Principes et objectifs de la détermination de la peine pour les jeunes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 14906)

Principes généraux

L'objectif de la détermination de la peine en vertu de la LSJPA est d'« équilibrer] des principes contradictoires pour parvenir à une peine adaptée aux circonstances individuelles. »[1]

YCJA Principles

L'article 3 de la LSJPA, sous le titre « Déclaration de principe », stipule :

Déclaration de principes
Politique canadienne à l’égard des adolescents

3 (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :
(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,
(ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :
(i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,
(ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,
(iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,
(iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,
(v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;
c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :
(i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,
(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,
(iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,
(iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;
d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :
(i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,
(ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,
(iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,
(iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.
Souplesse d’interprétation

(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

2002, ch. 1, art. 3; 2012, ch. 1, art. 168

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 3(1) and (2)

Les différents objectifs énumérés à l'art. 3 doivent être interprétés comme « travailler ensemble de manière cohérente et harmonieuse ».[2]

There is no legal significance in the fact that protection of the public as being the first in the list of objectives.[3]

  1. R c Okemow, 2017 MBCA 59 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Mainella JA, au para 47
    R c JGHW, 2020 MBCA 86 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 12
  2. R c JMO, 2017 MBCA 59 (CanLII), 353 CCC (3d) 141, par Mainella JA, au para 46
  3. , ibid., au para 46

Purpose of YCJA Sentencing

Objectif

38 (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

Principes de détermination de la peine

(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;
b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;
c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;
d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;
e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit :
(i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),
(ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,
(iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité;
e.1) lorsque la présente loi prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer des conditions dans le cadre d’une peine, il ne peut le faire que si les critères suivants sont remplis :
(i) l’imposition des conditions est nécessaire à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1),
(ii) l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer,
(iii) elles ne sont pas substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :
(i) à dénoncer un comportement illicite,
(ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.

[omis (3)]

2002, ch. 1, art. 38; 2012, ch. 1, art. 172; 2019, ch. 25, art. 371

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 38(1) and (2)

La détermination de la peine en vertu de la LSJPA se concentre sur « l'adolescent en question et sur la meilleure façon d'atteindre les objectifs déclarés de la [LSJPA] dans des circonstances particulières ».[1]

Pour atteindre les objectifs de la détermination de la peine, une peine imposée à un adolescent doit être :

  • protéger le public (art. 38(1))
  • « significatif » (s. 3(1)(a)(iii) et 38(1))
  • « proportionné » à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du contrevenant (s. 3(1)(b)(ii), 38(2)(c) et 38(2)(e)(iii))
  • tenir le délinquant « responsable » (art. 3(2)(c) et 38(1))
  • « réparer » le tort causé à autrui et à la communauté (s. 3(1)(c)(ii) et 38(2)(e)(iii))
  • promouvoir la « réadaptation » (s. 3(1)(b)(i) et 38(2)(e)(ii))

Le tribunal devrait tenir compte des « valeurs sociétales » et déterminer si les « circonstances de l'infraction sont choquantes pour la communauté ».[2]

Objectif de la présentation de la LSJPA

L'intention du Parlement avec la LSJPA est de « réduire le recours excessif aux peines d'emprisonnement pour les jeunes contrevenants ».[3] Il vise en outre à « prévenir la criminalité chez les jeunes en s'attaquant aux circonstances sous-jacentes qui conduisent au comportement délinquant d'un jeune » et à « promouvoir la réadaptation des jeunes délinquants, tout en garantissant des conséquences significatives pour le comportement délinquant ».[4]

Les objectifs de la LSJPA ont pour effet de favoriser « la réadaptation, la réinsertion sociale et le principe d’une imputabilité juste et proportionnée et compatible avec le niveau de maturité réduit du jeune ».[5]

La LSJPA repose sur le principe selon lequel « à quelques exceptions près, les jeunes qui commettent des crimes peuvent être réhabilités et réintégrés avec succès dans la société afin qu'ils ne commettent plus de crimes. »[6]

