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Admission de preuves d'activité sexuelle pour des infractions sexuelles

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 32866)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Divulgation de documents de tiers, Preuves relatives à l'activité sexuelle du plaignant, et Production de Dossiers pour infractions sexuelles

Plusieurs interdictions légales empêchent la Couronne ou la défense de présenter des éléments de preuve relatifs à l'activité sexuelle dans un procès pour certaines infractions sexuelles. Ces interdictions comprennent :

  • l'interdiction de présenter des éléments de preuve relatifs à l'activité sexuelle antérieure du plaignant (276(1))
  • l'interdiction de présenter des documents privés relatifs au plaignant (278.92)
  • l'interdiction de présenter des éléments de preuve relatifs à la réputation sexuelle du plaignant (277)

Première étape : Demande d'audience d'admissibilité (audience de sélection)

L'article 278.93 envisage un processus de demande dans lequel le tribunal doit accorder l'autorisation avant de tenir une audience en vertu de l'article 278.94.

Demande d’audience : articles 276 et 278.92

278.93 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.94 en vue de décider si la preuve est admissible au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Forme et contenu

(2) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

Exclusion du jury et du public

(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

Audience

(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audience pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.93(1), (2), (3), et (4)

Étape 2 : Demande d'admission de preuves

Audience — exclusion du jury et du public

278.94 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Non-contraignabilité

(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

Droit à un avocat

(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

Motifs

(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2), en précisant les points suivants :

a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.92(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Forme

(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.94(1), (2), (3), (4), et (5)

Étape 2 : Exception à l'interdiction prévue au paragraphe 276(1)

Lorsque l'accusé cherche à présenter des éléments de preuve sur les antécédents sexuels du plaignant pour une ou plusieurs raisons valables, il doit présenter une demande en vertu du par. 276(2) et satisfaire aux conditions préalables nécessaires.[1]

L’article 276(2) énonce l’exception à la règle permettant l’admission de preuves extrinsèques d’activité sexuelle lorsque celles-ci :[2]

  • porte sur des cas précis d'activité sexuelle ;
  • est pertinent pour une question en litige ; et
  • a une valeur probante importante qui n'est pas substantiellement surpassée par le risque de préjudice à la bonne administration de la justice.

L'article 276(2) interdit l'admission de preuves relatives au passé sexuel décrites au par. 276(1) à moins qu'elles ne soient :

  1. utilisées pour une inférence interdite décrite au par. 276(1) ;
  2. sont pertinentes pour une question en litige ;
  3. portent sur des cas précis d'activité sexuelle ; et
  4. ont une valeur probante « importante » qui n'est pas substantiellement surpassée par le préjudice.

276
[omis (1)]

Conditions de l’admissibilité

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :

a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);
b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;
c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;
d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

[omis (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 276L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 121992, ch. 38, art. 22002, ch. 13, art. 132018, ch. 29, art. 212019, ch. 25, art. 100
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 276(2)

Norme de preuve

Le demandeur doit satisfaire aux exigences d'admission selon la prépondérance des probabilités.[3]

Application à la défense seulement

Les exigences du par. 276(2) ne s'appliquent qu'à l'accusé et non à la Couronne. La preuve présentée par la Couronne est régie par le paragraphe 276(1) et la règle de « Seyboyer ».[4]

Lorsque la Couronne cherche à présenter une preuve en vertu du paragraphe 276, elle est régie par les principes de Seaboyer selon lesquels [TRADUCTION]  « [l]a preuve d'une conduite sexuelle consensuelle de la part du plaignant peut être admissible à d'autres fins que [les deux mythes] lorsqu'elle possède une valeur probante sur une question en litige au procès et lorsque cette valeur probante n'est pas substantiellement surpassée par le danger de préjudice injuste découlant de la preuve. »[5]

  1. R c Stover, 2020 BCCA 368 (CanLII), par Abrioux JA, au para 43 ( [TRADUCTION]  « Le cadre juridique qui régit ce motif d’appel est bien connu. Un accusé qui cherche à présenter des éléments de preuve sur les antécédents sexuels du plaignant à des fins autres que celles des mythes jumeaux doit présenter une demande et satisfaire aux conditions préalables d’admissibilité énoncées au par. 276(2) du Code. »)
  2. R c MT, 2012 ONCA 511 (CanLII), 289 CCC (3d) 115, par Watt JA, au para 33
  3. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Juge Gonthier, au para 46
  4. R c Langan, 2019 BCCA 467 (CanLII), 383 CCC (3d) 516, par Juge en chef Bauman, au para 112 - confirmé à 2020 CSC 33 (CanLII)
  5. R c Seaboyer; R c Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par juge McLachlin, au para 101

