Appeal Procedure

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General Principles

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Étapes de l'appel

Les appels sont initiés par le dépôt d'un avis d'appel ou d'un avis de demande d'autorisation d'appel, selon la juridiction statutaire. Cet avis doit être déposé dans le délai fixé par les règles de procédure provinciales locales.

L'avocat doit ensuite compiler le dossier de procédure et le déposer auprès de la cour d'appel. Une fois le dossier déposé, les parties peuvent déposer leurs mémoires exposant les faits et l'argumentation sur les questions en appel.

Tribunal des condamnations sommaires contre Cour d'appel

Les appels de condamnations sommaires doivent être interjetés conformément à la partie XXVII du Code et être entendus par un juge de la Cour supérieure de la province.[1] Under s. 822, the Summary Conviction Appeal Court is to follow the same rules as the Court of Appeal as set out in s. 683 to 689 when dealing with an appeal from s. 813. The main difference is that under s. 822(4), the SCAC may order a trial de novo where the applicant can show that there was a "denial of natural justice" or "substantial deficiency in the trial transcript."[2]

"Court of Appeal"
Définitions

673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXI – Appeals – Indictable Offences (ss. 673 to 696)].
...
cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 673L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 41992, ch. 1, art. 581993, ch. 45, art. 101995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 1901996, ch. 19, art. 741999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule)2002, ch. 13, art. 632005, ch. 22, art. 38 et 452006, ch. 14, art. 62013, ch. 11, art. 22018, ch. 16, art. 220, ch. 21, art. 212019, ch. 25, art. 2782022, ch. 17, art. 41
[annotation(s) added]

CCC (CanLII), (DOJ)


Note up: 673

  1. R v PRF, 2001 CanLII 21168 (ON CA), OR (3d) 475, per Rosenberg JA (3:0), at para 5
    s. 812(1) designates superior court judges from each province
  2. Il existe une exception pour les articles 683(3) et 686(5)
    R v Pomeroy, 2007 BCCA 142 (CanLII), 218 CCC (3d) 400, per Donald JA (3:0), at para 25

Autorisation d'appel

Le processus de demande d'« autorisation » auprès d'un tribunal de révision est « une forme de contrôle [...] pour identifier les jugements ou ordonnances qui sont suffisamment importants pour justifier un niveau de contrôle plus élevé. »[1]

En pratique, il arrive parfois que l'autorisation soit accordée « en général » tandis que d'autres fois, elle n'est accordée que « sur une question définie ».[2]

La décision d'accorder l'autorisation ne nécessite pas de fournir une explication sur la question pour laquelle l'autorisation a été accordée accordé.[3]

En répondant à une question pour laquelle l'autorisation a été accordée, le tribunal de révision n'est pas tenu de répondre uniquement à la question et peut étendre ses motifs au-delà de la question.[4] Toutefois, les mémoires ne doivent pas aller au-delà de la question posée sans l'autorisation de la Cour.[5]

  1. R v Johannesson, 2017 ABCA 33 (CanLII), per Slatter JA, at para 3
  2. Johannesson, ibid., at para 3
  3. Johannesson, ibid., at para 4
  4. Baker v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1999 CanLII 699 (SCC), [1999] 2 SCR 817, per L’Heureux-Dubé J, at para 12
    Johannesson, supra, at para 4
  5. Johannesson, supra, at para 6

Avis d'appel

La première étape lors de l'introduction d'un appel est l'avis aux personnes et entités nécessaires.

Avis de compétence

Bien que cela ne soit pas une condition préalable nécessaire, l'appelant doit inclure une référence au fondement juridictionnel de l'appel dans son avis.[1]

Questions d'appel

Présentation de nouveaux arguments en appel

La Couronne, en tant qu'intimée, a le droit de soulever tout argument à l'appui d'une déclaration de culpabilité, pourvu qu'il soit fondé sur le dossier du procès.[2]

En général, un intimé peut « soulever tout argument qui appuie l'ordonnance du tribunal inférieur ». Ils ne se limitent pas aux arguments présentés devant le juge du procès.[3]

La Cour d'appel soulève des questions qui n'ont pas été soulevées par l'avocat

Il est inapproprié pour la Cour d'appel de soulever des questions qui n'ont pas été soulevées par la Couronne ou la défense.[4] Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue. Certains ont avancé que les juges ont « le devoir d'examiner l'intégralité du dossier du procès et de s'assurer que toutes les questions pertinentes ont été débattues ».[5]

