Trafic de drogue

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Trafic de drogue (infraction)

L'article 2 de la « Loi réglementant certaines drogues et autres substances » stipule :

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

...
trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)

[omis (2) and (3)]
1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47; 2017, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 16, art. 194

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 2(1)

Le mot « transport » n’est pas « utilisé dans le sens de simple acheminement, transport ou déplacement d’un endroit à un autre, mais dans le sens de le faire pour promouvoir la distribution du stupéfiant à un autre ». [1]

En créant l’infraction relative au trafic de drogue, le législateur n’a pas voulu inclure les acheteurs de drogue.[2]

  1. R c Harrington, 1963 CanLII 675 (BC CA), [1964] 1 CCC 189, par Bird JA, au p. 195
  2. R c Bienvenue, 2016 ONCA 865 (CanLII), par curiam , au para 5

Offre de vente

Le trafic par offre en vertu de l’al. 2(2)(c) exige seulement que la Couronne prouve l’intention de faire l’offre. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé avait l’intention de donner suite à l’offre.[1] Il n’est donc pas nécessaire de prouver que l’accusé avait de la drogue sur lui au moment des faits ou qu’il était capable de répondre à la demande.[2]

Le trafic par offre nécessite a) une offre de trafic d'un stupéfiant et b) une intention de faire une offre qui sera considérée comme une offre authentique par le destinataire.[3]

L'intention dépendra de la présence d'éléments tels que la discussion du produit, le prix et le mode de transaction.[4]

  1. R c Mamchur, 1978 CanLII 1813 (SK CA), [1978] 3 WWR 481 (SKCA), par Culliton CJ, au p. 483
    R c Jones, 1988 CanLII 4871 (SK CA), (1988) 74 Sask R. 4 (SKCA), par Vancise JA at 10
    R c Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J at 25
    R c Murdock, 2003 CanLII 4306 (ON CA), 176 CCC (3d) 232, par Doherty JA at 14
    R c Crain, 2012 SKCA 8 (CanLII), 285 CCC (3d) 235, par Richards JA
    R c Ralph, 2011 ONSC 3558 (CanLII), [2011] OJ No 3156 (SCJ), par Belobaba J, aff’d on other grounds [2014] OJ No 13 (CA), 2014 ONCA 3 (CanLII), par Rosenberg JA (3:0)
  2. p. ex. R c Petrie, [1947] O.W.N. 601 (CA)(*pas de liens CanLII) -- les drogues offertes n’étaient pas disponibles;
    Murdock, supra -- l’offre a été retirée
    R c Sherman, 1977 CanLII 1908 (BC CA), [1977] 5 WWR 283 (BCCA), par McFarlane JA -- l’offre a été faite dans le but d’arnaquer l’acheteur
    R c Reid, 1996 CanLII 5213 (1996), 155 NSR (2d) 368 (NSCA), par Flinn JA -- aucune preuve que les drogues étaient même disponibles pour le vendeur
    R c Brown, 1953 CanLII 475 (BC CA), (1953), 9 WWR (N.S.) 701 (BCCA), par O'Halloran JA -- drogues non vendues par le vendeur
  3. Murdock, supra, au p. 238
  4. p. ex. Ralph, supra, au para 38
    R c Burke, 2014 ONSC 3199 (CanLII), par Trotter J, au para 28

Transactions de main à main

Une transaction de main à main observée peut constituer une preuve de trafic de drogue. Une telle preuve circonstancielle ne sera probante que si des explications innocentes peuvent être exclues.[1]

Transfert pour garde

Le transfert de drogues d'une personne à une autre pour garde constitue un trafic.[2]

  1. R c NO, 2009 ABCA 75 (CanLII), 448 AR 253, par curiam, aux paras 41, 42
  2. R c Lauze, 1980 CanLII 2935 (QC CA), 60 CCC (2d) 469 (QCCA), par Monet and Nolan JJA

Aider ou encourager les acheteurs de drogues

Lorsque l'accusé n'est pas reconnu coupable de trafic de drogues, la seule autre façon dont il peut être tenu responsable de trafic est s'il est coupable en tant que partie au sens de l'al. 21(1)(b) ou (c) pour trafic.[1]

Un « agent » d’un acheteur ou une personne qui « aide un acheteur à acheter des stupéfiants » entrera dans la définition d’aide ou d’incitation au sens de l’art. 21.[2] Cela comprend « la mise en relation de la source d'approvisionnement et de l'acheteur potentiel ».[3] Il est peu probable que cela soit suffisant si l'aide est « fournie uniquement à l'acheteur ».[4]

  1. R c Poitras, 1973 CanLII 156 (CSC), 12 CCC (2d) 337, par Dickson J
  2. R c Greyeyes, 1996 CanLII 5030 (SK CA), 109 CCC (3d) 437, par Cory JA, au para 32
  3. , ibid.
  4. , ibid., au para 6

Preuve d'opinion sur le trafic

Pour prouver qu'une personne était en possession d'une substance contrôlée « en vue d'en faire le trafic », la Couronne doit faire appel à un témoin expert pour donner un avis selon lequel les circonstances permettent de déduire que le possesseur avait l'intention de faire le trafic.[1]

Voir aussi : Preuve d'expert pour plus de détails sur le droit de la preuve d'expert.

