) un mandat d’arrestation — ou une sommation dans le cas d’une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;:c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d’arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d’une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s’y est jamais trouvée, il n’a pas été possible de l’amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.
La personne est alors réputée s’être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 35; 2001, ch. 32, art. 20; 2003, ch. 21, art. 7; 2017, ch. 7, art. 60
[annotation(s) ajoutée(s)]
La partie XII.2 prévoit deux manières de confisquer des biens :
- confiscation des produits en cas de condamnation ou de libération[4]
- confiscation des produits en cas de décès ou de fuite de l'accusé[5]
La disposition relative aux produits de la criminalité ne donne aucun pouvoir discrétionnaire au tribunal pour déterminer si les biens relèvent de la définition.[6]
La partie XII.2 n'a aucune incidence sur l'interprétation de toute autre loi relative à la confiscation de biens.[7]
- Règlements
Le procureur général peut prendre des règlements relatifs à l'élimination des produits de la criminalité en vertu de l'art. 462.5[8]
- Juge
La référence au « juge » dans la partie XII.2 est définie à l'art. 462.3 :
- Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII.2 – Produits de la criminalité (art. 462.3 à 462.5)].
...
"juge" Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)...
[omis (2)]
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179](4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 21993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 51994, ch. 44, art. 291995, ch. 39, art. 1511996, ch. 19, art. 68 et 701997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 91998, ch. 34, art. 9 et 111999, ch. 5, art. 13 et 522001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 332005, ch. 44, art. 12010, ch. 14, art. 72019, ch. 25, art. 179
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Peines
La confiscation des produits de la criminalité n'est pas une forme de peine.[9]
- ↑ Hubbard, Murphy, ODonnell, "Money Laundering & Proceeds of Crime" (Irwin Law 2004), au p. 79
- ↑ Quebec (AG) v Laroche, 2002 SCC 72 (CanLII), [2002] 3 SCR 708, par LeBel J
- ↑ R c Wilson, 1993 CanLII 8665 (ON CA), 86 CCC (3d) 464, par Doherty JA
- ↑ voir 462.37
- ↑ voir 462.38
- ↑
R c Lavigne, 2006 SCC 10 (CanLII), [2006] 1 SCR 392, par Deschamps J, au para 15
- ↑
voir l'art. 462.49(1) qui stipule :
462.49 (1) This Part does not affect the operation of any other provision of this or any other Act of Parliament respecting the forfeiture of property.
- ↑
- Regulations
R.S., 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2. - ↑
Lavigne, supra, aux paras 25 à 26
Preuve
Les règles normales de preuve au procès s'appliquent toujours à l'audience de confiscation, y compris les règles relatives au ouï-dire.[1]
- Déduction
462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70; 2001, ch. 32, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑
R c West, 2005 CanLII 30052 (ON CA), 199 CCC (3d) 449, par Weiler JA, au para 28
Définition des produits de la criminalité
L'article 462.3 définit les produits de la criminalité comme suit :
- Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII.2 – Produits de la criminalité (art. 462.3 à 462.5)]
...
produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement ::a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;:b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime) [omis (2)]
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179](4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1996, ch. 19, art. 68 et 70; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, art. 9 et 11; 1999, ch. 5, art. 13 et 52; 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33; 2005, ch. 44, art. 1; 2010, ch. 14, art. 7; 2019, ch. 25, art. 179
Le Parlement a voulu « s'appliquer à la gamme de biens la plus large possible ».[1]
- ↑
R c Lavigne, 2006 SCC 10 (CanLII), [2006] 1 SCR 392, par Deschamps J, au para 15
Définition de l'infraction désignée
Dans la partie XII.2 du Code intitulée Produits de la criminalité, l'article 462.3 stipule :
- Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII.2 – Produits de la criminalité (art. 462.3 à 462.5)]
infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]
"infraction désignée"
- a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;
- b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)
...
[omis (2)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1996, ch. 19, art. 68 et 70; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, art. 9 et 11; 1999, ch. 5, art. 13 et 52; 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33; 2005, ch. 44, art. 1; 2010, ch. 14, art. 7; 2019, ch. 25, art. 179
La liste des infractions exclues de la définition d'« infraction désignée » se trouve dans Règlement excluant certains actes criminels de la définition d'« infraction désignée », DORS/2002-63,
Avis de demande
- Avis
462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.
- Modalités
(2) L’avis :
- a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
- b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
- c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
- Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70; 1997, ch. 18, art. 37 et 140; 2001, ch. 32, art. 22; 2005, ch. 44, art. 8; 2017, ch. 7, art. 61
[annotation(s) ajoutée(s)]
Confiscation après condamnation ou absolution
En vertu de l’article 462.37, le procureur général peut demander la confiscation des produits de la criminalité après condamnation ou absolution pour une infraction particulière.
- Confiscation
462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
- Produits de la criminalité
- autre infraction
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.
