Droit à un procès dans un délai raisonnable

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Le droit à un procès dans un délai raisonnable est garanti par l'article 7 et l'alinéa 11b) de la Charte.

Droit à un délai raisonnable pour le procès garanti par la Charte

Section 11(b) of the Canadian Charter entitles any "person charged with an offence ... the right ... to be tried within a reasonable time". Where there is a breach of this right, the available remedy to a court is a stay of proceedings.

Historique

En 2016, la Cour suprême du Canada a remanié l'analyse relative à l'al. 11b) en établissant des plafonds présumés de 18 et 30 mois selon le choix de la défense. La nouvelle analyse « Jordan » a éliminé de la prise en compte le préjudice causé à l'accusé et la gravité de l'infraction.[1]

  1. see R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ

Objectif

Les objectifs de l'art. 7 et de l'al. 11b) de la Charte comprennent notamment le fait d'assurer « le fonctionnement équitable et opportun du système de justice pénale ».[1] La rapidité d'exécution est « l'une des caractéristiques d'une société libre et démocratique ».[2]

Le droit protège à la fois les droits individuels et les droits de la société.[3]

L'article 11(b) protège trois droits individuels :[4]

  • le droit de l'accusé à la sécurité de sa personne en minimisant l'anxiété et la stigmatisation liées aux procédures pénales ;
  • le droit de l'accusé à la liberté en minimisant l'effet de la détention provisoire ou des conditions restrictives de mise en liberté sous caution ; et
  • le droit de l'accusé à un procès équitable en veillant à ce que la procédure ait lieu pendant que les preuves sont fraîches et disponibles.

Elle protège également les droits de la société :[5]

  • l'intérêt du public à ce que nos lois soient appliquées en faisant en sorte que ceux qui enfreignent la loi soient jugés rapidement ;
  • l'intérêt du public à ce que les personnes accusées d'un crime soient traitées équitablement ; et

Les procès en temps opportun ont également une incidence sur les intérêts de la société en bénéficiant aux victimes et aux témoins, et renforcent la confiance du public dans l'administration de la justice.[6]

Cadre jordanien

Le nouveau cadre est conçu en partie pour « éliminer les préjugés comme facteur explicite dans l'évaluation des retards ». Il a été considéré comme « déroutant, difficile à prouver et hautement subjectif ».[7] Elle n'ignore cependant pas l'existence d'un préjudice, elle crée simplement une présomption légale de préjudice une fois le plafond dépassé.[8]

La raison de ce changement était également de remédier à la « culture de complaisance » qui s'est développée au sein de la Couronne, de la défense et des tribunaux au cours des années modernes.[9] Cette culture se manifeste par des comportements qui entraînent des retards, notamment : Jordan, supra, au para 40

  • des procédures inutiles ;
  • des ajournements inutiles ;
  • des pratiques inefficaces de la part de toutes les parties ; et
  • des ressources institutionnelles inadéquates.

Le message de Jordan est que « tous les participants au système doivent prendre des mesures proactives à toutes les étapes du processus judiciaire pour faire avancer les affaires et traduire les accusés en justice en temps opportun. »[10]

Les juges sont chargés de réduire les délais et de changer la culture judiciaire.[11] Les pratiques qui causaient des délais et qui étaient tolérées ne sont plus autorisées. Cela peut inclure le refus d’ajournements pour la défense lorsque cela pourrait entraîner un délai inacceptablement long, même si ce délai est imputable à la défense. [12]

  1. R c Dias, 2014 ABCA 402 (CanLII), 317 CCC (3d) 527, par curiam
    R c Sapara, 2001 ABCA 59 (CanLII), 41 CR (5th) 356, par Russell JA
  2. Jordan, infra, au para 1
    R c KGK, 2020 CSC 7 (CanLII), 61 CR (7th) 233, par Moldaver J, au para 25 ("Section 11(b) of the Charter provides that any person charged with an offence has the right . . . to be tried within a reasonable time. This provision reflects and reinforces the notion that timely justice is one of the hallmarks of a free and democratic society"[quotation marks removed])
  3. , ibid., au para 25
    R c KJM, 2019 CSC 55 (CanLII), 381 CCC (3d) 293, par Moldaver J, au para 38 ("This right serves both individual and societal interests...")
  4. R c Qureshi, 2004 CanLII 40657 (ON CA), 190 CCC (3d) 453, par Laskin JA, aux paras 8 à 10
    , ibid., au para 25 and 27
    KJM, supra, au para 38 ("At the individual level, it protects the accused’s “liberty, as regards to pre-trial custody or bail conditions; security of the person, in the sense of being free from the stress and cloud of suspicion that accompanies a criminal charge; and the right to make full answer and defence, insofar as delay can prejudice the ability of the defendant to lead evidence, cross-examine witnesses, or otherwise to raise a defence”")
    R c MacDougall, 1998 CanLII 763 (SCC), [1998] 3 RCS 45, par McLachlin J, au para 19 ("The next question is whether the phrase “tried within a reasonable time” in s. 11(b) is capable of extending to sentencing. A purposive reading suggests that “s. 11(b) protects against an overlong subjection to a pending criminal case and aims to relieve against the stress and anxiety which continue until the outcome of the case is final”: R v Rahey, [citation removed], at p. 610 (emphasis added), per Lamer J., Dickson C.J. concurring. In the same case La Forest J., with whom McIntyre J. concurred, stated that “tried” means not “brought to trial”, but “adjudicated” (p. 632). Since the “outcome” of a criminal case is not known until the conclusion of sentencing, and since sentencing involves adjudication, it seems reasonable to conclude that “tried” as used in s. 11(b) extends to sentencing.")
  5. , ibid., aux paras 8 à 10
  6. KGK, supra, au para 25
    KJM, supra, au para 38 ("At the societal level, “[t]imely trials allow victims and witnesses to make the best possible contribution to the trial, and minimize the ‘worry and frustration [they experience] until they have given their testimony’”, and permit them to move on with their lives (see Jordan, at paras. 23-24, citing Askov, at p. 1220). Society also has an interest in seeing that citizens accused of crimes are treated humanely and fairly (see Morin, at p. 786), and timely trials help maintain the public’s confidence in the administration of justice, which is “essential to the survival of the system itself” (Jordan, at paras. 25-26). “In short, timely trials further the interests of justice” (ibid., at para. 28).")
  7. R c KN, 2018 BCCA 246 (CanLII), 362 CCC (3d) 288, par Fenlon JA, au para 35
    R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ
  8. , ibid., au para 35
    Jordan, supra, au para 54
  9. Jordan, supra, aux paras 4, 40, and 135
    R c KGK, 2020 CSC 7 (CanLII), 61 CR (7th) 233, par Moldaver J, au para 1 (the framework was "designed to overcome a culture of complacency that had grown in the criminal justice system and was causing excessive delays in bringing accused persons to trial. ")
  10. R c Thanabalasingham, 2020 CSC 18 (CanLII), 447 DLR (4th) 310, par curiam, au para 9
  11. , ibid., au para 9
  12. , ibid., au para 9

