Personnes exemptées des infractions liées aux armes à feu
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Fonctionnaires publics
117.07 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un fonctionnaire public n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
Définition de fonctionnaire public
(2) Pour l’application du présent article, sont des fonctionnaires publics :
a) les agents de la paix;
b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d’un État étranger sous les ordres de celles-ci;
c) le conservateur ou les employés d’un musée constitué par le chef d’état-major de la défense nationale;
d) les membres des organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes;
e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l’alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;
g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;
h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l’article 100 de la Loi sur les armes à feu;
i) les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités;
j) les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement.
1995, ch. 39, art. 1392003, ch. 8, art. 7, ch. 22, art. 224(A)2023, ch. 32, art. 12 Version précédente
- Exempted Persons
- Public officers
117.07 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no public officer is guilty of an offence under this Act or the Firearms Act by reason only that the public officer
- (a) possesses a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition or an explosive substance in the course of or for the purpose of the public officer’s duties or employment;
- (b) manufactures or transfers, or offers to manufacture or transfer, a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition in the course of the public officer’s duties or employment;
- (c) exports or imports a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition in the course of the public officer’s duties or employment;
- (d) exports or imports a component or part designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into an automatic firearm in the course of the public officer’s duties or employment;
- (e) in the course of the public officer’s duties or employment, alters a firearm so that it is capable of, or manufactures or assembles any firearm with intent to produce a firearm that is capable of, discharging projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger;
- (f) fails to report the loss, theft or finding of any firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance that occurs in the course of the public officer’s duties or employment or the destruction of any such thing in the course of the public officer’s duties or employment; or
- (g) alters a serial number on a firearm in the course of the public officer’s duties or employment.
- Definition of public officer
(2) In this section, public officer means
- (a) a peace officer;
- (b) a member of the Canadian Forces or of the armed forces of a state other than Canada who is attached or seconded to any of the Canadian Forces;
- (c) an operator of a museum established by the Chief of the Defence Staff or a person employed in any such museum;
- (d) a member of a cadet organization under the control and supervision of the Canadian Forces;
- (e) a person training to become a police officer or a peace officer under the control and supervision of
- (i) a police force, or
- (ii) a police academy or similar institution designated by the Attorney General of Canada or the lieutenant governor in council of a province;
- (f) a member of a visiting force, within the meaning of section 2 of the Visiting Forces Act, who is authorized under paragraph 14(a) of that Act to possess and carry explosives, ammunition and firearms;
- (g) a person, or member of a class of persons, employed in the federal public administration or by the government of a province or municipality who is prescribed to be a public officer;
- (h) the Commissioner of Firearms, the Registrar, a chief firearms officer, any firearms officer and any person designated under section 100 of the Firearms Act;
- (i) a person employed by the Bank of Canada or the Royal Canadian Mint who is responsible for the security of its facilities; or
- (j) a person employed by any federal agency or body, other than a person employed in the federal public administration, who is responsible for the security of that agency’s or body’s facilities and is prescribed to be a public officer.
1995, c. 39, s. 139; 2003, c. 8, s. 7, c. 22, s. 224(E); 2023, c. 32, s. 12.
Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières
117.08 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada — au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada — ou d’un ministère fédéral ou provincial, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques;
e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;
g) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
1995, ch. 39, art. 139
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- Individuals acting for police force, Canadian Forces and visiting forces
117.08 Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no individual is guilty of an offence under this Act or the Firearms Act by reason only that the individual
- (a) possesses a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any prohibited ammunition or an explosive substance,
- (b) manufactures or transfers, or offers to manufacture or transfer, a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition,
- (c) exports or imports a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition,
- (d) exports or imports a component or part designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into an automatic firearm,
- (e) alters a firearm so that it is capable of, or manufactures or assembles any firearm with intent to produce a firearm that is capable of, discharging projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger,
- (f) fails to report the loss, theft or finding of any firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance or the destruction of any such thing, or
- (g) alters a serial number on a firearm,
if the individual does so on behalf of, and under the authority of, a police force, the Canadian Forces, a visiting force, within the meaning of section 2 of the Visiting Forces Act, or a department of the Government of Canada or of a province.
1995, c. 39, s. 139.
Employés des titulaires de permis
117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :
a) a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
c) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme;
d) modifie le numéro de série d’une arme à feu.
