Exigences légales relatives à la preuve d'expert qualifiée

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2021. (Rev. # 19988)

Principes généraux

Un juge de première instance doit déterminer sur un « voir-dire » si l'individu est qualifié d'expert et, dans l'affirmative, quelle sera « la nature et la portée de la preuve d'expert proposée ».[1] Le processus de qualification consiste à délimiter les limites des preuves et le langage utilisé. [2]

Le juge ne peut pas permettre à l'expert de donner un avis sur des questions courantes ou sur des questions sur lesquelles l'expert n'a pas de compétences, de connaissances ou de formation particulières.

La qualification comporte deux phases. Premièrement, la partie requérante « doit établir les conditions minimales d'admissibilité » selon le critère de Mohan.[3] Deuxièmement, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire en tant que gardien et équilibrer les « risques et avantages potentiels de l'admission de la preuve ».[4]

Objectif

L'objectif principal de la limitation de la preuve d'opinion est d'éviter d'usurper le pouvoir du juge des faits de trancher une affaire et de déléguer le processus de procès en un « procès par expert ».[5]

Il existe un risque qu'un expert insuffisamment qualifié fournisse des preuves qui seront utilisées à mauvais escient et fausseront le processus d'établissement des faits.[6] La situation est encore pire étant donné que l'avocat n'est pas un expert dans le domaine et peut ne pas être en mesure d'évaluer les allégations de manière critique par le biais d'un contre-interrogatoire.[7]

Un objectif secondaire est de garantir que le temps et l’argent ne soient pas gaspillés inutilement.[8]

Obligation continue de la Cour d'évaluer l'admissibilité

Les tribunaux doivent être « vigilants dans la surveillance et l'application de la portée appropriée des preuves d'experts » étant donné l'impact qu'elles ont sur un procès, y compris le risque « d'usurper le rôle du juge des faits ».[9] This supervision must occur "throughout the expert's testimony" and not simply at the voir dire.[10]

  1. R c Preeper and Doyle, 1888 CanLII 56 (SCC), (1888), 15 RCS 401
  2. R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA
    White Burgess Langille Inman v Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 RCS 182, per Cromwell J, aux paras 22 à 24
    R c AK, 1999 CanLII 3793 (ON CA), 137 CCC (3d) 225, par Charron JA
  3. Burgess blanc, supra, au para 23
  4. , ibid., au para 24
  5. White Burgess, supra, au para 18 ("The point is to preserve trial by judge and jury, not devolve to trial by expert")
  6. R c Mohan, 1994 CanLII 80 (SCC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J ("There is a danger that expert evidence will be misused and will distort the fact-finding process. Dressed up in scientific language which the jury does not easily understand and submitted through a witness of impressive antecedents, this evidence is apt to be accepted by the jury as being virtually infallible and as having more weight than it deserves.")
  7. White Burgess, supra, au para 18 ("The risk of “attornment to the opinion of the expertˮ is also exacerbated by the fact that expert evidence is resistant to effective cross-examination by counsel who are not experts in that field")
  8. White Burgess, supra, au para 18 ("Another well-known danger associated with the admissibility of expert evidence is that it may lead to an inordinate expenditure of time and money")
    Mohan, supra, au p. 21
  9. R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J, au para 46
    R c Shafia, 2016 ONCA 812 (CanLII), 341 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 235
  10. , ibid., au para 46

Exigences pour qualifier un expert (Test Mohan)

La qualification d’un expert nécessite une enquête en deux étapes. Premièrement, les éléments de preuve doivent satisfaire aux quatre « seuils » d'admissibilité. Deuxièmement, le juge doit établir un équilibre coûts-avantages entre les risques et les avantages potentiels de l'admission des preuves et décider si les avantages l'emportent sur les risques.[1]

Pour qualifier une personne d'expert, la preuve doit répondre aux exigences de « Mohan » :[2]

  1. l'avis doit être « pertinent » ;
  2. l'opinion doit être « nécessaire » pour aider le juge des faits à tirer la bonne conclusion ;
  3. l'« absence » de toute autre règle d'exclusion ;
  4. les qualifications requises de l'expert proposé.

