Peines concurrentes et consécutives pour adolescents
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- < Détermination de la peine
- < Péines disponibles
Principes généraux
718.3
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
- Peines cumulatives : adolescents
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :
- a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
- b) toute peine spécifique infligée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
- c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).
[omis (7) and (8)]
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294.
42
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12)]
Peines consécutives(13) Sous réserve des paragraphes (15) et (16), le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les peines qu’il impose à l’adolescent en application des alinéas (2)n), o), q) ou r) lorsque celui-ci, selon le cas ::a) est, au moment du prononcé de la peine, assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas;
- b) est déclaré coupable de plus d’une infraction prévue à l’un de ces alinéas.
[omis (14), (15), (16) and (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un juge du tribunal pour jeunes ne peut pas ordonner une peine de garde en milieu ouvert suivie d'une peine consécutive de garde différée.[1]
- ↑
LSJPA — 1833, 2018 QCCA 1910 (CanLII), par curiam (3:0)
see s. 42(13)
Peines supplémentaires
- Présomption en cas de peine supplémentaire
43 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques), l’adolescent assujetti à une peine comportant le placement sous garde imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine supplémentaire est imposée en application de l’un de ces alinéas est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
Période de garde en cas de peine spécifique supplémentaire
44 Sous réserve du paragraphe 42(15) (durée des peines spécifiques) et de l’article 46 (peines visant des infractions antérieures), dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en application de l’un de ces alinéas et que la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 est postérieure à celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, la période de garde correspond, à compter de la date d’imposition de la peine supplémentaire, à la somme des périodes suivantes ::a) la partie de la période de garde qu’il lui restait à purger au moment de l’imposition de la peine supplémentaire;
- b) l’une des périodes suivantes, selon le cas :
(i) si la peine supplémentaire est imposée en application de l’alinéa 42(2)n), la période qui correspond aux deux tiers de l’intervalle entre la date d’expiration de la peine déterminée conformément à l’article 43 et celle de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
(ii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger concurremment avec l’autre, la période de garde imposée en application d’un de ces alinéas à purger après la date d’expiration de la période de garde de la peine qu’il purgeait au moment de l’imposition de la peine supplémentaire,
(iii) si la peine supplémentaire est une peine imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) à purger à la suite de l’autre, la période de garde de la peine supplémentaire imposée en application de ces alinéas.
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- Période de garde prolongée en raison d’une peine supplémentaire
45 (1) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que, par application de l’article 44, la date d’expiration de la période de garde est postérieure à la date d’imposition de la peine supplémentaire, la mise sous surveillance au sein de la collectivité ou la mise en liberté sous condition devient ineffective et l’adolescent doit être placé sous garde en application des alinéas 102(1)b) ou 106b) jusqu’à la fin de la période de garde ainsi prolongée.
- Période de garde non prolongée en raison d’une peine supplémentaire
(2) Dans le cas où l’adolescent a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité sous surveillance en application de l’alinéa 42(2)n) ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) et que la peine supplémentaire ne modifie pas la date d’expiration de la peine qu’il purge au moment de l’imposition de la peine supplémentaire, il peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.
- Peine imposée pendant la libération sous condition
(3) L’adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté sous condition en application de l’alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de l’adolescent, ordonne soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de l’adolescent afin qu’il puisse continuer de purger sa peine au sein de la collectivité.
- Peines visant des infractions commises antérieurement
46 Dans le cas où une peine supplémentaire est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une peine imposée en vertu de l’un de ces alinéas, relativement à une infraction commise avant le début de l’exécution de la première peine imposée, la durée totale des périodes de garde à purger ne doit pas dépasser six ans à compter du premier jour de l’exécution de la peine déterminée conformément à l’article 43.