Principes de justice fondamentale

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2021. (Rev. # 18818)

Principes généraux

L'article 7 de la Charte interdit à l'État de porter atteinte aux droits d'une personne à « la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Section 7 states that:

Garanties juridiques
Vie, liberté et sécurité

7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

CCRF

Les droits énumérés à l'art. 7 de la Charte peut être compromis dans les cas où la loi violée est « conforme aux principes de justice fondamentale ».[1]Autrement dit, certaines valeurs fondamentales du système judiciaire doivent prévaloir sur ces droits pour le plus grand bien de la société. Celles-ci incluent la justice naturelle et les garanties substantielles,[2] y compris les droits garantis par les autres droits légaux de la Charte (c.-à-d. les droits contre les perquisitions et saisies abusives, garantis en vertu de l'article 8 de la Charte, et contre les peines cruelles et inusitées, en vertu de l'article 12), font également partie de la justice fondamentale en vertu de l'article 7. ). D'autres « principes » sont déterminés par le tribunal et constituent la base du système juridique canadien.

Exigences d’un principe de justice fondamentale

Il « doit s'agir d'un principe juridique sur lequel il existe un consensus sociétal suffisant pour qu'il soit fondamental pour le fonctionnement équitable du système juridique, et il doit être identifié avec suffisamment de précision pour produire une norme gérable par rapport à laquelle mesurer les privations de vie ». , la liberté ou la sécurité de la personne."[3]

Le principe est « éclairé en partie par les règles de justice naturelle et le concept d'équité procédurale »[4]

Exigences procédurales

Le PFJ n’exige pas qu’un accusé ait droit aux procédures les plus favorables possibles.[5]

La question de savoir si une procédure particulière sera conforme au PFJ peut exiger du juge « qu'il mette en balance les intérêts concurrents de l'État et de l'individu ».[6] Ce qui est requis dépendra du contexte.[7]

Principes établis de justice fondamentale

Les « principes de justice fondamentale » établis comprennent :

  • Le flou
  • Arbitraire
  • Portée excessive
  • Disproportionnalité flagrante
  • Droit au silence
  • Niveau minimum de mens rea
  • Droit à une réponse complète et à une défense
  1. R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (SCC), [1988] 1 SCR 30, per Dickson CJ (concurring) (5:2), au p. 56
  2. suggérées pour la première fois dans Re B.C. Motor Vehicle Act, 1985 CanLII 81 (SCC), [1985] 2 SCR 486, per Lamer J (7:0)
    Charkaoui v Canada (Citizenship and Immigration), 2007 SCC 9 (CanLII), [2007] 1 SCR 350, par McLachlin CJ (9:0), au para 19 ("Section 7 of the Charter requires that laws that interfere with life, liberty and security of the person conform to the principles of fundamental justice — the basic principles that underlie our notions of justice and fair process. These principles include a guarantee of procedural fairness, having regard to the circumstances and consequences of the intrusion on life, liberty or security...")
  3. R c Malmo-Levine; R v Caine, 2003 SCC 74 (CanLII), [2003] 3 SCR 571, per Gonthier and Binnie JJ (6:3)
  4. Ruby v Canada (Solicitor General), 2002 SCC 75 (CanLII), [2002] 4 SCR 3, par Arbour J (9:0), au para 39
    Charkaoui, supra, au para 19
  5. R c Lyons, 1987 CanLII 25 (SCC), [1987] 2 SCR 309, per La Forest J (5:2)
    R c Mills, 1999 CanLII 637 (SCC), [1999] 3 SCR 668, par McLachlin and Iacobucci JJ (7:1) PFJs "do not guarantee the most favourable procedures conceivable."
  6. , ibid., au para 39
    Charkaoui, supra, au para 20 ("Section 7 of the Charter requires not a particular type of process, but a fair process having regard to the nature of the proceedings and the interests at stake:")
  7. Charkaoui, supra, au para 20

Debout

Le sens de « tout le monde » inclut toute personne physiquement présente au Canada.[1] Tous les particuliers, y compris les non-citoyens résidant au Canada, peuvent invoquer les droits garantis par l'art. 7 Charte.[2]

Actions à l'extérieur du Canada
Voir également: Juridiction extra-territoriale des tribunaux

