Exception au ouï-dire pour les témoignages sous serment

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

En vertu de l'article 715, les éléments de preuve provenant d'un procès antérieur ou d'une enquête préliminaire peuvent être admis en preuve lorsque le témoin refuse de témoigner, est décédé, est physiquement ou mentalement malade ou se trouve à l'étranger.[1]

L'article 715 stipule sous le titre « Preuves recueillies antérieurement » :

Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès

715 (1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :

a) est décédée;
b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;
c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;
d) est absente du Canada,

et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


[omis (2), (2.1) and (3)]
Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 715; 1994, ch. 44, art. 77; 1997, ch. 18, art. 105; 2002, ch. 13, art. 72; 2008, ch. 18, art. 34


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA)

Il faut prouver que la preuve a été recueillie devant l'accusé. Si tel est le cas, elle est admissible, à moins que l'accusé n'ait pas eu pleinement la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire.[2] Il existe une exception à cette règle en vertu de l'art. 715(2.1), lorsque l'accusé a été excusé en vertu de l'art. 537(1)(j.1)

Objet de la disposition

L'objet de cette disposition est de garantir que « les éléments de preuve, même importants et hautement probants, ne soient pas perdus en raison de l'indisponibilité d'un témoin au procès ».[3]

Processus d'analyse

L'examen par le tribunal doit comporter deux étapes :[4]

  1. Examen des « conditions préalables textuelles » énumérées au par. 715(1)
  2. Examen du pouvoir discrétionnaire résiduel.
Possibilité totale de contre-interroger

Les exigences relatives à la « possibilité totale » de contre-interroger sont limitées aux cas où, par exemple, un témoin refuse de répondre aux questions du contre-interrogatoire, le témoin décède ou disparaît au cours du contre-interrogatoire, ou lorsque le juge qui préside restreint le contre-interrogatoire en imposant des limitations ou des restrictions inappropriées.[5]

L'exigence de « pleine opportunité » n'est pas violée simplement parce que la défense n'a pas eu accès à une divulgation complète au moment de l'interrogatoire. [6]

L'ignorance de l'accusé quant à des informations potentiellement utiles au moment du contre-interrogatoire est un facteur à prendre en considération pour l'équité du procès.[7]

Considération discrétionnaire

L'octroi d'une ordonnance en vertu de l'art. 715 est discrétionnaire.[8] Elle ne devrait être admise que dans les cas où elle « porterait préjudice à l'accusé ».[9]

Refuser d'ordonner si l'enquête préliminaire est inéquitable

Le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour exclure toute preuve qui rendrait le procès inéquitable.[10] Cette injustice peut prendre deux formes :[11]

  1. injustice dans la manière dont les éléments de preuve de l'enquête préliminaire ont été obtenus, et
  2. injustice dans le procès lui-même causée par l'admission des éléments de preuve de l'enquête préliminaire.

L'analyse doit être axée sur l'équité envers l'accusé et non pas trop sur l'équité du processus décisionnel.[12]

Conformité à la Charte

L'article 715 ne viole pas le droit à un procès équitable en vertu de l'art. 7 de la Charte ni la présomption d'innocence en vertu de l'al. 11d) de la Charte.[13]

Considération

La considération devrait inclure la « nature cruciale de la preuve ».[14] De même, la « nature cruciale de la crédibilité » du témoin dont le témoignage est présenté.[15]

L'exclusion est « rare »

Les circonstances dans lesquelles des éléments de preuve en vertu de l'art. 715 sont exclus sont « rares ».[16]

Approche fondée sur des principes

Les facteurs pertinents à l’approche fondée sur des principes peuvent être pris en considération, en accordant une importance particulière au facteur de nécessité.[17]

Ainsi, lorsque les conditions du par. 715(1) ne sont pas remplies, un témoignage antérieur peut toujours être considéré comme admissible en vertu de l’approche fondée sur des principes.[18]

  1. See also R c Potvin, 1989 CanLII 130 (CSC), [1989] 1 RCS 525, par Wilson J
  2. voir art. 715
  3. R c Kuzmich, 2020 ONCA 359 (CanLII), 388 CCC (3d) 243, par Trotter JA, au para 80
    Potvin, supra à la p. 553 (RCS)
  4. Kuzmich, supra, au para 81
  5. R c Lewis, 2009 ONCA 874 (CanLII), 249 CCC (3d) 265, par Moldaver JA
  6. , ibid.
  7. , ibid., au para 68
  8. R c Chandroo, 2020 QCCQ 2229 (CanLII), par Mascia J, au para 166 (" It should be noted that the language at s. 715(1) of the Criminal Code is discretionary: ... This discretionary language furnishes the trial judge with discretion not to admit the previous testimony in circumstances where its admission would operate unfairly to the accused.")
    R c Saleh, 2013 ONCA 742 (CanLII), 303 CCC (3d) 431, par Watt JA, au para 73
  9. , ibid., au para 73 (The discretion permits a trial judge to prevent any unfairness that could otherwise result from a purely mechanical application of the subsection: ")
  10. R c Beah, 2013 ONSC 2490 (CanLII), OJ No 1977, par Strathy J, au para 15
  11. Saleh, supra, au para 74
  12. Saleh, supra, au para 75
  13. Potvin, supra
  14. R c Michaud, 2000 CanLII 14347 (NB CA), 144 CCC (3d) 62, par Drapeau JA, au para 26
    Saleh, supra, au para 77
  15. Saleh, supra, au para 77
    R c Tourangeau, 1994 CanLII 4684 (SK CA), 128 Sask R 101 (CA), par Gerwing JA, au para 18
    R c. Castanheira, [1996] OJ No 3006 (CA), au para. 2(citation complète en attente)
  16. Saleh, supra, au para 78
  17. Saleh, supra, au para 76
    R c Li, 2012 ONCA 291 (CanLII), 110 OR (3d) 321, par Feldman JA, aux paras 56 et 60(citation complète en attente)
  18. R. c. Ste-Marie, 2021 QCCS 2342 (CanLII), par J, au para 95

Autres infractions

715 [omis (1)]
Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès

(2) Les dépositions prises lors de l’enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d’un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l’accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu’elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l’infraction dont l’accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.

[omis (2.1), (3) and (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 715; 1994, ch. 44, art. 77; 1997, ch. 18, art. 105; 2002, ch. 13, art. 72; 2008, ch. 18, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA)

Absence de l'accusé

715 [omis (1) and (2)]
Absence de l’accusé

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(3) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d’un procès antérieur, d’une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l’égard de l’accusé, en son absence parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 715; 1994, ch. 44, art. 77; 1997, ch. 18, art. 105; 2002, ch. 13, art. 72; 2008, ch. 18, art. 34


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA)

Transcriptions des témoignages d'un policier

La transcription d'un témoignage antérieur d'un policier donné lors d'une enquête préliminaire ou d'un voir-dire peut être admise en preuve sur demande de la Couronne.

Elle ne semble pas s'appliquer au témoignage d'un policier donné lors du procès proprement dit dans le cas d'un nouveau procès.

Transcription de dépositions

715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Avis de production

(2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Présence requise

(3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Absence de l’accusé

(4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

2019, ch. 25, art. 291 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.01(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Voir également