Contrôle de la détention en vertu de l'article 525

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Principes généraux

Voir également: Révision de la mise en liberté sous caution

Lorsque le procès d'un accusé détenu est retardé au-delà d'une certaine durée, le tribunal est tenu de réexaminer la mise en liberté sous caution (parfois appelée « révision administrative de la mise en liberté sous caution de 90 jours »). L'article 525 autorise une révision automatique des conditions de détention lorsque le procès a été retardé de plus de 90 jours (pour les infractions punissables par mise en accusation) ou de 30 jours (pour les infractions punissables par procédure sommaire).[1]

Section 525 states:

Délai de présentation d’une demande à un juge

525 (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;
b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

[omis (1.1), (2) and (3)]

Examen de la progression de l’affaire

(4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;
b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

[omis (5)]

Dispositions applicables aux procédures

(6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

[omis (7), (8) and (9) [repealed]]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(1), (4) et (6)

Objectif

L'article 525 a pour objet « d'empêcher que l'accusé ne reste longtemps en détention et de garantir un procès rapide ».[2] Elle devrait « faciliter l'obtention d'une mise en liberté sous caution et l'examen des demandes de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont été initialement refusées ». [3]

Elle est également censée être une « fonction de protection indépendante qui est particulièrement importante pour les personnes non représentées, qui n'ont peut-être pas eu les moyens, la capacité ou la connaissance nécessaires pour demander un examen en vertu de l'article 520 ». [4]

Cela est accompli en exigeant que « le tribunal surveille la détention continue de l'accusé pour s'assurer qu'il n'est pas détenu inutilement et pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard déraisonnable dans la poursuite du procès ». [5]

L'article prévoit « la surveillance des retards dans le processus judiciaire, même lorsque la défense ne souhaite pas une audience de révision de la mise en liberté sous caution. »[6]

Révision de la détention contre révision de la mise en liberté sous caution

L'objectif d'une demande de révision en vertu de l'art. 520 [par l'accusé] ou 521 [par la Couronne] est de réviser une ordonnance antérieure. L'objectif d'une révision de la détention en vertu de l'art. 525 est de réviser la détention elle-même.[7] Le contrôle de détention n'est cependant pas une nouvelle audience de mise en liberté sous caution. Le juge de révision doit « faire preuve de respect » pour les conclusions de fait du juge initial et tenir compte des facteurs « à la lumière du temps déjà écoulé et de toute autre considération pertinente ».[8]

Conditions préalables à un contrôle

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un « délai déraisonnable » avant qu'un contrôle puisse avoir lieu.[9]

La prison qui détient un accusé est tenue, en vertu de l'art. 525(1)(a)(i), de présenter une demande au juge « immédiatement après l'expiration d'un délai de 90 jours » à compter du jour où il a été initialement conduit devant un juge en vertu de l'art. 503 [Obliger un détenu à comparaître devant un juge].[10]

En vertu de l'article 525(1)(a)(ii), lorsqu'une « nouvelle » ordonnance de détention est rendue — ou lorsqu'une « ancienne » ordonnance de détention est renouvelée — en vertu de l'article 520 [révision à la demande de l'accusé], 521 [révision à la demande de la Couronne] ou 524 [révision de la mise en liberté pour manquement], le « délai » recommence à courir à compter de la date à laquelle l'ordonnance est rendue.[11]

Infractions applicables

L'infraction pertinente doit être autre qu'une infraction visée à l'article 469.[12]

Détenus concernés

Le droit à un examen de la détention en vertu de l'article 525 est accordé aux détenus, y compris à ceux « qui n'ont pas eu d'audience complète sur la mise en liberté sous caution ».[13] Ceux qui « ne contestent pas leur détention initiale » ne devraient pas être « punis pour l'avoir fait » en étant privés d'une audience au titre de l'article 525.[14]

L'article 525 s'applique aux personnes détenues en vertu de l'art. 515 pour l'un des trois motifs de détention. Il ne s'applique pas aux personnes mises en liberté, mais qui n'ont tout simplement pas satisfait aux conditions de mise en liberté.[15]

