Élection de la défense pour les jeunes accusés
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Principes généraux
Les personnes accusées d’une infraction en tant que jeunes (moins de 18 ans) peuvent avoir le droit de choisir le mode de procès dans l’une des situations suivantes :[1]
- la Couronne a donné avis de son intention de demander une peine pour adulte pour une infraction dont la peine maximale est supérieure à 2 ans et l’accusé était âgé de 14 ans ou plus ;
- l’accusation est un meurtre (au premier ou au deuxième degré) et l’accusé était âgé de 12 ou 13 ans au moment de l’infraction ; ou
- il n’est pas clair si l’accusé était un jeune au moment de l’infraction, mais il aurait eu le choix s’il avait été un adulte.
Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
67 (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
- a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 178]
- b) soit le procureur général a donné, au titre du paragraphe 64(2), avis de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans;
- c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;
- d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536 du Code criminel ou à l’égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l’article 469 de cette loi.
[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166
[annotation(s) ajoutée(s)]
Si l’accusé choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure ou par un juge et un jury, les paragraphes 13(2) et (3) considèrent que la cour supérieure de juridiction criminelle est un tribunal pour adolescents.
13
[omis (1)]
Assimilation au tribunal pour adolescent(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.
- Assimilation au tribunal pour adolescent
(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.
- Cour d’archives
(4) Le tribunal est une cour d’archives.
- ↑ voir art. 67
- Election Address
67
[omis (1)]
Formule(2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
[omis (3), (4), (5), (6), (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166
Dérogation de la Couronne
Dans le cas d'un accusé en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le procureur général peut également annuler le choix du jeune en vertu du par. 67(6) de la LSJPA :
67
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
Le procureur général peut exiger un procès par jury(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
[omis (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166
La anulación de la elección del acusado debe ser realizada por el Fiscal General o el Fiscal General Adjunto.[1]
El uso de la anulación de una manera que sea incompatible con los propósitos y objetivos de la YCJA puede ser un abuso de proceso.[2]
La invocación de la Corona del art. El artículo 67(6) de la YCJA no forma parte de la discreción procesal básica y, por lo tanto, no está sujeto a deferencia en apelación.[3]
- ↑
R c GC, 2010 ONSC 115 (CanLII), 258 CCC (3d) 550, par Molloy J, au para 12
- ↑
, ibid. - elección anulada sin explicación
- ↑ R c JSR, 2012 ONCA 568 (CanLII), 291 CCC (3d) 394, par Feldman JA