Le test de Mohan suppose que le domaine scientifique n’est pas nouveau. Lorsque l'objet est nouveau, contesté ou utilisé à des fins nouvelles, il existe une exigence supplémentaire que la partie présentant la preuve démontre que l'objet est fiable « à cette fin ».[3]

Approche blanche/abbaye de Mohan

L'approche analytique préférée du test de Mohan consiste à effectuer une analyse en deux étapes.[4]

Première étape - Exigences de seuil

La première étape consiste à considérer les « conditions préalables à l’admissibilité ».[5] Les preuves doivent répondre aux critères d’admissibilité, qui sont :

  1. L'avis doit être logiquement pertinent ;
  2. L'opinion doit être nécessaire pour assister le juge des faits ;
  3. L'avis ne doit être soumis à aucune autre règle d'exclusion ;
  4. L'expert doit être dûment qualifié, ce qui inclut l'exigence qu'il soit disposé et capable de remplir son devoir envers le tribunal de fournir des preuves :
    1. Impartial,
    2. Indépendant, et
    3. Impartial.
  5. Pour les opinions fondées sur une science nouvelle ou contestée ou sur une science utilisée dans un but nouveau, la science sous-jacente doit être fiable à cette fin,

Si les preuves ne satisfont pas aux exigences de la première étape, elles sont alors exclues.[6]

Deuxième étape - Portier

La deuxième étape concerne une « enquête de contrôle » au cours de laquelle le juge « doit identifier et peser des considérations concurrentes pour décider si, dans l'ensemble, l'admissibilité de la preuve est favorisée. »[7] Cette deuxième étape est en fait une analyse coûts-avantages.[8] Les facteurs à prendre en compte incluent :[9]

  1. Pertinence juridique,
  2. Nécessité,
  3. Fiabilité, et
  4. impartialité, indépendance et absence de parti pris.[10]
Analyse spécifique au cas

L'analyse sera « spécifique au cas » et sera « fonction des autres éléments de preuve et des questions liées à l'affaire en cours de procès ». Shafia, supra, aux paras 229, 230 and 234
R c D(D), 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 RCS 275, par Major J (4:3), au para 12
</ref> En l’absence d’erreur de principe ou de décision déraisonnable, la décision du juge sur la base d’un témoignage d’expert requiert la déférence.[11]

Impartialité

Pour être admissible, il faut s’attendre à ce que le témoignage d’un expert soit impartial. Il ne doit y avoir aucun parti pris ou apparence de parti pris.[12]

Poids accordé au témoignage d’expert

Lorsque l'autre avocat consent à une réserve, cela ne permet pas au tribunal d'attribuer « un poids au-delà de ce que le juge du procès devrait autrement attribuer ».[13] Le poids est attribué par le tribunal en fonction des « motifs avancés pour l’expertise, des éléments de preuve fondés sur l’expertise et de l’étendue de l’expertise de l’expert ».[14]

Objections

Lorsque le témoin expert n'était pas dûment qualifié et a quand même déposé, son opinion peut toujours être recevable en l'absence d'objection de la part de l'avocat adverse.[15]

Le fait que la défense ne formule pas d'objections au cours du procès ne constitue probablement pas un obstacle à l'appel puisqu'il est « prévisible que l'avocat de la défense puisse ne pas s'opposer au témoignage au moment où les déclarations problématiques sont faites ». Sekhon, supra, au para 48 </ref>

Dangers des preuves d’experts

Les tribunaux « doivent être vigilants dans le contrôle et le respect de la portée appropriée des preuves d'experts » tout au long du procès. Il ne suffit pas de se contenter d’emblée de se prononcer sur les critères de Mohan.[16]

Le juge doit veiller à ce que le procès ne se transforme pas en un « procès par expert ». Le juge des faits doit toujours être capable de procéder à « une évaluation efficace et critique des preuves » fondée sur un « jugement éclairé » plutôt que sur une confiance aveugle dans l’opinion de l’expert.[17] Pour éviter cela, les tribunaux, en tant que gardiens, doivent faire attention :[18]

  • résistance à un contre-interrogatoire efficace par un avocat non expert ;
  • préjudice potentiel créé par le fait que l'expert s'appuie sur des éléments non prouvés et non soumis à un contre-interrogatoire ;
  • l'admission de la science « indésirable » ;
  • le risque de se détourner d'un « concours d'experts » ;
  • une quantité excessive de temps et d'argent consommés par les experts.
  • la probabilité de confondre le juge des faits ;
  • l'étendue du jargon impénétrable.
  • l'incapacité du juge des faits à procéder à une évaluation efficace et critique de la preuve.
Révision en appel

