Droit d'appel des verdicts ou des peines pour infractions sommaires

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 15032)

Principes généraux

Voir également: Droit d'appel des verdicts ou des peines pour infractions sommaires

La Cour d'appel n'a pas compétence pour entendre les appels de déclarations de culpabilité sommaires sans autorisation.

Autorisation d'appel en vertu de l'art. 676 par la défense

675
[omis (1)]
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

[omis (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6751991, ch. 43, art. 91995, ch. 42, art. 731997, ch. 18, art. 921999, ch. 31, art. 682002, ch. 13, art. 642011, ch. 5, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(1.1)

Autorisation d'appel en vertu de l'art. 675 par la Couronne

676
[omis (1)]
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

[omis (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1991, ch. 43, art. 91995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 741997, ch. 18, art. 932002, ch. 13, art. 652008, ch. 18, art. 282011, ch. 5, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 676(1.1)

Autorisation d'appel en vertu de l'art. 839 par la Couronne ou la défense

Le demandeur, qu'il s'agisse de la Couronne ou de la défense, doit demander l'autorisation avant d'interjeter appel devant la Cour d'appel en vertu de l'art. 839 :

Pourvois devant la cour d’appel Appel sur une question de droit

839 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :

a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;

b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel.


[omis (1.1)]
Articles applicables

(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.

Frais

(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.

Exécution de la décision

(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procédures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.

Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel

(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 839L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1831999, ch. 3, art. 57


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 839(1), (2), (3), (4), et (5)

Test d'appel

L'appelant doit avoir l'autorisation d'interjeter appel d'une décision d'appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L'appelant doit satisfaire aux exigences de l'art. 839 du Code criminel :[1]

  1. la question que l'on cherche à soulever est une question de droit seulement ;
  2. la question est importante/l'affaire soulève une question de fond défendable ; et
  3. la question est suffisamment importante pour mériter l'attention de l'ensemble du tribunal.

Les appels des décisions de la SCAC ne sont pas censés constituer un deuxième examen au niveau du tribunal provincial. Il ne peut s'agir que de révisions d'erreurs de droit du juge de la SCAC.[2]

L'autorisation d'appel en vertu de l'art. 839(1)(a) doit être accordée avec parcimonie et « déconseillée en l'absence de raison impérieuse ». Les principaux facteurs à prendre en compte sont la question de savoir s'il existe « l'importance des questions juridiques soulevées pour l'administration générale de la justice pénale » et « le bien-fondé des motifs d'appel proposés »[3]

Lorsque les motifs ne sont pas solides, l'autorisation peut toujours être accordée si « l'importance de l'affaire pour l'administration de la justice dépasse les faits de l'affaire ».[4]

Lorsque l'importance générale de l'affaire pour l'administration de la justice n'est pas solide, l'autorisation peut toujours être accordée en cas d'« erreur manifeste ».[5]

  1. R c Meikle, 2010 BCCA 337 (CanLII), DTC 5140, par Saunders JA
    R c Brunner, 1996 CanLII 3308 (BCCA), [1996] BCJ No 628 (CA), par Hinds JA, au para 3
    R c Bryan, 2004 BCCA 140 (CanLII), 236 DLR (4th) 340, par Smith JA, au para 14
    R c Parmar, 2005 BCCA 187 (CanLII), 195 CCC (3d) 112, par Thackray JA, aux paras 3 à 10
    R c Schalla (K.T.), 2007 MBCA 104 (CanLII), 220 Man.R. (2d) 69, par Freedman JA, au para 1
    R c Langlois (D.J.), 2008 MBCA 72 (CanLII), 228 Man.R. (2d) 256, par Chartier JA
    R c Jacob, 2012 MBCA 19 (CanLII), 280 Man R (2d) 6, par Beard JA
    R c RWM, 2011 MBCA 74 (CanLII), 270 Man R (2d) 29, par Freedman JA, aux paras 23 à 26
    R c Dickson, 2012 MBCA 2 (CanLII), 275 Man R (2d) 38, par Scott CJ
    R c Rowe, 2013 ONCA 311 (CanLII), par curiam, au para 4
    R c Newfoundland Recycling Ltd., 2009 NLCA 28 (CanLII), 875 APR 153, par Rowe JA
    R c Panko, 2010 ONCA 660 (CanLII), 276 OAC 49, par curiam, au para 6
    R c Tibu, 2016 ABCA 97 (CanLII), AJ No 329, per Schutz JA, aux paras 6 à 7
    R c Bennett, 2004 ABCA 116 (CanLII), 354 AR 6, per O’Leary JA, aux paras 9 à 10
    R c Edmonton, 2013 ABCA 318 (CanLII), 561 AR 25, per Cote JA, au para 31
    R c Dufault, 2014 ABCA 271 (CanLII), 68 MVR (6th) 219, per Veldhuis J, au para 13
  2. R c RR, 2008 ONCA 497 (CanLII), 90 OR (3d) 641, par Doherty JA, au para 24
    R c Chatur, 2012 BCCA 163 (CanLII), 320 BCAC 85, par Smith JA, au para 17
  3. RR, supra, aux paras 30 and 1z15s37
    Tibu, supra at para 9
    Dufault, supra, au para 14 ("Applications for leave pursuant to s 839 of the Criminal Code should be granted sparingly and with good reason. ... Here the granting of leave would bring about a second-level appeal, which is to be discouraged in the absence of some compelling reason to conclude otherwise.")
  4. R c Mayrhofer-Lima, 2017 ONCA 949 (CanLII), par curiam, au para 8
  5. RR, supra, au para 24
    Mayrhofer-Lima, supra, au para 8