Facteurs

L’article 276(3) énonce les facteurs statutaires qui doivent être pris en considération dans la demande de défense :

276
[omis (1) and (2)]

Facteurs à considérer

(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 276L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 121992, ch. 38, art. 22002, ch. 13, art. 132018, ch. 29, art. 212019, ch. 25, art. 100
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 276(3)

Lorsque la demande émane de la Couronne, les facteurs prévus au paragraphe 276(3) s'appliquent toujours.[1] Cela découle du fait que le paragraphe 276 codifie les règles énoncées dans l'arrêt Seaboyer.[2]

Les éléments de preuve présentés pour tirer une conclusion appuyée par un mythe établi sont interdits. Toute autre conclusion visant à établir la crédibilité et le consentement peut être considérée comme admissible. [3]

Crédibilité générale

L’utilisation d’une activité sexuelle antérieure pour accroître la crédibilité générale ou en général n’est pas un objectif valable.[4] Les commentateurs ont suggéré que l'interdiction devrait se concentrer sur des inférences « générales » qui visent à attaquer la personnalité du plaignant.[5] Certains tribunaux ont adopté cette approche pour tenter de concilier les paragraphes 276(1) et (2). [6]

Crédibilité en cause

Lorsque la crédibilité est une question essentielle du procès, le droit à une défense pleine et entière milite en faveur de l’admission de preuves d’incohérences et de contradictions, même lorsqu’elles concernent une activité sexuelle antérieure.[7]

Les preuves de la proximité entre l'accusé et la plaignante sous forme de flirt peuvent être jugées pertinentes dans le contexte de l'incident et admissibles.[8]

Déni des allégations

Les preuves d'activité sexuelle extrinsèque de la plaignante sont « rarement ... pertinentes pour étayer un déni qu'une activité sexuelle a eu lieu ou pour établir le consentement. »[9]

« Instances spécifiques »

L'obstacle de la démonstration de la pertinence n'est pas anodin. De simples affirmations de pertinence par rapport au contexte, au récit ou à la crédibilité ne suffisent pas.[10]

L'exigence de « cas spécifiques » au paragraphe 276(2) sera satisfaite par la preuve des « parties à la relation, de la nature de la relation et de la période pertinente ».[11]

Agressions sexuelles antérieures

Le fait que la plaignante ait déjà été agressée sexuellement n'est pas pertinent.[12]

Caractéristiques non sexuelles

L'activité sexuelle peut être utilisée pour ses caractéristiques non sexuelles, notamment pour démontrer « un modèle de conduite ou une déclaration antérieure incompatible ». [13]

Valeur probante importante

La norme de la « valeur probante importante » impose un seuil plus élevé de pertinence pour l'admission d'une preuve relative aux antécédents sexuels. Elle vise à interdire les preuves qui peuvent être d'une pertinence insignifiante. Quel que soit le but de la preuve, la preuve relative aux antécédents sexuels peut avoir tendance à discréditer l'administration de la justice. [14] « Important » doit être interprété à la lumière de l'exigence d'une « défense complète ».[15]

Aucune analyse complète n'est nécessaire

Lorsque l'effet préjudiciable de la preuve l'emporte sur sa valeur probante, le juge n'a pas besoin de procéder à un examen complet de tous les facteurs énoncés à l'art. 276(3).[16]

