Ordonnances de garde et de surveillance

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Dispositions pour les jeunes contrevenants  et Jeunes purgeant une peine de détention

Les ordonnances de garde et de surveillance sont disponibles en vertu de l'article 42(2)(n) :

42
[omis (1)]

Peine spécifique

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :

[omis (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) and (m)]
n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité;
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
[omis (p), (q), (r) and (s)]

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17)]
2002, ch. 1, art. 42; 2012, ch. 1, art. 174; 2019, ch. 25, art. 373.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 42(2)

Objectif

L'un des principaux objectifs d'une ordonnance de surveillance communautaire est de « favoriser la réadaptation et la réinsertion ».[1]

  1. R c KPA, 2005 SKCA 149 (CanLII), 204 CCC.(3d) 161, par Richard J, au para 34 ("One of the central purposes of community supervision is to promote rehabilitation and reintegration. ")

Exigences

Placement sous garde

39 (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;
b) il a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.
Solutions de rechange

(2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.

Facteurs à prendre en compte

(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

a) les mesures de rechange à sa disposition;
b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;
c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde

(4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

Substitution interdite

(5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

Examen du rapport prédécisionnel

(6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

Renonciation au rapport prédécisionnel

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.

Durée du placement sous garde

(8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.

[omis (9)]

2002, ch. 1, art. 39; 2012, ch. 1, art. 173; 2019, ch. 25, art. 372

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 39(1), (2), (3), (4), (5), et (8)

L'article 39 (1) établit les quatre « portes d'entrée vers la détention ». Les trois premières « portes d'entrée » alinéa 39 (1)a), b) et c) sont en outre limitées par les paragraphes 39 (2) et (3).[1]

Exigences procédurales pour les ordonnances de garde

Un juge pour adolescents doit ordonner un rapport prédécisionnel avant qu'une peine de détention puisse être prononcée.[2]

Le rapport pré-sentenciel peut être omis avec le consentement des deux parties lorsque « le rapport n'est pas nécessaire ».[3]

Reasons must be given anytime a custodial order is made explaining why non-custodial sentence was not ordered.[4]

  1. R c ST, 2009 BCCA 274 (CanLII), 273 BCAC 90, par Kirkpatrick JA, au para 16
  2. L'article 39 (6) stipule que « (6) Avant d'imposer une peine de détention en vertu de l'article 42 (peines spécifiques), le tribunal pour adolescents doit tenir compte d'un rapport prédécisionnel et de toute proposition de peine formulée par l'adolescent ou son avocat. »
  3. Section 39(7) states "(7) A youth justice court may, with the consent of the prosecutor and the young person or his or her counsel, dispense with a pre-sentence report if the court is satisfied that the report is not necessary."
  4. L'article 39(9) stipule : « (9) Si le tribunal pour adolescents impose une peine spécifique qui comprend une période de détention, il doit indiquer les raisons pour lesquelles il a décidé qu'une peine non privative de liberté ne suffit pas à atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le cas est un cas exceptionnel au sens de l'alinéa (1)d). »

Article 39(1)(a) : Infractions avec violence

L'article 2 définit une « infraction avec violence » comme suit :

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
"infraction avec violence" Selon le cas :

a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence)

...
[omis (2) and (3)]
2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 2742012, ch. 1, art. 1672014, ch. 2, art. 52

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 2

L'expression « probabilité substantielle » se retrouve dans plusieurs sections du Code, notamment dans les dispositions relatives à la caution et aux NCR.

Cette définition a été ajoutée en 2012.[1] Avant l'amendement, les infractions violentes étaient interprétées comme ayant une approche « fondée sur le préjudice », de sorte que toutes les « infractions violentes graves » sont également considérées comme des « infractions violentes », elles peuvent inclure des préjudices psychologiques et incluront les préjudices « menacés » ainsi que « causés ou tentés ».[2] Cela n'inclura pas les cas où les lésions corporelles sont simplement intentionnelles ou lorsqu'il y avait une prévisibilité raisonnable des dommages.[3]


  1. see Safe Streets and Communities Act, S.C. 2012, s. 1
  2. D(C); R v K(CD), 2005 SCC 78 (CanLII), [2005] 3 SCR 668, 203 CCC (3d) 449, par Bastarache J
  3. , ibid.