Plafond présumé

Violation présumée

Il y aura violation présumée de l'al. 11b) de la Charte lorsque le délai entre la date du dépôt des accusations et la conclusion du procès est supérieur au plafond présumé.[1]

Durée standard

La durée du plafond présomptif dépendra du niveau du tribunal devant lequel l'affaire sera entendue. Le cadre « Jordan » établit un délai présumé acceptable entre l'inculpation et la conclusion du procès, soit « 18 mois » pour les procès devant les tribunaux provinciaux et « 30 mois » pour les procès devant les tribunaux supérieurs.[2]

La période est calculée à partir du moment de l'inculpation jusqu'à la fin réelle ou prévue du procès, moins les délais de la défense.[3] Lorsque le plafond est dépassé, il existe une présomption de caractère déraisonnable qui équivaudra à une violation de l'al. 11b) de la Charte.[4]

Plafond en cas de mise en accusation directe

Le plafond de 30 mois n'est pas affecté par la décision de la Couronne de contourner une enquête préliminaire en recourant à une acte d'accusation direct en vertu de l'art. 577 du Code.[5]

Ce délai fixé ne constitue pas nécessairement un « temps libre » pour la Couronne, car il s'agira toujours d'un facteur à prendre en compte dans une contestation non présomptive.[6]

Il a été suggéré que la Couronne devrait sérieusement envisager de présenter une mise en accusation directe afin de s'engager dans la durée maximale plus longue.[7]

Plafond lorsque la Couronne consent à une réélection

La durée applicable lorsque la Couronne consent à une réélection n’est pas encore déterminée. Une approche dit que la réélection peu après le début de l'affaire devant la Cour suprême entraînera un plafond de 18 mois.[8] Une deuxième approche dit que le plafond de 30 mois sera maintenu malgré une réélection.[9]

Plafond lorsque l'affaire est renvoyée pour un nouveau procès

Il existe une division dans les affaires quant à savoir si les plafonds normaux s'appliquent. Il existe bien sûr des arguments en faveur de la remise à zéro du plafond après le renvoi de l'affaire pour procès.[10]

Une autre approche stipule que le plafond présomptif de 18/30 mois ne s'applique pas lorsqu'une affaire est renvoyée pour un nouveau procès après un appel réussi, car toutes les affaires en nouveau procès devraient avoir la priorité sur les affaires ordinaires.[11] Peu de tribunaux ont fixé un nombre. Avec seulement quelques suggestions allant de 5 à 12 mois.[12]

Il n'y a que peu d'appuis à l'idée que les plafonds ne devraient s'appliquer qu'une seule fois, quel que soit le nombre de nouveaux procès.[13]

Plafond lorsque l'accusé est en détention

L'opinion dominante est que le plafond s'applique que l'accusé soit ou non en détention.[14]

Réfutation du plafond présomptif

La présomption peut être réfutée lorsque la Couronne peut démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles.[15]

  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ
  2. Jordan, supra (Judgement was rendered on July 8, 2016)
  3. , ibid., aux paras 47 et 48
  4. , ibid., au para 68
  5. R c Carter, 2018 ABQB 657 (CanLII), 418 CRR (2d) 133, par Poelman J
    R c Jones, 2018 ABQB 691 (CanLII), par Nielsen J
    R c Wilson, 2017 ABQB 68 (CanLII), par Mahoney J, aux paras 71 à 78
    R c Nyznik, 2017 ONSC 69 (CanLII), par Nordheimer J
    R c Nasery, 2017 ABQB 564 (CanLII), par Gates J
    R c Schenkels, 2017 MBCA 62 (CanLII), 140 WCB (2d) 593, par Hamilton JA
    R c Wilson, 2017 ABQB 68 (CanLII), par Mahoney J
    R c Cabrera, 2016 ABQB 707 (CanLII), 372 CRR (2d) 62, par Poelman J
  6. Nyznik, supra, au para 31
  7. R c Manasseri, 2016 ONCA 703 (CanLII), 344 CCC (3d) 281, par Watt JA ("the Crown should give very serious consideration to preferring direct indictments to fulfill its mandate under s. 11(b) and to ensure, to the extent reasonably possible, that criminal trial proceedings do not exceed the presumptive ceilings set by Jordan.")
  8. R c Teeti, 2018 ABPC 207 (CanLII), par MacDonald J
  9. R c Kaulback, 2018 NLCA 8 (CanLII), par Welsh JA
    R c DMS, 2016 NBCA 71 (CanLII), 353 CCC (3d) 396, par Quigg JA
  10. R c Ricard, 2017 MBQB 11 (CanLII), MJ No 46
    R c Gakmakge, 2018 QCCS 3279 (CanLII)
    R c Bowers, 2017 NSPC 21 (CanLII), par Tax J
  11. R c MacIsaac, 2018 ONCA 650 , 81b, par Nakatsuru J
    R c Bruno, 2018 ONCJ 627 (CanLII), par Pringle J
    Crowchild, supra
    R c Ferstl, 2017 ABPC 266 (CanLII), par Fradsham J
  12. Crowchild, supra
    Creglia, supra
  13. R c Windibank, 2017 ONSC 855 (CanLII), par Howard J
    R c Wu, 2017 BCSC 2373 (CanLII), par Watchuk J
    cf. R c Crowchild, 2018 ABQB 368 (CanLII), par Hall J, au para 21
  14. R c Carman, 2017 ONCJ 11 (CanLII), par Duncan J, au para 17
  15. , ibid., aux paras 47, 48, 69 à 81
    voir les exceptions ci-dessous

Plafond pour les jeunes accusés

Avant l'arrêt Jordan, il était bien entendu qu'il n'existait aucun droit spécial à un procès rapide différent de celui accordé aux accusés adultes.[1] Cependant, il a été clairement établi qu'il existe une attente selon laquelle Les affaires concernant les jeunes seront réglées plus rapidement que celles concernant les adultes, et l'analyse devrait être différente.[2] Certains tribunaux antérieurs à l'arrêt Jordan ont recommandé des lignes directrices dans les 5 ou 6 mois suivant l'inculpation ou jusqu'à 15 mois suivant l'inculpation.[3]

Le délai plus court jusqu'au procès est nécessaire pour que :[4]

  1. le jeune peut mieux apprécier le lien entre le comportement et les conséquences ;
  2. la perception déformée du temps par un jeune par rapport aux adultes ;
  3. la nécessité de traiter les décisions rapidement alors que le jeune est encore dans ses années de formation.