Compte tenu de la nature « spécifique à chaque cas » du critère, la cour d'appel peut intervenir lorsque la conclusion « est clairement déraisonnable, contaminée par une erreur de principe ou reflète une mauvaise interprétation importante de la preuve. »[19] La Cour doit faire preuve de déférence à l'égard de la décision du juge de première instance.[20]

  1. R c Shafia, 2016 ONCA 812 (CanLII), 341 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 226
    R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA
    Parliament v Conley, 2021 ONCA 261 (CanLII), 155 OR (3d) 161, par Harvison Young JA, au para 43
    White Burgess Langille Inman v Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 RCS 182, per Cromwell J (7:0), aux paras 23to 24
  2. R c Mohan, 1994 CanLII 80 (SCC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J (9:0)
    R c J-LJ, 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 RCS 600, par Binnie J
    R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J (5:2), au para 43
  3. White Burgess, supra, au para 23 ("At the first step, the proponent of the evidence must establish the threshold requirements of admissibility. These are the four Mohan factors ... and in addition, in the case of an opinion based on novel or contested science or science used for a novel purpose, the reliability of the underlying science for that purpose: .... Relevance at this threshold stage refers to logical relevance: .. . Evidence that does not meet these threshold requirements should be excluded. Note that I would retain necessity as a threshold requirement: ...")
    JLJ, supra, at paras 33, 35 to 36, 47
    R c Trochym, 2007 CSC 6 (CanLII), [2007] 1 RCS 239, au para 27
  4. R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA
    R c Abbey, 2017 ONCA 640 (CanLII), 350 CCC (3d) 102, par Laskin JA (3:0), au para 48
    R c Farnham, 2016 SKCA 111 (CanLII), 12 WWR 635, par Ryan-Froslie JA (3:0), au para 81
  5. Abbaye (2009), supra, au para 79
    Abbaye (2017), supra, au para 48
  6. Abbey (2017), supra, au para 49 ("...if the proposed expert evidence does not meet the threshold requirements for admissibility it is excluded.")
  7. Farnham, supra, au para 81
    White, supra, au para 24 ("At the second discretionary gatekeeping step, the judge balances the potential risks and benefits of admitting the evidence in order to decide whether the potential benefits justify the risks. The required balancing exercise has been described in various ways. In Mohan, Sopinka J. spoke of the “reliability versus effect factor” (p. 21), while in J.-L.J., Binnie J. spoke about “relevance, reliability and necessity” being “measured against the counterweights of consumption of time, prejudice and confusion”: para. 47. Doherty J.A. summed it up well in Abbey, stating that the “trial judge must decide whether expert evidence that meets the preconditions to admissibility is sufficiently beneficial to the trial process to warrant its admission despite the potential harm to the trial process that may flow from the admission of the expert evidence”")
  8. Farnham, supra, au para 81
  9. Abbaye (2017), supra, au para 48
  10. Blanc, supra au paragraphe 54
  11. R c Natsis, 2018 ONCA 425 (CanLII), 361 CCC (3d) 26, par Pardu JA, au para 16 ("I begin with the observation that, absent an error in principle or an unreasonable ruling, a trial judge’s decision as to the admissibility of expert evidence is entitled to deference")
    R c McManus, 2017 ONCA 188 (CanLII), 353 CCC (3d) 493, par van Rensburg JA, au para 68
  12. R c Docherty, 2010 ONSC 3628 (CanLII), [2010] OJ No 2460, par Wein J - le père de l'avocat de la défense rédige un rapport psychologique, jugé invalide
  13. R c Strickland, 2013 NLCA 65 (CanLII), par Mercer JA (3:0)
  14. , ibid., au para 19
  15. Voir les preuves d'opinion hors qualification ci-dessous
  16. Sekhon, supra, au para 46
  17. White Burgess, supra, au para 18
  18. White Burgess, supra, au para 18
    Shafia, supra, au para 233 ("Consumption of time. Prejudice. Confusion. The danger that jurors will be unable to make an effective and critical assessment of the evidence. The complexity of the materials. The impenetrable jargon in which the opinion is clothed. Compromise of the trial process by unduly protracting and complicating proceedings:")
  19. Shafia, supra, au para 230 ("The case-specific nature of the Mohan inquiry has implications for the standard of appellate review. Appellate review is not precluded, as for example, where a finding of admissibility under Mohan is clearly unreasonable, contaminated by an error in principle or reflective of a material misapprehension of evidence.")
  20. Shafia, supra, au para 230

