Preuve d'expert en psychologie et psychiatrie

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

À une ou plusieurs reprises, des experts ont été qualifiés pour donner leur avis dans plusieurs domaines liés à la psychologie et à la psychiatrie :

  • effet du syndrome de la femme battue [1]
  • processus de mémoire dans le rappel différé[2]
  • perte de mémoire[3]
  • incohérences et les rétractations des victimes d'abus sexuel[4]
  • la conduite humaine et les facteurs psychologiques et physiques qui peuvent conduire à certains comportements qui vont au-delà de l'expérience ordinaire du juge des faits.[5]
  • les caractéristiques comportementales et psychologiques générales des enfants victimes d'abus sexuel[6]
  • « évaluations des risques et mesure de la psychopathologie et du fonctionnement de la personnalité et traitement pour les jeunes et les adultes. »[7]
  • psychologie médico-légale, y compris l'automatisme [8]
  • « psychologie clinique et administration et interprétation de tests psychologiques et d'outils d'évaluation des risques relatifs aux délinquants criminels »[9]
  • preuve relative au concept de « crimes d’honneur » et à sa réalité en Afghanistan et ailleurs dans le monde[10]
  1. R c Bernardo, 2000 CanLII 5678 (ON CA), 144 CCC (3d) 260, par curiam
    R c DSF, 1999 CanLII 3704 (ON CA), [1999] OJ No 688 (ONCA), par O'Connor JA - admis à des fins limitées d'évaluation de l'explication de la plaignante quant aux raisons pour lesquelles, à la suite de certains des incidents de violence présumés, elle n'a pas immédiatement quitté la relation et n'a pas signalé avec précision les violences
    cf. R c Nelson, [2001] OJ No 2354(*pas de liens CanLII) - qualifié mais non autorisé à parler des questions de tendances des victimes à mentir au sujet des abus
  2. R c O'Dell, 2001 CanLII 8624 (ON CA), 152 OAC 189, par Simmons JA
    R c Tayebi, 2000 BCSC 819 (CanLII), par Hood J
  3. R c Wald, 1989 ABCA 49 (CanLII), 47 CCC (3d) 315, per Hetherington JA
  4. R c Talbot, 2002 CanLII 23584 (ON CA), 161 CCC (3d) 256, par Laskin JA
  5. Whitfield c. Whitfield, 2016 ONCA 581 (CanLII), 401 DLR (4th) 128, par Roberts JA, au para 48
  6. voir R c Olscamp, 1994 CanLII 7553 (ON SC), 95 CCC (3d) 466, par Charron J
    R c KA, 1999 CanLII 3793 (ON CA), 137 CCC (3d) 225, par Charron JA
    R c DED, 1994 CanLII 9263 (NS SC)], 399 APR 162, par Kelly J
    voir aussi R c GC, 1997 CanLII 12448 (ON SC), 8 CR (5th) 21, par Hill J - preuve rejetée
  7. R c Skeete, 2013 NSPC 3 (CanLII), 325 NSR (2d) 322, par Derrick J, au para 5 - qualification d'un psychologue clinicien
  8. R c Cameron, 2013 ONSC 1203 (CanLII), par Parfett J
  9. R c RFL, 2011 ONSC 1900 (CanLII), par Quigley J, au para 171
  10. R c Sadiqi, 2009 CanLII 37350 (ON SC), 68 CR (6th) 346, par Rutherford J

SSPT

Syndrome de la « femme battue »

La preuve psychologique du syndrome de la femme battue peut être admise à plusieurs fins :[1]

  1. pour aider le chercheur de faits à tirer des conclusions dans des domaines où l’expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui vont au-delà de celles du profane.
  2. dissiper les mythes du syndrome tels que l'exagération, le désir masochiste de faire du mal ou les inférences négatives tirées des occasions manquées de partir.
  3. la capacité limitée de la victime à percevoir les dangers et à former une appréhension raisonnable de la mort ou des lésions corporelles à une occasion particulière ;
  4. les éléments de preuve relatifs aux raisons pour lesquelles un accusé est resté dans la relation de violence comme étant pertinents pour évaluer la nature et l'étendue de la violence présumée ;
  5. fournir une explication quant aux raisons pour lesquelles un accusé n'a pas fui lorsqu'il a perçu que sa vie était en danger, le témoignage d'expert peut également aider le jury à évaluer le caractère raisonnable de sa croyance selon laquelle tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.
  1. R c Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 RCS 852, per Juge Wilson, aux pp. 889 à 890
    R c Knott, 2014 MBQB 72 (CanLII), 304 Man R (2d) 226, par Juge AC Pearlmutter, aux paras 78 à 83

Voir également