Certains suggèrent que pour les jeunes accusés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le plafond présumé devrait être fixé à 12 mois[5] , 15 mois[6] et de 16 mois.[7]

D'autres ont suggéré qu'il ne devrait pas y avoir de changement au plafond présomptif, mais plutôt qu'il pourrait être traité comme une violation non présomptive.[8]

  1. R c GCM, 1991 CanLII 7057 (ON CA), [1991] OJ No 885 (CA), par Osborne JA, au para 45
    R c TR, 2005 CanLII 18709 (ON CA), [2005] OJ No 2150 (CA), par MacPherson JA
  2. GCM, supra, au para 23 ("youth court proceedings should proceed to a conclusion more quickly than those in the adult criminal justice system. Delay, which may be reasonable in the adult criminal justice system, may not be unreasonable in the youth court")
  3. GCM, supra, au para 45
    TR, supra
  4. GCM, supra, au para 115
    TR, supra
    R c DS, 1991 CanLII 7055 (ON CA), [1991] OJ No 1220 (CA), par Galligan JA, rev'd on other grounds at 1992 CanLII 58 (SCC), par Sopinka J
  5. R c DA, 2018 ONCJ 143 (CanLII), par O’Marra J
  6. R c ZN, 2018 ONCJ 501 (CanLII), par Webber J, aux paras 124, 132 à 133 R c JM, 2017 ONCJ 4 (CanLII), 344 CCC (3d) 217 ​​, par Paciocco J, aux paras 136 à 138 - recommande un plafond de 15 mois
  7. R c SM, 2016 ONCJ 793 (CanLII), par Gattrell J
  8. R c DMB, 2018 ONCJ 15 (CanLII), par Christie J
    R c RV, 2017 ONCJ 305 (CanLII), par Wadden J
    R c KM, 2018 ONCJ 8 (CanLII), par Vaillancourt J

Obligations de la Couronne, de la défense et des juges

Toutes les parties, y compris les tribunaux, ont la « responsabilité de veiller à ce que les procédures pénales soient menées d'une manière [...] compatible avec » le droit garanti par l'art. 11(d).[1]

  1. R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 1

Rôle de la Couronne

La Couronne a l'obligation de traduire un accusé en justice[1] and is also obligated to ensure that "the trial proceedings, once engaged, are not unduly delayed."[2]

On observe également que « chaque accusation qui n’aurait pas dû être portée ou poursuivie prive d’autres plaideurs méritants d’un accès opportun aux tribunaux ».[3]

Les devoirs de la Couronne comprennent :

  • « prendre des décisions raisonnables et responsables concernant les personnes à poursuivre »[4]
  • « prendre des décisions raisonnables et responsables » concernant le choix des infractions à poursuivre[5]
  • « s'acquitter rapidement de leurs obligations de divulgation avec la coopération de la police »,[6]
  • « créer des plans pour des poursuites complexes » ;[7]
  • utiliser efficacement le temps du tribunal ;[8]
  • faire preuve de discrétion pour résoudre les affaires ;[9]
  • faire des « aveux raisonnables » ;[10]
  • « rationaliser les preuves » ;[11]
  • « anticiper les problèmes qui doivent être résolus dans "avancer."[12]

Lorsqu'il y a un nouveau procès, la Couronne a l'obligation de faire en sorte que l'affaire soit portée rapidement devant le tribunal.[13] L'accélération de l'affaire peut inclure l'acceptation de dates de procès non consécutives même si cela n'est pas « optimal ».[14]

  1. R c Heaslip, 1983 CanLII 3519 (ON CA), 9 CCC (3d) 480, par Martin JA, au p. 321
    R c Adam et al, 2006 BCSC 350 (CanLII), 70 WCB (2d) 1008, par Romilly J The crown has an obligation to"bring the accused to trial within a reasonable time”
    R c Godin, 2009 CSC 26 (CanLII), [2009] 2 RCS 3, par Cromwell J, au para 11
  2. see R c MacDougall, 1998 CanLII 763 (SCC), [1998] 3 RCS 45, par McLachlin J, au para 49
  3. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 43
  4. Jordan, supra, au para 138 ("For Crown counsel, this means making reasonable and responsible decisions regarding who to prosecute and for what,...")
  5. Jordan, supra, au para 138 ("For Crown counsel, this means making reasonable and responsible decisions regarding who to prosecute and for what,...")
  6. Jordan, supra, au para 138 ("For Crown counsel, this means making reasonable and responsible decisions ... delivering on their disclosure obligations promptly with the cooperation of police, creating plans for complex prosecutions, and using court time efficiently. It may also require enhanced Crown discretion for resolving individual cases.")
  7. Jordan, supra, au para 138
  8. Jordan, supra, au para 138
  9. Jordan, supra, au para 138
  10. Jordan, supra, au para 138
  11. Jordan, supra, au para 138
  12. Jordan, supra, au para 138
  13. R c Creglia, 2018 ONCJ 262 (CanLII), par Pringle J, au para 45
    R c MacIsaac, 2018 ONCA 650 (CanLII), 365 CCC (3d) 361, par Huscroft JA, aux paras 27, 59 à 65
    R c GVE, 2016 ONCJ 14 (CanLII), par Schwarzl J, au para 76
  14. MacIsaac, supra

Rôle de l'avocat de la défense

Les fonctions de l'avocat de la défense comprennent :

