Procédure de candidatures et de motions

De Le carnet de droit pénal
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Requêtes et demandes en général

Toutes les requêtes doivent être présentées inter partes, avec notification à toutes les parties intéressées plutôt qu'ex parte, sans notification aux autres parties, « à moins qu'il n'y ait un besoin impérieux, établi par des preuves, d'une ordonnance ex parte ».[1]

Les demandes présentées par des personnes contre la Couronne fédérale en dehors des procédures pénales seront généralement régies par la « Loi sur la responsabilité civile de la Couronne et le contentieux administratif ».[2]

Avis

Voir également: Divers_problèmes_de_documents#Avis_et_signification_de_documents

L'avis de demande doit contenir suffisamment de détails pour être significatif. Un avis sans détails ne constituera pas un avis du tout.[1]

Les objections à l'admissibilité des preuves doivent être formulées au moment de la présentation des preuves ou avant.[2]

Suffisance de la preuve

La suffisance de la preuve de l'avis pour toute demande en vertu du Code est régie par l'art. 4(6).[3]

  1. R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA ("if the facts as alleged by the defence in its summary provide no basis for a finding of a Charter infringement... then the trial judge should dismiss the motion without hearing evidence.")
    R c Kovac, 1998 CanLII 14961 (ON SC), [1998] OJ No 2347 (Gen. Div.), par Hill J (“In the adversarial trial system, the court, the accused, and the community are entitled to have two informed and prepared litigants conducting the case…The Crown is entitled to be represented in name and substance”)
  2. R c Phillips, 2003 SKQB 330 (CanLII), 239 Sask R 161, par Wilson J, au para 9
  3. voir Questions diverses relatives aux documents#Avis et signification des documents

Qualification

Toute demande ou requête, qu'elle soit de nature procédurale ou substantielle, doit être présentée par une personne ayant qualité pour agir (locus standi).[1]

La recevabilité concerne « la pertinence de la manière dont le tribunal traite la question particulière soulevée » par le demandeur.[2] Cela inclut « le droit légal [du requérant] d’invoquer la compétence de la Cour ».[3]

Ce droit de recours peut être obtenu de deux manières. Le demandeur peut invoquer la qualité pour agir dans un intérêt privé, également appelée qualité pour agir de plein droit, ou faire valoir la qualité pour agir dans l'intérêt public avec l'autorisation du tribunal. [4]

Les tribunaux ont généralement accordé la qualité pour agir en tant qu'intérêt privé à toute personne qui peut démontrer qu'elle « a un intérêt particulier ou subira un préjudice qui lui est propre si elle intente une action en justice pour l'interdire ».[5]

Pour obtenir un recours prérogatif, le demandeur doit être « lésé », « affecté » ou avoir un « intérêt suffisant ». [6]

Une personne lésée est une personne qui « a subi un préjudice juridique, une personne contre laquelle une décision a été prononcée qui l'a injustement privé de quelque chose, ou injustement refusé quelque chose, ou injustement affecté son droit à quelque chose » et ne comprend pas un « simple importun ».[7]

La décision d'accorder ou non la qualité pour agir est laissée à la discrétion du tribunal.[8] Ce pouvoir discrétionnaire est « libéral et généreux ».[9] Lors de l'examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, les tribunaux pèsent trois facteurs :[10]

  • si l'affaire soulève une question grave justiciable,
  • si la partie qui intente l'action a un intérêt réel ou véritable dans son issue et si, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, la poursuite proposée est un moyen raisonnable et efficace de porter l'affaire devant le tribunal

Un accusé aura généralement qualité pour agir par rapport aux demandes concernant directement la procédure pénale.

Le principe de justice naturelle peut fournir une qualité pour agir. Ils sont engagés « lorsqu'une partie ayant un intérêt perceptible dans l'issue cherche à avoir la possibilité d'être entendue ».[11]

  1. E.g. see Canadians for the Abolition of the Seal Hunt et al. v Minister of Fisheries and the Environment, 1980 CanLII 2501 (FC), [1981] 1 F.C. 733 per Walsh J, au para 7 which includes prerogative writs as well as constitutional challenges
  2. Thomas Crowell, Locus Standi: A Commentary on the Law of Standing in Canada (Toronto: Carswell, 1986), au p. 3
  3. Saanich Inlet Preservation Society v Cowichan Valley (Regional District), 1983 CanLII 382 (BC CA), [1983] 4 WWR 673 (BCCA), par Hutcheon JA, au p. 674
  4. 604598 Saskatchewan Ltd. (c.o.b. Great Canadian Superbar) v Saskatchewan (Liquor and Gaming Authority), 1998 CanLII 12308 (SK CA), 157 DLR (4th) 82, par Jackson JA, aux paras 16, 109
  5. Thorson v A.G. Can. (No. 2), 1975 CanLII 38 (SCC), [1977] 1 SCR 827, per curiam, au p. 150
  6. Antigonish/Guysborough Federation of Agriculture v Antigonish County (Municipality), 2012 NSSC 352 (CanLII), {{{4}}}, par Rosinski J, au para 107
  7. R c Comte, 1990 CanLII 2064 (BC SC), par Cashman J citant Lord Denning
  8. Attorney General of Canada v Downtown Eastside Sex Workers United Against Violent Society and Sheryl Kiselbach, 2012 SCC 45 (CanLII), 10 WWR 423, per Cromwell J, au para 2
    Antigonish/Guysborough Federation of Agriculture, supra, au para 107
  9. Downtown Eastside, supra, au para 2
  10. Downtown Eastside, supra, au para 2
  11. See LLA v AB, 1995 CanLII 52 (SCC), [1995] 4 SCR 536, per Lamer CJ and Sopinka J, aux paras 27, 28
    applied in R c Oleksiuk, 2013 ONSC 5258 (CanLII), 55 MVR (6th) 107, par James J, au para 32