Norme de contrôle

L'autorisation ne doit être accordée qu'avec parcimonie et seulement dans des cas exceptionnels.[1]

L'appelant doit démontrer les circonstances exceptionnelles qui justifieraient un nouvel examen.[2]

La pertinence de la peine peut être un facteur à prendre en compte considérer.[3]

Lors d'un appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le juge de révision doit décider si la décision du juge de première instance aurait pu être raisonnablement prise. L'appel ne devrait être accueilli que si :[4]

  1. ne peut être appuyée par la preuve; ou
  2. est manifestement erronée en droit; ou
  3. est manifestement déraisonnable; ou
  4. il y a eu une erreur judiciaire.
  1. fxpqk, per Farrar JA, au para 21
    R c RR, 2008 ONCA 497 (CanLII), 90 OR (3d) 641, par Doherty JA, aux paras 25, 37
    R c Chatur, 2012 BCCA 163 (CanLII), 320 BCAC 85, par Smith JA, au para 18
    R c Paterson, 2009 ONCA 331 (CanLII), par curiam, au para 1
  2. Pottie, supra, au para 21
    RR, supra, au para 27
    R c Dickson, 2012 MBCA 2 (CanLII), 275 Man R (2d) 38, par Scott CJ, au para 14
    R c RWM, 2011 MBCA 74 (CanLII), 270 Man R (2d) 29, par Freedman JA, au para 32
  3. Chatur, supra, au para 19
    R c Im, 2009 ONCA 101 (CanLII), 242 CCC (3d) 77, par Epstein JA, au para 22
  4. R c Kumar, 2016 ONSC 7928 (CanLII), par Bielby J, au para 16
    R c Mason, 2013 ONSC 478 (CanLII), par Fragomeni J, au para 49

Importance de la question

L'affaire doit être suffisamment importante pour mériter l'attention du tribunal. Il existe une raison impérieuse pour qu'un tribunal de deuxième instance l'examine. Les raisons comprennent le fait de soulever des questions qui sont importantes pour l'administration de la justice ou l'évolution du droit.[1]

Lors de l'examen de la question de l'importance, la principale considération est « l'intérêt de la justice ». [2]

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

  • le bien-fondé de l’appel sollicité.[3]
  • la nécessité de régler le droit sur la question.[4]
  • si le refus de l'autorisation entraînerait une injustice[5]

L'autorisation devrait être refusée, même en cas d'erreur, lorsqu'elle n'a aucun potentiel d'impact significatif sur le droit.[6] Toutefois, l'autorisation devrait être justifiée pour les domaines du droit qui ne sont pas réglés.[7]

L'appel ne devrait pas être accueilli pour les appels concernant des domaines de droit bien établis.[8]

L'appel ne devrait pas être accueilli lorsque la question est importante pour l'administration de la justice et n'est pas simplement « défendable » sur le fond. Il doit y avoir une erreur « manifeste ».[9]

  1. R c Denys (C.D.), 2009 MBCA 39 (CanLII), (2009) 240 Man.R. (2d) 13, par Freedman JA
    R c Chaluk, 1998 ABCA 253 (CanLII), 197 WAC 366, per Russell JA, au para 7
    R c Johnson, 2013 ABCA 322 (CanLII), per Rowbotham JA, au para 11
  2. R c Meikle, 2010 BCCA 337 (CanLII), DTC 5140, par Saunders JA
    R c Andrews, 2007 BCCA 597 (CanLII), 76 WCB (2d) 223, par Donald JA
  3. R c Bennett, 2004 ABCA 116 (CanLII), 354 AR 6, per O’Leary JA
  4. R c Edmonton, 2013 ABCA 318 (CanLII), 561 AR 25, per Côté JA, au para 31
  5. R c Toor, 2001 ABCA 88 (CanLII), 155 CCC (3d) 345, per Paperny JA, au para 8
  6. , ibid., au para 8
  7. R c A(DC), 1999 ABCA 244 (CanLII), AJ No 937, per Picard JA
  8. R c Zaky, 2010 ABCA 95 (CanLII), per Paperny JA, au para 10
    R c Im, 2009 ONCA 101 (CanLII), 242 CCC (3d) 77, par Epstein JA, au para 17
    R c Hengeveld, 2010 ONCA 60 (CanLII), par curiam, au para 5
    R c RR, 2008 ONCA 497 (CanLII), 234 CCC (3d) 463, par Doherty JA, au para 31
  9. R c M(RW), 2011 MBCA 74 (CanLII), 270 Man R (2d) 29, par Freedman JA, au para 37
    RR, supra, au para 32