  • « faire activement progresser le droit de son client à un procès dans un délai raisonnable »[1]
  • « collaborer avec l'avocat de la Couronne lorsque cela est approprié »[2]
  • « utiliser efficacement le temps du tribunal »[3]
  • « faire des admissions raisonnables »[4]
  • « rationaliser la preuve »[5]
  • « anticiper les problèmes qui doivent être résolus à l'avance »[6]
  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 138 ("For defence counsel, this means actively advancing their clients’ right to a trial within a reasonable time, collaborating with Crown counsel when appropriate and, like Crown counsel, using court time efficiently. Both parties should focus on making reasonable admissions, streamlining the evidence, and anticipating issues that need to be resolved in advance.")
  2. Jordan, supra, au para 138
  3. Jordan, supra, au para 138
  4. Jordan, supra, au para 138
  5. Jordan, supra, au para 138
  6. Jordan, supra, au para 138

Juge Rôle

Le rôle des juges consiste notamment à « changer la culture des salles d'audience ».[1] Cela comprendrait le refus d'ajournements même lorsque le retard peut être imputé à la défense.[2]

Les juges devraient encourager activement les parties à améliorer leur efficacité, notamment en recommandant de procéder « sur la base d'un dossier documentaire uniquement ».[3]

Examen des demandes

Les juges devraient examiner les demandes en demandant à l'avocat de prouver le bien-fondé d'une demande par un résumé écrit des éléments de preuve pour montrer qu'elle a une « perspective raisonnable de succès ». Dans le cas contraire, la demande devrait être rejetée.[4]

  1. R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 37
    R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 114
  2. Cody, supra, au para 37
  3. Cody, supra, au para 39
  4. Cody, supra, au para 38

Début et fin du plafond Jordan

Le retard Jordan n'est pas le même que le retard total

La règle Jordan ne constitue pas une dérogation au principe selon lequel « la période de retard à prendre en compte... n'est pas supposée équivalente au retard total ».[1]

Bien qu'il existe un « plafond présumé » fixe, il peut néanmoins y avoir des « facteurs spécifiques à chaque cas » impérieux qui restent des considérations pertinentes pour déterminer le caractère raisonnable du délai.[2]

Différents moments de début

Il existe plusieurs points de vue sur le moment où le « chronomètre » commence à calculer le délai. La jurisprudence dominante suggère que le calcul commence au moment du dépôt des accusations.[3] De nombreux dossiers s’appuient sur l’approche pré-Jordan, qui prenait le temps de commencer dès le dépôt des accusations.[4] La deuxième série de décisions suggère que le délai commence à partir de l'arrestation et de la prise de connaissance des accusations.[5] La justification de la deuxième série de décisions repose sur l'idée que la police ne devrait pas pouvoir se prévaloir de ses retards et de ses erreurs dans le dépôt d'accusations dans un délai raisonnable, comme l'exige l'article 505.[6] Il existe une variante de la deuxième série de décisions qui suggère que le délai devrait être celui où les accusations sont portées sous serment ou celui où elles « auraient dû » l'être.[7]

Fin du délai

En vertu des plafonds présumés de Jordan, le délai prend fin une fois que les délibérations commencent.[8] Les droits garantis par l'article 11(b) continuent de s'appliquer tout au long de la procédure, mais pas selon le calendrier Jordan.[9]

Dans le cadre pré-Jordan, le délai ne prenait fin qu'après la condamnation.[10]

Effet de la suspension de la Couronne

Une procédure de la Couronne arrêtera le chronomètre Jordan en l'absence d'élément « d'illégitimité ou de manipulation ».[11]

Effets d'un plaidoyer de culpabilité

Le droit à la protection contre les délais s'éteint dès qu'un plaidoyer de culpabilité est prononcé, car il constitue une renonciation au droit à un procès.[12] La renonciation ne porte cependant pas atteinte au droit à une détermination rapide de la peine.[13]

  1. R c KN, 2018 BCCA 246 (CanLII), 362 CCC (3d) 288, par Fenlon JA, au para 20 ("Jordan revised the analytical framework but did not depart from the longstanding principle that the period of delay to be considered on a s. 11(b) application is not assumed to be equivalent to total delay. In both Jordan and R v Cody, 2017 CSC 31, the Court assessed whether the remaining delay — not the total delay — was reasonable.")
  2. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 51
  3. R c Kalanj, 1989 CanLII 63 (SCC), [1989] 1 RCS 1594, par McIntyre J, aux paras 17, 54
    R c Akumu, 2018 BCCA 297 (CanLII), par Harris JA
    R c Thind, 2018 ONSC 1337 (CanLII), par Coroza J, aux paras 55 à 61
    R c Sundralingam, 2017 ONCJ 400 (CanLII), OJ No 3097, par Blacklock J
    R c Isaacs, 2016 ONSC 6214 (CanLII), OJ No 5225, par Lemay J
    R c Ashraf, 2016 ONCJ 584 (CanLII), 367 CRR (2d) 30, par Band J
    R c Gandhi, 2016 ONSC 5612 (CanLII), 133 WCB (2d) 29, par Code J, au para 5 ("In R v Jordan, supra at paras. 49, 61 and 63, the majority held that the “most important feature of the new framework” for s. 11(b) analysis is that “it sets a ceiling beyond which delay is presumptively unreasonable.” The ceiling for an indictable trial in this Court is “30 months from the charge to the actual or anticipated end of trial.” However, the majority went on to hold that “delay attributable to the defence must be subtracted” and that this subtracted period includes both “delay waived by the defence” and “delays caused solely or directly by the defence’s conduct.”")
    R c Rice, 2018 QCCA 198 (CanLII), 44 CR (7th) 83, par Vauclair JA, au para 41
    R c Millar, 2019 BCCA 298 (CanLII), 1 CTC 182, par Fitch JA, au para 80
  4. Kalanj, supra, aux paras 17, 54
    R c Nguyen, 2013 ONCA 169 (CanLII), 2 CR (7th) 70, par Watt JA, au para 49
    R c Milani, 2014 ONCA 536 (CanLII), 314 CCC (3d) 101, par van Rensburg JA, au para 25
    R c McHale, 2010 ONCA 361 (CanLII), 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 70
    R c Sanghera, 2012 BCSC 711 (CanLII), par Holmes J, au para 39
    R c Carter, 1986 CanLII 18 (SCC), [1986] 1 RCS 981, par Lamer J, aux paras 11, 13
    Morin, supra, at para 35
  5. R c Gleiser, 2018 ONSC 2858 (CanLII), par KP Wright J - le juge a pris en compte dans le calcul un délai de trois semaines entre l'arrestation et le dépôt de la plainte et la dénonciation
    R c Albardy, 2018 ONCJ 114 (CanLII), par Doody J, au para 9
    R c Luoma, 2016 ONCJ 670 (CanLII), par Schreck J, aux paras 19 à 31
    see also pre-Jordan case of R c Nash, 2014 ONSC 6025 (CanLII), par Bale J, au para 7 ("From the date of the arrest, therefore, the accused was engaged in the criminal justice system. He was an “accused” as defined in section 193 of the Criminal Code, and was required to attend, on particular dates, both at the local police station (pursuant to the Identification of Criminals Act), and in court. ...Notwithstanding that no information had yet been laid, he was therefore subject to constraint, and stood accused before the community of committing a crime. The individual rights that section 11(b) seeks to protect, in particular, the right to security of the person, and the right to liberty, were then placed in jeopardy.")
  6. Luoma, supra
  7. Luoma, supra
  8. R c KGK, 2020 CSC 7 (CanLII), 61 CR (7th) 233, par Moldaver J, au para 23 ("Although the right to be tried within a reasonable time enshrined in s. 11(b) of the Charter extends beyond the end of the evidence and argument at trial, I am of the view that the presumptive ceilings established by this Court in Jordan do not.")
  9. , ibid.
  10. R c MacDougall, 1998 CanLII 763 (SCC), 128 CCC (3d) 483, par McLachlin J, aux paras 33 à 37
    R c Gallant, 1998 CanLII 764 (SCC), [1998] 3 RCS 80, par McLachlin J
  11. R c Kanda, 2021 BCCA 267 (CanLII), par Grauer JA
  12. R c Naderi, 1996 CanLII 8168 (ONSC), 40 CRR (2d) 312 (Gen Div), par Marchand J
    R c Lachance, 2002 CMAC 7 (CanLII), 6 CMAR 274, per Letourneau JA
  13. , ibid.

