Mémoire rafraîchissante

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

La doctrine de la [TRADUCTION] « mémoire actuelle ravivée » est la manière dont un témoin peut rafraîchir sa mémoire.

Un témoin peut utiliser n’importe quel document pour se rafraîchir la mémoire.[1]

Les éléments clés de l’utilisation de la doctrine de la mémoire actuelle relancée sont :[2]

  1. une mémoire indépendante des événements ;
  2. l'incapacité de rappeler le souvenir ; et
  3. la "chose" est capable de "déclencher" ou "de relancer" la mémoire indépendante

Il n'y a "aucune formule précise à suivre", il devrait y avoir des preuves de ce qui suit :[3]

  1. Le témoin connaît les faits, mais a un trou de mémoire à la barre.
  2. Le témoin sait que son rapport ou tout autre écrit lui rafraîchira la mémoire.
  3. Le témoin est donné et lit la partie pertinente de son rapport ou autre écrit.
  4. Le témoin déclare que sa mémoire a maintenant été rafraîchie.
  5. Le témoin témoigne désormais de ce qu'il sait, sans autre aide du rapport ou d'autres écrits.

Afin d'empêcher le témoin d'exploiter cette règle pour [TRADUCTION] « simplement régurgiter » son témoignage plutôt que de réellement rafraîchir sa mémoire, l'avocat de la partie adverse doit avoir accès à l'élément utilisé pour rafraîchir sa mémoire.[4]

Cela ne sera « pas » applicable lorsque le témoin déclare simplement quelque chose qui contredit quelque chose qui a été fait dans une déclaration antérieure.

Le rafraîchissement de la mémoire est permis par la doctrine de la [TRADUCTION] « mémoire présente ravivée » qui permet à un témoin déposant de rafraîchir sa mémoire.[5] Ce n'est pas l'aide qui devient la preuve mais plutôt c'est seulement un mécanisme pour évoquer la mémoire du témoin qui produit la preuve.[6]

La doctrine traditionnelle de la mémoire rafraîchissante permet à une personne d'utiliser tout ce qui est écrit "fait ou vérifié par elle-même concernant et simultanément aux faits dont elle témoigne". Là où ce n'était pas lui qui l'avait écrit, il a examiné la déclaration lorsque les faits étaient frais dans son esprit et "il savait que la déclaration était correcte."[7]

Des opinions plus récentes suggèrent qu'un témoin [TRADUCTION] « peut consulter n'importe quel document pendant son témoignage. Tant que le document suscite un souvenir réel de l'événement enregistré. »[8]Given that the document used to refresh is not evidence and the ability for counsel to cross-examine the witness on their memory, "there is no reason why the document that is used as the memory trigger should have to meet the strict requirements of time, verification and accuracy. In other words, subject to an exclusionary discretion where the document may be inappropriately suggestive, a witness should be entitled to inspect any document in court to see if it triggers an independent recall."[9]

Révision en appel

Que la mémoire d'un témoin ait effectivement été rafraîchie est une question de fait.[10]

  1. Sopinka, Lederman, and Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2d ed. (Toronto and Vancouver: Butterworths, 1999), au para 16.77
    R c KGB, 1998 CanLII 7125 (ON CA), 125 CCC (3d) 61, par Osborne JA
    R c Bengert et al (No. 5)(1978), [1979] 1 WWR 472, (BCSC)(*pas de liens CanLII) aff’d 1980 CanLII 321 (BCCA), 53 CCC (2d) 481, par curiam at 521-24 leave ref'd [1980] 2 RCS v.
    Henry v Lee (1814), 2 Chitty 124 (H.L.) (UK) (...[I]f upon looking at any document he can so far refresh his memory as to recollect a circumstance, it is sufficient; and it makes no difference, that the memorandum was written by himself, for it is not the memorandum that is the evidence but the recollection of the witness. [emphasis in original])
  2. e.g. see Stone v Ellerman, 2009 BCCA 294 (CanLII), 9 WWR 385, par Finch CJ, au para 53 onward for general discussion per Smith J. in dissent. Majority decided on issue unrelated to rules of memory refresh.
  3. R c Wilks, 2005 MBCA 99 (CanLII), 201 CCC (3d) 11, par Philp and Freedman JA, au para 43 ( [TRADUCTION] « Although no precise formula need be followed, the substance of what is dealt with in the following extract from [the book] Fundamentals of Trial Technique... » )
  4. Stone v Ellerman, supra, au para 56
  5. par exemple. KGB, supra à 18
  6. Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), [2004] OJ No 4094, par Quinn J, au para 13
    Voir également R c Gadzo, 2009 ONCJ 126 (CanLII), par Cuthbertson J
  7. Fleming v Toronto R.W. Co, [1911] OJ No 40(*pas de liens CanLII) , par MacLaren JA, au para 23 ( [TRADUCTION] « The law on the subject is, I consider, correctly laid down in Phipson on Evidence, 5th ed., p. 466, as follows: "A witness may refresh his memory by reference to any writing made or verified by himself concerning and contemporaneously with the facts to which he testifies. ... The writing may have been made either by the witness himself, or by others, providing in the latter case that it was read by him when the facts were fresh in his memory, and he knew the statement to be correct. » ) aff'd at 47 RCS 612, 1913 CanLII 3 (CSC)
  8. Paciocco and Stuesser, The Law of Evidence, Fourth Edition, (2005, Irwin Law Inc), au p. 377
    R c Biondo, 2009 ONCJ 171 (CanLII), par Dechert J, au para 16
  9. The Law of Evidence, Fourth Edition, supra, au p. 383
    Biondo, supra, au para 21
  10. R c Podolski, 2018 BCCA 96 (CanLII), BCJ No 847, par curiam, au para 352
    Nelson, supra at para 13