- Employés d’une entreprise titulaire d’un permis
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est une entreprise — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu partiellement fabriquée qui, dans son état incomplet, ne constitue pas une arme pourvue d’un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.
- Employés des transporteurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.
- Employés de musées — imitation d’armes à feu historiques utilisables
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou à laquelle on a voulu donner cette apparence, s’il a reçu une formation pour le maniement et l’usage d’une telle arme à feu.
- Employés de musées — armes à feu
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un musée — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — titulaire d’un permis n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu, s’il est nominalement désigné par le ministre provincial visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.
- Sécurité publique
(6) Le ministre provincial ne procède pas à la désignation d’un particulier visé au paragraphe (5) lorsqu’elle n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
- Conditions
(7) Le ministre provincial peut assortir la désignation des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
1995, ch. 39, art. 139
- Employees of business with licence
117.09 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no individual who is the holder of a licence to possess and acquire restricted firearms and who is employed by a business as defined in subsection 2(1) of the Firearms Act that itself is the holder of a licence that authorizes the business to carry out specified activities in relation to prohibited firearms, prohibited weapons, prohibited devices or prohibited ammunition is guilty of an offence under this Act or the Firearms Act by reason only that the individual, in the course of the individual’s duties or employment in relation to those specified activities,
- (a) possesses a prohibited firearm, a prohibited weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition;
- (b) manufactures or transfers, or offers to manufacture or transfer, a prohibited weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition;
- (c) alters a firearm so that it is capable of, or manufactures or assembles any firearm with intent to produce a firearm that is capable of, discharging projectiles in rapid succession during one pressure of the trigger; or
- (d) alters a serial number on a firearm.
- Employees of business with licence
(2) Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no individual who is employed by a business as defined in subsection 2(1) of the Firearms Act that itself is the holder of a licence is guilty of an offence under this Act or the Firearms Act by reason only that the individual, in the course of the individual’s duties or employment, possesses, manufactures or transfers, or offers to manufacture or transfer, a partially manufactured barrelled weapon that, in its unfinished state, is not a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person.
- Employees of carriers
(3) Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no individual who is employed by a carrier, as defined in subsection 2(1) of the Firearms Act, is guilty of an offence under this Act or that Act by reason only that the individual, in the course of the individual’s duties or employment, possesses any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition or prohibited ammunition or transfers, or offers to transfer any such thing.
- Employees of museums handling functioning imitation antique firearm
(4) Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no individual who is employed by a museum as defined in subsection 2(1) of the Firearms Act that itself is the holder of a licence is guilty of an offence under this Act or the Firearms Act by reason only that the individual, in the course of the individual’s duties or employment, possesses or transfers a firearm that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm if the individual has been trained to handle and use such a firearm.
- Employees of museums handling firearms generally
(5) Notwithstanding any other provision of this Act, but subject to section 117.1 [exception aux personnes exemptées], no individual who is employed by a museum as defined in subsection 2(1) of the Firearms Act that itself is the holder of a licence is guilty of an offence under this Act or the Firearms Act by reason only that the individual possesses or transfers a firearm in the course of the individual’s duties or employment if the individual is designated, by name, by a provincial minister within the meaning of subsection 2(1) of the Firearms Act.
- Public safety
(6) A provincial minister shall not designate an individual for the purpose of subsection (5) [personnes exemptées des règles sur les armes à feu – musées] where it is not desirable, in the interests of the safety of any person, to designate the individual.
- Conditions
(7) A provincial minister may attach to a designation referred to in subsection (5) [personnes exemptées des règles sur les armes à feu – musées] any reasonable condition that the provincial minister considers desirable in the particular circumstances and in the interests of the safety of any person.
1995, c. 39, s. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Réserve
117.1 Les articles 117.07 à 117.09 ne s’appliquent pas aux personnes qui contreviennent à une ordonnance d’interdiction ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1) [levée d'une ordonnance d'interdiction pour subsistance ou emploi].
1995, ch. 39, art. 139
Preclearance Officers
- Contrôleurs
117.071 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1 [exception aux personnes exemptées], un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :
- a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
- b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
- c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
- d) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets.
2017, ch. 27, art. 61
[annotation(s) ajoutée(s)]
Designated Amnesty
Délai d’amnistie
117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) [période d'amnistie – recours] un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
- Objet
(2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :
a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;
b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.
- Acte non répréhensible
(3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.
- Nullité des poursuites
(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.
1995, ch. 39, art. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]