Appel d'une erreur de droit

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2021. (Rev. # 19900)

Principes généraux

Voir également: Norme de contrôle en appel

En vertu des articles 675(1)(a)(ii) et 686(1)(a)(ii) de la [http://canlii.ca/t/ckjd#art675, la « défense » peut interjeter appel d'une condamnation pour erreur de droit. En vertu de l'article 676(1)(a), la « Couronne » peut interjeter appel d'un acquittement pour erreur de droit.

Lorsqu'une erreur de droit a été commise, comme l'admission inappropriée d'éléments de preuve, et que ces éléments de preuve ont pu influencer le juge des faits dans la prise de son verdict, la condamnation doit être annulée, que les éléments de preuve admissibles justifient ou non une condamnation.[1]

Toutefois, la Cour peut rejeter un appel et refuser tout recours en vertu de l'art. 686(1)(a)(ii), lorsque la Cour « est d'avis qu'aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne s'est produit » (art. 686(1)(b)(iii)).

Analyse appropriée des motifs du juge

Les motifs du juge de première instance ne doivent pas être « lus ou analysés comme s'il s'agissait d'une directive au jury ».[2] Les motifs doivent être « lus dans leur ensemble, dans le contexte des éléments de preuve, des questions en litige et des arguments présentés au procès, ainsi que « d'une appréciation des objectifs ou des fonctions pour lesquels ils sont présentés ».[3]

Appel de la Couronne contre des décisions de fait

La Couronne peut faire appel de décisions de fait en raison d'erreurs de droit dans les circonstances suivantes :[4]

  • le juge de première instance a conclu à des faits en l'absence de preuve;
  • le juge de première instance a commis une erreur quant à l'effet juridique des faits;
  • le juge de première instance a évalué la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné; ou,
  • le juge de première instance n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.
Rejet de l'appel de la Couronne pour erreur de droit

Dans les appels de la Couronne, les erreurs de droit réversibles exigent que l'appelant établisse non seulement une erreur, mais que « l'erreur (ou les erreurs) du juge de première instance pourraient raisonnablement être considérées, dans la réalité concrète de l'affaire en cause, comme ayant eu une incidence importante sur l'acquittement ». Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à convaincre le tribunal que « le verdict aurait nécessairement été différent » [5]

Ceci est similaire à la disposition curative [[Appellate Powers to Dismiss Appeal|686(1)(b)(iii)] (pouvoirs d'appel pour rejeter un appel) sur un appel interjeté par un accusé, sauf que le fardeau de la preuve incombe toujours à la Couronne.

À distinguer de la question mixte de fait et de droit ou de la question de fait

voir Norme de contrôle en appel

  1. Colpits v The Queen, 1965 CanLII 2 (SCC), [1965] SCR 739
  2. R c Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 RCS 1000, per Cromwell J, au para 15
    R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), 22 OR (3d) 514, par Doherty JA, au p. 525
  3. , ibid., au para 15
    R c Laboucan, 2010 CSC 12 (CanLII), [2010] 1 RCS 397, per Charron J, au para 16
    R c REM, 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 RCS 3, par McLachlin CJ, au para 16
    see also R c CLY, 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 RCS 5, par Abella J, au para 11
  4. R c JMH, 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 RCS 197, per Cromwell J
    R c Percy, 2020 NSCA 11 (CanLII), per Beveridge JA, au para 37
  5. see R c Graveline, 2006 CSC 16 (CanLII), [2006] 1 RCS 609, par Fish J, au para 14
    R c Duguay, 2007 NBCA 65 (CanLII), 50 CR (6th) 378, par Deschênes JA, aux paras 26 à 27

Questions portées en appel en tant que questions de droit

Lors d'un appel interjeté par la Couronne contre un acquittement, les erreurs de droit comprennent :[1]

  1. une constatation de fait pour laquelle il n'y avait aucune preuve ;
  2. lorsque l'effet juridique des constatations de fait ou des faits incontestés soulève une question de droit ;
  3. une évaluation de la preuve fondée sur un principe juridique erroné ; et
  4. un défaut de prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve en relation avec la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence.

Les points suivants ont été jugés comme étant des questions de droit et donc susceptibles d'être examinés selon la norme de la rectitude :

  • une évaluation de la preuve fondée sur le principe juridique erroné[2]
  • un défaut de prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve en relation avec la question de la culpabilité[3]
  • un défaut de prendre en compte les éléments de preuve admis ;[4]
  • l'interprétation d'une « norme juridique » [5] ou « mal concevoir un critère juridique »[6]
  • interprétation de la loi[7]
  • le caractère raisonnable des motifs, par exemple dans la formation des motifs détention[8]
  • un juge ajoute ou soustrait une exigence à un critère juridique déterminant.[9]
  • si le juge de première instance n'a pas traité le fond d'une question cruciale[10]
  • l'évaluation d'un ou de plusieurs éléments de preuve sur la base d'un principe juridique erroné[11]
  1. see R c JMH, 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 RCS 197, per Cromwell J, aux paras 24 à 32
  2. , ibid., aux paras 24 à 32
  3. , ibid., aux paras 24 à 32
  4. R c Mohan, 1994 CanLII 80 (SCC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J at 20
  5. R c Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 RCS 992, par Lebel J, au para 18
  6. R c Roebuck, 2024 ABCA 143 (CanLII), par curiam, au para 19
    R c Flagler, 2022 ABCA 396 (CanLII), par curiam, au para 26
  7. R c Fedossenko, 2014 ABCA 314 (CanLII), 584 AR 90, par curiam (2:1), au para 2
  8. R c Moore, 2012 BCCA 400 (CanLII), par Saunders JA
  9. e.g. Canada (Director of Investigation and Research) v Southam Inc, 1997 CanLII 385 (SCC), [1997] 1 RCS 748, per Iacobucci J, au para 39
    R c Hillgardener, 2010 ABCA 80 (CanLII), 252 CCC (3d) 486, par curiam, au para 19
  10. R c REM, 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 RCS 3, par McLachlin CJ, au para 57
  11. R c AA, 2015 ONCA 558 (CanLII), 327 CCC (3d) 377, par Watt JA, au para 65