  1. p. ex. R c Boyle, 2019 ONCJ 516 (CanLII), par Doody J, au para 14 (« Je dois appliquer ces principes [du paragraphe 276(3)], modifiés de façon appropriée parce que je prends en considération la preuve présentée par la Couronne, pour déterminer s'il faut admettre la preuve en cause. »)
  2. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Juge Gonthier, au para 20
  3. R c Ecker, 1995 CanLII 3910 (SK CA), 96 CCC (3d) 161, par Juge Cameron
  4. R c Goldfinch, 2019 CSC 38 (CanLII), 380 CCC (3d) 1, par Karakatsanis J, au para 56
    R c SR, 2014 ONSC 1795 (CanLII), au para 22
  5. David M. Paciocco, « The New Rape Shield Provisions In Section 276 Should Survive Charter Challenge » (1993), 21 C.R.(4th) 223
  6. R c Harper, 1995 CanLII 3483 (PE SCTD), Nfld & PEIR 77 (PEISC), par Jenkins J, infirmé pour d'autres motifs 1997 CanLII 4553 (PE SCAD), (1997), 149 Nfld. & PEIR 295 (P.E.I.C.A.), par Carruthers CJ
  7. R c Gill, 2011 ONCJ 345 (CanLII), par Clark J, au para 27 (« Toutefois, lorsque la crédibilité est la question essentielle du procès, le droit à une défense pleine et entière milite souvent en faveur de l’admission de preuves qui démontrent des incohérences ou contredisent la preuve du plaignant, même si elles révèlent une activité sexuelle antérieure »)
    voir R c Harris, 1997 CanLII 6317 (ON CA), [1997] OJ No 35 60 (CA), 118 CCC (3d) 498, par Moldaver JA, au p. 509 citant R c Crosby, 1995 CanLII 107 (SCC), 98 CCC (3d) 225, par L'Heureux-Dubé J
  8. R c Ayenun, 2013 ONCJ 260 (CanLII), par Feldman J, aux paras 35, 36
  9. , ibid., au para 58
    R c Kulasinngam, 2019 ABCA 6 (CanLII), au para 8
  10. Goldfinch, supra, aux paras 51 et 65
  11. Goldfinch, supra, au para 54
  12. R c ARB, 1998 CanLII 14603 (ON CA), OR (3d) 361, par Finlayson JA, au p. 365, (2:1) conf’d 2000 CSC 30 (CanLII), [2000] 1 RCS 781 , par juge en chef McLachlin
  13. Darrach, supra, au para 40
    R c Crosby, 1995 CanLII 107 (CSC), [1995] 2 RCS 912, par Juge L'Heureux-Dubé
  14. Darrach, supra, au para 40
  15. Darrach, supra
  16. R c Nicholson, 1998 ABCA 290 (CanLII), 129 CCC (3d) 198, par Rawlins JA, au para 17
    voir aussi R c Gauthier, 1995 CanLII 8937 (BC CA), 100 CCC (3d) 563

Exemples

Les actes antérieurs de prostitution ne sont généralement jamais considérés comme pertinents pour l'admission.[1]

Exemples où les antécédents sexuels devraient être admis :[2]

  • lorsque les « preuves d'exemples précis de conduite sexuelle tendent à prouver qu'une personne autre que l'accusé a causé les conséquences physiques du viol allégué par l'accusation »
  • lorsque les « preuves d'une conduite sexuelle tendant à prouver une partialité ou un motif de fabrication de la part de la plaignante »
  • lorsque les « preuves d'une conduite sexuelle antérieure, connue de l'accusé au moment de l'acte reproché, tendant à prouver que l'accusé croyait que la plaignante consentait à l'acte reproché (sans établir de règles absolues, on s'attendrait normalement à une certaine proximité temporelle entre la conduite qui est censée avoir donné lieu à une croyance sincère et la conduite reprochée) » ;
  • lorsqu'il existe « des preuves d'une conduite sexuelle antérieure qui répondent aux exigences de réception de preuves d'actes similaires, en gardant à l'esprit que ces preuves ne peuvent pas être utilisées illégitimement simplement pour montrer que la plaignante a consenti ou qu'elle est un témoin peu fiable » ;
  • lorsqu'il existe « [des] éléments de preuve tendant à réfuter les preuves présentées par l'accusation concernant le comportement sexuel du plaignant ». * lorsque la défense a voulu présenter des éléments de preuve d'une relation amoureuse entre l'accusé et la plaignante, que la plaignante a qualifiée de platonique.[3]
  • la preuve d'une activité sexuelle antérieure entre l'accusé et la plaignante est pertinente pour la question du consentement, car elle porte sur l'état d'esprit de la plaignante[4]
  • une preuve qui contredit les allégations de la plaignante selon lesquelles elle n'avait aucun intérêt sexuel pour l'accusé au moment de l'incident;[5]
  • une preuve des relations antérieures pour démontrer le développement de la relation entre l'accusé et la victime[6]
  • rapports antérieurs de la plaignante concernant des incidents d'agressions sexuelles étonnamment similaires[7]
  • une preuve qui contredit les allégations de la plaignante selon lesquelles elle croyait que la rencontre sexuelle était « trop précoce dans la relation ».[8]

