Peines pour adultes pour jeunes contrevenants
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15771) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
En vertu du paragraphe 64(1) de la LSJPA, la Couronne peut demander au tribunal de condamner l’accusé à une peine pour adulte :
- Demande du procureur général
64 (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]
- Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
- Infractions incluses
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 176]
2002, ch. 1, art. 64; 2012, ch. 1, art. 176; 2019, ch. 25, art. 376
- Avis et choix requis pour présenter une demande
Afin de présenter une demande de peine pour adulte, la Couronne doit fournir un avis en vertu du par. 64(2) de la LSJPA.[1]
- ↑ voir l'art. 67 de la LSJPA, Procédure pour les jeunes accusés
Procédure
L'article 71 exige que le juge pour adolescents tienne une audience en vertu de l'art. 64 au début de l'audience de détermination de la peine, à moins que l'accusé ne consente à la possibilité d'une peine pour adulte.
- Audition des demandes
71 Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
2002, ch. 1, art. 71; 2012, ch. 1, art. 182.
Conséquence des conclusions
Lorsqu'il a été décidé d'imposer une peine applicable aux adultes, l'article 73 exige que le tribunal traite le jeune comme un adulte :
- Imposition de la peine applicable aux adultes
73 (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.
- Imposition d’une peine spécifique
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
2002, ch. 1, art. 73; 2012, ch. 1, art. 184.
Les peines prévues à l'art. 38 de la LSJPA ne s'appliquent pas aux peines pour adultes prévues à l'art. 73.[1]
- Délinquants dangereux
Lorsqu'une peine pour adultes est jugée appropriée, les dispositions du « Code criminel » relatives à la détermination de la peine et aux délinquants dangereux s'appliquent :
- Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel
74 (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux adultes.
- Déclaration de culpabilité
(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.
- Interprétation
(3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes.
- Condamnation pour infractions incluses
69 (1) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 180]
- Infraction incluse
(2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
2002, ch. 1, art. 69; 2012, ch. 1, art. 180
- ↑ R c Nguyen, 2008 BCCA 252 (CanLII), 234 CCC (3d) 67, par Frankel JA (3:0)
Obligation d’imposer une peine pour adultes
En vertu de l’article 72 de la LSJPA, le tribunal détermine si la demande d’imposition d’une peine pour adultes doit être acceptée :
Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
72 (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :
- a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
- b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
- Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique
(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
- Charge de la preuve
(2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).
- Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.
- Motifs de l’ordonnance
(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.
- Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.
2002, ch. 1, art. 72; 2012, ch. 1, art. 183 Version précédente
[annotation(s) ajoutée(s)]
Pour que le délinquant soit condamné comme un adulte, le juge doit être convaincu que la peine pour adolescent ne sera pas suffisamment longue pour atteindre les objectifs de responsabilité.[1]
- Présomptions
Il existe une présomption de « culpabilité morale diminuée chez les jeunes ».[2]
- Charge et norme de preuve
Il incombe à la Couronne d’établir qu’une peine pour adulte est nécessaire. Cela comprend la réfutation de la présomption de culpabilité atténuée. [3]
En vertu de l’une ou l’autre des versions du par. 72(1) de la LSJPA, avant qu’un juge du tribunal pour adolescents puisse condamner un adolescent à une peine pour adulte, la Couronne doit convaincre le tribunal que la présomption de culpabilité morale atténuée à laquelle l’adolescent a droit en vertu de la Constitution a été réfutée et qu’une peine pour adolescent ne serait pas d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de son comportement délinquant.[4]
Cette obligation est levée si « la gravité de l’infraction et la situation du délinquant le justifient, malgré son âge ».[5]
La Couronne n'a pas de « fardeau très lourd » et n'a pas besoin de prouver hors de tout doute raisonnable.[6] Les faits sous-jacents doivent cependant toujours être prouvés hors de tout doute raisonnable.[7]
La présomption est réfutée en démontrant que le jeune possédait le niveau de maturité, de sophistication morale et la capacité de jugement indépendant d'un adulte.[8]
La question de la maturité n'est pas mesurée par rapport à un adulte d'âge moyen, mais plutôt par rapport au « délinquant adulte moyen de 18 ans ».[9]
La réfutation n'est surmontée qu'« après un examen attentif par le tribunal de tous les facteurs pertinents »[10]
La décision exige « une attention particulière, compte tenu de l'impact qu'aurait sur un adolescent une peine pour adulte. »[11]
- Considérations
Le tribunal doit « soupeser et mettre en balance les facteurs énumérés, puis décider si une peine pour adolescent est suffisamment longue pour tenir un adolescent responsable de son comportement délictueux. »[12]
Lorsque l'accusé est assujetti à une peine pour adulte, la partie XXIII concernant la détermination de la peine et la partie XXIV concernant les délinquants dangereux s'appliquent. (art. 74(1))
- « durée suffisante »