Niveau d'examen différent

Il est erroné de droit d'appliquer un niveau d'examen différent (parfois appelé « examen inégal ») à la preuve de la défense par rapport à la preuve de la Couronne.[1] Il n'y a pas de déférence appliquée de la même manière que pour les déterminations de crédibilité.[2] Certains tribunaux ont reconnu qu'il s'agissait d'une « porte dérobée » pour réévaluer la crédibilité et qu'il devrait donc s'agir d'un « argument difficile » à faire valoir.[3]

Le seuil juridique pour prouver un niveau différent de contrôle est considéré comme « très élevé » et « difficile à établir avec succès."[4]

L'appelant ne peut pas « simplement ... démontrer qu'un autre juge de première instance aurait pu faire une évaluation différente de la crédibilité, ou que le juge de première instance a omis de formuler des commentaires qui auraient pu être formulés dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité du plaignant et/ou de l’accusé… l’appelant doit être en mesure de signaler quelque chose dans les motifs du jugement du juge de première instance, ou peut-être ailleurs dans le dossier du procès, qui… indique clairement que le juge de première instance a appliqué des normes différentes dans l’évaluation des témoignages de l’appelant et du plaignant. »[5]

Un argument fondé sur un examen inégal ne peut pas être utilisé comme une « invitation voilée à réévaluer l’évaluation de la crédibilité par le juge de première instance ».[6]

Il ne suffit pas qu'un autre juge aurait fait une évaluation différente ou qu'il n'ait pas « dit quelque chose » concernant un certain aspect de son évaluation, ou qu'il n'ait pas expliqué les principes juridiques.[7]

L'appelant doit « indiquer quelque chose dans les motifs du juge de première instance ou peut-être ailleurs dans le dossier qui indique clairement que le juge de première instance a appliqué des normes différentes dans l'évaluation des preuves de l'appelant et du plaignant. »[8]

L'appelant doit atteindre le seuil de démonstration de « quelque chose de suffisamment significatif » dans les motifs ou le dossier qui établissent une méthodologie défectueuse dans la décision sur la crédibilité.[9]

  1. R c Phan, 2013 ONCA 787 (CanLII), 313 OAC 352, par Epstein JA, aux paras 29 à 35
  2. , ibid., au para 31
  3. , ibid. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA, au para 39
  4. R c Cloutier, 2011 ONCA 484 (CanLII), 272 CCC (3d) 291, par Weiler JA, aux paras 86, 93 à 94
    R c Jones, 2013 ONCA 245 (CanLII), OJ No 1786, par curiam, au para 8
    R c Schell, 2013 ABCA 4 (CanLII), 542 AR 1, per curiam, aux paras 34-35{{{3}}}
    R c Da Costa, 2014 ONSC 1000 (CanLII), OJ No 704, par Campbell J, au para 9
  5. R c Howe, 2005 CanLII 253 (ON CA), 192 CCC (3d) 480, par Doherty JA, au para 59
    , ibid., au para 9
  6. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA, au para 39
    R c SP, 2021 ONCA 233 (CanLII), par curiam, au para 27 R c CGH, 2020 ABCA 362 (CanLII), par curiam, au para 24
    R c Ahmad, 2021 ABQB 518 (CanLII), per Richardson J, au para 69 ("Claims of uneven scrutiny are frequently made and can be used to camouflage a complaint that is nothing more than a blatant attack on the trial judge’s credibility findings:")
  7. Howe, supra, aux paras 58 à 59
  8. , ibid., au para 59
  9. Ahmad, supra, au para 71 ("Appellant must meet the threshold of demonstrating “something sufficiently significant” in the reasons or the record establishing that a trial judge employed faulty methodology in deciding credibility: ")
    R c Quartey, 2018 ABCA 12 (CanLII), 43 CR (7th) 359, par curiam (2:1), au para 42, aff’d 2018 CSC 59 (CanLII)
    R c CJG, 2018 ABCA 130 (CanLII), AJ no 418, par curiam, au para 6
    R c Wanihadie, 2019 ABCA 402 (CanLII), 99 Alta LR (6th) 56, par curiam, au para 36
    R c Strathdee, 2020 ABCA 306 (CanLII), AJ No 913, par curiam, au para 9
    R c Mavros, 2020 ABCA 436 (CanLII), par curiam, au para 44

Disposition curative

Malgré toute constatation d'erreur de droit en vertu de l'art. 686(1)(a)(ii), le tribunal peut toujours rejeter l'appel en vertu de la disposition curative en vertu de l'art. 686(1)(b)(iii).

Voir également