Article 39(1)(b) : Défaut de se conformer

L'article 39(1)(b) exige qu'il y ait violation d'au moins deux ordonnances judiciaires distinctes avant que le tribunal ait compétence pour imposer une peine d'emprisonnement.[1]

Aucune déclaration de culpabilité

Il n'est pas nécessaire d'avoir une déclaration de culpabilité avant d'invoquer l'alinéa 39(1)(b). Il suffit que l'accusé ne se soit simplement pas conformé à une partie quelconque de la peine.[2]

  1. R c CL, 2010 CanLII 46144 (NL PC), par Gorman J, au para 60
    R c GMS, 2004 NLSCTD 141 (CanLII), 242 Nfld. & P.E.I.R. 220, par Handrigan JA
    R c ST, 2009 BCCA 274 (CanLII), 273 BCAC 90, par Kirkpatrick JA
  2. R c DLC, 2003 CanLII 32877 (NL PC), [2003] N.J. No. 94, par Gorman J
    R c RPB, 2003 ABPC 134 (CanLII), [2003] A.J. No. 925, par Franklin ACJ
    R c EA, 2003 CanLII 72334 (ON SC), 178 CCC (3d) 568 per Kukurin YCJ

Article 39(1)(c) : Historique

Article 39(1)(d) : Cas exceptionnels

L'article 39(1)(d) est censé être réservé aux « cas exceptionnels » qui doivent être « les cas les plus évidents où… la garde est de toute évidence la seule disposition justifiable ». Cela comprendra les cas où les circonstances sont « si choquantes qu'elles menacent des opinions sociétales largement partagées ».[1]

Les cas qui ont été jugés exceptionnels en vertu de l'article 39 (1) comprennent :[2]

  • trafic de cocaïne, possession en vue de trafic de cocaïne
  • parjure dans une enquête pour meurtre au premier degré
  • introduction par effraction pour voler deux armes d'épaule et sciage de leurs canons.
  • possession d'une arme à feu prohibée ou possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule à moteur
  • possession d'une arme de poing semi-automatique
  • pointage d'une arme à feu dans des circonstances où un jeune a été accidentellement abattu
  • série d'effractions dans des résidences
  • vol d'un camion et mise à feu
  1. R c JK, 2011 NWTTC 11 (CanLII), [2011] AWLD 3217, par Gorin J, au para 26
    R c REW, 2006 CanLII 1761 (ON CA), 205 CCC (3d) 183, par Rosenberg JA
  2. JK, supra, au para 30

Conditions

Ordonnance de garde et de surveillance — conditions obligatoires

97 (1) Toute ordonnance rendue en application de l’alinéa 42(2)n) comprend les conditions suivantes, qui s’appliquent à l’adolescent dès qu’il commence à purger sa période de surveillance au sein de la collectivité :

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci;
c) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
d) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique le directeur provincial;
e) l’obligation de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci de tout changement :
(i) d’adresse résidentielle,
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
(iii) dans sa situation familiale ou financière,
(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;
f) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’autorisation écrite du directeur provincial en vue de la participation de l’adolescent au programme qui y est précisé.
Conditions

(2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions additionnelles qui répondent aux besoins de l’adolescent, favorisent sa réinsertion sociale et protègent suffisamment le public contre les risques que présenterait par ailleurs l’adolescent. Pour les fixer, il prend en compte les besoins de l’adolescent, les programmes les mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale, la nature de l’infraction et la capacité de l’adolescent de respecter les conditions.