Différence avec les délinquants adultes

L'article 3(1)(b) stipulant que « les jeunes doivent être séparés de celui des adultes » signifie nécessairement qu'un jeune ne peut pas subir un procès conjoint avec un adulte.[7]

Focus sur la détermination de la peine

L'accent sur la détermination de la peine en vertu de la LSJPA devrait être axé sur « l'équilibre entre les principes contradictoires pour parvenir à une peine adaptée aux circonstances individuelles » du délinquant.[8]

  1. R c DW, 2011 NLCA 21 (CanLII), 269 CCC (3d) 541, par Welsh JA
    see also R c AH, 2011 NLCA 25 (CanLII), 951 APR 353, par Welsh JA
    R c KS, 2009 NLCA 46 (CanLII), 84 WCB (2d) 529, par Barry JA
    R c EWA, 2009 NLCA 47 (CanLII), 890 APR 36, par Barry JA
  2. McClements, supra, au para 45
  3. R c CD, 2005 SCC 78 (CanLII), [2005] 3 SCR 668, par Bastarache J
  4. R c KO, 2012 NLCA 55 (CanLII), [2012] NJ No 291, par Wells JA, au para 31
  5. R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, per Deschamps J
  6. R c TPD, 2009 NSSC 332 (CanLII), [2009] N.S.J. No 556, par Hood J, au para 128
  7. , ibid.
  8. R c JMO, 2017 MBCA 59 (CanLII), 353 CCC (3d) 141, par Mainella JA, au para 47

Relation avec la détermination de la peine pour adultes

L'article 50 Modèle:LSJPA interdit le recours aux principes énoncés à l'art. 718 à 718.2 sauf 718.2(e).[1]

Protection du Public

L'article 3 stipule que « le système de justice pénale pour les jeunes vise à protéger le public ».[2]

L’objectif de la détermination de la peine en vertu de l’art. 42 de la LSJPA est de « contribuer[e] à la protection à long terme du public ».[3]

L'objectif de protection du public inscrit à l'art. 38(1) n'est « pas un objectif immédiat de la détermination de la peine, mais plutôt un effet à long terme d'une peine réussie pour un adolescent. »[4]

La LSJPA « encourage une approche qui tient compte du fait que la sécurité publique est mieux servie en réglant les problèmes pendant qu'il est encore temps. »[5]

  1. Voir Sentence des jeunes contrevenants pour plus de détails sur l'art. 50
  2. voir l'art. 3 LSJPA
  3. voir l'art. 38
  4. R c BWP, 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941, per Charron J, au para 31
  5. , ibid., au para 38
    R c Smith, 2010 NSPC 53 (CanLII), [2010] NSJ No 461, par Campbell J, au para 110

Dissuasion générale

L'une des principales différences entre la détermination de la peine pour les jeunes et celle pour les adultes est qu'il n'y a pas d'application du principe de dissuasion générale.[1]

  1. R c AO, 2007 ONCA 144 (CanLII), [2007] OJ No 800, par curiam, au para 43
    R c BMS, 2016 NSCA 35 (CanLII), per curiam, au para 31
    R c S(SNJ), 2013 BCCA 379 (CanLII), par Garson J, aux paras 27 à 30

Dénonciation et dissuasion spécifique

L'application des objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique est une question discrétionnaire et n'est pas nécessaire dans tous les cas.[1] La pertinence de l’effet dissuasif spécifique prévu à l’art. 38(2)(f) doit se concentrer uniquement sur « un groupe très restreint de délinquants violents et/ou récidivistes ».[2]

L'ajout en 2012 de l'art. 38(2)f) ne marque pas une dérogation au régime général de la LSJPA.[3] Au lieu de cela, les amendements représentent un « changement philosophique… mais pas tectonique pour la condamnation des délinquants non violents et non récidivistes. »[4]