Pertinence

La pertinence oblige le juge à procéder à une analyse coûts-avantages pour déterminer « si sa valeur vaut ce que coûtent », ce qui implique de peser la valeur probante par rapport à l'effet préjudiciable.[1]

L'exigence de « pertinence » inclut à la fois la « pertinence logique » (la relation entre la preuve et le fait en cause qu'elle est utilisée pour établir) et la « pertinence juridique » (la valeur probante).[2] In the first stage of the analysis on threshold reliability, the focus is on logical relevance.[3]

La pertinence logique exige que les preuves « aient tendance, du point de vue de l'expérience humaine et de la logique, à rendre l'existence ou la non-existence d'un fait en cause plus ou moins probable qu'elle ne le serait sans la preuve ». Abbey, supra, au para 82
R c J-LJ, 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 RCS 600, par Binnie J (7:0), au para 47
Shafia, supra, au para 227
</ref>

Le témoignage d'un expert peut être pertinent lorsqu'il établit le motif de commettre l'infraction.[4] Il peut également être pertinent de démontrer de l'animosité envers la victime.[5]


Il n’est pas juridiquement pertinent pour un expert en drogue qualifié de dire qu’il n’a jamais rencontré de passeur de drogue aveugle au cours de ses enquêtes.[6]

Preuve anecdotique d'un expert

Les preuves anecdotiques en soi ne sont pas inadmissibles par l'intermédiaire de l'expert, cependant, selon l'objectif du témoignage d'expert, elles peuvent manquer de pertinence et de nécessité juridiques.[7]

  1. R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J, au para 44
    R c Mohan, 1994 CanLII 80 (SCC), [1994] 2 RCS 9, per Cory J, aux pp. 23-24
  2. R c AK, 1999 CanLII 3793 (ON CA), 137 CCC (3d) 225, par Charron JA
  3. White Burgess Langille Inman v Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 RCS 182, per Cromwell J, au para 23
    R c Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 246 CCC (3d) 301, par Doherty JA, au para 82
    R c Shafia, 2016 ONCA 812 (CanLII), 341 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 227
  4. R c Ma, 1978 CanLII 2438 (ON CA), [1978] OJ No 1425, par Lacourciere JA
    R c Boucher, 2000 CanLII 6087 (QC CA), 149 CCC (3d) 429, per curiam (3:0)
    R c Wilson and Boswell, 2002 CanLII 49653 (ONSC), 166 CCC (3d) 294, par Kruzick J
  5. R c McLeod, [1982] JO No 59(*pas de liens CanLII)
    Wilson et Boswell, supra
  6. Sekhon, supra, au para 49
  7. Sekhon, supra R c Burnett, 2018 ONCA 790 (CanLII), 367 CCC (3d) 65, par Watt JA (3:0), au para 58

Nécessité

L'exigence de « nécessité » n'est pas une norme stricte. Cela est nécessaire lorsqu'il fournit des informations scientifiques susceptibles d'être en dehors de l'expérience et des connaissances du juge des faits.[1]

Le témoignage d'expert doit probablement sortir de l'expérience et des connaissances ordinaires du juge des faits.[2] La preuve ne devrait « pas » être nécessaire si « sur la base des faits prouvés, un juge ou un jury peut tirer ses propres conclusions sans aide, alors l'opinion d'un expert n'est pas nécessaire ».[3]

Ce critère demande si le juge des faits (ou les « gens ordinaires ») peut former un « jugement correct sur la question » sans l'aide de personnes ayant des connaissances particulières.[4]

Le simple fait d'être « utile » n'est pas suffisant.[5]

Cependant, le but de cet élément est de « garantir que les dangers associés aux témoignages d'experts ne sont pas tolérés à la légère » et que la simple « utilité » n'est pas suffisante.[6]

Le sujet doit être tel qu'un profane est "peu susceptible de former un jugement correct à ce sujet, s'il n'est pas assisté par des personnes ayant des connaissances particulières."[7]

Le but de l'exigence de nécessité est de protéger contre les dangers des preuves d'experts, y compris le risque d'usurper le juge des faits, la consommation de temps et la consommation de dépenses.[8]