L'article 7 peut être invoqué par une partie pour une conduite survenue à l'extérieur du Canada lorsqu'il est établi que le gouvernement canadien a participé « à des activités d'un État étranger ou de ses agents qui sont contraires aux obligations internationales du Canada ou aux normes fondamentales en matière de droits de la personne. »[3]

Lors de l'extradition ou de l'expulsion, le gouvernement canadien participe à toute privation des droits prévus à l'art. 7 de la Charte où il s'agit d'une « conséquence prévisible » de leur implication et où il existe un « lien de causalité suffisant » entre l'action du gouvernement et la privation des droits.[4]

Personnes morales

Une société n'a pas les mêmes droits en vertu de l'art. 7 de la Charte comme celles d'un particulier.[5] Une entreprise peut cependant invoquer la Charte pour sa défense dans le cadre de procédures pénales ou civiles avancées par le gouvernement.[6]

  1. Singh v Minister of Employment and Immigration, 1985 CanLII 65 (SCC), [1985] 1 SCR 177, per Wilson J (6:0) ("I am prepared to accept that the term includes every human being who is physically present in Canada and by virtue of such presence amenable to Canadian law.")
  2. Charkaoui v Canada (Citizenship and Immigration), 2007 SCC 9 (CanLII), [2007] 1 SCR 350, par McLachlin CJ (9:0), aux paras 17 and 18
  3. Canada (Prime Minister) v Khadr, 2010 SCC 3 (CanLII), [2010] 1 SCR 44, per curiam (9:0), au para 14
    R c Hape, 2007 SCC 26 (CanLII), [2007] 2 SCR 292, per LeBel J (9:0), au para 52
  4. United States v Burns, 2001 SCC 7 (CanLII), [2001] 1 SCR 283, per curiam (9:0), aux paras 59 à 60
    Suresh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 SCC 1 (CanLII), [2002] 1 SCR 3, per curiam (9:0), au para 54 ("where Canada’s participation is a necessary precondition for the deprivation and where the deprivation is an entirely foreseeable consequence of Canada’s participation, the government does not avoid the guarantee of fundamental justice merely because the deprivation in question would be effected by someone else’s hand")
    Application under s. 83.28 of the Criminal Code (Re), 2004 SCC 42 (CanLII), [2004] 2 SCR 248, per Iacobucci and Arbour JJ (6:3), au para 75 (The "guarantees of fundamental justice apply even where deprivations of life, liberty or security may be effected by actors other than the Canadian government, if a sufficient causal connection exists between the participation of the Canadian government and the ultimate deprivation effected")
  5. British Columbia Securities Commission v Branch, 1995 CanLII 142 (SCC), [1995] 2 SCR 3, par Sopinka and Iacobucci JJ (9:0)
    Irwin Toy Ltd. v Quebec (Attorney General), 1989 CanLII 87 (SCC), [1989] 1 SCR 927, per Dickson CJ, Lamer and Wilson JJ (3:2)
  6. R c Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (SCC), [1985] 1 SCR 295, per Dickson J (6:0)
    R c Wholesale Travel Group Inc, 1991 CanLII 39 (SCC), [1991] 3 SCR 154, per Cory J

Atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne

Pour conclure à une violation de l’art. 7, un demandeur doit établir :[1]

  1. whether the accused was deprived of one of the three interests;
  2. whether the deprivation accords with any identified principle(s) of fundamental justice.
  1. R c Malmo-Levine, 2003 SCC 74 (CanLII), [2003] 3 SCR 571, per Gonthier and Binnie JJ, au para 83
    R c White, 1999 CanLII 689 (SCC), [1999] 2 SCR 417, per Iacobucci J (6:1), au para 38
    R c S(RJ), 1995 CanLII 121 (SCC), [1995] 1 SCR 451, per Iacobucci J (9:0), au p. 479

Liberty

The principle of "liberty" protects a person's right to make fundamental personal choices free from state interference.[1]

It applies particularly "where state compulsions or prohibitions affect important or fundamental life choices."[2]

It is "rooted in fundamental notions of human dignity, personal autonomy, privacy and choice in decisions regarding an individual’s fundamental being."[3]