  1. R c JMO, 2017 MBCA 59 (CanLII), 353 CCC (3d) 141, par Mainella JA, au para 58
    R c TRK, 2016 MBCA 14 (CanLII), 128 WCB (2d) 411, par LeMaistre JA, aux paras 15 à 16
  2. JMO, supra, au para 58
  3. JMO, supra, au para 58
  4. JMO, supra, au para 48

Responsabilité

Le principe de responsabilité « oriente l'ensemble du régime de détermination de la peine de la LSJPA ». [1]

Le principe doit être « juste et proportionné » et « cohérent avec la plus grande dépendance des jeunes et leur niveau de maturité réduit ».[2]

La responsabilisation oriente la finalité des mesures nécessaires pour un jeune consistant en :

Politique canadienne à l’égard des adolescents

3 (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

[omis (a) and (b)]

c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

(i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

(iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

(iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;

[omis (d)]

[omis (2)]
2002, ch. 1, art. 32012, ch. 1, art. 168

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 3

La responsabilisation s'obtient en imposant « des conséquences significatives au délinquant et des sanctions qui favorisent sa réhabilitation et sa réintégration dans la société ».[3]

La responsabilité n'inclut « pas » « la responsabilité envers la société dans un sens plus large ou toute notion de dissuasion ». , ibid.
</ref> Ce n’est pas non plus « synonyme de réhabilitation et de réintégration ».[4]

Les jeunes ne sont pas « moins responsables » que les adultes, mais plutôt « différemment responsables ».[5]

Il s'agit « de la sévérité de la peine par rapport à la gravité de l'infraction ».[6] Il s'agit notamment de déterminer si « la peine atteint l'objectif consistant à garantir que la personne soit réhabilitée et réintégrée dans la société ».[7]

Le principe de responsabilité en vertu de la LSJPA équivaut au principe de rétribution.[8]

L'un des principes fondamentaux de la LSJPA est que les jeunes contrevenants « peuvent être réadaptés et réintégrés avec succès dans la société afin qu'ils ne commettent plus de crimes ».[9]

Une peine responsable est celle qui reflète « la culpabilité morale du contrevenant, compte tenu de la prise de risque intentionnelle du contrevenant, du préjudice consécutif causé par le contrevenant et du caractère normatif de la conduite du contrevenant. »[10] Cette analyse normative « du comportement d'un délinquant nécessite nécessairement que le tribunal prenne en compte les valeurs sociétales ».[11]

La responsabilité exige que la peine soit suffisamment longue pour refléter la gravité de l'infraction et le rôle du délinquant dans celle-ci, ainsi que pour fournir une assurance raisonnable de la réadaptation du délinquant au point où il peut être réintégré en toute sécurité dans la société. "[12]

  1. R c AO, 2007 ONCA 144 (CanLII), [2007] OJ No 800 (CA), par curiam, au para 59
  2. R c RD, 2015 NSPC 83 (CanLII), par Derrick J, au para 39 citant l'art. 3(1)(b)(ii)
  3. AO, supra, au para 42
    R c JMO, 2017 MBCA 59 (CanLII), 353 CCC (3d) 141, par Mainella JA, au para 44 ("This is to be done by holding young persons accountable through proportionate measures, promoting their rehabilitation and reintegration, and referring them to local resources to address the circumstances underlying their offending behaviour.")
  4. , ibid.
  5. , ibid., au para 54
    R c DB, 2008 SCC 25 (CanLII), [2008] 2 SCR 3, par Abella J, au para 93
  6. R c SNJS, 2013 BCCA 379 (CanLII), 305 CCC (3d) 160, par Garson J, au para 29
  7. , ibid.
  8. AO, supra, au para 46 ("unlike vengeance,...[it] incorporates a principle of restraint; retribution requires the imposition of a just and appropriate punishment, and nothing more")
    RD, supra, au para 39
  9. R c TPD, 2009 NSSC 332 (CanLII), 901 APR 19, par Hood J, au para 128
  10. AO, supra
  11. AO, supra
  12. R c TM, 2017 BCSC 862 (CanLII), par Watchuk J, au para 72

