Ordonnances d'exclusion de témoins du tribunal
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Principes généraux
Un juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'exclusion de tout témoin de la salle d'audience lorsque d'autres preuves sont présentées.[1]
Le pouvoir d'exclure des témoins (parfois appelé « séquestration de témoins ») vise à « détecter la fausseté en exposant les incohérences » et à empêcher qu'un témoin soit « instruit » par un autre témoin.[2] Il prévient également le risque qu'un témoin « altère, modifie ou change » son témoignage en entendant un autre témoin témoigner et est particulièrement important lorsque la crédibilité est en jeu. [3]
Il a également été dit que le but est de :[4]
- empêcher les témoins potentiels de se consulter entre eux ;
- les empêcher d'entendre un témoin qui témoigne ; et
- les empêcher de consulter un témoin qui a quitté la barre.
Une violation d'une ordonnance d'exclusion de témoins permettra au juge de considérer comment cela peut affecter le poids de la preuve et peut donner des instructions au jury sur l'attente.[5]
Lorsque l'ordonnance d'exclusion des témoins est violée, le juge ne peut pas interdire à ce témoin de témoigner, mais peut le rendre passible d'outrage au tribunal.[6]
- Procédure
L'ordonnance d'exclusion des témoins sera généralement lue au tribunal par le juge ou le greffier sous une forme telle que la suivante :[7]
EXCLUSION DES TÉMOINS
SOUS LA DIRECTIVE DE SA SEIGNEURIE (OU DE SON HONNEUR), TOUS LES TÉMOINS DANS CETTE AFFAIRE, À L'EXCEPTION DE ..... (selon les directives du juge président) ..... DOIVENT ÊTRE EXCLUS DE LA SALLE D'AUDIENCE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT APPELÉS. SI VOUS ÊTES APPELÉS COMME TÉMOIN, VOUS QUITTEREZ LA SALLE D'AUDIENCE À CE MOMENT-LÀ ET PRENDREZ VOTRE PLACE DANS LA SALLE DES TÉMOINS (ou à l'endroit habituel en fonction des places disponibles) ET SEREZ DISPONIBLE POUR VENIR À LA SALLE D'AUDIENCE SI NÉCESSAIRE. EN ATTENDANT D'ÊTRE APPELÉ, VOUS NE TENTEZ PAS DE COMMUNIQUER DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AVEC UN TÉMOIN QUI A DÉJÀ TÉMOIGNÉ DANS CETTE AFFAIRE.– {{{2}}}
- Effets de la violation d'une ordonnance d'exclusion
Lorsqu'un témoin entend le témoignage d'un témoin précédent en violation d'une ordonnance d'exclusion, il est présumé qu'il y a préjudice aux fins d'une demande d'annulation du procès.[8]
- ↑
R c Leitner, 1998 CanLII 13871 (SK QB), 173 Sask R 269, par Dawson J, au para 14
R c Hoyt, 1949 CanLII 391 (NB CA), 93 CCC 306 (N.B.S.C. App. Div.), par Richards CJ
R c Dobberthien, 1974 CanLII 184 (SCC), [1975] 2 SCR 560, par Ritchie J
- ↑ Regina c. O'Callaghan, 1982 CanLII 2144 (ON SC), 35 OR (2d) 394, par Maloney J
- ↑ R c BLWD, 2008 SKPC 56 (CanLII), 317 Sask R 247, par Kolenick J
- ↑ Wigmore on Evidence, 3rd ed. (1940), vol. VI, au p. 361
- ↑
R c Dobberthien, 1974 CanLII 184 (CSC), [1975] 2 RCS 560, par Ritchie J - a annulé la décision de la Cour suprême qui a déclaré que le juge avait un pouvoir discrétionnaire
see also Chandler v Horne (1842), 2 M. & Rob. 423, 174 E.R. 338 {{{2}}} (UK)
Cobbett v Hudson (1852), 22 L.J.Q.B. 11 (UK), au p. 12
- ↑
R c Carefoot, 1948 CanLII 34 (SCC), [1948] O.W.N. 281, [1948] 2 DLR 22, 90 CCC 331 (H.C.J.), par Kerwin J (5:0)
Briggs , (1930), 22 Cr. App.R. 68 (UK)
R c Wilson, 1973 CanLII 1529 (NSCA), 14 CCC (2d) 258 (N.S.S.C. App. Div.), par Coffin JA (3:0)
- ↑ Regina v O'Callaghan, supra citing Wigmore on Evidence
- ↑
R c Dobberthein, 1974 CanLII 184 (SCC), 18 CCC (2d) 449, par Ritchie J
R c Donszelmann, 2014 ABQB 255 (CanLII), 583 AR 388, par Clackson J, au para 5