  1. Par exemple, voir R c Balla, 2014 ABQB 127 (CanLII), 583 AR 79, par Yamauchi J, aux paras 50 à 62

Preuve d'intention

Quantité de drogue

Le trafic peut être déduit de la quantité/pureté/valeur de la drogue.[1]

Lorsqu'un accusé consomme des drogues, il peut y avoir des éléments de preuve suggérant que les drogues trouvées en sa possession pourraient correspondre à une consommation personnelle plutôt qu'à un trafic. Les quantités nécessaires pour entretenir la dépendance et les habitudes des consommateurs typiques sont pertinentes. Chacune des parties est autorisée à présenter des preuves concernant l'usage habituel, mais cela prend généralement la forme d'une preuve d'expert.[2]

La quantité de drogue « à elle seule » ne peut pas être utilisée pour établir le trafic.[3]

Des quantités de marijuana de l'ordre de 3 livres ont été jugées déraisonnables pour être considérées comme consommables pour usage personnel. [4]

Des quantités de cocaïne de 1 kg ont été jugées déraisonnables pour usage personnel.[5]

Argent

De grandes quantités de richesses inexpliquées peuvent permettre à un juge de conclure à un trafic. Cela est particulièrement vrai lorsque l'argent liquide est en petites coupures et qu'il est trouvé à proximité de drogues.[6]

Emballage

Lorsque l'on trouve un emballage, cela peut permettre à un juge de déduire une intention de trafic. Un emballage en grandes quantités, comme de nombreux petits sacs, peut créer une telle déduction. [7]

  1. R c Le, 2001 BCCA 658 (CanLII), 160 CCC (3d) 146, par Rowles JA
    R c Adelberg, 2001 BCCA 637 (CanLII), 159 BCAC 54, par Hall JA
    R c L'Huillier, 1997 CanLII 9606 (NB QB), 501 APR 144, par Riordon J
    R c Falahatchian, 1995 CanLII 941 (ON CA), 99 CCC (3d) 420, par curiam
    R c Naugler, 1994 ABCA 110 (CanLII), par McFadyen JA
  2. R c Petavel, 2006 BCSC 1931 (CanLII), BCJ No 3339, par Barrow J
  3. R c McCallum, 2006 SKQB 287 (CanLII), Sask.R. 272, par Krueger J à 28
    R c Mehari, 2009 ABPC 217 (CanLII), 475 AR 383, par Lamoureux J, au para 7
  4. R c Brophy (W.) (1971), 3 N.B.R.(2d) 594 (CA)(*pas de liens CanLII)
  5. R c Wilcox, 2014 BCCA 65 (CanLII), 9 CR (7th) 414, par Kirkpatrick JA
  6. R c Alberts, 1999 CanLII 2246 (ON CA), par curiam
    R c Le, 2001 BCCA 694 (CanLII), par Esson JA
  7. R c Scott, 2003 CanLII 27446 (ON SC), par Watt J
    R c Kwok, 2002 BCCA 177 (CanLII), 164 CCC (3d) 182, par Braidwood JA
    R c Petavel, 2006 BCSC 1931 (CanLII), BCJ No 3339, par Barrow J

Opérations de vente de drogue sur appel

Une opération de vente de drogue sur appel est une manière dont les drogues sont souvent distribuées à leurs clients. Le vendeur et l'acheteur se contactent par téléphone et conviennent d'effectuer un échange à un endroit prédéterminé.

La Couronne présentera souvent des preuves pour soutenir que les éléments de preuve suggèrent qu'une telle opération a été entreprise. Cela est déterminé par l'avis d'expert sur les éléments de preuve suggérant une telle opération.

Plusieurs affaires ont porté sur les méthodes d'une opération de vente de drogue sur appel.[1]

  1. R c Franklyn, 2001 BCSC 706 (CanLII), 50 WCB (2d) 548, par Henderson J
    R c Tran, 2007 BCCA 613 (CanLII), 250 BCAC 38, par Saunders JA
    R c Tetreault, 2008 BCSC 412 (CanLII), par D Smith J -- Acquitté

Autre conduite

Le fait de jeter de la cocaïne dans les toilettes ne constitue pas une infraction trafic.[1]

Voir également

Infractions connexes

Liens externes