Distinction avec les souvenirs passés enregistrés

La mémoire actuelle ravivée est la méthode qui consiste à « rafraîchir » un souvenir et à le ramener dans l'esprit du témoin. Le témoin peut examiner un objet, comme une note, qui a pour effet de lui rappeler un souvenir. En revanche, Past Recollection Recorded permet l'admission d'un document qui est un souvenir passé réduit à un enregistrement, quelle que soit la capacité du témoin à ramener ce souvenir à l'esprit. [1]

La mémoire actuelle ravivée est séparée et distincte du Souvenirs passés enregistrés qui est une forme de ouï-dire. Dans ce dernier cas, le document constitue une preuve sur laquelle le juge peut s'appuyer.

  1. R c Wilks, 2005 MBCA 99 (CanLII), 201 CCC (3d) 11, par Philp and Freedman JJA, aux paras 18, 19
    Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), [2004] OJ No 4094, par Quinn J, au para 13
    see Mewett, Alan W., Witnesses (Toronto: Carswell, 1997 -- Rel. 2), pp. 13-2 and 13-3 ( [TRADUCTION] « one has a record of what was once remembered but is no longer remembered . . . [I]t is only where a present memory is actually revived that it can be said to be 'refreshed' » )

Moment de l'actualisation

Traditionnellement, le moment de l'actualisation peut être effectué (a) une fois que le témoin a donné un témoignage incompatible avec une déclaration antérieure[1] ou (b) une fois que le témoin a montré des difficultés à se souvenir des événements sur lesquels il témoigne.[2]

Il n'est pas nécessaire que les documents soient contemporains des événements qu'ils documentent.[3]

Le temps écoulé avant l'essai ne fait aucune différence.[4]

  1. R c Laurin, 1902 CanLII 116 (QCCQ), 6 CCC 135, aux paras 8, 14
    R c Nelson, 2002 MBCA 53 (CanLII), par Lemaistre JA, au para 9
  2. , ibid., au para 9
  3. Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), [2004] OJ No 4094, par Quinn J, au para 13 R c KGB, 1998 CanLII 7125 (ON CA), (1998), 109 OAC 138, 125 CCC (3d) 61, par Osborne JA, au p. 69 [CCC]
  4. Cornerstone, supra and 13

Vue opposée lors de l'actualisation de la mémoire

Certains tribunaux ont interprété les exigences de rafraîchissement de la mémoire comme incluant les exigences supplémentaires suivantes :[1]

  • le dossier soit rendu contemporain des événements qu'il enregistre[2]
  • il a été écrit de la main de la personne qui témoigne, à moins qu'il n'ait été lu par le témoin alors que le souvenir était frais dans son esprit ;[3]
  • le dossier n'a fait l'objet d'aucune modification depuis sa création.
  1. e.g. see Phipson on Evidence, 11th ed. (1970), aux pp. 632-3, art. 1528
    Paciocco and Steusser, "The Law Of Evidence", (2d Ed), au p. 256
  2. e.g. R c Gwozdowski, 1972 CanLII 541 (ON CA), 2 OR 50, par Gale CJ, citing Phipson ( [TRADUCTION] « A witness may refresh his memory by reference to any writing made or verified by himself concerning, and contemporaneously with, the facts to which he testifies;  » )
  3. see , ibid.