  1. R c B(RH), 1994 CanLII 127 (SCC), [1994] 2 RCS 656, par McLachlin J (9:0)
  2. R c Burns, 1994 CanLII 127 (SCC), [1994] 1 RCS 656, par McLachlin J (9:0), aux paras 24 à 25
    R c Mohan, 1994 CanLII 80 (SCC), [1994] 2 RCS 9, par Sopinka J (9:0), aux pp. 414-415
  3. , ibid., au p. 23
    R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J (5:2), au para 45
  4. Meady v Greyhound Canada Transportation Corp, 2015 ONCA 6 (CanLII), 329 OAC 173, par Strathy CJ, au para 33 ("The application of the necessity criterion asks whether the trier is able to form a correct judgment about the issue without the assistance of persons with special knowledge.")
    Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII), 236 CC (3d) 170, par Levine JA, au para 68
    R c Osmar, 2007 ONCA 50 (CanLII), 217 CCC (3d) 174, par Rosenberg JA, au para 68
  5. Mohan at p. 23 ("The word "helpful" is not quite appropriate and sets too low a standard.") Greyhound, supra at para 32
  6. Burgess blanc, supra, au para 21
  7. Kelliher (Village of) v Smith, 1931 CanLII 1 (SCC), [1931] SCR 672, per Lamont J (3:2)
    R c DD, 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 RCS 275, par Major J (4:3), au para 57
  8. Mohan, supra, au p. 24
    Sekhon, supra, au para 45
    DD, supra

Expert dûment qualifié

Il incombe à la partie appelant le témoin de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il est un « expert dûment qualifié ».[1] La détermination de savoir si un témoin est « correctement qualifié » est basée sur une « détermination spécifique au cas ».[2]

  1. R c Terceira, 1998 CanLII 2174 (ON CA), 123 CCC (3d) 1, par Finlayson JA aff'd at 142 CCC (3d) 95, 1999 CanLII 645 (SCC), per Iacobucci J
  2. R c Vander Wier, 2013 ONSC 7390 (CanLII), par Coats J, au para 13

Facteurs

Les facteurs à prendre en compte pour évaluer si le témoin est « correctement qualifié » comprennent :[1]

  • La manière dont le témoin a acquis les compétences et connaissances particulières sur lesquelles est fondée la demande ;
  • L'éducation formelle du témoin (c'est-à-dire diplômes ou certificats) ;
  • Les qualifications professionnelles du témoin (c'est-à-dire membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens) ;
  • L'appartenance et la participation du témoin à des associations professionnelles liées à son témoignage proposé ;
  • Si le témoin a suivi des cours ou des séminaires supplémentaires liés aux domaines de preuve en litige ;
  • L'expérience du témoin dans le(s) domaine(s) proposé(s);
  • Si le témoin a enseigné ou écrit dans le(s) domaine(s) proposé(s) ;
  • Si, après avoir atteint un certain niveau d'expertise, le témoin a suivi la littérature dans le domaine ;
  • Si le témoin a déjà été qualifié pour témoigner dans le(s) domaine(s) proposé(s), y compris le nombre de fois et si le témoignage précédent a été contesté ;
  • Si le témoin n'a pas été qualifié pour témoigner dans le(s) domaine(s) proposé(s) et si oui, la(les) raison(s) ; et
  • Si la jurisprudence ou les textes juridiques antérieurs ont identifié le domaine contesté comme un domaine approprié pour le témoignage d'expert et, si oui, qui pourrait fournir le témoignage.
  1. R c Pham, 2013 ONSC 4903 (CanLII), 300 CCC (3d) 111, par Durno J, au para 31

Fiabilité

En l’absence d’erreur de principe ou de décision déraisonnable, la décision du juge sur la base d’un témoignage d’expert requiert la déférence.[1]

  1. R c Klassen, 2003 MBQB 253 (CanLII), [2003] MJ No 417, par Scurfield J, au para 26 - drug expert rejected

Expérience et éducation

Un expert n'a pas besoin d'avoir une expérience pratique.[1]

L'exigence essentielle est qu'"il soit compétent... dans ce sur quoi il est appelé à donner un avis".[2]

Aucune qualification préalable

Il n'existe pas de règle particulière pour les experts « débutants » qui les rendrait moins éligibles à la qualification d'expert.[3]

