Condamnation des organisations

De Le carnet de droit pénal
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Factors

Facteurs à prendre en compte

718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :

a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;

b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;

c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;

d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;

e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;

f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;

g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;

h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;

i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;

j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.

2003, ch. 21, art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.21

Condamnations antérieures

Condamnations antérieures

727
[omis (1), (2) and (3)]

Cas d’une organisation

(4) Lorsque, en conformité avec l’article 623 [procès de l'organisation], le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b) [peine d'emprisonnement à vie – condamnation subséquente pour meurtre au deuxième degré].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 727(4) et (5)

Probation

Voir également: Probation Orders

732.1
[omis (1), (2), (2.1), (2.2) and (3)]
Conditions facultatives — organisations

(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.


... 1995, ch. 22, art. 61999, ch. 32, art. 6(préambule)2003, ch. 21, art. 182008, ch. 18, art. 372011, ch. 7, art. 32014, ch. 21, art. 22015, ch. 13, art. 272018, ch. 21, art. 24(F)2019, ch. 25, art. 297



Optional conditions — organization

(3.1) The court may prescribe, as additional conditions of a probation order made in respect of an organization, that the offender do one or more of the following:

(a) make restitution to a person for any loss or damage that they suffered as a result of the offence;
(b) establish policies, standards and procedures to reduce the likelihood of the organization committing a subsequent offence;
(c) communicate those policies, standards and procedures to its representatives;
(d) report to the court on the implementation of those policies, standards and procedures;
(e) identify the senior officer who is responsible for compliance with those policies, standards and procedures;
(f) provide, in the manner specified by the court, the following information to the public, namely,
(i) the offence of which the organization was convicted,
(ii) the sentence imposed by the court, and
(iii) any measures that the organization is taking — including any policies, standards and procedures established under paragraph (b) — to reduce the likelihood of it committing a subsequent offence; and
(g) comply with any other reasonable conditions that the court considers desirable to prevent the organization from committing subsequent offences or to remedy the harm caused by the offence.
Consideration — organizations

(3.2) Before making an order under paragraph (3.1)(b) [ordonnance de probation – conditions facultatives pour l'organisation & création de normes et de pratiques], a court shall consider whether it would be more appropriate for another regulatory body to supervise the development or implementation of the policies, standards and procedures referred to in that paragraph.

[omis (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12)]
1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 32, s. 6(Preamble); 2003, c. 21, s. 18; 2008, c. 18, s. 37; 2014, c. 21, s. 2; 2015, c. 13, s. 27; 2018, c. 21, s. 24(F); 2019, c. 25, s. 297
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(3.1) et (3.2)

Fines

Voir également: Amendes
Amendes infligées aux organisations

735 (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;

b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Contenu de l’ordonnance

(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :

a) le montant;

b) les modalités de paiement;

c) l’échéance de tout paiement;

d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.

Note marginale :Exécution civile

(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 735L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 71995, ch. 22, art. 61999, ch. 5, art. 372003, ch. 21, art. 20


Fines on organizations

735 (1) An organization that is convicted of an offence is liable, in lieu of any imprisonment that is prescribed as punishment for that offence, to be fined in an amount, except where otherwise provided by law,

(a) that is in the discretion of the court, where the offence is an indictable offence; or
(b) not exceeding one hundred thousand dollars, where the offence is a summary conviction offence.
Application of certain provisions — fines

(1.1) A court that imposes a fine under subsection (1) [amendes pour les organisations] or under any other Act of Parliament shall make an order that clearly sets out

(a) the amount of the fine;
(b) the manner in which the fine is to be paid;
(c) the time or times by which the fine, or any portion of it, must be paid; and
(d) any other terms respecting the payment of the fine that the court deems appropriate.
Effect of filing order

(2) Section 734.6 [exécution civile des amendes] applies, with any modifications that are required, when an organization fails to pay the fine in accordance with the terms of the order.
R.S., 1985, c. C-46, s. 735; R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F), c. 23 (4th Supp.), s. 7; 1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 5, s. 37; 2003, c. 21, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 735(1), (1.1) et (2)