Les cours d'appel ont le pouvoir discrétionnaire de soulever de nouvelles questions qui n'ont pas été soulevées par l'une ou l'autre des parties lorsque cela est dans l'intérêt de la justice. Ce pouvoir doit être exercé avec prudence.[6]

Accusé soulevant de nouvelles questions relatives à la Charte en appel

L'accusé ne peut soulever en appel une question relative à la Charte qui n'a pas été soulevée au procès que si les conditions suivantes sont réunies : [7]

  1. il doit y avoir un dossier de preuve suffisant pour résoudre le problème.
  2. il ne doit pas s'agir d'un cas dans lequel l'accusé, pour des raisons tactiques, n'a pas soulevé la question au procès.
  3. le tribunal doit être convaincu qu'aucune erreur judiciaire ne résultera du refus de soulever cette nouvelle question en appel.
  1. R v Montesano, 2019 ONCA 194 (CanLII), per curiam, at para 23 (" In future cases it may be helpful to include in the notice of appeal a brief reference to the jurisdictional basis for the appeal so that the scope of appellate relief available is readily ascertainable. We consider such a course a matter of good practice, not a condition precedent to a valid notice of appeal.")
  2. R v SH, 2019 ONCA 669 (CanLII), 377 CCC (3d) 335, per Simmons JA (2:1), at para 29
    R v C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, per Weiler JA
  3. R v Keegstra, 1995 CanLII 91 (SCC), [1995] 2 SCR 381, per Lamer CJ (9:0)
  4. R v T(SG), 2010 SCC 20 (CanLII), [2010] 1 SCR 688, per Charron J (5:2), at paras 36 to 7
  5. Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, at p. 22 [1]
  6. R v Mian, 2014 SCC 54 (CanLII), [2014] 2 SCR 689, per Rothstein J (7:0)
  7. R v Brown, 1993 CanLII 114 (SCC), [1993] 2 SCR 918, [1993] SCJ No 82, per L'Heureux-Dubé J, at para 20 dissenting on other grounds

Questions non soulevées au procès

Il existe une interdiction générale de soulever de nouvelles questions en appel. Ceci afin de protéger « l'intérêt général de la société dans le caractère définitif des litiges en matière pénale ».[1] Sans une telle limitation, la finalité ne serait qu'une « illusion » et il n'y aurait aucune limite aux questions à soulever, ce qui porterait atteinte au respect de l'administration de la justice.[2]

En règle générale, les cours d'appel devraient être particulièrement prudentes ou réticentes à examiner de nouvelles questions soulevées uniquement en appel.[3] Les cours d'appel sont désavantagées par l'absence de tout examen préalable par les tribunaux inférieurs.[4]

En règle générale, l'avocat de la Couronne n'est pas autorisé à soulever des questions qui n'ont pas été soulevées au procès.[5] Toutefois, la Couronne, en tant qu'intimée, peut présenter tout argument pour soutenir une condamnation fondée sur le dossier du procès.[6]

Dans certains cas, comme les demandes d'information privilégiée, le fait de ne pas soulever la question au procès après un voir-dire perdu a été jugé fatal à un appel potentiel.[7]

Pouvoir discrétionnaire d'autoriser de nouvelles questions

La Cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser de nouvelles questions. La décision doit être « guidée par la mise en balance des intérêts de la justice qui affectent toutes les parties ».[8] Ce n'est que dans des « circonstances exceptionnelles » que la cour d'appel devrait examiner de nouvelles questions ou de nouveaux motifs.[9]

La Cour devrait prendre en considération :[10]

  1. si la question est réellement nouvelle
  2. « si le dossier de preuve et les intérêts de la justice justifient l’octroi d’une exception à la règle générale interdisant de soulever de nouvelles questions en appel »

Lorsque la nouvelle question porte uniquement sur une question de droit et ne nécessite pas de présentation de preuves, il est « plus probable » que la question soit autorisée.[11]

Les « intérêts de la justice » incluent la prise en compte de la question de savoir « si le fait d’examiner la question pour la première fois en appel pourrait conduire à un résultat final différent pour les parties ». [12] Un tribunal peut entendre une nouvelle question en appel si le refus de l’autorisation « risquerait de provoquer une injustice ». [13]