Éducation

Une formation formelle telle qu'un diplôme universitaire n'est pas une condition nécessaire pour être un expert dans un domaine.[4]

Cependant, l'expertise doit être acquise grâce à une forme d'étude ou d'expérience.[5] Les lacunes en matière d'expertise pèseront généralement non pas sur les qualifications.[6]

Emploi par service de police

Il n'y a aucun obstacle à la qualification lorsque l'expert proposé est employé par un service de police.[7]

  1. e.g. R c Morgentaler (No. 2), 1973 CanLII 1462 (QC CQ), 14 CCC (2d) 450 (Que. S.C.), par Hugessen J - gynecologist testified as expert despite having not practiced for 10 years
  2. R c Korski, 2007 MBQB 184 (CanLII), 218 Man R (2d) 56, par Beard J, au para 15 citing McWilliams' Canadian Criminal Evidence
  3. R c Plourde, 2017 ABCA 367 (CanLII), per Slatter JA (3:0), au para 5
  4. R c Dugandzic, 1981 CanLII 3117 (ON CA), [1981] OJ No 1, 57 CCC (2d) 517, par Lacourcière JA (3:0) - chemistry degree not required to identify a still
  5. Dugandzic, supra
    R c Godfrey, 1974 ALTASCAD 43 (CanLII), 18 CCC (2d) 90 (Alta. S.C.A.D.), per Allen JA (2:1), aux pp. 102-104
  6. R c Marquard, 1993 CanLII 37 (SCC), [1993] 4 RCS 223, par McLachlin J (8:1), au p. 243
  7. Plourde, supra, au para 5

Indépendance, impartialité et absence de parti pris

Évaluer les nouveaux champs

Les sciences nouvelles doivent être considérées au cas par cas. Il n'existe pas de catégories fixes dans lesquelles les exigences en matière de témoignage d'expert ont été remplies.[1] Les tribunaux doivent individuellement faire la distinction entre les nouvelles sciences et les sciences « indésirables ». En tant que tel, il nécessite un « examen particulier ».[2]

Il n'y a aucune condition préalable pour qu'un domaine particulier soit « scientifiquement valide » ou puisse être validé par des méthodes scientifiques.[3]

Les sciences nouvelles ne doivent être qualifiées que si elles sont (1) nécessaires et (2) fiables[4]

Lors de l'évaluation des preuves scientifiques, la Cour devrait prendre en compte les facteurs Daubert :[5]

  1. falsifiabilité de la théorie
  2. revue par les pairs et publication de la théorie
  3. taux d'erreur connu ou potentiel et existence de normes contrôlant les recherches sur lesquelles la théorie est basée et
  4. acceptation générale de la méthodologie qui sous-tend la théorie dans la communauté scientifique.
Théories incertaines

La preuve peut toujours être recevable même si la théorie scientifique est sujette à débat ou qu'il existe des cas exceptionnels à la théorie.[6]

Il n'est pas nécessaire d'établir que le domaine soit soumis à un « examen par les pairs ».[7]

Le fait qu'un domaine de la théorie scientifique soit ouvert au débat et que des cas exceptionnels sortent de la norme n'exclut pas l'admissibilité des preuves.[8]

Source d'expertise

L'expertise "peut être acquise par l'étude."[9]

Selon le sujet, il n'est pas nécessaire que l'expert possède un diplôme universitaire dans le sujet pour être expert.[10]

L'absence d'écrits ou de publications aura généralement du poids et non de la recevabilité.[11]

Un expert a le droit de développer cette expertise par des observations, en discutant avec d'autres experts et par une implication générale sur le terrain.[12]