Jordan Analytical Framework

Cadre en trois étapes

La première étape exige que le tribunal « calcule] le délai total entre le dépôt de l'accusation et la fin réelle ou prévue du procès ».[1] La deuxième étape consiste à soustraire le retard imputable à la défense.[2] Le « retard net » est ensuite comparé aux plafonds présumés. La troisième étape dépendra du fait que le retard net soit supérieur ou inférieur au plafond.[3]

Retard « en dessous » du plafond présumé

Lorsque le retard net est inférieur au plafond présumé, l'affaire peut toujours être suspendue pour cause de retard.[4]

Il incombe à l'accusé de démontrer que le délai net inférieur au plafond présumé était « déraisonnable ».[5] Cela exige que l'accusé démontre que :[6]

  1. elle a pris des mesures significatives qui démontrent un effort soutenu pour accélérer la procédure ; et
  2. l'affaire a pris nettement plus de temps qu'elle n'aurait dû raisonnablement le faire.
Délai « supérieur » au plafond présumé

Lorsque le délai net dépasse le plafond présumé, il incombe à la Couronne d'établir la « présence de circonstances exceptionnelles », faute de quoi la procédure doit être suspendue.[7]

Approche recommandée

Une approche recommandée pour l'analyse de Jordan comprend ce qui suit :[8]

  1. Calculer le temps total entre l'inculpation et la conclusion réelle ou anticipée du procès[9]
  2. soustraire du temps total le délai de la défense, ce qui donne le « délai net »[10]
  3. comparer le délai net au plafond présumé[11]
  4. Si le délai net dépasse le plafond présumé, il est présumé déraisonnable. Pour réfuter la présomption, la Couronne doit établir la présence de circonstances exceptionnelles[12]. Si elle ne peut réfuter la présomption, une suspension s'ensuivra[13]. En général, les circonstances exceptionnelles se répartissent en deux catégories : les événements distincts et les cas particulièrement complexes[14].
  5. Soustraire le retard causé par des événements distincts du retard net (ce qui laisse le « retard restant ») afin de déterminer si le plafond présumé a été atteint[15].
  6. Si le délai restant dépasse le plafond présumé, le tribunal doit déterminer si l'affaire était particulièrement complexe, de sorte que le temps qu'elle a pris est justifié et que le délai est raisonnable[16].
  7. Si le délai restant tombe en dessous du plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer que le délai est déraisonnable[17].
  8. Le nouveau cadre, y compris le plafond présumé, s'applique aux affaires déjà dans le système au moment de la sortie de Jordan (les « affaires transitoires »)[18].
Attente

On ne peut généralement pas tenir compte des événements survenus avant le dépôt des accusations.[19]

Délai anticipatoire

Le délai anticipatoire n'est généralement pas pris en compte.[20]

Renseignements de remplacement

Lorsqu'une dénonciation de remplacement est déposée pour la même infraction que la dénonciation initiale, le délai est toujours calculé à partir du moment de la première dénonciation.[21]

Délai d'attente

Dans le cadre pré-Jordan, l'art. 11(b) ne s'applique pas aux délais découlant d'un appel d'une condamnation (c.-à-d. un délai d'appel).[22]

Le temps écoulé entre la publication d'une information par un juge d'enquête préliminaire et la reprise d'une accusation par mise en accusation directe ne compte pas comme délai.[23]

Calculer

Lorsqu'il y a un délai en cascade ou un effet d'entraînement résultant d'un seul petit délai, il peut être pris en compte dans l'analyse d'attribution.[24]