Le fait de ne pas soulever de questions lors du procès pour des raisons tactiques devrait peser lourd dans la balance et empêcher que de nouvelles questions soient soulevées.[14]

Nouvelles questions relatives à la Charte

Pour pouvoir soulever en appel une question relative à la Charte qui n'a pas été soulevée auparavant, il faut 1) qu'il y ait suffisamment de preuves pour traiter de la question, 2) qu'il soit convaincu que le fait de ne pas avoir soulevé la question auparavant n'était pas simplement une question tactique, 3) qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire en soulevant la nouvelle question.[15]

En Alberta, le demandeur peut soulever en appel une question relative à la Charte qui n’a pas été soulevée au procès lorsque :[16]

  1. [L]a question relative à la Charte ne doit pas être une question que la défense aurait pu soulever au procès et a choisi de ne pas le faire, et
  2. La preuve nécessaire pour statuer sur la question relative à la Charte doit être présentée au tribunal.
Positions non prises au procès

L'avocat de la défense ne sera généralement pas autorisé à contester les décisions qui étaient fondées sur les positions prises par l'avocat du procès et qui ont été modifiées en appel.[17] Bien que l'avocat ne soit pas « assujetti » à la position du procès, il ne devrait pas être autorisé à contredire directement la position qu'il a prise au procès.[18]

Question soulevée par la Cour

Néanmoins, les cours d'appel ont « compétence pour inviter des observations sur une question qu'aucune des parties n'a soulevée ».[19]

Une « nouvelle question » se pose lorsque « la question n'a pas été soulevée par les parties, ne peut raisonnablement être considérée comme découlant des questions formulées par les parties et nécessiterait donc que les parties soient informées de la question afin de présenter des observations éclairées. »[20]