  1. Blencoe v British Columbia (Human Rights Commission), 2000 SCC 44 (CanLII), [2000] 2 SCR 307, par Bastarache J, au para 54 (Liberty is "the right to make fundamental personal choices free from state interference")
    Carter v Canada (AG), 2015 SCC 5 (CanLII), [2015] 1 SCR 331, per curiam, au para 64} ("Underlying both of these rights is a concern for the protection of individual autonomy and dignity. Liberty protects “the right to make fundamental personal choices free from state interference”: ...")
  2. Blencoe, supra, au para 49
  3. Blencoe, supra, au para 50

Arbitrariness

It is a principle of fundamental justice that laws should not be arbitrary.[1] Autrement dit, l'État ne peut pas limiter les droits d'un individu lorsque « cela n'a aucun rapport avec l'objectif qui le sous-tend ou est incompatible avec celui-ci ».[2]

  1. Malmo-Levine; R v Caine, 2003 SCC 74 (CanLII), [2003] 3 SCR 571, per Gonthier and Binnie JJ (6:3)
  2. Rodriguez v British Columbia (Attorney General), 1993 CanLII 75 (SCC), [1993] 3 SCR 519, par Sopinka J (5:4)

Vague

Les « Principes de justice fondamentale » exigent que les lois aient une interprétation claire et compréhensible afin de définir correctement la règle ou l'infraction.

Une loi est inconstitutionnellement vague si elle n'est pas suffisamment claire pour créer un « débat juridique ». L'« objet », l'« objet », la « nature », l'« interprétation judiciaire antérieure », les « valeurs sociétales » et les « dispositions connexes » doivent être clairs. Cela n’empêche pas l’utilisation de termes définis au sens large tant que des objectifs sociétaux peuvent en être tirés.[1]

Lorsque le Parlement choisit de criminaliser une conduite « préliminaire », la portée excessive et le flou deviennent des préoccupations.[2]

Pour se conformer à l'art. 7, une loi doit « donner aux citoyens un préavis équitable des conséquences de leur conduite » et doit « limiter le pouvoir discrétionnaire de ceux chargés de son application ».[3]

Une loi est inconstitutionnellement vague lorsqu'elle ne donne pas à une personne un préavis raisonnable de ce qu'elle doit éviter et ne limite pas le pouvoir discrétionnaire des forces de l'ordre avec des normes législatives claires et explicites.[4]

Les facteurs à prendre en compte comprennent :[5]

  1. le besoin de flexibilité et le rôle interprétatif des tribunaux ;
  2. l'impossibilité d'atteindre une certitude absolue, un standard d'intelligibilité étant plus approprié, et
  3. la possibilité que de nombreuses interprétations judiciaires différentes d'une décision donnée puissent exister et peut-être coexister.

Pour déterminer si une loi est vague, le tribunal doit examiner son contexte interprétatif complet, notamment :[6]

  1. interprétations judiciaires antérieures ;
  2. l'objectif législatif ;
  3. l'objet et la nature de la disposition contestée ;
  4. valeurs sociétales ; et
  5. dispositions législatives connexes
  1. Ontario v Canadian Pacific Ltd, 1995 CanLII 112 (SCC), [1995] 2 SCR 1031, per Gonthier J (9:0)
    Nova Scotia Pharmaceutical Society, supra
  2. United States of America v Nadarajah, 2010 ONCA 859 (CanLII), 266 CCC (3d) 447, par curiam (3:0)
  3. R c Levkovic, 2013 SCC 25 (CanLII), [2013] 2 SCR 204, par Fish J (7:0)
  4. R c Nova Scotia Pharmaceutical Society, 1992 CanLII 72 (SCC), [1992] 2 SCR 606, per Gonthier J (7:0)
    Levkovic, supra, au para 2
  5. Société pharmaceutique de la Nouvelle-Écosse, supra
  6. Levkovic, supra, au para 48

Surlargeur

Les « Principes de justice fondamentale » exigent que les « moyens » utilisés pour atteindre un but ou un objectif sociétal soient raisonnablement nécessaires.

Une loi a une « portée excessive » lorsqu'il n'y a aucun lien entre les droits des personnes. 7 intérêts et le but de la loi.[1] Autrement dit, l'effet de la loi sur les droits personnels du demandeur n'est pas nécessaire au regard de l'objectif poursuivi.