  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 60
    R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 21 ("The first step under this framework entails “calculating the total delay from the charge to the actual or anticipated end of trial” (Jordan, at para. 60). In this case, an information was sworn against Mr. Cody on January 12, 2010, and his trial was scheduled to conclude on January 30, 2015. This makes the total delay approximately 60.5 months.")
  2. Jordan, supra, au para 60
    Cody, supra, au para 22 ("After the total delay is calculated, “delay attributable to the defence must be subtracted” (Jordan, at para. 60). The result, or net delay, must then be compared to the applicable presumptive ceiling. The analysis then “depends upon whether the remaining delay — that is, the delay which was not caused by the defence — is above or below the presumptive ceiling”")
  3. Cody, supra, au para 22 ("After the total delay is calculated, “delay attributable to the defence must be subtracted” (Jordan, at para. 60). The result, or net delay, must then be compared to the applicable presumptive ceiling. The analysis then “depends upon whether the remaining delay — that is, the delay which was not caused by the defence — is above or below the presumptive ceiling”")
    Jordan, supra, au para 67
  4. Jordan, supra, au para 48
    Cody, supra, au para 23 ("If the net delay falls below the ceiling, ...then the onus is on the defence to show that the delay is unreasonable. To do so, the defence must establish that (1) it took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings, and (2) the case took markedly longer than it reasonably should have.")
  5. Jordan, supra, au para 48 ("If the total delay from the charge to the actual or anticipated end of trial (minus defence delay or a period of delay attributable to exceptional circumstances) falls below the presumptive ceiling, then the onus is on the defence to show that the delay is unreasonable. To do so, the defence must establish that (1) it took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings, and (2) the case took markedly longer than it reasonably should have. We expect stays beneath the ceiling to be rare, and limited to clear cases.")
    Cody, supra, au para 23 ("If the net delay falls below the ceiling, ...then the onus is on the defence to show that the delay is unreasonable. To do so, the defence must establish that (1) it took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings, and (2) the case took markedly longer than it reasonably should have.")
  6. Jordan, supra, au para 48 ("If the total delay from the charge to the actual or anticipated end of trial (minus defence delay or a period of delay attributable to exceptional circumstances) falls below the presumptive ceiling, then the onus is on the defence to show that the delay is unreasonable. To do so, the defence must establish that (1) it took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings, and (2) the case took markedly longer than it reasonably should have. We expect stays beneath the ceiling to be rare, and limited to clear cases.")
    Cody, supra, au para 23 ("If the net delay falls below the ceiling, ...then the onus is on the defence to show that the delay is unreasonable. To do so, the defence must establish that (1) it took meaningful steps that demonstrate a sustained effort to expedite the proceedings, and (2) the case took markedly longer than it reasonably should have.")
  7. Jordan, supra, au para 47 ("If the total delay from the charge to the actual or anticipated end of trial (minus defence delay) exceeds the ceiling, then the delay is presumptively unreasonable. To rebut this presumption, the Crown must establish the presence of exceptional circumstances. If it cannot, the delay is unreasonable and a stay will follow.")
    Cody, supra, au para 24 ("f the net delay exceeds the ceiling,...then the delay is presumptively unreasonable. To rebut this presumption, the Crown must establish the presence of exceptional circumstances. If it cannot, the delay is unreasonable and a stay will follow.")
  8. R c Coulter, 2016 ONCA 704 (CanLII), 340 CCC (3d) 429, par Gillese JA, aux paras 34 jusqu'à 41
  9. Jordan, supra, au para 47
  10. Jordan, supra, au para 66
  11. Jordan, supra, au para 66
  12. Jordan, supra, au para 47
  13. Jordan, supra, au para 47
  14. Jordan, supra, au para 71
  15. Jordan, supra, au para 75
  16. Jordan, supra, au para 80
  17. Jordan, supra, au para 48
  18. Jordan, supra, au para 96
  19. R c AK et AV, 2005 CanLII 11389 (ON CA), 195 CCC (3d) 501, par curiam à la p. 162
  20. R c Norman, 1988 CanLII 5407 (NLSCTD), 223 APR 177, par Noel J, au para 7 ("It was an error in law to accept the anticipated delay as a breach of the respondent's right to be tried within a reasonable time")
  21. R c Travassos, [2003] OJ 1877 (ONCJ)(*pas de liens CanLII)
  22. R c Potvin, 1993 CanLII 113 (SCC), [1993] 2 RCS 880, par Sopinka J
  23. R c Milani, 2014 ONCA 536 (CanLII), 314 CCC (3d) 101, par van Rensburg J
  24. R c Pugh, 2021 BCCA 293 (CanLII), par JA, au para 73 ("In R. v. Potter; R. v. Colpitts, 2020 NSCA 9, the court confirmed it appropriate for a judge to assess the “ripple-effect” of developments in a case (at para. 331). As noted at para. 332 of the decision, “[r]elatively small timing delays” that have a “cascading effect” may result in a significant attribution of delay, depending on the circumstances.")
    R c Colpitts, 2020 NSCA 9 (CanLII), 385 CCC (3d) 1, par curiam

Retard de défense

Circonstances extraordinaires

Violation du plafond présumé

Délai déraisonnable dans le prononcé du verdict

Il a été suggéré qu'il devrait y avoir un plafond de 5 mois entre la condamnation et la sentence.[1]

Le caractère raisonnable du délai dans le prononcé du verdict doit tenir compte des réalités selon lesquelles il existe d'autres engagements. La prise en compte doit tenir compte de la charge de travail, des différentes approches du raisonnement et des réalités de la vie quotidienne.[2]

Bien que les ressources judiciaires soient limitées, les juges « doivent travailler dans le cadre de ces restrictions institutionnelles et gérer leur charge de travail aussi efficacement que possible ».[3]

Une demande de déclaration de délinquant dangereux est considérée comme une « circonstance exceptionnelle » aux fins d’un plafond de délai.[4]

  1. R c Charley, 2019 ONCA 726 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)
  2. R c KGK, 2020 CSC 7 (CanLII), 61 CR (7th) 233, par Moldaver J, au para 61 (“... a reasonable amount of verdict deliberation time must account for the practical constraints that trial judges face, both individually and institutionally. Reasonableness under s. 11(b) has always accounted for the reality that “[n]o case is an island to be treated as if it were the only case with a legitimate demand on court resources” ... verdict deliberation time that goes to one case cannot go to another. The appropriate division of time between cases therefore has regard to individual judges’ workloads, different approaches to reasons and reasoning, and the realities of their daily lives (see, e.g., K.J.M., at para. 102). That said, trial judges can and should consider proximity to the Jordan ceiling in determining how to prioritize cases in their workload.“)
  3. , ibid., at para j5zfd
  4. R c Valle-Quintero, 2021 ONCA 390 (CanLII), par curiam, au para 24
    R c McLean, 2020 ONSC 1931 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), at paras. 12-18
    R c JT, 2021 ONSC 365 (CanLII), au para 32

Application aux cas antérieurs à l'affaire Jordan / Exception transitoire

Voir également: Cadre Morin (pré-Jordan 2016)

Le cadre « Jordan » est entré en vigueur le 8 juillet 2016. Il devrait être appliqué « de manière contextuelle et flexible aux cas actuellement dans le système ».[1]

