Perte du juge au cours de la procédure

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Rôle du juge de première instance et Juridiction des tribunaux

En common law, une fois qu'un juge reçoit une information, il reste saisi de l'accusation jusqu'à sa conclusion, à moins que le juge n'y renonce en faveur d'un autre juge.[1]

L'article 667.1 a été adopté pour outrepasser la common law et permettre à d'autres juges d'entendre des affaires jusqu'au moment où ils ont commencé à entendre des preuves.[2]

L'article 667.1 stipule :

Juridiction

669.1 (1) Lorsqu’un juge de la cour provinciale, un juge ou un tribunal qui a reçu le plaidoyer du prévenu ou du défendeur à l’égard d’une infraction n’a pas commencé l’audition de la preuve, tout juge de la cour provinciale, juge ou tribunal ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur sont compétents aux fins de l’audition et de la décision.

Ajournement

(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout moment, avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit reçu ou après qu’il l’a été.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 669.1(1) et (2)

Une fois que le juge commence à entendre la preuve et rend une décision à son sujet, il est saisi de l'affaire et aucun autre juge ne peut prendre la relève.[3]

Plaidoyer de culpabilité

Une fois que les faits de l'affaire ont été lus au juge pour déterminer s'il doit accepter le plaidoyer, le juge est saisi de l'affaire.[4]

Sauf exception prévue à l'art. 667.2, une fois que le juge a décidé d'accepter un plaidoyer de culpabilité, il est alors saisi de l'affaire.[5]

  1. R c Cataract, 1994 CanLII 4616 (SK CA), 93 CCC (3d) 483, par Bayda CJ ("At common law, a justice or magistrate who received an information or complaint was possessed (seized) with jurisdiction over the charge unless he expressly waived his jurisdiction to another judicial official.")
  2. Voir Cataract
    En vertu de l'article 795, la disposition s'applique aux infractions sommaires
  3. R c Curtis, 1991 CanLII 11732 (ONSC), 66 CCC (3d) 156, par Ewanshuk J
  4. Cataracte, supra
  5. Cataracte, supra

Perte du juge de première instance pendant la saisie

Lorsqu'un juge tombe malade, il reste saisi de l'affaire à moins qu'il n'en résulte un retard déraisonnable.[1]

Lorsque la maladie du juge est la cause du retard, la Couronne a la responsabilité d'examiner s'il convient de demander le remplacement du juge saisi.[2]

Lorsqu'un juge d'enquête préliminaire n'est plus en mesure de poursuivre l'enquête, l'article 547.1 prévoit les options suivantes :

Incapacité du juge de paix de continuer

547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :

a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;
b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 100


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 547.1

Continuation des procédures

669.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un accusé ou un défendeur subit son procès devant, selon le cas :

a) un juge ou un juge de la cour provinciale;
b) un juge de paix ou une autre personne qui constitue une cour des poursuites sommaires ou en est membre;
c) un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne décède ou pour une autre raison devient incapable d’assumer ses fonctions, les procédures peuvent se poursuivre devant un autre juge, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou une autre personne, selon le cas, qui est compétent pour juger l’accusé ou le défendeur.

Lorsqu’une décision a été rendue

(2) Lorsqu’un verdict a été rendu par le jury ou qu’une décision a été rendue par le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui le procès a débuté, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, infliger une peine ou rendre l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances.

Lorsqu’aucune décision n’a été rendue

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.

Pouvoir du juge

(4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l’accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.

Administration de la preuve

(5) La preuve présentée devant le juge visé à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137; 1994, ch. 44, art. 65; 2011, ch. 16, art. 15; 2022, ch. 17, art. 40(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 669.2(1), (2), (3), (4), et (5)

« Incapacité de continuer »

Il s'agit d'une liste ouverte de circonstances qui sont visées par la définition de « raisons d'être incapable de continuer » au sens de l'art. 669.2.[3] Cela peut inclure la « maladie », l'« absence » ou « nomination. »[4] Une « nomination » peut inclure une nomination à la cour d’appel.[5]

Les motifs sont larges et peuvent inclure l’autorité inhérente d’un juge à se récuser pour une raison « bonne et suffisante ».[6]

Preuve par transcription ou exposé conjoint des faits

Selon les circonstances, il est permis de poursuivre un procès avec un nouveau juge en vertu de l'article 669.2 en admettant une transcription du procès précédent par consentement.[7] Il y aura cependant des cas où il sera nécessaire que le juge entende et voie les éléments de preuve, par exemple lorsque les témoignages du plaignant et de l'accusé sont contradictoires. Dans de tels cas, le tribunal ne devrait pas se fier aux transcriptions, même avec le consentement des parties.[8]

« comme si aucune preuve... n'avait été recueillie »

L'obligation de reprendre le procès comme si aucune preuve n'avait été recueillie ne s'applique qu'à un procès sans jury.[9] Seul un juge agissant avec un jury a la capacité de « terminer le procès » au sens du par. 669.2(3).[10]

Procédure

Une partie peut demander qu'un autre juge prenne en charge l'affaire et détermine la peine.[11]

  1. R c Brown, 2012 ONSC 822 (CanLII), par Hockin J
  2. R c MacDougall, 1998 CanLII 763 (SCC), [1998] 3 SCR 45, par McLachlin J
  3. R c Le(TD), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Juge en chef Scott, au para 25
    R c Leduc, 2003 CanLII 52161 (ON CA), 176 CCC (3d) 321, par Juge en chef Laskin, au para 66
  4. , ibid., au para 25
    , ibid., au para 66
  5. , ibid., au para 29
  6. R. v. Hiscock, 1999 NSCA 126, 179 N.S.R. (2d) 350,
    R. v. Buchholz (1976), 1976 CanLII 1324 (ON CA), 32 C.C.C. (2d) 331 (Ont. C.A.)(citation complète en attente)
  7. R c AA, 2012 ONSC 3270 (CanLII), par Kane J, au para 78 ("A trial judge may, depending on the circumstances, proceed with a criminal trial on evidence introduced on consent, including transcripts from a previous trial or an agreed statement of evidence. Section 669.2(3) does not prohibit that.")
  8. , ibid., au para 83 ("The trial judge commented that he would not be able to see and hear the testimony in determining the credibility issue. He asked and obtained consent of counsel to this limitation. That consent, which should not have been given by either counsel on these facts, does not resolve the issue whether the court should have conducted this trial without testimony.")
    Gauthier c. R., 2020 QCCA 751 (CanLII), par Pelletier JA, aux paras 58 à 59
  9. , ibid., aux paras 55 à 56
  10. Gauthier, supra, au para 64
  11. R. v Gionet, 2016 ONSC 6894 (CanLII), at para 12, <https://canlii.ca/t/gvhhn#par12>(citation complète en attente)

Nomination à un autre tribunal

Le juge garde compétence

669.3 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l’égard du procès qu’il préside, en présence d’un jury ou non, jusqu’à son terme.

1994, ch. 44, art. 66

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 669.3

Nomination à la Cour d'appel

Il ne semble pas y avoir de protocole établi pour traiter les affaires portées devant un juge de première instance nommé à la Cour d'appel.[1]

  1. R c Le(TD), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au para 26 ("A review of cases where judges have been appointed to higher courts indicates that there is no established procedure in such circumstances")