Communication des conditions à l’adolescent et au père ou à la mère

(3) Le directeur provincial doit :

a) faire lire les conditions par l’adolescent ou lui en faire donner lecture;
b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets à l’adolescent, et s’assurer qu’il les a compris;
c) en faire donner une copie à l’adolescent et à ses père ou mère.
Dispositions applicables

(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de l’adolescent) et (4) (validité de l’ordonnance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conditions visées au présent article.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 97(1), (2), (3), et (4)

Le directeur établit les modalités et les conditions

En vertu du paragraphe 97(2), seul le directeur provincial peut établir les modalités et les conditions d'une ordonnance de surveillance communautaire.[1]

  1. R c HTN, 2006 BCCA 218 (CanLII), 209 CCC (3d) 318, par Levine JA

Conditions prévues à l'al. 42(2)(o)

Les juges d'un tribunal pour adolescents ne peuvent pas fixer de conditions qui sont imposées dans le cadre de la partie de la peine relative à la surveillance communautaire en vertu de l'al. 42(2)(o)[1]

Il n'y a pas de durée maximale autorisée pour la partie de la peine relative à la surveillance dans la collectivité en vertu de l'al. 42(2)(o).[2]

  1. R c HTN, 2006 BCCA 218 (CanLII), 209 CCC (3d) 318, par Levine JA
  2. R c BWP, 2004 MBCA 110 (CanLII), 187 CCC (3d) 20, par Hamilton JA aff'd at 2006 SCR 941, par Charron J

Continuous vs Intermittent Custody

Garde réputée continue

47 (1) L’adolescent à qui est imposée la peine prévue à l’alinéa 42(2)n) est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé sous garde de façon continue pour la période de garde de la peine.

Placement sous garde discontinue

(2) Dans le cas d’une peine d’au plus quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour adolescents peut, s’il estime que cela est compatible avec les principes et objectif énoncés à l’article 38, ordonner le placement sous garde discontinue de l’adolescent.

Disponibilité d’un lieu de garde discontinue

(3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité d’un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité d’un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l’ordonnance.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 47(1), (2) et (3)

Violation des ordonnances de garde et de surveillance

Non-respect des conditions

102 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent a enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions), le directeur provincial peut, par écrit :

a) soit permettre à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions ou non;
b) soit, s’il estime qu’il s’agit d’un manquement important aux conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde qu’il estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen.
Dispositions applicables

(2) Les articles 107 (arrestation) et 108 (examen par le directeur) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre rendu en vertu de l’alinéa (1)b).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 102(1) et (2)

Examen par le tribunal

103 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 (examen par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles, s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition imposée aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions);
b) soit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une telle condition.
Ordonnance du tribunal

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit :

a) soit ordonner à l’adolescent de continuer de purger sa peine spécifique au sein de la collectivité, auquel cas il peut en modifier les conditions ou en imposer de nouvelles;
b) soit ordonner, malgré l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), le maintien sous garde de l’adolescent pour une période n’excédant pas le reste de sa peine lorsqu’il est convaincu qu’il y a eu un manquement important aux conditions imposées aux termes de l’article 97 (ordonnance de garde et de surveillance — conditions).
Dispositions applicables

(3) Les paragraphes 109(4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 102(1), (2) et (3)

Suspension de la liberté sous condition

106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :

a) suspendre la liberté sous condition;
b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 106

L'article 106 s'applique à la fois aux allégations de violation d'ordonnances de garde et de surveillance différées et aux allégations de violation de garde et de surveillance prévues à l'article 102.[1]

Arrestation

107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.

Mandats d’arrêt

(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Arrestation sans mandat

(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.

Comparution devant une personne désignée

(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :

a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;
b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.
Mise en liberté ou détention

(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :

a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);
b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 107(1), (2), (3), (4), et (5)

Examen par le directeur

108 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 108

L'article 108 s'applique à deux types de surveillance, à savoir la surveillance communautaire et la surveillance conditionnelle.[2]

Examen par le tribunal

109 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint — ou était sur le point d’en enfreindre — une condition;
b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition de sa mise en liberté.
Ordonnance du tribunal

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :

a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;
b) soit, sauf dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l’adolescent;
c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).
Ordonnance de placement et de surveillance

(3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n).

Éléments à prendre en compte

(4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.

Motifs

(5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

Rapport

(6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen.

Dispositions applicables — examen

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article.

Dispositions applicables — ordonnance

(8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (2).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 109(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Voir également

  1. KPA, supra
  2. R c JDT, 2009 SKCA 22 (CanLII), 242 CCC (3d) 436, par Cameron JA, au para 6