Engagement de ne pas troubler l’ordre public (mariage forcé)

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Engagement de ne pas troubler l’ordre public
Crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans

810.02 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’alinéa 273.3(1)d) ou aux articles 293.1 ou 293.2 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Décision

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Prolongation

(4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Refus de contracter un engagement

(5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

Conditions de l’engagement

(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

a) de ne pas conclure d’accords ou d’arrangements relatifs au mariage, au Canada ou à l’étranger, de la personne à l’égard de laquelle il y a crainte que l’infraction visée par la dénonciation sera commise;
b) de ne pas faire de démarches pour faire sortir du ressort territorial du tribunal la personne à l’égard de laquelle il y a crainte que l’infraction visée par la dénonciation sera commise;
c) de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage qui est en sa possession ou en son contrôle, qu’il soit décerné à son nom ou au nom de toute autre personne qui est identifiée dans l’engagement;
d) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires;
e) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de violence familiale;
f) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;
g) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement.
Conditions — armes à feu

(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

Remise

(8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Modification des conditions

(9) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

2015, ch. 29, art. 11.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 810.02(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)