Comme première étape de l’analyse de la portée excessive, il est nécessaire « d’identifier l’objet et les effets de la loi » pour déterminer « s’il existe un décalage entre les deux ». R c Moriarity, 2015 SCC 55 (CanLII), [2015] 3 SCR 485, per Cromwell J (9:0), au para 24
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La partie qui conteste la loi doit simplement démontrer que la loi est trop large pour une seule personne.[2] Une loi de portée excessive est une loi dont le champ d'application « inclut « certains » comportements qui n'ont aucun rapport avec son objet » et qui n'a « aucun lien rationnel entre l'objet de la loi et « certains », mais pas tous ». de son impact."[3]

Moyens

Ce principe est violé lorsque le gouvernement, en poursuivant un « objectif légitime », utilise des « moyens » qui interfèrent inutilement et de manière disproportionnée avec les droits d'un individu. [4]

Conduite « préliminaire »

Lorsque le Parlement choisit de criminaliser une conduite « préliminaire », la portée excessive et le flou deviennent des préoccupations.[5]

Respect

Le décideur politique peut faire des choix parmi une gamme d’options.[6] Les tribunaux ne doivent pas microgérer les choix politiques du corps législatif.[7]

Une fois le préjudice établi, il appartient au Parlement d’évaluer et de calculer la nature et l’étendue du préjudice.[8]

Les tribunaux varieront en matière de respect de l'objectif en fonction du « contexte social dans lequel la limitation des droits est imposée » et de l'endroit où il existe « une difficulté à concevoir des solutions législatives à des problèmes sociaux qui peuvent n'être qu'incomplètement compris ».[9]

  1. R c Bedford, 2013 SCC 72 (CanLII), [2013] 3 SCR 1101, par McLachlin CJ, au para 101 ("Another way in which laws may violate our basic values is through what the cases have called “overbreadth”: the law goes too far and interferes with some conduct that bears no connection to its objective.")
  2. Bedford, supra, aux paras 111, 113, 121
  3. Bedford, supra, au para 112
  4. R c Heywood, 1994 CanLII 34 (SCC), [1994] 3 SCR 761, per Cory J (5:4)
  5. United States of America v Nadarajah, 2010 ONCA 859 (CanLII), 266 CCC (3d) 447, par curiam (3:0)
  6. R c Ndhlovu, 2020 ABCA 307 (CanLII), per Schutz JA (2:1), au para 88 (under appeal)
  7. , ibid., au para 88 (en appel)
  8. Malmo-Levine; R v Caine, 2003 SCC 74 (CanLII), [2003] 3 SCR 571, au para 133
  9. RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), 1995 CanLII 64 (SCC), [1995] 3 SCR 199, aux paras 135, 127

Objet de la Loi

La première étape de l’analyse consiste à identifier « l’objet » de la loi contestée.[1]

Objet à sa valeur nominale

L'objet de la loi et la question de savoir si elle atteint l'objectif doivent être pris au pied de la lettre à ce stade.[2]

Dépend du contexte

L'objectif doit être considéré dans le « contexte du régime législatif » dans lequel il s'inscrit.[3]

Portée de l'objet

La finalité identifiée ne doit être ni trop générale ni trop spécifique.[4] La généralité appropriée doit être celle d’une « valeur sociale animatrice ».[5]

  1. Carter v Canada (Attorney General), 2015 SCC 5 (CanLII), [2015] 1 SCR 331, per curiam, au para 73
  2. Bedford, supra, au para 125
  3. , ibid., au para 24
  4. , ibid., au para 28 ("If the purpose is articulated in too general terms, it will provide no meaningful check on the means employed to achieve it, almost any challenged provision will likely be rationally connected to a very broadly stated purpose... On the other hand, if the identified purpose is articulated in too specific terms, then the distinction between ends and means may be lost and the statement of purpose will effectively foreclose any separate inquiry into the connection between them.")
  5. , ibid., au para 28
    Carter v Canada (AG), 2015 SCC 5 (CanLII), [2015] 1 SCR 331, per curiam (9:0), au para 76

