Caractère des personnes non accusées

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 14800)

Principes généraux

Voir également: Caractère de l'accusé

La mauvaise moralité d'un témoin peut être utilisée de plusieurs manières, notamment pour miner sa crédibilité ou pour établir une propension à la violence dans une affaire de légitime défense.

Caractère de la victime

Les preuves de moralité ou de disposition d'une victime d'un crime ne sont généralement pas pertinentes.[1] Une exception existe lorsque la preuve se rapporte spécifiquement à une « question importante et lorsque sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable ». Vant, supra, au para 66 ("This general rule is not unyielding where the evidence of the disposition of the victim relates to a material issue and where its probative value outweighs its prejudicial effect")
Diu, supra, au para 41
R c Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), 63 CCC (2d) 481, par Martin JA, au p. 493
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  1. R c Vant, 2015 ONCA 481 (CanLII), 324 CCC (3d) 109, par Watt JA, au para 66 ("...as a general rule, the character or disposition of the victim of an offence is irrelevant")
    R c Diu, 2000 CanLII 4535 (ON CA), 49 OR (3d) 40, par Sharpe JA, au para 39 ("In general, the character of the victim of a crime is irrelevant and neither the accused nor the Crown may lead such evidence. ")
    R c Hermkens, 2021 ABQB 1016 (CanLII), au para 142
    contra R c Borden, 2017 NSCA 45 (CanLII), 349 CCC (3d) 162, per Beveridge JA, au para 130 ("There was no principle in play that could legitimately restrict the appellant’s right to cross-examine the complainant on his character, including of course each and every one of his prior convictions. Further, the complainant’s reputation for violent behaviour ... was well-known to the appellant.")

Types de preuves

Réputation

Bien qu'il ne soit pas permis d'interroger un témoin sur l'honnêteté d'un autre témoin, un témoin peut parfois être interrogé sur la réputation d'honnêteté d'un autre témoin dans la communauté.[1]

  1. R c Gonzague, 1983 CanLII 3541 (ON CA), 4 CCC (3d) 505, par Martin JA
    R c Clarke, 1998 CanLII 14604 (ON CA), par Rosenberg JA

Habitude

Il doit y avoir une "régularité suffisante" dans la conduite formant l'habitude pour étayer la force de la valeur probante.[1] Les habitudes qui font partie des « affaires ordinaires de la vie » ne sont généralement pas suffisamment cohérentes pour être considérées comme « invariables » et avoir une valeur probante.[2] La détermination variera d'un cas à l'autre.[3]

La preuve d'habitude (la réponse régulière d'une personne à une situation répétée, souvent semi-automatique) est considérée comme ayant « une plus grande valeur probante que la preuve de traits généraux de caractère ou de disposition ».[4]

  1. R c Vant, 2015 ONCA 481 (CanLII), 324 CCC (3d) 109, par Watt JA, au para 68
  2. , ibid., au para 68
  3. , ibid., au para 68
  4. , ibid., au para 67

Casier judiciaire

Le casier judiciaire peut aider à prouver que la victime avait une disposition violente à porter une arme lors d'une altercation, augmentant ainsi la probabilité que la victime ait attrapé une arme à feu au moment où elle a été abattue.[1]

Le casier judiciaire du défunt pour des infractions non violentes n'est pas probant.[2] Admettre de telles preuves reviendrait à admettre le raisonnement interdit selon lequel « la disparition de la victime était une amélioration civique ».[3]

  1. R c Head, 2014 MBCA 59 (CanLII), 310 CCC (3d) 474, par Mainella JA, au para 16
    R c Sims, 1994 CanLII 1298 (BC CA), 87 CCC (3d) 402, par Mainella JA at 421-26 (B.C. C.A.)
  2. Head, supra, au para 15
  3. R c Varga (R.L.), 2001 CanLII 8610 (ON CA), 150 OAC 358, par Doherty JA, au para 71, leave to appeal to SCC ref’d, [2002] SCCA No 278

Caractère de la victime relatif à la légitime défense (preuve "Scopelliti")

Lorsque la légitime défense est invoquée, l'accusé peut obtenir des preuves de la tendance de la victime à être agresseur et établir une attaque contre l'accusé par la victime. C'est ce qu'on appelle la preuve Scopelliti.[1] La preuve Scopelliti doit avoir « une valeur suffisamment probante aux fins pour lesquelles elle est présentée pour justifier son admission ».[2]

