Pouvoirs d'appel de rejeter un appel de condamnation

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2021. (Rev. # 18763)

Principes généraux

L'article 686(1)(b) autorise le tribunal à rejeter l'appel d'un accusé dans certaines circonstances. Un appel peut être rejeté lorsque :

  • il n'y a pas d'erreur dans la procédure (686(1)(b)(ii))
  • il y a eu une condamnation injustifiée sur certains chefs seulement, de sorte que l'appel contre les autres chefs peut être rejeté (686(1)(b)(i))
  • il y a eu des erreurs de droit, mais cela n'a pas entraîné de « tort important ou d'erreur judiciaire grave » (686(1)(b)(iii) - parfois appelé la « disposition curative »)
  • il y a eu des irrégularités de procédure, mais l'accusé n'a subi aucun préjudice (686(1)(b)(iv))

Condamnation pour d'autres motifs (686(1)(b)(i) et (3))

L'article 686(1)(b)(i) permet à la cour d'appel de rejeter un appel malgré une erreur dans la décision du juge de première instance, lorsque « la cour est d'avis que l'appelant, bien qu'il n'ait pas été correctement condamné sur un chef ou une partie de l'acte d'accusation, a été correctement condamné sur un autre chef ou une autre partie de l'acte d'accusation".

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

[omis (a)]
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,
[omis (ii), (iii) and (iv)]
[omis (c), (d) and (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)

Le tribunal peut remplacer un verdict incorrect par un verdict correct et réévaluer la peine

686
[omis (1) and (2)]

Substitution de verdict

(3) Lorsqu’une cour d’appel rejette un appel aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et :

a) soit confirmer la peine prononcée par le tribunal de première instance;
b) soit imposer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

[omis (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(3)

Absence d'erreur en vertu de l'art. 686(1)(a) du Code (686(1)(b)(ii))

L'article 686(1)(b)(ii) permet au juge de rejeter l'appel "l'appel n'est pas décidé en faveur de l'appelant pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa a)", ce qui comprend les erreurs de verdict déraisonnable, d'erreur sur une question de droit ou lorsqu'il y a eu une erreur judiciaire.

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

[omis (a)]
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[omis (i)]
(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),
[omis (iii) and (iv)]
[omis (c), (d) and (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)


Defined terms: "court of appeal" (s. 673), "mental disorder" (s. 2), and "unfit to stand trial" (s. 2)

Aucun tort substantiel ni erreur judiciaire (686(1)(b)(iii))

L'article 686(1)(b)(iii), connu sous le nom de « disposition curative », permet à la cour d'appel de rejeter un appel malgré une constatation d'erreur de droit en faveur de l'appelant lorsqu'il n'y a eu « aucun tort substantiel ni erreur judiciaire ». La disposition peut être appliquée lorsque « l'issue du procès, indépendamment de l'erreur, aurait nécessairement été la même ».[1]

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

[omis (a)]
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[omis (i) and (ii)]
(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,
[omis (iv)]
[omis (c), (d), (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

Il existe deux catégories d'erreurs qui seront soumises à la réserve :[2]

  1. lorsqu'il y a « une erreur si inoffensive ou mineure qu'elle n'aurait pu avoir d'incidence sur le verdict »; ou
  2. lorsqu'il y a « des erreurs graves qui justifieraient par ailleurs un nouveau procès ou un acquittement, n'eût été le fait que la preuve contre l'accusé était si accablante qu'il aurait été impossible d'obtenir un autre verdict ».
Quand est-elle soulevée

Le tribunal ne peut pas, de sa propre initiative, se fonder sur la disposition réparatrice.[3]

Il n'existe aucune obligation pour la Couronne de « demander spécifiquement » au tribunal de se fonder sur la disposition réparatrice pour confirmer la condamnation. Dans les « cas rares », le tribunal ne peut pas être limité par le fait que la Couronne n’a pas invoqué la disposition.[4]

Traditionnellement, le tribunal ne pouvait s’appuyer sur la disposition que s’il y avait un avis spécifique de la Couronne à cet effet.[5] L'approche moderne permet de s'appuyer sur la disposition par implication.[6]

Charge et norme

L'un ou l'autre de ces critères doit être établi selon la prépondérance des probabilités.[7]

Il incombe à la Couronne de prouver l'applicabilité de la disposition réparatrice.[8]

Preuve

Pour établir que l'affaire était « accablante », il incombe à la Couronne de satisfaire à cette « norme élevée »[9] qui a été décrite comme « considérablement plus élevée » que la preuve hors de tout doute raisonnable. Cette norme reflète le fait qu'une cour d'appel ne peut pas facilement prendre en compte l'effet sur le résultat.[10] Pour priver un accusé d'un procès équitable, la privation doit être minimale de sorte que le résultat invariable serait une autre condamnation.[11]