Relation avec l'art. 1 de la Charte

L’analyse de l’art. 7 concerne la question de savoir si l’effet négatif de la loi sur les protections énumérées est conforme au PFJ. Bien que l’analyse effectuée en vertu de l’art. 1 concerne les effets négatifs de la loi qui sont proportionnés aux objectifs de la loi dans la promotion de l'intérêt public.[1]

Les arguments concernant la justification de la portée d’une loi devraient généralement être examinés dans le contexte de l’art. 1 et non l’analyse fondée sur l’art. 7 analyse de portée excessive.[2] Cela inclurait la prise en compte des aspects pratiques de l'application.[3]

  1. R c Bedford, 2013 SCC 72 (CanLII), [2013] 3 SCR 1101, par McLachlin CJ, au para 125 ("The question under s. 7 is whether the law’s negative effect on life, liberty, or security of the person is in accordance with the principles of fundamental justice. With respect to the principles of arbitrariness, overbreadth, and gross disproportionality, the specific questions are whether the law’s purpose, taken at face value, is connected to its effects and whether the negative effect is grossly disproportionate to the law’s purpose. Under s. 1, the question is different — whether the negative impact of a law on the rights of individuals is proportionate to the pressing and substantial goal of the law in furthering the public interest. The question of justification on the basis of an overarching public goal is at the heart of s. 1, but it plays no part in the s. 7 analysis, which is concerned with the narrower question of whether the impugned law infringes individual rights.")
  2. Bedford, supra, au para 144
  3. Bedford, supra, au para 113

Disproportionnalité flagrante

La règle contre la disproportion flagrante concerne les lois qui imposent des privations qui ne sont pas synchronisées avec la mesure objective.[1] L'impact sur la vie, la liberté et la sécurité des personnes est si important qu'il l'emporte sur la réalisation de l'objectif.

L'enquête suppose que la loi atteint ses objectifs.[2]

L’analyse ne prend pas en compte les effets bénéfiques de la loi. Cela ne fait qu'équilibrer l'effet négatif par rapport à l'objectif.[3]

Il compare « la violation des droits… à l’objectif de la loi, et non à l’efficacité de la loi ».[4]

Le nombre de personnes concernées par la loi n'est pas préoccupant tant qu'elle concerne au moins une personne.[5]

Proportion

La proportionnalité examine si les effets de la loi sont « totalement désynchronisés » avec les objectifs de la loi, de sorte qu'ils sont « totalement en dehors des normes acceptées dans notre société libre et démocratique ».[6]

  1. R c Bedford, 2013 SCC 72 (CanLII), [2013] 3 SCR 1101, par McLachlin CJ, au p. g2f56 (Gross disproportionality "targets the second fundamental evil: the law’s effects on life, liberty or security of the person are so grossly disproportionate to its purposes that they cannot rationally be supported. The rule against gross disproportionality only applies in extreme cases where the seriousness of the deprivation is totally out of sync with the objective of the measure. This idea is captured by the hypothetical of a law with the purpose of keeping the streets clean that imposes a sentence of life imprisonment for spitting on the sidewalk. The connection between the draconian impact of the law and its object must be entirely outside the norms accepted in our free and democratic society. ")
  2. , ibid., au para 121
  3. , ibid., au para 121 ("Gross disproportionality under s. 7 of the Charter does not consider the beneficial effects of the law for society. It balances the negative effect on the individual against the purpose of the law, not against societal benefit that might flow from the law.")
  4. , ibid., au para 123
  5. , ibid., au para 122 ("Thus, gross disproportionality is not concerned with the number of people who experience grossly disproportionate effects; a grossly disproportionate effect on one person is sufficient to violate the norm. ")
  6. , ibid., au para 120

Exigence de Mens Rea

Les « principes de justice fondamentale » exigent que les infractions criminelles passibles de peines d'emprisonnement comportent un élément de « mens rea ».[1]

Toutefois, dans de nombreux cas, une norme objective de négligence a été acceptable lorsque les éléments comprenaient la preuve d'un « écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'une personne raisonnable prendrait dans les circonstances ». Cela a été spécifiquement affirmé pour utilisation imprudente d'une arme à feu (86).[2] ne parvenant pas à subvenir aux nécessités de la vie (215),[3] conduite dangereuse d'un véhicule automobile (320.13),[4] homicide involontaire (234 à 236),[5] et les infractions consistant à « causer des lésions corporelles » (267, 272, 255).[6]

