Arrestation sans mandat hors de la province
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Principes généraux
Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province.
En vertu de l'art. 503(3)(b), un juge de paix peut ordonner la détention provisoire d'un accusé pour une période allant jusqu'à 6 jours, période pendant laquelle la police peut exécuter un mandat d'arrêt d'intérêt public.
503
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]
- Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise
(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) [traduire le détenu en justice – si la justice est disponible] ou b) [traduire le détenu en justice – si la justice n'est pas disponible], devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :
- a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
- b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
- (i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 [mandat endossant], mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
- (ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
- Mise en liberté provisoire
(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b) [Mise en détention provisoire en vue d'un retour dans la juridiction où l'infraction aurait été commise – lorsque des motifs d'arrestation existent sont démontrés], un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :
- a) soit mise en liberté sans conditions;
- b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.
[omis (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule); 2019, ch. 25, art. 217.
- Non-conformité
Le non-respect du paragraphe 503(3) peut entraîner une violation des droits en vertu de l'article 7 et 9du Charte canadienne des droits et libertés.[1]
- Limite de temps
En vertu de l'art. 503, l'accusé doit être traduit devant un juge de paix selon le cours normal dans le délai précisé à l'art. 503(1)(a) et (b). Le juge ordonnera la détention provisoire de l'accusé pendant 6 jours jusqu'à ce que l'accusé puisse être transporté vers le lieu de l'infraction.
- ↑ eg see Canada v Marshall, 1984 CanLII 3561 (ONSC), 13 CCC (3d) 73, par Osborne J