  1. e.g. R c Lavallee, 1990 CanLII 95 (SCC), [1990] 1 RCS 852, per Wilson J battered wife syndrome accepted as science
  2. R c J-LJ, 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 RCS 600, par Binnie J (7:0)
  3. R c Shafia, 2016 ONCA 812 (CanLII), 341 CCC (3d) 354, par Watt JA, au para 240
    R c Abbey, 2009 ONCA 624 (ONCA), 246 CCC (3d) 301, [2009] OJ No 3534, par Doherty JA, au para 109< br>
  4. R c Terceira, 1998 CanLII 2174 (ON CA), (1998) 123 CCC (3d) 1,, par JA Finlayson
  5. J-LJ, supra
  6. R c M(B), 1998 CanLII 13326 (ON CA), 130 CCC 353 (ONCA), par Rosenberg JA
  7. Abbey, supra, au para 97 - le tribunal inférieur a commis une erreur en exigeant un examen par les pairs
  8. BM, supra ("The fact that a scientific theory is open to debate, however, or that exceptional cases fall outside the norm, does not preclude the admissibility of opinion evidence based on that theory.")
  9. McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (4th) at 12:30.20.50. citing Mohan at 414
  10. R c Bulman, 2007 ONCA 169 (CanLII), [2007] OJ No 913 (CA), par Gillese JA, au para 7
  11. BM, supra, au para 71
  12. R c Plourde, 2017 ABCA 367 (CanLII), per Slatter JA, au para 6 - ("An expert on drug activity is entitled to develop that expertise by observations of the drug trade, by talking to other experts, and by general involvement in policing of the drug trade.")

Analyse coûts/avantages

L’étape secondaire de l’analyse est la fonction de contrôle du tribunal consistant à exclure certains types de témoignages d’experts.

Le rôle de « gardien » ne s'arrête pas une fois que le juge détermine que l'expert est autorisé à témoigner en fonction de ses qualifications et du contenu de son rapport.[1] Le juge doit maintenir une « délimitation prudente de la portée de la preuve... et le strict respect de ces limites, si la preuve est admise ». [2] Le pouvoir discrétionnaire résiduel d'exclure des éléments de preuve lorsque l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante se poursuit tout au long du témoignage.[3]

Exclusion discrétionnaire des témoignages d’experts qualifiés

Les témoignages d'experts qualifiés peuvent néanmoins être exclus si :[4]

  1. la preuve tendrait à usurper le devoir du juge des faits
  2. l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante
  3. le temps nécessaire dépasse sa valeur probante
  4. le coût requis dépasse la valeur probante
  5. L'influence des preuves l'emporte sur leur fiabilité.

L'expert proposé doit posséder certains indices de connaissances scientifiques. Cela ne peut pas être admis si le témoin donne des opinions personnelles basées sur son expérience ou ses connaissances tirées de « certains » documents et entretiens.[5]

Autres problèmes de qualification

Une version finale soumise à un examen par les pairs constitue une preuve pertinente pour la divulgation.[6]

Obligation de la Défense de divulguer

Compte tenu des différentes obligations de divulgation entre la Couronne et la défense. Il peut y avoir des moments où la Couronne devra divulguer les ébauches des rapports d'experts alors que la défense ne le fera pas.[7]

La défense est cependant tenue de divulguer tout ce que l'exportateur a utilisé pour fonder son opinion.[8]

  1. Bruff-Murphy v Gunawardena, 2017 ONCA 502 (CanLII), 414 DLR (4th) 65, par Hourigan JA, aux paras 62 à 66, leave to appeal refused, [2017] S.C.C.A. No. 343
    R c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 RCS 272, par Moldaver J, aux paras 46 à 47
    Parliament v Conley, 2021 ONCA 261 (CanLII), 155 OR (3d) 161, par Harvison Young JA, au para 45
  2. , ibid. at paras 45 to 47
  3. , ibid. at para 48
    R c White, 2011 CSC 13 (CanLII), [2011] 1 RCS 433, per Rothstein J, au para 50
    R c Bingley, 2017 CSC 12 (CanLII), [2017] 1 RCS 170, par McLachlin CJ, au para 30
  4. , ibid.
  5. R c Bedford, 2000 CanLII 2487 (ON CA), 143 CCC (3d) 311, par Finlayson JA (3:0)
  6. R c Natsis, 2018 ONCA 425 (CanLII), 361 CCC (3d) 26, par Pardu JA, aux paras 25 à 34
  7. R c CG, 2018 ONSC 6204 (CanLII), par Bell J
  8. , ibid., au para 16 ("... Although the issue in Friskie was the extent to which the Crown was entitled to disclosure of materials provided to a defence expert, it is clear that what the Crown was seeking and what the court ultimately ordered to be disclosed were materials that formed the foundation of the expert’s report. Once an expert witness takes the stand, that witness can no longer be characterized as offering private advice to a party; rather, they are offering an opinion for the assistance of the court and the opposing party must be given access to the foundation of such opinions to test them adequately ..."}}
    R c Friskie, 2001 CanLII 392 (SK PC), 49 WCB (2d) 375, par Snell J
    R c Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J, au para 99