Une faute objective a par ailleurs été reconnue comme constitutionnelle à l'exception d'un petit groupe d'infractions les plus graves.[7]

Pour les crimes plus graves comme le meurtre qui imposent une stigmatisation dans le cadre de la condamnation, l'élément mental minimum doit être prouvé à un niveau « subjectif ».[8]

  1. See Re B.C. Motor Vehicle Act, 1985 CanLII 81 (SCC), [1985] 2 SCR 486, per Lamer J (7:0)
    R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (SCC), [1987] 2 SCR 636, per Lamer J (6:1)
    R c Pontes, 1995 CanLII 61 (SCC), [1995] 3 SCR 44, per Cory J (5:4)
    R c Hess, 1990 CanLII 89 (SCC), [1990] 2 SCR 906, per Wilson J (5:2)
  2. R c Gosset, 1993 CanLII 62 (SCC), [1993] 3 SCR 76, par McLachlin J (8:0)
    R c Finlay, 1993 CanLII 63 (SCC), [1993] 3 SCR 103, par McLachlin J (5:0)
  3. R c Naglik, 1993 CanLII 64 (SCC), [1993] 3 SCR 122, par McLachlin J (7:2)
  4. R c Hundal, 1993 CanLII 120 (SCC), [1993] 1 SCR 867, per Cory J (8:0)
  5. R c Creighton, 1993 CanLII 61 (SCC), [1993] 3 SCR 3, par McLachlin J (9:0)
  6. R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (SCC), [1992] 2 SCR 944, par Sopinka J (5:0)
  7. Creighton, supra ("an objective fault requirement is constitutionally sufficient for a broad range of offences other than
  8. R c Martineau, 1990 CanLII 80 (SCC), [1990] 2 SCR 633, per Lamer CJ (5:2)

Des punitions qui choquent la conscience

Voir également: Punition cruelle et inhabituelle

Les décisions du gouvernement d'extrader des personnes sont liées par l'article 7 de la Charte.[1] De plus, il est possible qu'une punition potentielle dans le pays d'accueil « choque la conscience » au point que le gouvernement canadien violerait la justice fondamentale s'il extradait des personnes là-bas, et les exposerait ainsi au risque de quelque chose de choquant. En déterminant ce qui choquerait la conscience, la Cour a déclaré que certains éléments de justice fondamentale au Canada, comme la présomption d'innocence, pourraient être considérés comme « capricieux » et donc sans rapport avec l'extradition. En revanche, la possibilité de torture serait choquante.[2]

  1. Canada v Schmidt, 1987 CanLII 48 (SCC), [1987] 1 SCR 500, per La Forest J (7:0)
  2. , ibid.

Droit à un procès équitable

Profilage racial

Droit à une réponse complète et à une défense

Voir également: Droit à une réponse complète et à une défense

Abus de procédure

Droit à l'assistance d'un avocat en cas de détention ou d'arrestation

Un avocat efficace est un principe de justice fondamentale.[1]

Tout comme l’interdiction d’imposer aux avocats des obligations qui compromettent leur engagement envers les causes de leurs clients.[2]

  1. R c GDB, 2000 SCC 22 (CanLII), [2000] 1 SCR 520, par Major J (5:0), au para 24 ("Today the right to effective assistance of counsel extends to all accused persons. In Canada that right is seen as a principle of fundamental justice. It is derived from the evolution of the common law, s. 650(3) of the Criminal Code of Canada and ss. 7 and 11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.")
  2. Canada (Attorney General) v Federation of Law Societies of Canada, 2015 SCC 7 (CanLII), [2015] 1 SCR 401, au para 84 ("We should, in my view, recognize as a principle of fundamental justice that the state cannot impose duties on lawyers that undermine their duty of commitment to their clients’ causes.")

Droit au silence

Voir également: Droit de ne pas s'auto-criminaliser

Le droit de garder le silence était un principe de justice fondamentale.[1] Statements of the accused cannot be achieved through police trickery and silence cannot be used to make any inference of guilt.

  1. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J (9:0)

Diminution de la culpabilité morale pour les jeunes

Voir également: Détermination de la peine pour les jeunes

C'est un PFJ que "les jeunes ont droit à une présomption de culpabilité morale diminuée"[1] and so the Youth Criminal Justice Act cannot create a presumption of an adult sentence upon youths.