  1. R v Brown, 1993 CanLII 114 (SCC), [1993] 2 SCR 918, per L'Heureux-Dubé J (dissent), at pp. 923-924
    R v Warsing, 1998 CanLII 775 (SCC), [1998] 3 SCR 579, per L'Heureux-Dubé J (dissenting in part), at para 16
    Kaiman v Graham, 2009 ONCA 77 (CanLII), 245 OAC 130, per Weiler JA (3:0), at [http://canlii.ca/t/228tk#par18 paras 18 to 19]
    R v Roach, 2009 ONCA 156 (CanLII), 246 OAC 96, per Doherty JA (3:0), at para 6
    R v Reid, 2016 ONCA 524 (CanLII), 338 CCC (3d) 47, per Watt JA (3:0), at paras 38 to 39
  2. Brown, supra
  3. e.g. R v Potvin, 1993 CanLII 113 (SCC), [1993] 2 SCR 880, per Sopinka J, at p. 916
    R v Bell ExpressVu Limited Partnership v Rex, 2002 SCC 42 (CanLII), [2002] 2 SCR 559, per Iacobucci J (7:0), at paras 58 to 59
    R v Tse, 2012 SCC 16 (CanLII), [2012] 1 SCR 531, per Moldaver and Karakatsanis J (9:0), at para 57
  4. Giguere v Chambre des notaires du Quebec, 2004 SCC 1 (CanLII), [2004] 1 SCR 3, per Gonthier J (6:1), at para 34
  5. R v Varga, 1994 CanLII 8727 (ON CA), [1994] OJ No 1111 (CA), per Doherty JA (3:0), at paras 25, 26, 38 et 40
  6. R v SH, 2019 ONCA 669 (CanLII), at para 29
    R v C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 130 OAC 1, per Weiler JA
    R v Perka, 1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 SCR 232, per Dickson J at 238-40
    Idziak v Canada (Minister of Justice), 1992 CanLII 51 (SCC), [1992] 3 SCR 631, per Cory J at 643-4
    R v Keegstra, 1995 CanLII 91 (SCC), [1995] 2 SCR 381, per Lamer CJ at 398
  7. R v Blair, 2000 CanLII 16821 (ON CA), per curiam (3:0)
  8. Kaiman v Graham, 2009 ONCA 77 (CanLII), 245 OAC 130, per Weiler JA, at para 18
    R v Ahmed, 2019 SKCA 47 (CanLII), 10 WWR 99, per Barrington-Foote J, at para 15
    R v Vidulich, 1989 CanLII 231 (BC CA), 37 BCLR (2d) 391, 8 WCB (2d) 52), per Lambert JA at 398-399 ("The result is that it is only in those exceptional cases where balancing the interests of justice to all parties leads to the conclusion that an injustice has been done, that a new ground is likely to be permitted to be raised on appeal.")
  9. R v SSC, 2008 BCCA 262 (CanLII), per Chiasson JA, at para 16 ("In the absence of exceptional circumstances, appellate courts do not entertain issues or grounds of appeal at first instance. Whether to grant leave to do so is in the discretion of the Court.")
  10. R v Gill, 2018 BCCA 144 (CanLII), 26 MVR (7th) 138, per Fitch JA, at para 12
    Ahmed, supra, at para 15
  11. Vidulich, supra at 399 ("Such a new ground is more likely to be permitted where it raises an issue of law alone than where it requires the leading of evidence either in the appeal court or at a new trial.")
  12. Gill, supra, at para 12
    Ahmed, supra, at para 15
  13. Gill, supra, at para 12
    Vidulich, supra at 399 ("The result is that it is only in those exceptional cases where balancing the interests of justice to all parties leads to the conclusion that an injustice has been done")
  14. Ahmed, supra, at para 16
    R v Brown, 1993 CanLII 114 (SCC), [1993] 2 SCR 918, at p. 927 (SCR), per L’Heureux-Dubé J. dissenting, but not on this point
    R v Reid, 2016 ONCA 524 (CanLII), 338 CCC (3d) 47, per Watt JA, at para 43
    R v Dignard, 2017 MBCA 123 (CanLII), per Beard JA, at para 7
    R v Downey, 2015 NBCA 25 (CanLII), 1134 APR 315, per Baird JA, at para 12
    Vidulich, supra at 398 ("An accused must put forward his defences at trial. If he decides at that time, as a matter of tactics or for some other reason, not to put forward a defence that is available, he must abide by that decision. He cannot expect that if he loses on the defence that he has put forward, he can then raise another defence on appeal and seek a new trial to lead the evidence on that defence.")
  15. R v Brown, 1993 CanLII 114 (SCC), [1993] 2 SCR 918, per J, at para 20
    R v Black, 2010 NBCA 36 (CanLII), 255 CCC (3d) 62, per Bell JA, at para 3
  16. R v Fertel, [1993] AJ No 767(*no CanLII links) , at para 21 citing R v Brown, 1993 CanLII 114 (SCC), [1993] 2 SCR 918, per J
    see also R v Jacobs, 2014 ABCA 172 (CanLII), 312 CCC (3d) 45, per curiam (3:0)
  17. R v Moore, 2017 ONCA 947 (CanLII), 357 CCC (3d) 500, per Trotter JA, at para 15
  18. R v Kimberley, 2001 CanLII 24120 (ON CA), (2001), 56 OR (3d) 18, per Doherty JA, at para 56
  19. R v Mian, 2014 SCC 54 (CanLII), [2014] 2 SCR 689, per Rothstein J, at para 28
  20. Mian, ibid., at para 35

Intervenants

See also: Rôle de la victime et des tiers#Itervenors

Une partie peut demander à intervenir dans un appel lorsque : [1]

  1. si l'intervention retardera indûment la procédure ;
  2. si l'intervention pourrait causer un préjudice aux parties si l'intervention était accordée ;
  3. si l'intervention élargirait le litige entre les parties ;
  4. si la position de l'intervenant est déjà représentée et protégée par l'une des parties ; et
  5. si l'intervention transformera le tribunal en une arène politique.

Ces facteurs sont mis en balance les uns avec les autres et avec les intérêts de commodité, d'efficacité et d'objectif social de faire avancer l'affaire. La décision est en fin de compte discrétionnaire.