[omis (2.01), (2.02), (2.03), (2.04), (2.05), (2.06), (2.07), (2.1), (3), (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 1999, ch. 5, art. 15(F)2001, ch. 32, art. 19; 2005, ch. 44, art. 6; 2015, ch. 16, art. 4; 2017, ch. 7, art. 59; 2018, ch. 16, art. 214; 2018, ch. 16, art. 225.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Objectif
L'objectif de l'art. 462.37 est de « priver les contrevenants des produits de la criminalité et de veiller à ce qu'ils n'en tirent aucun avantage ».[1]
Lorsque le contrevenant n'a jamais eu le contrôle du bien, il n'y a aucune raison d'ordonner la confiscation contre lui.[2]
- Norme de preuve
La norme repose sur la prépondérance des probabilités. Si les exigences sont remplies, la confiscation est obligatoire.
- ↑
R c Dwyer, 2013 ONCA 34 (CanLII), 296 CCC (3d) 193, par Rosenberg JA, au para 24
- ↑
, ibid., au para 24
Preuve
- Déduction
462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70; 2001, ch. 32, art. 21
[annotation(s) ajoutée(s)]
Confiscation des produits de la criminalité (crime organisé)
Confiscation en cas de décès ou de fuite
En vertu de l'art. 462.38, le procureur général peut demander la confiscation des articles saisis lorsque l'accusé est décédé ou s'est enfui.
Confiscation d'argent
Pour saisir de l'argent dans le cadre d'une procédure pénale, la Couronne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que :
- Les sommes saisies sont liées à des infractions pour lesquelles le défendeur a été condamné ; et,
- Les biens sont des produits de la criminalité.
« Biens d'un contrevenant » au sens de l'art. 462.37(3) peut inclure de l'argent volé[1] et peut donc être confisqué en vertu de ces dispositions.
- ↑ R c Robichaud, 2011 NBCA 112 (CanLII), 381 NBR (2d) 315, par Deschênes JA
Intérêts de tiers
Lorsqu'un tiers tente de réclamer un intérêt dans une demande de confiscation, le processus à suivre doit inclure les étapes suivantes :[1]
- La première étape d’une demande de confiscation de la Couronne consiste pour celle-ci à établir les critères de confiscation en vertu de l’art. 462.37 selon la prépondérance des probabilités.
- Si la Couronne s’acquitte de son fardeau, un avis est donné à la ou aux personnes qui semblent avoir un intérêt dans le bien. Si une personne répond à l’avis demandant la restitution du bien, le juge peut l’entendre et déterminer si le bien contesté doit être restitué à la personne ayant un intérêt. À ce stade, il incombe à la personne qui revendique un intérêt d’établir les critères mentionnés à l’art. 462.41 selon la prépondérance des probabilités.
- Si la personne qui revendique un intérêt satisfait le juge en ce qui concerne les critères, le juge a le pouvoir discrétionnaire de restituer ou non le bien. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de toutes les circonstances et déterminer si la totalité, une partie ou aucun des biens doit être restitué compte tenu de l'équité de la situation.
- Lorsque le juge ordonne la restitution des biens, le reste des biens, le cas échéant, est confisqué au profit de la Couronne conformément au par. 462.37(1).
Une fois qu'un tiers est considéré comme une partie intéressée en vertu de l'art. 462.41, les considérations prévues à l'art. 462.37 incluront :[2]
- « le but de la confiscation (garantir que le crime ne paie pas pour le délinquant et que les biens obtenus illégalement soient restitués à la victime de l'infraction désignée) »,
- « les actions des parties innocentes (en tant que « victimes corollaires ») », et
- « l'impact sur le délinquant (quel impact ou avantage la disposition aurait-elle sur le délinquant, puisqu'il n'est pas censé bénéficier de la disposition des produits de la criminalité) »
- ↑
R c Sankar, 2012 ONSC 1498 (CanLII), par Durno J, au para 22
R c Cady, 2021 ONCJ 722 (CanLII), par M. B. Carnegie J, au para 20
- ↑ R c Cady, 2021 ONCJ 722 (CanLII), par M. B. Carnegie J, au para 28
Demande de dispense de confiscation
Priorité en matière de confiscation
Lorsque les produits sont confisqués, la priorité va aux victimes à qui une restitution est due :
462.49
[omis (1)]
- Priorité aux victimes
(2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
Annulation du transfert en cas de confiscation
- Cessions annulables
462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 36(A); 2005, ch. 44, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]
Amende tenant lieu de confiscation
Appel des ordonnances de confiscation
- Appels de certaines ordonnances
462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 39
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Suspension d’exécution pendant un appel
462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à ::a) décision définitive à l’égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;:b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci;:c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté.
Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2005, ch. 44, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]
Misc Definitions
- Définition de ordonnance
462.371 (1) Pour l’application du présent article, ordonnance s’entend d’une ordonnance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.
- Exécution
(2) Les ordonnances sont exécutoires partout au Canada.
- Dépôt dans une autre province
(3) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.
- Dépôt par le procureur général du Canada
(4) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Canada peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.
- Effet de l’homologation
(5) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d’homologation.
- Avis
(6) L’ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.
- Application de l’article 462.42
(7) L’article 462.42 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.
- Restriction
(8) Lorsqu’une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l’objet d’une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l’article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.
- Caractère obligatoire de certaines conclusions
(9) La cour supérieure de juridiction criminelle où l’ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l’ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragraphe, ou sur la nature et l’étendue du droit du demandeur.
1997, ch. 18, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]