  1. R c DB, 2008 SCC 25 (CanLII), [2008] 2 SCR 3, par Abella J (5:4), au para 70

Présomption d'innocence

Voir également: Présomption d'innocence
Condamnation des innocents

C'est aussi un principe de justice fondamentale selon lequel « les innocents ne doivent pas être reconnus coupables ».[1]

  1. R c Mills, 1999 CanLII 637 (SCC), [1999] 3 SCR 668, par McLachlin and Iacobucci JJ, au para 71
    R c Leipert, 1997 CanLII 367 (SCC), [1997] 1 SCR 281, par McLachlin J, au para 24

Autonomie de l'accusé lors du procès

Le droit d'un accusé à certains aspects de la prise de décision dans la conduite de sa défense est un PFJ.[1]

  1. R c Swain, 1991 CanLII 104 (SCC), [1991] 1 SCR 933, per Lamer CJ

Privilège avocat-client

Voir également: Privilège avocat-client

Le droit au secret professionnel de l’avocat est un principe de justice fondamentale.[1]

  1. Canada (National Revenue) v Thompson, 2016 SCC 21 (CanLII), [2016] 1 SCR 381, per Wagner and Gascon JJ (6:0), au para 17
    R c McClure, 2001 SCC 14 (CanLII), [2001] 1 SCR 445, par Major J, aux pp. 453 to 460

Sécurité des frontières

Certains suggèrent que « le contrôle efficace du Canada sur ses frontières » est suffisamment important pour constituer un « principe de justice fondamentale ».[1]

  1. R c Jones, 2006 CanLII 28086 (ON CA), 211 CCC (3d) 4, par Doherty JA (3:0), au para 31

Principes rejetés

Tout au long du développement de la justice fondamentale, les pétitionnaires ont suggéré de nombreux principes que les tribunaux ont rejetés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment fondamentaux pour la justice.

Exigence de préjudice en droit pénal

Un élément de « préjudice » n’est pas un élément essentiel de toutes les infractions pénales.[1]

Symétrie de l'Actus Reus et de la Mens Rea

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une symétrie entre l'actus reus et la mens rea dans toutes les infractions.[2]

L'intérêt supérieur de l'enfant

Les lois qui touchent les enfants ne doivent pas toujours être « dans le meilleur intérêt de l’enfant ».[3]

La dignité humaine

La dignité humaine n'est pas un intérêt protégé en tant que principe de justice fondamentale.[4] Il est cependant protégé par la clause « vie, liberté et sécurité de la personne » de l'art. 7 de la Charte.[5]

Statut d'Autochtone

Il ne s'agit pas d'un PFJ selon lequel la Couronne doit tenir compte du statut d'Autochtone de l'accusé avant de prendre des décisions qui limiteront les options de détermination de la peine du juge.[6]

Obligation de proclamer des dispositions législatives

Le fait que les législatures n'aient pas promulgué un programme de mesures de rechange ne viole pas l'art. 7 ou 15 de la Charte.[7]

  1. R c Malmo-Levine, 2003 SCC 74 (CanLII), [2003] 3 SCR 571, per Gonthier and Binnie JJ (6:3), - argued to strike down marijuana laws
  2. R c DeSousa, 1992 CanLII 80 (SCC), [1992] 2 SCR 944, par Sopinka J (5:0)
  3. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v Canada (Attorney General), 2004 SCC 4 (CanLII), [2004] 1 SCR 76, par McLachlin CJ (6:3)
  4. Rodriguez v British Columbia (Attorney General), 1993 CanLII 75 (SCC), [1993] 3 SCR 519, par Sopinka J (5:4), au para 145
  5. R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (SCC), 37 CCC (3d) 449, per Wilson J (concurring) (5:2), aux pp. 549-550
    Rodriguez v British Columbia (Attorney General), supra, aux paras 136 à 137
  6. R c Anderson, 2014 SCC 41 (CanLII), [2014] 2 SCR 167, par Moldaver J (7:0), aux paras 29 à 33
  7. R c GS, 1990 CanLII 66 (SCC), [1990] 2 SCR 294, per Dickson CJ

Voir également