« Mandats de maison de jeux » : différence entre les versions

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==Legislation==
==Législation==
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Mandat de perquisition
; Mandat de perquisition
 
199 (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
199 (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.


Note marginale ; Perquisition sans mandat, saisie et arrestation
; Perquisition sans mandat, saisie et arrestation
 
(2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.
(2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.


Note marginale ; Disposition des biens saisis
; Disposition des biens saisis
 
(3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.
(3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.


Note marginale ; Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue
; Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue
 
(4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :
(4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article ::a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;:b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.
:a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;
:b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.


Note marginale ; Réalisation
Note marginale ; Réalisation
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(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 199L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 10;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 199;
2019, ch. 25, art. 69.2
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;  
Version précédente
1994, ch. 44, art. 10;
 
2019, ch. 25, art. 69.2.<Br>
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; Warrant to search
199 (1) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that an offence under section 201 {{AnnSec2|201}}, 202 {{AnnSec2|202}}, 203 {{AnnSec2|203}}, 206 {{AnnSec2|206}} or 207 {{AnnSec2|207}} is being committed at any place within the jurisdiction of the justice may issue a warrant authorizing a peace officer to enter and search the place by day or night and seize anything found in that place that may be evidence that an offence under section 201 {{AnnSec2|201}}, 202 {{AnnSec2|202}}, 203 {{AnnSec2|203}}, 206 {{AnnSec2|206}} or 207 {{AnnSec2|207}}, as the case may be, is being committed at that place, and to take into custody all persons who are found in or at that place and requiring those persons and things to be brought before that justice or before another justice having jurisdiction, to be dealt with according to law.
<br>
; Search without warrant, seizure and arrest
(2) A peace officer may, whether or not he is acting under a warrant issued pursuant to this section, take into custody any person whom he finds keeping a common gaming house and any person whom he finds therein, and may seize anything that may be evidence that such an offence is being committed and shall bring those persons and things before a justice having jurisdiction, to be dealt with according to law.
<br>
; Disposal of property seized
(3) Except where otherwise expressly provided by law, a court, judge, justice or provincial court judge before whom anything that is seized under this section is brought may declare that the thing is forfeited, in which case it shall be disposed of or dealt with as the Attorney General may direct if no person shows sufficient cause why it should not be forfeited.
<br>
; When declaration or direction may be made
(4) No declaration or direction shall be made pursuant to subsection (3) {{AnnSec1|199(3)}} in respect of anything seized under this section until
:(a) it is no longer required as evidence in any proceedings that are instituted pursuant to the seizure; or
:(b) the expiration of thirty days from the time of seizure where it is not required as evidence in any proceedings.
 
; Conversion into money
(5) The Attorney General may, for the purpose of converting anything forfeited under this section into money, deal with it in all respects as if he were the owner thereof.
<br>
; Telephones exempt from seizure
(6) Nothing in this section or in section 489 {{AnnSec4|489}} authorizes the seizure, forfeiture or destruction of telephone, telegraph or other communication facilities or equipment that may be evidence of or that may have been used in the commission of an offence under section 201 {{AnnSec2|201}}, 202 {{AnnSec2|202}}, 203 {{AnnSec2|203}}, 206 {{AnnSec2|206}} or 207 {{AnnSec2|207}} and that is owned by a person engaged in providing telephone, telegraph or other communication service to the public or forming part of the telephone, telegraph or other communication service or system of that person.
<br>
; Exception
(7) Subsection (6) {{AnnSec1|199(6)}} does not apply to prohibit the seizure, for use as evidence, of any facility or equipment described in that subsection that is designed or adapted to record a communication.
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R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 199;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
{{LegHistory10s|1994, c. 44}}, s. 10;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 69.2.<br>
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|{{CCCSec2|199}}
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Dernière version du 20 août 2024 à 08:30

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 15757)

Législation

Mandat de perquisition

199 (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

Perquisition sans mandat, saisie et arrestation

(2) Qu’il agisse ou non en vertu d’un mandat émis par application du présent article, un agent de la paix peut mettre sous garde une personne qu’il trouve tenant une maison de jeu et toute personne qu’il y découvre, et saisir toute chose susceptible de constituer une preuve qu’une telle infraction se commet, et il doit conduire ces personnes et apporter ces choses devant un juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

Disposition des biens saisis

(3) Sauf lorsque la loi prescrit expressément le contraire, un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale devant qui une chose saisie aux termes du présent article est apportée peut déclarer que la chose est confisquée, auquel cas il doit en être disposé comme peut l’ordonner le procureur général si personne n’établit par des motifs suffisants pourquoi cette chose ne devrait pas être confisquée.

Quand la déclaration peut être faite ou l’ordonnance rendue

(4) Aucune déclaration ne peut être faite ni aucune ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) à l’égard d’une chose saisie en vertu du présent article :

a) avant que cette chose ait cessé d’être requise comme preuve dans quelque procédure intentée par suite de la saisie;
b) avant l’expiration de trente jours à compter du moment de la saisie, lorsque cette chose n’est pas requise comme preuve dans des procédures.

Note marginale ; Réalisation

(5) Le procureur général peut, en vue de réaliser un bien confisqué en vertu du présent article, en disposer à tous égards comme s’il en était le propriétaire.

Note marginale ; Téléphones exempts de saisie

(6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

Note marginale ; Exception

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’interdire la saisie, pour utilisation à titre de preuve, d’une installation ou de matériel mentionnés à ce paragraphe et qui sont conçus ou adaptés pour enregistrer une communication.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 199; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 10; 2019, ch. 25, art. 69.2.

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 199(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)