Par ailleurs, le test a également été formulé comme n'ayant que deux exigences :[2]

  1. l'intervenant proposé peut montrer un intérêt particulier pour l'issue de l'appel, ou
  2. lorsque l'intervenant peut apporter une expertise, une perspective ou des informations particulières qui aideront la Cour
Limitations imposées aux intervenants

Le statut d'intervenant dans les affaires pénales devrait être accordé avec parcimonie. [3]

Ils ne devraient généralement pas être autorisés à soulever de nouvelles questions ou à enrichir le dossier au-delà de ce qui existe déjà il y a.[4]

  1. R v Ross, 2012 NSCA 8 (CanLII), 987 APR 305, per Fichaud JA, at para 12 John Sopinka & Mark A. Gelowitz in The Conduct of an Appeal, 2nd ed. (Canada: Butterworths, 2000), at p. 258-59
    R v Fraser, 2010 NSCA 106 (CanLII), 940 APR 281, per Beveridge JA, at para 12
  2. R v Newborn, 2018 ABCA 256 (CanLII), per Slatter JA
    Papaschase Indian Band v Canada (Attorney General), 2005 ABCA 320 (CanLII), 380 AR 301, per Fraser CJ, at para 2
    R v Vallentgoed, 2016 ABCA 19 (CanLII), 612 AR 72, per Veldhuis JA, at paras 5 to 6
  3. Newborn, supra, at para 3
    R v JLA, 2009 ABCA 324 (CanLII), 464 AR 310, per Watson JA, at para 2
    R v Neve, 1996 ABCA 242 (CanLII), 108 CCC (3d) 126, per Irving JA (2:1), at para 16
  4. Newborn, supra, at para 3

Mootness

Un appel peut être rejeté en raison du fait que l'appel est « sans objet ».

La règle générale est qu'un tribunal ne doit « pas » entendre les appels lorsqu'il n'y a « pas de controverse réelle entre les parties ».[1]

La Cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire d'entendre un appel sans fondement dans des « cas exceptionnels ».[2]

Un pouvoir discrétionnaire a été exercé sur des questions qui nécessitent des conseils ou des éclaircissements de la part d'un tribunal d'appel.[3]

Certaines questions, comme la mise en liberté sous caution, qui ont été considérées comme « échappant à l’examen en appel », doivent également être prises en compte dans la décision d’exercer un pouvoir discrétionnaire.[4]

  1. Tamil Co-operative Homes Inc v Arulappah, 2000 CanLII 5726 (ON CA), 192 DLR (4th) 177, per Doherty JA (3:0), at para 13
  2. R v NG, 2008 ONCA 330 (CanLII), per curiam (3:0)
    Borowski v Canada (Attorney General), 1989 CanLII 123 (SCC), [1989] 1 SCR 342, at p. 353, 47 CCC (3d) 1, per Sopinka J (7:0), at p. 9
    New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v G(J), 1999 CanLII 653 (SCC), [1999] 3 SCR 46, 177 DLR (4th) 124, per Lamer CJ
    M v H, 1999 CanLII 686 (SCC), [1999] 2 SCR 3, 171 DLR (4th) 577, at pp. 44-45
  3. R v Myers, 2019 SCC 18 (CanLII), [2019] 2 SCR 105, per Wagner CJ, at para 14
  4. Myers, ibid., at para 14
    R v Oland, 2017 SCC 17 (CanLII), [2017] 1 SCR 250, per Moldaver J, at para 17 ("...as bail pending appeal was, by its temporary nature, evasive of appellate review, this was an appropriate case to resolve the conflicting jurisprudence...")

Décès de l'appelant

Traditionnellement, une affaire en appel ne devrait pas survivre au décès de l'accusé.[1] Un appel est abandonné même si l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré.[2] Il existe un certain pouvoir discrétionnaire pour poursuivre malgré le décès de l'accusé.[3]

Pour poursuivre, le tribunal devrait envisager :[4]

  1. l'existence d'un contexte véritablement contradictoire ;
  2. la présence de circonstances particulières justifiant la dépense de ressources judiciaires limitées pour résoudre le problème ; et
  3. le respect dont font preuve les tribunaux pour se limiter à leur rôle juridictionnel propre, au lieu de faire des déclarations autonomes de type législatif.

L'analyse doit suivre une approche en deux étapes :[5]

  1. « enquête et détermination de la question de savoir si le différend tangible et concret requis a disparu et si les questions sont devenues académiques » et
  2. si tel est le cas, « le tribunal doit alors déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l'affaire », ce qui implique de considérer s'il existe des « circonstances spéciales » qui font qu'il est dans « l'intérêt de la justice » de poursuivre.