Chose à utiliser pour rafraîchir la mémoire

L'outil utilisé pour rafraîchir la mémoire peut être n'importe quoi (un son, une image, une odeur, etc.). Le déclencheur n'est pas significatif.[1]

Tout type de document peut être utilisé pour rafraîchir la mémoire d'un témoin. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un document rédigé par le témoin.[2]

Même des éléments de preuve qui ne seraient pas admissibles, notamment parce qu'ils ont été obtenus grâce à une violation de la Charte, peuvent quand même être utilisés pour rafraîchir la mémoire.[3]

La mémoire peut être rafraîchie par n'importe quel document. Peu importe que le témoin en soit l'auteur.[4]

Il n'y a rien de mal à ce que les agents lisent les déclarations d'autres témoins tant qu'aucun encadrement n'est impliqué.[5]

Traditionnellement, l'avocat peut rafraîchir la mémoire d'un témoin qui oublie en raison du laps de temps ou de la [TRADUCTION] « timidité ».[6]

Un agent n'est pas tenu de conserver la possession ou le contrôle de ses notes qu'il utilise pour se rafraîchir la mémoire.[7]

Même les notes qui ne sont pas exactes peuvent être utilisées comme aide-mémoire.[8]

Moment de la création du document

Il n'est pas nécessaire que le document ait été rédigé de manière contemporaine aux faits qui y sont consignés.[9]

Obligation de produire

Le dossier utilisé pour rafraîchir la mémoire d'un témoin - que ce soit au procès ou des mois avant - doit être produit à l'autre partie.[10]

Lorsque l'accusé témoigne, tout dossier invoqué par un témoin de la défense et utilisé pour rafraîchir sa mémoire doit être produit à la Couronne.[11] L'utilisation des notes d'entretien pour rafraîchir la mémoire constituera une renonciation au privilège de litige.[12]

  1. eg. R c KGB, 1998 CanLII 7125 (ON CA), (1998), 109 OAC 138, 125 CCC (3d) 61, par Osborne JA at 18 ( [TRADUCTION] « I see nothing wrong with either witness reviewing her police statement before testifying. There is also nothing wrong with a defence counsel attempting to determine in cross-examination whether Mrs. D. or Mrs. McD. had a present memory of events about which she testified. What triggers recollection is not significant. » )
    R c Colangelo, 2007 ONCJ 489 (CanLII), [2007] OJ No 4070, par Lampkin J, au para 29 ( [TRADUCTION] « What triggers recollection is not significant » )
    R c Fliss, 2002 CSC 16 (CanLII), [2002] 1 RCS 535, par Binnie J( [TRADUCTION] « The stimulus may be hearsay, it may itself be largely inaccurate, it may be nothing more than the sight of someone who had been present or hearing some music that had played in the background » ) cf. R c Gwozdowski, 1972 CanLII 541 (ON CA), 2 OR 50, par Gale CJ - suggests you cannot use someone else's notes to refresh memory
  2. Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), [2004] OJ No 4094, par Quinn J, au para 13 ( [TRADUCTION] « it makes no difference that the memorandum is not written by [the witness], for it is not the memorandum that is the evidence but the recollection of the witness » )
    R c KGB, 1998 CanLII 7125 (ON CA), 125 CCC (3d) 61, par Osborne JA, aux paras 18 à 19 (“ [19] There is a danger in allowing the phrase "refreshing memory" to apply to those cases where the witness has no present memory, but is able to state that she accurately recorded a past event. In such cases, the witness has no present memory. The evidence, to the extent there is any, is the past record. When a witness refreshes her memory from some external source or event, she has a present memory, albeit one that has been refreshed; how reliable and truthful her recollection is, will be determined by the trier of fact, as happened here. “)
  3. Fliss, supra, par Binnie J
  4. Cornerstone, supra, au para 13
  5. R c Husbands (1973) 24 CRNS 188(*pas de liens CanLII)
  6. R c Coffin, 1956 CanLII 94 (CSC), [1956] RCS 191, par Kellock J
    R c Booth, 1984 CanLII 338 (BC CA), 15 CCC (3d) 237, par Anderson JA
  7. R c Gadzo, 2009 ONCJ 126 (CanLII), par Cuthbertson J
  8. R c Biondo, 2009 ONCJ 171 (CanLII), par Dechert J, aux paras 31 à 32
  9. Cornerstone, supra, au para 13
    KGB, supra, au p. 69 (CCC)
    R c Bengert, 1980 CanLII 321 (BC CA), 53 CCC (2d) 481, par curiam, au para 151
  10. Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), {{{4}}}, par Quinn J, au para 16 ( [TRADUCTION] « In my view, counsel cross-examining a witness is entitled to production of any document or notes (or item) that was reviewed (or examined) by the witness to refresh his or her memory before going into the box. It does not matter whether the act of refreshing occurred minutes, hours, days or months before testifying. Cross-examining counsel is entitled to production for the purpose of testing the reliability and truthfulness of the witness. » )
  11. R c Mitchell, 2018 BCCA 52 (CanLII), par Fisher JA
  12. , ibid.