Dépôt des arguments écrits

Un juge peut refuser d'accepter les arguments écrits d'une partie lorsqu'une date d'échéance a été ordonnée par le tribunal et que l'avocat ne respecte pas cette date.[1] Le droit d'être pleinement entendu existe en tant que droit à une « opportunité » d'être entendu, ce qui n'inclut pas le droit à des prolongations de délai pour soumettre des arguments.[2]

La procédure appropriée lorsqu'un délai a été dépassé ou ne sera pas respecté serait de déposer une demande de prolongation de délai et devrait inclure les raisons du non-respect du délai prévu.[3]

  1. R c Jeffrey, 2012 SKPC 12 (CanLII), 383 Sask R 287, par Agnew J, aux paras 6 à 11
  2. , ibid.
  3. , ibid.

Rejet sommaire

Voir Dire

Requêtes en vertu de la Charte

Brefs de prérogative

Voir également: Mandamus, Certiorari et Interdiction

Une demande de certiorari contestant une décision judiciaire une autorisation telle qu'un mandat de perquisition est une procédure pénale et non civile.[1]

  1. R c Canadian Broadcasting Corporation, 2006 NLCA 21 (CanLII), 207 CCC (3d) 309, par Wells CJ

Jugements déclaratoires

Un jugement déclaratoire est une ordonnance « confirmant ou niant un droit légal du demandeur ».[1]

Les jugements déclaratoires ne sont pas possibles lorsque « la controverse n'existe pas actuellement mais est simplement possible ou lointaine ». Le litige ne doit pas être « subordonné à la survenance d'un événement futur qui pourrait ne jamais se produire ». Il ne doit pas être « théorique » ou « spéculatif ».[2]

Une ordonnance déclaratoire n'a que la capacité de « confirmer ou de nier un droit légal » mais n'a aucune capacité d'accorder une réparation consécutive.[3]

  1. R c Armstrong, 2012 BCCA 242 (CanLII), 350 DLR (4th) 457, par Newbury JA, au para 38 citing Lazar Sarna, The Law of Declaratory Judgments (3rd ed., 2007) at 1
  2. Operation Dismantle v The Queen, 1985 CanLII 74 (SCC), [1985] 1 SCR 441, per Dickson J citing Fager, The Declaratory Judgment Action (1971), au p. 5
    Whynot v Nova Scotia, 1988 CanLII 9731 (NS CA), 86 NSR (2d) 50
  3. Wood v Canada (Atlantic Institution), 2014 NBQB 135 (CanLII), 1114 APR 205, par Walsh J, au para 33

Réouverture des requêtes ou des demandes

Une requête, une demande ou un appel qui n'a pas été tranché sur le fond peut être rouvert à la discrétion du tribunal. Le requérant a la « lourde charge » de démontrer qu'il est dans « l'intérêt de la justice » de rouvrir l'affaire.[1]

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[2]

  1. la durée du délai entre le licenciement et la demande de réintégration, ainsi que la pertinence de l'explication fournie pour ce délai;[3]
  2. si l'appelant a contribué au retard;[4]
  3. si l'appelant avait une intention réelle de poursuivre l'appel tout au long de la procédure;[5]
  4. si l'ordonnance initiale a été rendue par erreur ou si la Cour a agi en méconnaissant les faits importants;[6]
  5. l'effet que la réintégration aurait sur la confiance du public dans l'administration de la justice ;[7]
  6. la gravité des accusations[8]
  7. le bien-fondé de l'appel[9]
  1. R c Blaker, 1983 CanLII 308 (BC CA), 6 CCC (3d) 385, par Craig JA, aux pp. 392, 393 (CCC)
  2. R c TLC, 2012 BCCA 131 (CanLII), 285 CCC (3d) 486, par Frankel JA, au para 26
  3. R c Findlay, 1996 CanLII 2691 (BC CA), (1996), 79 BCAC 106, per curiam, au para 13
  4. Blaker, supra, au p. 393
  5. R c Clymore, 1999 BCCA 225 (CanLII), 134 CCC (3d) 476, par Finch JA, au para 14
  6. R c Henry, 1997 CanLII 3139 (BC CA), BCAC 183, per curiam, au para 18
  7. Clymore, supra, au para 16
  8. Blaker, supra, au p. 392
  9. Blaker, supra, au p. 392
    Clymore, supra, au para 14

Plaignants quérulents

En vertu de la doctrine de l'abus de procédure, un juge peut déclarer qu'une partie est un « plaignant quérulent ».[1] Une ordonnance contre un plaideur quérulent peut inclure une ordonnance interdisant à la partie de présenter d'autres demandes sans une nouvelle autorisation du tribunal.[2]

Un juge a la compétence inhérente pour traiter les « plaideurs quérulents ».[3]

  1. Ewanchuk v Canada (Attorney General), 2017 ABQB 237 (CanLII), 54 Alta LR (6th) 135, per Thomas J, aux paras 79 à 88
  2. , ibid.
  3. R c Grabowski, 2015 ABCA 391 (CanLII), 609 AR 217, par curiam

Voir également