L'admission de la preuve Scopelliti est à la discrétion du juge du procès.[3]

La pertinence est la seule limite à la mauvaise conduite antérieure d'un défunt lorsque la légitime défense a été invoquée.[4] De même, la preuve de la tendance à la violence d'un tiers est admissible lorsqu'elle est probante pour une question en litige.[5]

Violence et agression

Les preuves Scopelliti d'agression ou de violence incluront des preuves d'intimidation.[6]

Dossier criminel

L'accusé est généralement autorisé à présenter des preuves du dossier antérieur de la victime décédée ainsi que des transcriptions d'une procédure connexe pour établir une propension à la violence.[7]

Conscience de la réputation

Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit au courant de la tendance de la victime à recourir à la violence ou à l'intimidation.[8]

Préjugés de la preuve Scopelliti

Le juge doit veiller à ce que les preuves Scopelliti ne soient pas trop préjudiciables en suscitant des « sentiments d'hostilité à l'égard du défunt » et éviter toute utilisation abusive.[9]

Les préoccupations concernant une utilisation abusive de ces preuves peuvent souvent être résolues par des instructions minutieuses au jury.[10]

  1. R c Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), 63 CCC (2d) 481, par Martin JA
  2. , ibid.
  3. R c Dolph, 2003 MBQB 294 (CanLII), 179 Man R (2d) 307, par Oliphant ACJ, au para 14
  4. R c Watson, 1996 CanLII 4008 (ON CA), 108 CCC (3d) 310, par Doherty JA
    R c Hamilton, 2003 BCCA 490 (CanLII), [2003] BCJ No 2114, par Rowles JA ("While character evidence relating to an accused is generally excluded on policy grounds, no policy rule excludes relevant evidence of the bad character of the deceased.")
  5. Scopelliti, supra
  6. R c Hines, [2001] OJ No 1112(*pas de liens CanLII) , au para 54
  7. R c Patterson, 2006 CanLII 2609 (ON CA), 205 CCC (3d) 171, par LaForme JA
  8. Scopelliti, supra
  9. R c Yaeck, 1991 CanLII 2732 (ON CA), 68 CCC (3d) 545, par JA Osborne - Preuve Scopelliti rejetée
  10. Dolph, supra, au para 18
    R c Varga, 2001 CanLII 8610 (ON CA), 159 CCC (3d) 502, par Doherty JA, au para 42

Homicide

Dans les homicides où un argument de légitime défense a été soulevé, l'accusé peut présenter une preuve de la réputation de violence de la victime afin de démontrer que la victime était probablement l'agresseur et qu'elle a peut-être attaqué l'accusé en premier.[1] Une telle procédure peut également être menée lorsque l'accusé connaissait la réputation de violence de la victime qui était bien fondée et que l'accusé aurait donc agi raisonnablement.[2]

Avant que la preuve puisse être prise en compte, la preuve de moralité « doit être capable d'établir l'animosité ou le mobile ».[3] Dans un homicide où la défense avance une preuve de la propension à la violence du défunt, cela n'autorisera pas nécessairement la Couronne à présenter une preuve de la propension à la violence de l'accusé au moyen de son casier judiciaire.[4]

Dans les homicides familiaux, les preuves de mauvaise moralité peuvent être admises pour « montrer la nature de la relation entre les auteurs, ou l'animosité ou le mobile de l'accusé. Cette preuve est pertinente pour prouver l'identité de la victime ou de l'assassin du défunt et l'État. d'esprit qui a accompagné l'homicide illégal."[5]

  1. R c Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), 63 CCC (2d) 481, par Martin JA (evidence of violence was limited to “the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased”)
  2. R c Doherty, 1984 ABCA 199 (CanLII), per J.A. McGillivray
  3. R c Stubbs, 2013 ONCA 514 (CanLII), 300 CCC (3d) 181, par Watt JA, au para 57
  4. R c Neville, 2013 CanLII 9086 (NLSCTD), par Thompson J
  5. Stubbs, supra, au para 57
    R c Moo, 2009 ONCA 645 (CanLII), 247 CCC (3d) 34, par Watt JA, au para 98
    R c Cudjoe, 2009 ONCA 543 (CanLII), 68 CR (6th) 86, par Watt JA, au para 64

Voir également