Lorsque les directives administratives sont dépassées, il s'agit simplement d'un facteur à prendre en considération et cela n'entraîne pas automatiquement une violation de l'al. 11b) de la Charte.[2]

Les tribunaux ne peuvent ignorer la jurisprudence sur les délais préexistante dans l'affaire Jordan. Jordan a revisité le cadre.[3]

Le nouveau cadre ne s'applique pas strictement aux cas traditionnels puisque « l'analyse doit être contextuellement sensible au droit et à la culture juridique qui existent au moment pertinent. »[4]

Charge de la preuve

Il incombe à la Couronne de démontrer que l'exception transitoire s'applique.[5]

Norme de preuve

La Couronne doit démontrer que le délai net est justifiable sur la base d'une « confiance raisonnable dans la loi telle qu'elle existait auparavant ».[6] Cela comprend le recours à l'acceptabilité de la rapidité du traitement de l'affaire en vertu des anciennes règles à la lumière des anciens facteurs tels que la gravité de l'infraction et le préjudice causé à l'accusé.[7]

Les facteurs pris en compte sont les suivants :[8]

  1. la complexité de l'affaire
  2. le délai dépassant les lignes directrices de l'arrêt Morin
  3. la réponse de la Couronne aux délais institutionnels
  4. les efforts de la défense pour faire avancer l'affaire
  5. le préjudice causé à l'accusé.

Comme dans le cadre de l'arrêt Morin, l'existence d'un préjudice peut être déduite du passage du temps. [9]

La gravité de l'affaire continue également d'être un facteur.[10]

L'exception transitoire sera rarement autorisée dans les cas où l'affaire aurait échoué en vertu de l'arrêt Morin.[11]

  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 94
  2. R c Swaminathan, 2016 ONSC 4913 (CanLII), OJ No 4150, par O'Marra J, au para 13
  3. R c KN, 2018 BCCA 246 (CanLII), 362 CCC (3d) 288, par Fenlon JA, au para 20
  4. R c Porter, 2016 ONSC 7173 (CanLII), par Pomerance J, au para 7
    R c Cabrera, 2016 ABQB 707 (CanLII), 372 CRR (2d) 62, par Poelman J, au para 42
  5. , ibid., au para 43
  6. , ibid., au para 43
  7. R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 68
  8. R c C(J), 2018 ONCA 986 (CanLII), par curiam, au para 21
  9. R c Rice, 2018 QCCA 198 (CanLII), 44 CR (7th) 83, par Vauclair JA, au para 20
    C(J), supra, au para 45
  10. R c Picard, 2017 ONCA 692 (CanLII), 354 CCC (3d) 212, par Rouleau JA
    R c Regan, 2018 ABCA 55 (CanLII), 359 CCC (3d) 53, par curiam
  11. R c Thanabalasingham, 2020 CSC 18 (CanLII), 390 CCC (3d) 400, par curiam, au para 8

Recours en cas de violation

Lorsqu'un délai est déraisonnable au sens de l'al. 11b) de la Charte, le seul recours disponible est la suspension des procédures.[1]

La norme de suspension dans les « cas les plus manifestes » ne s’applique pas à l’al. 11b), car la suspension est le seul recours disponible.[2]

Lorsque la violation est insuffisante pour justifier une suspension des procédures, le retard peut néanmoins constituer un facteur atténuant de la peine dans certaines circonstances.[3]

Le report d’une audience de détermination de la peine peut dans certaines circonstances entraîner une atténuation de la peine.[4]

  1. R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), [1986] 1 RCS 863, par McIntyre J
  2. R c Thomson, 2009 ONCA 771 (CanLII), 248 CCC (3d) 477, par curiam
  3. voir Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant
  4. R c Patterson, 2000 CanLII 16873 (ON CA), 135 OAC 324, par MacPherson JA
    R c KN, [1999] OJ 4572 (ONSC)(*pas de liens CanLII)

Procédure

Le juge ne peut pas soulever la question du délai

Le juge ne devrait généralement pas soulever la question du délai prévu par la Charte au nom de l'accusé.[1]

Preuve

Le demandeur doit établir un fondement probatoire à sa demande.[2]

Souvent, l'avocat peut rédiger un exposé conjoint des faits sur l'historique de la procédure.[3]

Le demandeur doit également déposer une transcription des procédures précédentes.[4]

Avis

Le demandeur doit donner un préavis suffisant à la Couronne pour lui permettre de répondre avec des preuves.[5]

Moment

Le procès devrait généralement pouvoir « suivre son cours soigneusement établi » avant qu'un tribunal ne se prononce sur une demande de suspension d'instance en vertu de l'al. 11b) de la Charte.[6]

L'omission de présenter une demande en vertu de l'al. 11(b) avant ou pendant le procès sera généralement fatal au demandeur.[7]

  1. R c Foisy, 2000 CanLII 16959 (ON CA), 138 OAC 188, par Finlayson J
  2. R c GCM, 1991 CanLII 7057 (ON CA), 65 CCC (3d) 232, par Osborne J ("Generally, s.11(b) applications are matters for the trial court. For it to succeed, there must be an evidentiary foundation for the application. Absent evidence, the alleged violation cannot be found."
  3. , ibid. ("In many cases, the history of the proceedings will best be dealt with by an agreed statement of fact.")
  4. R c Silveira, [1998] OJ No 1622 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
  5. R c Firth, 1992 CanLII 2585 (NS CA), 70 CCC (3d) 376, par Hallett JA
    GCM, supra ("Notice should be given to the Crown. I do not think rigid rules should be established by this court concerning the amount of notice required. It should at least be reasonable - that is, sufficient to give the Crown an opportunity to respond.")
  6. R c Fast, 2016 ONSC 6426 (CanLII), par Leach J, aux paras 21 et 22
    R c Spears, 2017 NSPC 17 (CanLII), par Derrick J, au para 21
    R c Colpitts, 2017 NSSC 22 (CanLII), par Coady J
  7. R c Rabba, 1991 CanLII 7073 (ON CA), , 3 OR (3d) 238, par Arbour JA (2:1), au p. 239 (CA) ("the failure to move for a stay of proceedings, either before or at trial, would, in most cases, be fatal. The failure to move for a stay of proceedings would normally amount to a waiver of any claim which may arise under s. 11(b) of the Charter.")
    R c Cortes Rivera, 2019 ABCA 62 (CanLII), par Costigan JA, au para 4 (“ In Warring, this Court concluded that the record established the appellant sat on his s 11(b) rights until after he was convicted. The Court found support for this conclusion in R v Rabba ... where the court stated “the failure to move for a stay of proceedings, either before or at trial, would, in most cases, be fatal. The failure to move for a stay of proceedings would normally amount to a waiver of any claim which may arise under s. 11(b) of the Charter.””)

