Confiscation de biens infractionnels

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Restraint of Offence-related Property

Lorsqu'un accusé est reconnu coupable d'un acte criminel en vertu du Code criminel, la Couronne a le droit de demander la confiscation de certains biens saisis à titre de « biens infractionnels » en vertu de l'art. 490.1. Si l'accusé décède ou s'enfuit, le ministère public peut demander, en vertu de l'art. 490.2 pour la confiscation des biens.

De même, un accusé reconnu coupable d'un acte criminel en vertu de la LRCDAS permet la confiscation de biens infractionnels en vertu de l'art. 16 de la LRCDAS.

Définition des biens infractionnels

L'article 2 du Code définit les « biens infractionnels » (BI) :

2
...
"offence-related property" means any property, within or outside Canada,

(a) by means or in respect of which an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act is committed,
(b) that is used in any manner in connection with the commission of such an offence, or
(c) that is intended to be used for committing such an offence;

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L’origine du bien n’est pas pertinente pour déterminer si le bien répond à la définition. Le problème est la relation entre la propriété et l’infraction répertoriée.[1]

L'ORP peut inclure les produits obtenus par la vente de biens infractionnels.[2]

Toute référence à un « acte criminel » exclut les infractions pour lesquelles des poursuites sont intentées par voie sommaire.[3]

  1. R c Trac, 2013 ONCA 246 (CanLII), 298 CCC (3d) 360, par Doherty JA
  2. Maple Trust Co. v Canada (Attorney General), 2007 BCCA 304 (CanLII), 221 CCC (3d) 505, par Mackenzie JA, au para 17 ("...offence-related property extends to the proceeds of sale either by giving the CDSA definition a reasonable interpretation in the context of the scheme of the statute or by incorporating the expanded definition of property in the Criminal Code by reference with the assistance of the Interpretation Act.")
  3. s. 34c) de la Loi d'interprétation

Confiscation des biens infractionnels sur condamnation

Le paragraphe 490.1(1) autorise la confiscation de « biens infractionnels » à la demande de la Couronne :

Order of forfeiture of property on conviction

490.1 (1) Subject to sections 490.3 to 490.41 , if a person is convicted of an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act and, on application of the Attorney General, the court is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is offence-related property and that the offence was committed in relation to that property, the court shall

(a) where the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law; and
(b) in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that may be designated for the purpose of this paragraph in accordance with the law.

(1.1) [Repealed, 2001, c. 41, s. 130]

Property related to other offences

(2) Subject to sections 490.3 to 490.41 , if the evidence does not establish to the satisfaction of the court that the indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act of which a person has been convicted was committed in relation to property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] in relation to that property.

Property outside Canada

(2.1) An order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.

Appeal

(3) A person who has been convicted of an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act, or the Attorney General, may appeal to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence.
1997, c. 23, s. 15; 2001, c. 32, s. 30, c. 41, ss. 18, 130; 2007, c. 13, s. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.1(1), (1.1), (2), (2.1), et (3)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2), "offence-related property" (s. 2), et "property" (s. 2)

En vertu de l'art. 490.1(2), pour qu'un bien soit confisqué, le tribunal doit être convaincu que l'infraction déclarée coupable a été « commise relativement à un bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation serait autrement rendue en vertu du paragraphe (1), mais le tribunal est convaincu : hors de tout doute raisonnable, que le bien est un bien infractionnel, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce bien.

Une demande en vertu de l'art. 490.1 ne fait pas partie d'une audience de détermination de la peine et donc les règles normales de preuve s'appliquent, y compris l'inadmissibilité présumée de la preuve par ouï-dire.[1]

La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités. <réf> , ibid., au para 13</ref>

La propriété comprend les espèces et les biens immobiliers.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

"Judge"

490.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (4.1)]

Définition de juge

(5) Au présent article et aux articles [demande par un tiers de réclamer des intérêts sur les biens confisqués] et 490.8 [ordonnances de blocage pour des biens liés à l'infraction], "juge" s’entend au sens de l’article 552 [definitions - judges] ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 31; 2007, ch. 13, art. 9; 2017, ch. 7, art. 65.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.2(5)


Termes définis: "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

société

Une société sera considérée comme « morte » si elle est déterminée comme étant « une imposture ou une façade ».[2] La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités.[3]

  1. R c Faulkner, 2007 NBCA 47 (CanLII), 222 CCC (3d) 359, par J.A. Drapeau
  2. R c 2744-5360 Quebec Inc, 1994 CanLII 4244 (NS SC), par Cacchione J
  3. , ibid.

Considérations relatives à la confiscation de la maison d'habitation

Lorsque la chose dont la confiscation est demandée est une maison d'habitation, le tribunal doit prendre en considération d'autres facteurs :

490.41
[omis (1), (2) and (3)]

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 33; 2007, ch. 13, art. 11; 2017, ch. 7, art. 67
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.41(4)

Autres articles

Véhicules

Le véhicule utilisé pour transporter des drogues ayant fait l'objet d'une condamnation en vertu de la LRCDAS est un bien infractionnel et peut donc être saisi.[1]

  1. R c Kopp, 2011 MBPC 74 (CanLII), 273 Man R (2d) 58{{perMBPC|Martin J}>

Armes

Avis

Avis

490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 32; 2007, ch. 13, art. 10; 2017, ch. 7, art. 66.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.4(1), (2) et (3)

Avis

490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation], le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) [avis aux résidents – mode d'avis] à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.

Modalités de l’avis

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Non-confiscation de biens infractionnels

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3) [ordonnance de restitution de biens], le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

[omis (4)]

2001, ch. 32, art. 33; 2007, ch. 13, art. 11; 2017, ch. 7, art. 67.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.41(1), (2) et (3)

Voidable Transfers

Annulation des cessions

490.3 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation], le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

1997, ch. 23, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.3

Third Party Applications

Demandes des tiers intéressés

490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité] ou 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité];
b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation];
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Date d’audition

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) [ordonnance déclarant que les intérêts ne sont pas affectés par la confiscation], auquel cas les dispositions de la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) [ordonnance déclarant que les intérêts ne sont pas affectés par la confiscation] et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 34.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.5(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Appels

Appels

490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)], auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 23, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.6

Suspension d’exécution pendant un appel

490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) [ordonnance de confiscation de biens sur déclaration de culpabilité], 490.2(2) [demande de confiscation in rem – ordonnance de confiscation] ou 490.5(4) [ordonnance déclarant que les intérêts ne sont pas affectés par la confiscation] est suspendue jusqu’à l’issue :

a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

1997, ch. 23, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.7

Voir également