Expiration du délai

Si le délai expire sans qu'il y ait eu examen de la détention, la détention ne devient pas automatiquement illégale.[16]

L'omission de l'audience à la date prévue n'entraîne pas une perte de compétence.[17]

Historique

En 1972, l'art. 525 a été introduit dans la Loi sur la réforme du cautionnement, SC 1970-71-72 c. 37. Son objectif était d'« éviter les arrestations et détentions préalables inutiles », de veiller à ce que l'accusé « ne soit pas inutilement maintenu en détention jusqu'à son procès », de « garantir un procès rapide pour ceux qui ont été détenus en détention en attendant leur procès » et de « fournir des lignes directrices légales pour la prise de décision » afin d'éviter une « injustice discrétionnaire ».[18]

La modification de l'article 525 apportée en 1997 a introduit une référence à l'article 520 [révision de la mise en liberté sous caution demandée par l'accusé] afin d'éliminer la possibilité qu'une révision de la mise en liberté sous caution et une révision de la détention puissent se produire en peu de temps.[19]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, par Wagner CJ, au para 35
  2. R c Gill, 2005 CanLII 22214 (ONSC), [2005] OJ No 2648 (SCJ), par Hill J, au para 3
  3. , ibid., au para 3
  4. Myers, supra, au para 55
  5. Fraser Regional Correctional Centre v Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354 (BC SC), [1993] BCJ No 2348 (S.C.), par Clancy J, au para 4
  6. R c Sawrenko, 2008 YKSC 27 (CanLII), YJ No 41, par Veale J, au para 26
  7. Myers, supra, au para 47 ("The question in the s. 525 review — whether the continued detention of the accused is justified — is somewhat different in nature than the question at the initial bail hearing or in a review under s. 520 or 521. While ss. 520 and 521 exist for the purpose of reviewing a prior order, a review under s. 525 is more properly characterized as a review of the detention itself. ")
  8. Myers, supra, au para 47
  9. Myers, supra, au para 29 ("Parliament did not intend to restrict the court’s ability to review the detention of an accused at a s. 525 hearing to situations in which there has been an unreasonable delay.") see also at para 32
  10. Myers, supra, au para 37 ("The rule is therefore as follows: the person having custody of the accused must ordinarily apply to the judge immediately upon the expiration of 90 days following the day on which the accused was initially taken before a justice under s. 503: s. 525(1)(a)(i)...")
  11. Myers, supra, au para 37
  12. Voir Infractions de compétence absolue)
    Comprend des infractions telles que l'homicide
  13. Myers, supra, au para 43 ("In my view, there is no principled basis for holding that individuals in this situation [those in custody beyond 90 days without show cause hearing] are not entitled to a hearing under s. 525. In theory, every accused person in custody will have been “taken before a justice under section 503” within the meaning of s. 525(1) and is therefore entitled to a hearing under s. 525.") and at para 62 ("Accused persons who have not had a full bail hearing are nonetheless entitled to one under s. 525.")
  14. Myers, supra, au para 43 (" I would echo the view that those who, for whatever reason, do not contest their initial detention should not be punished for doing so, by depriving them of the potential benefits of s. 525 hearings, especially where their liberty and constitutional right to a trial within ‘a reasonable time’ is implicated..." [quotation marks removed])
  15. Ex Parte Srebot, 1975 CanLII 1288 (BC CA), 28 CCC (2d) 160, par Juge en chef Farris
  16. Vukelich v British Columbia (Director of The Vancouver Pre-Trial Centre), 1993 CanLII 800 (BC CA), 87 CCC (3d) 32, par curiam (5:0), au para 39
    R c Pomfret, 1990 CanLII 11035 (MB CA), 53 CCC (3d) 56, par Huband JA (3:0) cf. Burton v British Columbia (Director of Surrey Pre-Trial Centre), 1993 CanLII 1438 (BC CA), 84 CCC (3d) 311, par Hinds JA (3:0)
  17. R c Gagliardi, 1981 CanLII 341 (BC CA), 60 CCC (2d) 267, par Seaton JA, aux paras 13 à 16
  18. Myers, supra, au para 21
  19. Myers, supra, au para 36

Renonciation ou annulation de l'audience

525 [omis (1)]

Renonciation au droit à une audition

(1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1) [examen de la détention en vertu de l'article 525 – délai de présentation de la demande au juge].