Proportionnalité

Voir également: Proportionnalité

La proportionnalité est un objectif de la détermination de la peine pour les jeunes en vertu de l'art. 38(2)(c).[1] Cela exige que la peine soit « proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent pour cette infraction ».[2]

Si les principes définissent une quelconque forme de hiérarchie, le principe de proportionnalité « est au sommet ».[3]

Le moins restrictif

Le principe de proportionnalité est soumis à l'exigence que la peine soit la moins restrictive possible.[4]

  1. R c RD, 2015 NSPC 83 (CanLII), par Derrick J, au para 36
  2. R c DB, 2015 NSPC 82 (CanLII), par Derrick J, au para 30
  3. R c SNJS, 2013 BCCA 379 (CanLII), [2013] BCJ 1847, par Garson JA, au para 27 ("...to the extent there is any hierarchy within the principles laid down in s. 38(2) [of the YCJA], it is (c) [the proportionality principle] which is at the top of that hierarchy...")
    RD, supra, au para 42
  4. DB, supra, au para 30
    see s. 38(2)(e)(i) YCJA

Conséquences significatives

L'expression « conséquences significatives » nécessite une « approche judiciaire individualiste » à l'égard de la peine imposée aux adolescents. La situation du contrevenant sera principale et l'infraction secondaire dans la plupart des cas.[1]

Une « peine significative » qui « tient le jeune responsable » doit inclure trois critères :[2]

  1. La culpabilité morale du jeune, eu égard à la prise de risque intentionnelle du jeune ;
  2. Le préjudice consécutif causé par le jeune; et
  3. Le caractère normatif de la conduite du jeune.


  1. R c DLC, 2003 CanLII 32877 (NL PC), 13 CR (6e) 329, par Gorman J, au para 30
  2. R c McClements, 2017 MBCA 104 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 45
    R c JGHW, 2020 MBCA 86 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 13

Présomption de culpabilité morale diminuée

Voir également: Principes de justice fondamentale

En vertu de l'art. 7 de la Charte, les jeunes contrevenants ont droit à une présomption de culpabilité morale diminuée.

Cette présomption est une conséquence de leur âge, notamment de « la vulnérabilité accrue, de l'immaturité et de la capacité réduite de jugement moral ».[1]

Il incombe à la Couronne de réfuter la présomption de culpabilité morale diminuée lorsqu'elle demande une peine pour adultes.[2]

La norme de preuve n'est pas celle de la prépondérance des probabilités ou au-delà de tout doute raisonnable.[3] La Cour n'a qu'à « satisfaire » après avoir pesé et mis en balance les considérations pertinentes.[4]

  1. R c DB, 2008 CSC 25 (CanLII), [2008] 2 SCR 3, par Abella J, au para 41
  2. , ibid.{{atsL|1wxc8|75| à 82, 91 à 94
  3. R c TM, 2017 BCSC 862 (CanLII), par Watchuk J, au para 61
  4. , ibid., au para 61

Réadaptation et Réintégration

L'article 38 énonce que « le but de la détermination de la peine... [inclut] la promotion de sa réadaptation et de sa réinsertion dans la société, contribuant ainsi à la protection à long terme du public. » Il s'agit également de l'une des politiques clés énumérées dans s. 3(1)b)(i) de la LSJPA.

Promouvoir le sens des responsabilités

Le sous-alinéa 38(2)e)(iii) de la LSJPA stipule que la peine doit « favoriser le sentiment de responsabilité chez l'adolescent ».

Reconnaissance du préjudice

Le sous-alinéa 38(2)e)(iii) de la LSJPA stipule que la peine doit « promouvoir... la reconnaissance du préjudice causé aux victimes et à la communauté ».

Réparer le mal fait

L'article 38(2)(c)(ii) exige que, sous réserve de proportionnalité, la peine « encourage la réparation du préjudice causé aux victimes et à la communauté ».


Objectif Avant les modifications de 2012

Voir également