Documents privilégiés

Voir également: Privilège#Privilège en matière de litige

Si, en règle générale, le document utilisé pour raviver la mémoire doit être divulgué à l'autre partie, cela n'est pas nécessaire dans le cas d'une déclaration générée par l'accusé. Ainsi, une déclaration faite par la défense et protégée par le secret professionnel de l'avocat ne peut pas être divulguée à la Couronne. Toutefois, si la déclaration a été créée uniquement à titre d'aide-mémoire, elle ne peut pas être privilégiée. Il est normalement souhaitable que la défense indique clairement l'objet du document dans le document lui-même.[1]

Le privilège dans un document restera en place même au moment où il est utilisé devant le tribunal pour rafraîchir une mémoire.[2]

Les déclarations des témoins de la défense faites par des personnes non accusées ne sont généralement [TRADUCTION] « pas » protégées par le secret professionnel de l'avocat.

  1. R c Fast, 2009 BCSC 1671 (CanLII), [2009] BCJ No 2421 (BCSC), par N Brown J, aux paras 29 à 31
  2. R c Parker, [1985] OJ No 175 (CA)(*pas de liens CanLII)

Fiabilité de la mémoire actualisée

La crédibilité et la fiabilité d'un témoignage actualisé sont déterminées par le juge des faits.[1]

L'avocat de la partie adverse peut contre-interroger sur le timing et la fiabilité du processus de rafraîchissement ainsi que se demander si le témoin [TRADUCTION] « avait un souvenir présent des événements sur lesquels il a témoigné ».[2]

Le tribunal doit être prudent lorsqu'un témoin utilise des documents pour se rafraîchir la mémoire. Lorsque le témoin s'appuie trop sur les notes pour son témoignage, il est probable qu'il ne témoigne pas sur sa mémoire et qu'il récite simplement ses notes.[3]

Lorsque les agents collaborent sur les notes auxquelles ils se réfèrent, la probabilité qu'ils rafraîchissent réellement leur mémoire diminue. Cela affectera inévitablement la crédibilité de l'officier.[4]

Voir également: R c Violette, 2009 BCSC 503 (CanLII), par Romilly J

  1. Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), [2004] OJ No 4094, par Quinn J, au para 13 ( [TRADUCTION] « from some external source or event, she has a present memory, albeit one that has been refreshed; how reliable and truthful her recollection is, will be determined by the trier of fact » )
    R c KGB, 1998 CanLII 7125 (ON CA), (1998), 109 OAC 138, 125 CCC (3d) 61, par Osborne JA
  2. Cornerstone, supra, au p. 13
    , ibid., au p. 67 (CCC)
  3. e.g. R c Mattis, [1998] OJ No 4332 (Ont. Prov. Ct.)(*pas de liens CanLII)
  4. Mattis, supra
    R c Green, [1998] OJ No 3598 (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , au para 24

Procédure

Un juge de première instance peut faire preuve de flexibilité quant au processus de rafraîchissement de la mémoire.[1]

La procédure pour rafraîchir la mémoire dans le cadre d'une déclaration antérieure enregistrée réduite à l'écriture est la suivante :[2]

  1. lors de l'interrogatoire principal, le conseil doit remettre la déclaration entre les mains du témoin
  2. L'avocat doit attirer l'attention des témoins sur la partie qui contient la réponse précédente
  3. le témoin devrait le lire pour lui-même
  4. le conseil peut poser des questions au témoin en se référant à la réponse précédente. Le témoin peut corriger une erreur, accepter ou nier le contenu du document

L'élément le plus important est de s'assurer que la preuve est le souvenir du témoin et non le souvenir passé trouvé dans le document.[3]

Mémoire épuisante

Certains tribunaux ont estimé qu'il n'est pas nécessaire d'épuiser la mémoire avant d'autoriser son rafraîchissement.[4]

Peu importe combien de temps avant le procès le témoin a utilisé le document pour se rafraîchir la mémoire. De telles choses peuvent être contre-interrogées et seront prises en compte.[5]

Lecture de la déclaration

D'une manière générale, les déclarations ne doivent pas être lues en présence d'un autre témoin.[6]

Le procès-verbal doit être lu en silence par le témoin. L'avocat ne devrait pas lire le document.[7]

