Diligence raisonnable
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Principes généraux
Toutes les infractions de responsabilité stricte n'exigent pas que la Couronne prouve une quelconque « mens rea », il suffit qu'un « actus reus » soit prouvé. Pour chacune de ces infractions, l'accusé peut soit invoquer une défense de diligence raisonnable en établissant que des soins raisonnables ont été pris, soit invoquer une défense d'erreur de fait.[1]
Une fois que la Couronne a prouvé les éléments d'une infraction réglementaire ou provinciale de « responsabilité stricte » ou a par ailleurs établi une obligation pour l'accusé, il incombe à ce dernier de prouver qu'il a fait preuve de diligence raisonnable. Cette preuve doit être faite selon la prépondérance des probabilités.[2] La conduite de l'accusé est évaluée par rapport à celle d'une « personne raisonnable dans des circonstances similaires ».[3]
Cette défense n'est, par définition, applicable qu'aux infractions de « responsabilité stricte » et non aux infractions de « responsabilité absolue ».[4]
- ↑ R c Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (SCC), [1978] 2 RCS 1299, par Dickson J
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e.g. R c Ariganello, 2013 ONCJ 13 (CanLII), par Baldwin J
R c Pontes, 1995 CanLII 61 (SCC), [1995] 3 RCS 44, par Cory J, au para 32 ("...a person accused of a strict liability offence may avoid conviction by proving, on the balance of probabilities, either that he had an honest but mistaken belief in facts which, if true, would render the act innocent, or that he exercised all reasonable care to avoid committing the offence.")
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Lévis (City) v Tétreault; Lévis (City) v 2629-4470 Québec inc, 2006 CSC 12 (CanLII), [2006] 1 RCS 420, par LeBel J, au para 15 ( “the accused in fact has both the opportunity to prove due diligence and the burden of doing so. An objective standard is applied under which the conduct of the accused is assessed against that of a reasonable person in similar circumstances.”)
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Pontes, supra, au para 32 (".. if neither of these two facets of the defence of due diligence is available to an accused, the offence cannot be said to be one of strict liability. By definition, a strict liability offence requires that the defence of due diligence be available. Put another way, if the offence does not permit a due diligence defence, then it cannot be a strict liability offence.")
see also Regulatory and Provincial Offences
Diligence raisonnable
La diligence raisonnable exige que l'accusé « prenne toutes les mesures raisonnables » ou « fasse preuve de toute la diligence raisonnable » pour éviter le préjudice qui en résulte. [1]
La défense de diligence raisonnable est également possible lorsque l'accusé « avait une croyance honnête mais erronée en des faits qui, s'ils étaient avérés, rendraient l'acte innocent ».[2]
Il n'est cependant pas nécessaire que l'accusé prenne toutes les mesures imaginables.[3]
Lors de l'évaluation de la diligence raisonnable, le test de crédibilité de WD ne s'applique pas.[4]
Ceci est considéré du point de vue d'une personne raisonnable dans des circonstances similaires.[5]
Cela ne signifie pas que l'accusé serait tenu d'accomplir des actes qui le mettraient en danger déraisonnable.
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R c British Columbia Hydro and Power Authority, 1997 CanLII 4373 (BC SC), [1997] BCJ No 1744 (S.C.), par Lamperson J, au para 55 ("In other words, an accused must take all reasonable steps to avoid harm. However, that does not mean an accused must take all conceivable steps.")
R c Pontes, 1995 CanLII 61 (SCC), [1995] 3 RCS 44, par Cory J, au para 32
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, ibid., au para 32
- ↑ BC Hydro and Power Authority, supra, au para 55
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R c Carpentier, 2005 MBCA 134 (CanLII), 203 CCC (3d) 251, par Steel JA, au para 27
R c Ariganello, 2013 ONCJ 13 (CanLII), par Baldwin J, au para 18
R c Defaria, 2008 ONCJ 687 (CanLII), [2008] OJ No 5427, par Duncan J, au para 16 ("...the matter in issue was due diligence... . In my view, it would be illogical and inappropriate to give the defendant the benefit of reasonable doubt on credibility when he bears the burden of proof on a balance of probabilities. I am firmly of the view that W.D. has no application to regulatory offences where the defence of due diligence is to be assessed by the trial court.") - ↑ La Souveraine, Compagnie d'assurance générale v Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 (CanLII), [2013] 3 RCS 756, par Wagner J, a accused can "avoid liability by showing that he or she took all reasonable steps to avoid the particular event .... The defence of due diligence is based on an objective standard: it requires consideration of what a reasonable person would have done in similar circumstances.")
Normes et pratiques de l'industrie
Le respect des pratiques standard de l'industrie est un facteur qui pèse en faveur de la diligence raisonnable, mais il n'est pas déterminant.[1]
Les normes et pratiques industrielles ne peuvent avoir aucune valeur pour la diligence raisonnable s'il est établi que la norme est insuffisante. Elle ne peut alors pas être utilisée comme bouclier contre la responsabilité.[2]
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see R c Emil K. Fishing Corp.; R v Kukuljan, 2008 BCCA 490 (CanLII), [2008] BCJ No 2326; 304 DLR (4th) 725, par Groberman JA leave refused
R c Bui, [2005] OJ No 1456(C.J.)(*pas de liens CanLII)
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R c London Excavators & Trucking Ltd., 1998 CanLII 3479 (ON CA), (1997) 26 C.C.E.L.(2d) 132 (Ont. P.C.), par Catzman JA
R c Pilen Construction of Canada Ltd. [1999] OJ No 5650, affd [2001] OJ No 2980 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
Libman, Regulatory Offences in Canada, at page 7-27 (“…a defendant cannot hide behind commonly accepted standards of care if, in the circumstances, due diligence warrants a higher level of care.”)