Exigences

La preuve doit être « convaincante » et « il n'y a aucune possibilité réaliste » qu'un nouveau procès soit différent.[12] Il ne devrait y avoir « aucune possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent ».[13]

Le tribunal ne peut soulever la question

La Couronne doit expressément soulever la disposition réparatrice de son propre chef. Le tribunal commet une erreur de droit s'il s'en remet à elle autrement.[14]

  1. R c O'Brien, 2011 SCC 29 (CanLII), [2011] 2 SCR 485, par Abella J, aux paras 33, 34
  2. R c Van, 2009 SCC 22 (CanLII), [2009] 1 SCR 716, per LeBel J, aux paras 34 à 36
    R c Khan, 2001 SCC 86 (CanLII), [2001] 3 SCR 823, par Arbour J
    R c Trochym, 2007 SCC 6 (CanLII), [2007] 1 SCR 239, per Deschamps J
    R c Sekhon, 2014 SCC 15 (CanLII), [2014] 1 SCR 272, par Moldaver J, au para 53
  3. R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), 384 CCC (3d) 25, aux paras 138 à 142
  4. , ibid., aux paras 138 à 142
  5. R c Settle, 2021 ABCA 221 (CanLII), per Watson JA, au para 11
    R c McMaster, 1996 CanLII 234 (SCC), [1996] 1 SCR 740, per CJ, au para 37 ("In conclusion, I am of the view that the trial judge’s misdirection on the law of intoxication constituted an error of law. The respondent has not raised s. 686(1)(b)(iii) of the Code in argument. ... “[t]he Crown has the burden of showing that this provision is applicable …. This Court cannot apply it proprio motu.”")
  6. Settle, supra au para 11
  7. O'Brien, supra, au para 34
  8. Van, supra, au para 34
  9. O'Brien, supra, au para 33
  10. O'Brien, supra, au para 48
  11. R c S(PL), 1991 CanLII 103 (CSC), 64 CCC (3d) 193, par Sopinka J, au p. 916
  12. R c Jolivet, 2000 SCC 29 (CanLII), [2000] 1 SCR 751, par Binnie J, au para 46
  13. R c Bevan, 1993 CanLII 101 (SCC), [1993] 2 SCR 599, par Major J, aux pp. 616-618
    R c Merz, 1999 CanLII 1647 (ON CA), 140 CCC (3d) 259, par Doherty JA, aux pp. 178-180
  14. R c Bisson, 2010 ONCA 556 (CanLII), 258 CCC (3d) 338, par Epstein JA

Absence de préjudice (686(1)(b)(iv))

En vertu de l'al. 686(1)(b)(iv), le tribunal peut rejeter un appel de la défense malgré des irrégularités au procès. L'article stipule :

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

[omis (a)]
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[omis (i), (ii) and (iii)]
(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;
[omis (c), (d), (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7), (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 2031991, ch. 43, art. 91997, ch. 18, art. 981999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)


Defined terms: "court of appeal" and "mental disorder" (s. 2)

L'objet de l'article 686(1)(b)(iv) est d'« élargir les pouvoirs de réparation du tribunal pour qu'il puisse traiter les erreurs de compétence »(cleaned up).[1]

Dans ce contexte, le terme « préjudice » désigne le préjudice subi par l'accusé quant à sa capacité de se défendre, à bénéficier d'un procès équitable et à l'apparence de l'administration de la justice.[2]

Le rejet est particulièrement approprié lorsqu'il n'y a aucune apparence d'injustice et que l'avocat ne s'y est pas opposé.[3]

Les interactions privées entre le juge du procès et les jurés potentiels peuvent être exemptes de préjudice lorsqu'il n'y a aucune apparence de injustice.[4]

L'expression « le tribunal de première instance avait compétence sur la catégorie d'infractions » fait référence aux trois catégories d'infractions : les infractions visées à l'art. 469, les infractions non éligibles à l'art. 469 et les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.[5]

Erreurs dans la sélection du jury

La disposition réparatrice peut être appliquée aux erreurs de sélection du jury lorsque la cour d'appel est d'avis que l'accusé « ne subit aucun préjudice ». La disposition n'exige pas un jury dûment constitué.[6]

  1. R c Esseghaier, 2021 SCC 9 (CanLII), 454 DLR (4th) 179, par Moldaver and Brown JJ, au para 46
  2. R c Kakegamic, 2010 ONCA 903 (CanLII), 265 CCC (3d) 420, par Doherty JA
  3. R c Sinclair, 2013 ONCA 64 (CanLII), 300 CCC (3d) 69, par Rouleau JA
  4. Sinclair, supra
  5. Esseghaier, supra
  6. Esseghaier, supra