[omis (2)]

Annulation de l’audition

(3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

[omis (4), (5), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(1.1) et (3)

Définition du juge du Québec

Délai de présentation d’une demande à un juge

525 [omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (5) and (6)]

Définition de juge dans la province de Québec

(7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :

a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;
b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.

(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 525; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(7)

Procédure

Lorsque l'accusé est représenté par un avocat, l'audience peut être une « brève formalité » ou peut être totalement supprimée.[1]

Lorsque le détenu se représente lui-même, « le juge doit prendre encore plus de précautions pour protéger la liberté de l'accusé afin de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire. »[2]

Programmation automatique des audiences

Le détenu n'est pas tenu de demander la tenue de l'audience.[3] Le détenu, informé de ses droits et de l'objectif de la mesure, peut, s'il le souhaite, « se retirer » de l'audition.[4]

Fardeau

Le fardeau de la preuve incombe à la même partie qui avait le fardeau de la preuve lors de l'audience initiale sur le cautionnement.[5]

Accélérer le procès

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526 Sous réserve du paragraphe 525(4) [examen de la détention en vertu de l'article 525 – examen de la progression de la procédure], un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 526; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91; 2019, ch. 25, art. 236
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 526

This discretion should be considered in light of the risk that the case will likely be in violation of the s. 11(b) right against unreasonable delay as well as the risk that the accused may be in a "time-served" position by trial time.[6]

D'autres facteurs à prendre en compte « sur une base prospective » comprennent :[7]

  • « la complexité relative de l'affaire »,
  • « l'implication de coaccusés »,
  • « l'exhaustivité de la divulgation »,
  • « les problèmes liés à la preuve »,
  • « la présence de circonstances exceptionnelles » et
  • « le délai typique pour que des affaires comparables soient portées devant le tribunal dans la juridiction en question »

Le juge peut « résoudre un problème de procédure en suspens » ou demander à l'avocat des dates de procès antérieures.[8] Cependant, les juges ne devraient pas être autorisés à utiliser l'article 525 comme « prétexte pour la microgestion judiciaire » d'une affaire. « En règle générale », il ne devrait pas y avoir de déduction.[9]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, par Wagner CJ, au para 61
  2. , ibid., au para 61
  3. , ibid., au para 44 ("The mandatory obligations to make the application and to fix a date lie with the jailer and the judge, respectively.")
  4. , ibid., au para 44 ("There may be circumstances in which an accused person, fully informed of his or her rights and the purpose of the provision, will decline what is intended to be an automatic hearing under s. 525. However, the words, the context and the purpose of the provision do not support an interpretation to the effect that s. 525 hearings are an “opt-in” affair.")
  5. R c Sarkozi, 2010 BCSC 1410 (CanLII), BCJ No 1970, par Gaul J -- examen de la jurisprudence contradictoire sur la question du fardeau de la preuve
  6. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), 375 CCC (3d) 293, par Wagner CJ, au para 59
  7. Myers, supra, au para 60
  8. Myers, supra, au para 60
  9. Myers, supra, au para 60

 Date de l'audience 

« Sans délai »

La signification de « sans délai » est équivalente à « dès que possible ». Cela dépendra des circonstances de chaque cas.[1]

Calcul de la période de temps

Lorsque l'accusé fait l'objet de plusieurs ordonnances de détention, l'examen de 90 jours doit avoir lieu « immédiatement » à l'expiration de la dernière des ordonnances de détention.[2]

  1. Vukelich v British Columbia (Director of The Vancouver Pre-Trial Centre), 1993 CanLII 800 (BC CA), 87 CCC (3d) 32, par curiam (5:0)
  2. R c Ferreira, 1981 CanLII 327 (BC CA), 58 CCC (2d) 147, par Taggart JA, au para 6

Avis

525
[omis (1) and (1.1)]
Avis d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :
(i) où le prévenu est gardé sous garde,
(ii) où le procès doit avoir lieu;
b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.