L'élément de rafraîchissement n'est pas une exposition

La [TRADUCTION] « chose » utilisée pour rafraîchir la mémoire ne doit pas être présentée comme pièce à conviction car elle ne constitue pas une preuve.[8]

Il existe une certaine divergence sur la question de savoir si le témoin doit uniquement produire ses notes lorsqu'il demande qu'elles soient actualisées.[9]

  1. R c Wilks, 2005 MBCA 99 (CanLII), 201 CCC (3d) 11, par Philp et Freedman JA, au para 43
    R c Kemash, 2009 MBCA 15 (CanLII), 4 WWR 407, par MacInnes JA, au para 34
    R v Nelson, 2002 MBCA 53(*pas de liens CanLII) au para 15
  2. R c Rowe, 2008 NLCA 3 (CanLII), 833 APR 38, par Rowe JA
    Wilks, supra, au para 43
  3. Kemash, supra, au para 34
    R c Violette, 2009 BCSC 503 (CanLII), par Romilly J, au para 8
  4. Violette, supra, au para 9
    R c Burns, [1979] BCJ No 1547 (Co. Ct.)(*pas de liens CanLII)
  5. Cornerstone Co-operative Homes Inc v Spilchuk, 2004 CanLII 32328 (ONSC), [2004] OJ No 4094, par Quinn J, au para 13
  6. R c Maris (1973) 24 CRNS 188(*pas de liens CanLII)
  7. R c Rowe, 2008 NLCA 3 (CanLII), 833 APR 38, par Rowe JA, au para 17
    R c Laurin, 1902 CanLII 116 (QCCQ), 6 CCC 135 (KB), par Wurtele J
  8. Violette, supra R c Wilks, 2005 MBCA 99 (CanLII), 201 CCC (3d) 11, par Philp et Freedman JA, au para 19
    Pierre angulaire, supra, au para 13
  9. Cornerstone, supra at 13
    cf. R c Kerenko, Cohen and Stewart (1965) 51 WWR 53(*pas de liens CanLII)

Utilisation d'une transcription antérieure pour rafraîchir la mémoire (application Coffin)

Lorsqu'un témoin oublie honnêtement ou ne peut se souvenir de certaines informations qui ont été précédemment enregistrées sous serment ou dans une déclaration écrite, l'avocat peut montrer une copie de la déclaration précédente pour rafraîchir la mémoire du témoin.[1]

La possibilité de rafraîchir la mémoire des témoins est à la discrétion du juge.[2]

Un témoin ne devrait pas être autorisé à se rafraîchir la mémoire d'une déclaration antérieure dans laquelle les témoins sont simplement évasifs. La voie privilégiée serait de recourir à une demande Milgaard en vertu du paragraphe 9 (2).[3]

Dans de telles circonstances, où l'interrogatoire sur une déclaration antérieure « n'a pas » pour but de discréditer ou de contracter le témoin, ce qui mettrait en jeu l'art. 9 de la Loi sur la preuve au Canada, « le tribunal a le pouvoir discrétionnaire... d'assouplir [la règle lorsqu'] il le juge nécessaire dans l'intérêt de la justice. »[4]

  1. R c Booth, 1984 CanLII 338 (BC CA), 15 CCC (3d) 237, par Anderson JA
  2. , ibid.
  3. , ibid.
    R c Leigh, 1997 CanLII 3239 (BC SC), par Oppal J, au para 13
  4. R c Coffin, 1956 CanLII 94 (CSC), [1956] RCS 191, aux pp. 22-23

Ajournements prolongés

En général, il est considéré comme une pratique normale que les témoins examinent le contenu de leurs déclarations avant de témoigner.[1]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre au témoin de revoir son témoignage de la veille. Ils devraient tenir compte de l’équité des procès et de l’efficacité de la gestion des cas.[2]

Le simple passage du temps sans autre raison identifiable s’opposera généralement au rafraîchissement en tant que préoccupation spéculative.[3]

Voir également

  1. R c Muise (No.1), 1974 CanLII 1551 (NS CA), 22 CCC (2d) 487, par Macdonald JA
    R c PWM, 2018 PECA 24 (CanLII) per Mitchell JA ( [TRADUCTION] « ...it is a normal practice of counsel for both Crown and defence to have adult witnesses review the contents of any statements they may have made prior to giving viva voce evidence at trial. There is nothing wrong with this practice... » )
  2. R c Rutigliano, 2013 ONSC 2514 (CanLII), par Hill J, au para 13
    Van der Steen v. The Queen, 2016 TCC 205 (CanLII) per Sommerfeldt J
  3. , ibid.