Ordres de production pour les données de suivi

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2015. (Rev. # 16930)

Principes généraux

L'article 487.017 permet à un juge d'ordonner la divulgation d'enregistrements de « données de suivi » (c'est-à-dire des données de localisation). La forme et le contenu reflètent ceux de l'art. 487.017 concernant les "données de transmission".

Ordonnance de communication : données de localisation

487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004 [formes], qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007 [formes].

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.017(1), (2), (3), et (4)


Defined terms: "Act" (s. 2), "person" (s. 2), "public officer" (s. 2), and "justice" (s. 2)

Conditions requises pour passer la commande

Avant qu’un juge de paix ou un juge puisse rendre une ordonnance, il doit être convaincu de ce qui suit :

  1. une infraction a été (ou sera) commise ;
  2. l'infraction est toute infraction au Code criminel ou à la législation fédérale ;
  3. les données de suivi sont en possession ou sous le contrôle d'une personne ; et
  4. les données de suivi "contribueront à l'enquête sur l'infraction".

La norme de preuve est celle des « motifs raisonnables de soupçonner ».[1]

Juge ou Justice

La référence à l'art. 487.011 à « justice ou juge » fera référence à un juge de paix, à un juge de la cour provinciale ou à un juge d'une cour supérieure.[2]

Agent public ou agent de la paix

En vertu de l'art. 487.011, « agent public » désigne « un fonctionnaire public nommé ou désigné pour administrer ou faire appliquer une loi fédérale ou provinciale et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. »[3]

L'article 2 définit un « agent de la paix ».[4]

Données de suivi

L'article 487.011 définit les « données de suivi » :

Définitions

487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 [preservation et production orders relating to data].
...
"données de localisation" Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data) ...

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.011

Forme de la commande

L'ordre de production doit utiliser le formulaire 5.007.[5]

  1. see s. 487.017(2)
  2. see [[Définition des officiers et des bureaux judiciaires ]]
  3. voir l'art. 487.011
  4. Voir Agents de la paix
  5. voir l'art. 487.017(3) « L'ordonnance doit être rédigée selon le formulaire 5.007. »

Voir également