Tentative de meurtre (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 4 juin 2024 à 07:23 par 198.166.214.4 (discussion) (Created page with "{{En|Attempted Murder (Offence)}} {{HeaderOffencesF}} ==Aperçu== ==Libellé de l'infraction== {{quotation2F| ;Tentative de meurtre 239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible : :a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infractio...")
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Murder (Offence) Ang

Modèle:HeaderOffencesF

Aperçu

Libellé de l'infraction

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 239(1)


Interprétation de l'infraction

Participation de tiers

Principes et fourchettes de détermination des peines

Ordonnances de détermination de peine accessoires