La preuve a été jugée irrecevable dans les scénarios suivants :

  • Une fête avec des jouets sexuels organisée plus tôt dans la journée par la victime n'était pas pertinente aux allégations et n'est donc pas admissible.[9]

Les éléments de preuve devraient être admis lorsqu'ils « contiennent des caractéristiques très distinctives d'une relation sexuelle consensuelle entre les parties, qui sont similaires aux allégations présentées devant la Cour. »[10]

  1. R c Seaboyer; R v Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par Juge McLachlin (« La preuve d'actes antérieurs de prostitution ou d'allégations de prostitution est à juste titre exclue par la disposition. À mon avis, cette preuve n'est jamais pertinente et, outre son manque de pertinence, elle est extrêmement préjudiciable. »)
  2. R c Seaboyer; R v Gayme, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 RCS 577, par Juge McLachlin, aux paras 99 à 106
  3. R c Harris, 1997 CanLII 6317 (ON CA), 118 CCC (3d) 498, par Moldaver JA
  4. R c WJA, et al., 2010 YKTC 108 (CanLII), per Cozens J, au para 33
  5. Harris, supra
  6. Gill, supra, au para 32
  7. R c SG, 2007 CanLII 14331 (ON SC), 219 CCC (3d) 549, par Spies J
    R c Anstey, 2002 NLCA 7 (CanLII), 162 CCC (3d) 567, par O'Neill JA
  8. R c Nelson, 2001 BCCA 351 (CanLII), par Prowse JA (2:1)
  9. R c McDonald, 2003 SKQB 165 (CanLII), 156 CCC (3d) 248, par Hrabinsky J
  10. Gill, supra, au para 29
    R c McIntyre, [1993] OJ No 2971 (CA)(*pas de liens CanLII)

Deuxième étape : Exception à l’interdiction prévue à l’article 278.92(2)

278.92
[omis (1)]

Conditions de l’admissibilité

(2) La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94 :

a) dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);
b) dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

[omis (3)]
2018, ch. 29, art. 252019, ch. 25, art. 403


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.92(2)

278.92 [omis (1) and (2)]

Facteurs à considérer

(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
d) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;
f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

2018, ch. 29, art. 252019, ch. 25, art. 403
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.92(3)

Procédure

Couronne

Lorsque la Couronne cherche à présenter des éléments de preuve sur les antécédents sexuels du plaignant pour une ou plusieurs raisons valables, elle doit demander, en vertu de l'arrêt « Seyboyer », si la preuve est admissible.[1]

Non-respect

Le non-respect de ces principes ne sera pas fatal à l'intégrité du procès, mais fera l'objet d'une évaluation au cas par cas.[2]

Examen des dossiers de demande par le plaignant

Il appartient au juge de première instance d'ordonner qu'une partie quelconque du contenu de la demande ne soit pas divulguée au plaignant. [3]

  1. , ibid., au para 43 (« Lorsque la Couronne cherche à présenter de tels éléments de preuve, les juges de première instance devraient suivre les directives de la Cour suprême dans l'arrêt Seaboyer pour déterminer l'admissibilité de la preuve dans un voir-dire... »)
    R c Barton, 2019 CSC 33 (CanLII), [2019] 2 RCS 579, par Moldaver J, au para 80
  2. Stover, supra, au para 43 (« Le non-respect de ces principes ne compromettra toutefois pas toujours l'intégrité du procès. Ce sont plutôt les caractéristiques individuelles de l'affaire qui détermineront le résultat... »)
    R c CMM, 2020 BCCA 56 (CanLII), BCJ No 208, par DeWitt‑Van Oosten JA, au para 183
  3. R c JJ, 2022 CSC 28 (CanLII), par Juge en chef Wagner et juge Moldaver (Le [TRADUCTION] « juge qui préside conserve le pouvoir discrétionnaire d'ordonner que la demande ne soit pas divulguée au plaignant ou que des parties de celle-ci soient expurgées »)


Publication de l'audience ou des dossiers

Publication interdite

278.95 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 278.93 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux audiences mentionnées à l’article 278.94. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.93(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.94(4), sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 287.95(1) et (2)

Consequence of Admission

Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

278.96 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.94(4).

2018, ch. 29, art. 25
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.96

Appels

Appel

278.97 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.94(4) est réputée être une question de droit.

2018, ch. 29, art. 25

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.97