[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(2)

Preuve

Étant donné que le paragraphe 525(8) incorpore les articles 517, 518 et 519 à l'audience, la Couronne peut démontrer les « circonstances de l'infraction reprochée » et le juge dispose d'un « large pouvoir discrétionnaire » pour mener des enquêtes et recevoir des éléments de preuve « crédibles ou dignes de foi ». Le juge peut également s'appuyer sur des transcriptions, des pièces et des motifs donnés lors d'audiences ou de révisions de mise en liberté sous caution antérieures.[1]

Il n'est pas nécessaire que le juge « réexamine une ordonnance initiale de détention » dans tous les cas. En l'absence d'une « base d'intervention judiciaire », l'audience ne doit pas être « longue et formelle » [2]

Lorsqu'il n'y a pas eu d'audience initiale de mise en liberté sous caution, l'examen de la détention en vertu de l'article 525 doit être mené comme s'il s'agissait d'une audience de mise en liberté sous caution.[3]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, par Wagner CJ, au para 49
  2. , ibid., au para 55 ("The need to revisit an initial detention order will not arise in every case, and in the absence of a basis for judicial intervention, there is no need for a s. 525 hearing to become a protracted or formal proceeding.")
  3. , ibid., au para 56 (Where an initial bail hearing has not been conducted, "the judge is required to conduct the full bail hearing “from the ground up” in accordance with the ladder principle articulated in Antic, taking into account the time the accused has already spent in pre-trial custody. ")

Justification de la détention

Voir également: Motifs de détention

La principale question à trancher lors de l'audience relative à l'article 525 est de savoir « si l'accusé doit ou non être remis en liberté », en tenant compte de « tout retard déraisonnable ». [1] L'accusé devrait être libéré si le juge « n'est pas convaincu que la détention continue de l'accusé en détention est justifiée » en vertu du par. 515(10).[2]

Les justifications énumérées au par. 515(10) sont les suivantes :

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9) and (9.1)]
Motifs justifiant la détention

(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la gravité de l’infraction,
(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [omis (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(10)

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, par Wagner CJ, au para 45
  2. Myers, supra, aux paras 45 à 46

Le retard comme facteur

Le juge qui procède à la révision doit tenir compte du temps écoulé en plus des facteurs énoncés au par. 515(10). Il doit notamment se demander si le délai « a eu une incidence sur le caractère approprié ou proportionnel de la détention », en se demandant notamment si la détention prolongée « pourrait miner la confiance du public dans l'administration de la justice ».[1]

Le délai à prendre en considération comprend le délai déjà écoulé ainsi que le délai anticipé.[2]

La principale considération est la proportionnalité. Cela comprendrait :[3]

Le juge peut considérer dans l'analyse si l'une ou l'autre des parties est responsable du délai « déraisonnable ».[4]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, par Wagner CJ, au para 50
  2. Myers, supra, au para 50
  3. Myers, supra, aux paras 51 à 53
    • si le délai risque de dépasser la peine que la personne serait condamnée en réalité.
    • la nécessité de réduire le risque de « plaidoyers de culpabilité induits », qui sont « profondément préjudiciables à l'intégrité du système de justice pénale ».
    • la mesure dans laquelle « la détention est nécessaire pour maintenir la confiance dans l'administration de la justice » conformément à l'art. 515(10)(c).
  4. Myers, supra, au para 54

Libérer

525
[omis (1), (1.1), (2), (3) and (4)]

Ordonnance de mise en liberté

(5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515. [omis (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(5)

Voir également