La question de la suffisance de la durée de la peine consiste à déterminer si la peine est « suffisamment longue pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation de l'adolescent au point où il pourra être réintégré en toute sécurité dans la société ».[13] L'assurance n'a pas besoin d'être une « certitude absolue ». Cela signifie seulement une « prédiction raisonnable du comportement futur » fondée sur l'ensemble des éléments de preuve.[14]
- ↑ R c Ferriman, 2006 CanLII 33472 (ON SC), OTC 866, par McCombs J, au #par38 para 38, upheld at 2007 ONCA 710 (CanLII), par curiam
- ↑ R c DB, 2008 SCC 25 (CanLII), [2008] 2 SCR 3, par Abella J, au para 69
- ↑ , ibid., au para 93
- ↑
DB, supra, aux paras 45, 93
R c Joseph, 2016 ONSC 3061 (CanLII), [2016] OJ No 2450, par Code J, aux paras 48 à 52
R c CS, 2014 ONSC 4362 (CanLII), [2014] OJ No 4206, par Kelly J, aux paras 9 à 10
R c BL, 2013 MBQB 89 (CanLII), 292 Man. R. (2d) 51, par Mainella J, aux paras 3, 35
- ↑
DB, supra, aux paras 45, 77, and 93
Joseph, supra, aux paras 48 à 52
CS, supra, aux paras 9 à 10
RBL, supra, aux paras 3, 35
- ↑ R c AO, 2007 ONCA 144 (CanLII), 218 CCC (3d) 409, par curiam, au para 30
- ↑ , ibid., au para 36
- ↑
R c Chol, 2018 BCCA 179 (CanLII), par Stromberg-Stein JA, au para 59
R c ASD, 2019 BCSC 147 (CanLII), par Schultes J, au para 299
R c DB, 2008 CSC 25 (CanLII), [2008] 2 RCS 3, par Abella J
- ↑ ASD, supra, au para 345
- ↑ Chol, supra
- ↑ R c RK, 2017 BCSC 1510 (CanLII), par Donegan J, au para 91
- ↑ , ibid., au para 34
- ↑ R c McClements, 2017 MBCA 104 (CanLII), 356 CCC (3d) 79, par Hamilton JA, au para 70
- ↑ R c RK, 2017 BCSC 1510 (CanLII), par Donegan J, au para 133
Désignation d'infraction grave avec violence
Une « infraction grave avec violence » est toute infraction dans laquelle le contrevenant « cause ou tente de causer des lésions corporelles graves ».[1]
L'article 2(1) de la LSJPA définit une « infraction grave avec violence » comme suit :
- Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave). (serious violent offence) ...
[omis (2) and (3)]
2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 2742012, ch. 1, art. 1672014, ch. 2, art. 52
Le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :[2]
- lors de la perpétration de l’infraction, le délinquant a causé
- des blessures physiques ou psychologiques; et
- ces blessures ont porté atteinte de façon importante à l’intégrité physique ou psychologique, à la santé ou au bien-être de la victime; ou
- En commettant l’infraction, le jeune a tenté de causer des blessures physiques ou psychologiques qui, si elles étaient causées, pourraient raisonnablement porter atteinte de manière substantielle à l’intégrité physique ou psychologique, à la santé ou au bien-être de la victime.
L'accent doit être mis sur l'effet de la violence et non sur les moyens employés.[3]
- ↑
R c GCB, 2008 ABCA 156 (CanLII), 429 AR 325, par Hart J, au para 7
- ↑
R c ENC, 2009 ABPC 141 (CanLII), 473 AR 245, par McLellan J, au para 26
R c B(KG), 2005 NBCA 96 (CanLII), 202 CCC (3d) 521, par Richard JA
- ↑ voir R c MAH, 2013 ONCA 235 (CanLII), par Tulloch JA, au para 31
Ordonnances de placement
Une fois qu'une peine pour adulte a été imposée à un adolescent, le tribunal doit rendre une ordonnance de placement pour déterminer si une partie de la peine doit être purgée dans un établissement pour adolescents ou pour adultes.[1]
Lorsque l'accusé a moins de 18 ans, il ne peut pas purger cette partie de la peine peine dans un établissement correctionnel pour adultes ou un pénitencier.[2]
- Placement en cas de peine applicable aux adultes
76 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :
- a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
- b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
- c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
[omis (2)]
- Possibilité de se faire entendre
(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
- Limite d’âge
(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.
2002, ch. 1, art. 76; 2012, ch. 1, art. 186; 2019, ch. 25, art. 378
- ↑ R c JJT, 2011 MBQB 41 (CanLII), 261 Man R (2d) 280, par Suche J, au para 10
- ↑ voir l'art. 76(2) qui stipule : « (2) Aucun adolescent de moins de 18 ans ne doit purger une partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier. »
Procédure
76
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
- Demande
(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.
- Avis
(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.
[omis (9)]
2002, ch. 1, art. 76; 2012, ch. 1, art. 186; 2019, ch. 25, art. 378.
- Appels
Aux fins d'un appel interjeté par un adolescent en vertu de l'art. 37 de la LSJPA, l'ordonnance de placement est considérée comme faisant partie de la peine.[1]
- ↑ voir l'art. 76 qui stipule : « (5) Aux fins d'un appel interjeté conformément à l'article 37, une ordonnance en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine. »
Rapport de placement
Un juge doit ordonner qu'un rapport de placement soit préparé avant de pouvoir rendre une ordonnance de placement.[1]
L'article 76(3) autorise l'avocat de la défense à contester le contenu d'un rapport de placement et à présenter des preuves.[2]
- ↑
("76
...- Report necessary
- ↑
R c Flett, 2015 MBCA 59 (CanLII), par Mainella JA
s. 76(3) states "(3) Before making an order under subsection (1), the youth justice court shall give the young person, a parent of the young person, the Attorney General, the provincial director and representatives of the provincial and federal correctional systems an opportunity to be heard.")
Examen de l'ordre de placement
76
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
- Examen
(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :
- a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
- b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
- c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
[omis (7), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 76; 2012, ch. 1, art. 186; 2019, ch. 25, art. 378