Les facteurs à prendre en compte doivent être :[6]

  1. si l'appel se déroulera dans un contexte contradictoire approprié ;
  2. la force des motifs de l'appel ;
  3. s'il existe des circonstances spéciales qui transcendent le décès de l'appelant/intimé, notamment :
    1. une question juridique d'importance publique générale, en particulier si elle échappe par ailleurs à l'examen en appel ;
    2. une question systémique liée à l'administration de la justice ;
    3. des conséquences collatérales pour la famille du défunt ou pour d'autres personnes intéressées ou pour le public ;
  4. si la nature de l'ordonnance qui pourrait être rendue par la cour d'appel justifie la dépense de ressources judiciaires (ou judiciaires) limitées pour résoudre un appel sans objet ;
  5. si la poursuite de l'appel irait au-delà de la fonction judiciaire de résolution de litiges concrets et impliquerait la Cour dans des déclarations autonomes de type législatif qu'il serait plus juste de laisser au législateur lui-même.
  1. R v Slingerland, 2020 ONCA 417 (CanLII), per curiam, at para 8
    R v Monney, 2020 ONCA 6 (CanLII), per curiam, at para 6
  2. Slingerland, ibid., at para 8
    R v Cadeddu, 1983 CanLII 1763 (ON CA), 3 CCC (3d) 112, per curiam at p. 114
    R v Smith, 2004 SCC 14, [2004] 1 SCR 385, per Binnie J, at para 11
  3. Slingerland, supra, at para 8
    Cadeddu, supra p. 118 à 119
  4. Slingerland, supra, at para 10
    Borowski v Canada (Attorney General), 1989 CanLII 123 (SCC), [1989] 1 SCR 342, per Sopinka J, at p. 353
    Smith, supra, at para 33
  5. Slingerland, supra, at paras 11 à 12
    Monney, supra, at paras 9 à 10
  6. R v Poulin, 2019 SCC 47 (CanLII), 379 CCC (3d) 513, per Martin J, at para 50

Autres pouvoirs

683
[omitted (1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]
Autres pouvoirs

(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.


[omitted (4), (5), (5.1), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 51995, ch. 22, art. 101997, ch. 18, art. 97 et 1411999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 672008, ch. 18, art. 292019, ch. 25, art. 281 .
[annotation(s) added]

CCC (CanLII), (DOJ)


Note up: 683(3)

Participation obligatoire

683
[omitted (1), (2), (2.1), (2.2), (2.3) and (3)]
Exécution d’un acte judiciaire

(4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.


[omitted (5), (5.1), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 51995, ch. 22, art. 101997, ch. 18, art. 97 et 1411999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 672008, ch. 18, art. 292019, ch. 25, art. 281

CCC (CanLII), (DOJ)


Note up: 683(4)

Interdictions de publication en common law

See also: Interdiction légale de publication de renseignements sur l'identité

Une cour d'appel a compétence pour ordonner des interdictions de publication « dans l'intérêt de la justice pour la gestion ordonnée de l'appel.[1]

Divers pouvoirs de la Couronne en matière d'appel

Appeals by Attorney General of Canada
Right of Attorney General of Canada to appeal

Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel

696 Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux que possède le procureur général d’une province aux termes de la présente partie [Pt. XXI – Appeals – Indictable Offences (ss. 673 to 696)].

S.R., ch. C-34, art. 624 
[annotation(s) added]

CCC (CanLII), (DOJ)


Note up: 696

Rapport du juge de première instance

L'article 682(1) permet au juge de première instance de déposer un rapport sur l'affaire ou tout autre document demandé par la cour d'appel. Ces rapports peuvent être utilisés dans des « circonstances rares » pour traiter d'un événement qui ne figure pas au dossier, souvent lorsque les avocats de la partie adverse ne peuvent tout simplement pas s'entendre sur la question.[1]

Rapport du juge

682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie [Pt. XXI – Appeals – Indictable Offences (ss. 673 to 696)], un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.

Note marginale :Transcription de la preuve

(2) Une copie ou transcription :

a) de la preuve recueillie au procès;

b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;

c) des motifs du jugement, s’il en est;

d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,

est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]

Note marginale :Copies aux parties intéressées

(4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Copie pour le ministre de la Justice

(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 682L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 2031997, ch. 18, art. 96
[annotation(s) added]

CCC (CanLII), (DOJ)


Note up: 682(1), (2), (4), and (5)

Voir aussi

  1. R v E(AW), 1993 CanLII 65 (SCC), [1993] 3 SCR 155, per Cory J at p. 192
    R v KJMJ, 2023 NSCA 84 (CanLII), per Bryson JA