Appels des décisions Jordan

Voir également: Appels autres que les verdicts ou les peines#Appel de la Couronne contre une suspension de procédure ou l'annulation des accusations

La norme de contrôle de l'analyse des facteurs de retard et de l'attribution des délais est révisable selon la norme de l'exactitude.[1]

Répartition du temps

La caractérisation et la répartition du temps des périodes de retard sont révisables selon la norme de correction.[2]

Concessions sur l'attribution

La cour d'appel n'est pas liée par des « concessions erronées ».[3]

Constatations de fait

Les constatations de fait à l'origine du retard sont toutefois examinées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante.[4]

Décision de sursis à l'égard de laquelle il y a lieu de faire preuve de déférence

La décision finale de surseoir à l'égard d'une instance à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, lorsqu'il y a constatation d'une violation, doit faire l'objet d'une déférence.[5] Il s’agit toutefois d’une question de droit qui peut être examinée selon la norme de la décision correcte.[6]

Examen en appel « ab initio »

Les cours d'appel devraient hésiter à tirer des conclusions sur l'art. 11(b) lorsque le juge de première instance ne l'a pas examiné sur le fond.[7]

  1. R c Christhurajah, 2019 BCCA 210 (CanLII), 376 CCC (3d) 423, par curiam, aux paras 110 à 113
    R c KN, 2018 BCCA 246 (CanLII), 362 CCC (3d) 288, par Fenlon JA, au para 13
    R c Khan, 2011 ONCA 173 (CanLII), 270 CCC (3d) 1, par Karakatsanis JA, au para 18, appeal refused [2011] SCCA No 195
    R c Schertzer, 2009 ONCA 742 (CanLII), 248 CCC (3d) 270, par curiam, au para 71, appeal refused [2010] SCCA No 3
    R c Williamson, 2014 ONCA 598 (CanLII), 314 CCC (3d) 156, par Lauwers JA (the characterization of delay is the application of a legal principle to fact)
    R c Komstantaskos, 2014 ONCA 21 (CanLII), 298 CRR (2d) 310, par curiam, au para 5
    R c D(C), 2014 ABCA 333 (CanLII), 316 CCC (3d) 457, par curiam, au para 5
    R c Vassell, 2015 ABCA 409 (CanLII), 331 CCC (3d) 97, par curiam (2:1), aux paras 5 or 7
    R c Widdifield, 2014 BCCA 170 (CanLII), 354 BCAC 237, par Frankel JA, au para 76
  2. R c Horner, 2012 BCCA 7 (CanLII), 283 CCC (3d) 453, par Ryan JA, au para 70
    R c KN, 2018 BCCA 246 (CanLII), 362 CCC (3d) 288, par Fenlon JA, au para 13
    R. v. Jurkus, 2018 ONCA 489, 363 C.C.C. (3d) 246, at para. 25, leave to appeal refused, [2018] S.C.C.A. No. 325(citation complète en attente)
  3. R v Long, 2023 ONCA 679 (CanLII) per Pepall JA at para 38 ("It is well established that on an appeal from a decision on a s. 11(b) application, this court is not bound by erroneous concessions")
    R. v. Shaikh, 2019 ONCA 895, 148 O.R. (3d) 369, at para. 63(citation complète en attente)
    R. v. Tran, 2012 ONCA 18, 288 C.C.C. (3d) 177, at para. 31
    R. v. Steele, 2012 ONCA 383, 288 C.C.C. (3d) 255, at para. 19(citation complète en attente)
    R. v. Konstantakos, 2014 ONCA 21, 315 O.A.C. 123, at para. 10
    R. v. Picard, 2017 ONCA 692, 137 O.R. (3d) 401, at para. 102(citation complète en attente)
    Jurkus, supra, au para 71
  4. Schertzer, supra, au para 71
    D(C), supra, aux paras 5 à 6
    Horner, supra, au para 70
  5. R c Bellusci, 2012 CSC 44 (CanLII), [2012] 2 RCS 509, par Fish J
  6. R c Conway, 1989 CanLII 66 (SCC), [1989] 1 RCS 1659, par L'Heureux‑Dubé J, au p. 1676
    Widdifield, supra
  7. R c Imola, 2019 ONCA 556 (CanLII), 439 CRR (2d) 352, par curiam, au para 24 ("Appellate courts should be reluctant to determine a s. 11(b) application where a trial court has not done so on its merits")
    R c Rabba, 1991 CanLII 7073 (ON CA), , 3 OR (3d) 238, par Arbour JA

Retard en dehors du cadre Jordan

La portée temporelle de 11(b)du Charte canadienne des droits et libertés inclut le temps de délibération du verdict, qui ne fait pas partie du cadre Jordan.[1]

Délai de détermination de la peine

Il a été proposé de fixer un plafond distinct pour la détermination de la peine à 5 mois.[2] La réparation suggérée en cas de non-respect de ce plafond n'est pas un arrêt des procédures, mais plutôt une réduction de la peine.[3]

Le plafond de 5 mois ne sera pas compté comme incluant le temps nécessaire pour plaider une demande de déclaration de délinquant dangereux, quelle que soit sa nature. résultat.[4]

  1. R c KGK, 2020 CSC 7 (CanLII), 61 CR (7th) 233, par Moldaver J, au para 26 ("On this appeal, no one disputes the temporal scope of s. 11(b). Specifically, the parties agree that the right to be tried within a reasonable time encompasses verdict deliberation time.")
  2. R c Charley, 2019 ONCA 726 (CanLII), 147 OR (3d) 497, par Doherty JA, au para 3
  3. R c Hartling, 2020 ONCA 243 (CanLII), 150 OR (3d) 224, par Benotto JA
  4. R c JC, 2021 ONCA 131 (CanLII), 70 CR (7th) 38, par Paciocco JA

Morin Framework (Pre-Jordan, 2016 CSC 27)

Voir également