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:c) fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.
:c) fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.


Note marginale :Opération financière
; Opération financière
 
(2) Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.
(2) Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.


Note marginale :Peine
; Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


2022, ch. 18, art. 2.
{{LegHistory20s|2022, ch. 18}}, art. 2.
|{{CCCSec2|240.1}}  
|{{CCCSec2|240.1}}  
|{{NoteUp|240.1}}
|{{NoteUp|240.1}}
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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 2422019, ch. 25, art. 82
L.R. (1985), ch. C-46, art. 242;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 82
|{{CCCSec2|242}}
|{{CCCSec2|242}}
|{{NoteUp|242}}
|{{NoteUp|242}}
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==Concealing Body of Child==
==Concealing Body of Child==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Concealing body of child
; Suppression de part
243 Every person who in any manner disposes of the dead body of a child, with intent to conceal the fact that its mother has been delivered of it, whether the child died before, during or after birth, is guilty of
243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 243;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 82.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 243;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 82.
|{{CCCSec2|243}}
|{{CCCSec2|243}}
|{{NoteUp|243}}
|{{NoteUp|243}}
}}
}}


This offence only applies to the disposal of a child's remain who was born alive or would likely to have been born alive.<Ref>
Cette infraction ne s'applique qu'à la disposition de la dépouille d'un enfant né vivant ou susceptible de naître vivant.<Ref>
{{CanLIIRP|Levkovic|fx94z|2013 SCC 25 (CanLII)|[2013] 2 SCR 204}}  
{{CanLIIRP|Levkovic|fx950|2013 CSC 25 (CanLII)|[2013] 2 RCS 204}}  
</ref>
</ref>
The ''mens rea'' requires that the accused knew the child was "likely to have been born alive."<ref>
La « mens rea » exige que l'accusé savait que l'enfant était « probablement né vivant ».<ref>
{{ibid1|Levkovic}}
{{ibid1|Levkovic}}
</ref>
</ref>


Medical evidence would be necessary to prove whether the child was "likely" to have been born alive.<ref>
Des preuves médicales seraient nécessaires pour prouver s'il était {{Tr}}« probable » que l'enfant soit né vivant.<ref>
{{ibid1|Levkovic}}
{{ibid1|Levković}}
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The offence under s. 243 is not unconstitutionally void.<ref>
L'infraction prévue à l'art. 243 n’est pas inconstitutionnellement nul.<ref>
{{ibid1|Levkovic}}
{{ibid1|Levkovic}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==Traps likely to cause bodily harm==


==Pièges susceptibles de provoquer des blessures corporelles==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Traps likely to cause bodily harm
; Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who with intent to cause death or bodily harm to a person, whether ascertained or not,
247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :
:(a) sets or places a trap, device or other thing that is likely to cause death or bodily harm to a person; or
:a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;
:(b) being in occupation or possession of a place, knowingly permits such a trap, device or other thing to remain in that place.
:b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.
 
; Lésions corporelles
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Bodily harm
; Lieu infractionnel
(2) Every person who commits an offence under subsection (1), and by doing so causes bodily harm to any other person, is guilty of
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Offence-related place
; Lieu infractionnel <nowiki>:</nowiki> lésions corporelles
(3) Every person who commits an offence under subsection (1), in a place kept or used for the purpose of committing another indictable offence, is guilty of
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


; Offence-related place — bodily harm
; Mort
(4) Every one who commits an offence under subsection (1), in a place kept or used for the purpose of committing another indictable offence, and thereby causes bodily harm to a person is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment not exceeding fourteen years.
(5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.


; Death
L.R. (1985), ch. C-46, art. 247;
(5) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 6;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 84


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 247;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 6;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 84.
|{{CCCSec2|247}}
|{{CCCSec2|247}}
|{{NoteUp|247|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|247|1|2|3|4|5}}
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==Interfering with transportation facilities==
==Interfering with transportation facilities==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Interfering with transportation facilities
;Fait de nuire aux moyens de transport
248. Every one who, with intent to endanger the safety of any person, places anything on or does anything to any property that is used for or in connection with the transportation of persons or goods by land, water or air that is likely to cause death or bodily harm to persons is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
248 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
 
S.R., ch. C-34, art. 232


R.S., c. C-34, s. 232.
|{{CCCSec2|248}}
|{{CCCSec2|248}}
|{{NoteUp|248}}
|{{NoteUp|248}}
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==Impeding attempt to save life==
==Impeding attempt to save life==
{{quotation2|
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; Impeding attempt to save life
;Empêcher de sauver une vie
262 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) prevents or impedes or attempts to prevent or impede any person who is attempting to save his own life, or
:a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
:(b) without reasonable cause prevents or impedes or attempts to prevent or impede any person who is attempting to save the life of another person.
:b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 262;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 90


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 262;
|{{CCCSec2|262}}
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 90
|{{CCCSec2|262}}
|{{NoteUp|262}}
|{{NoteUp|262}}
}}
}}
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==Duty to safeguard opening in ice==
==Duty to safeguard opening in ice==
{{quotation2|
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; Duty to safeguard opening in ice
;Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
263 (1) Every one who makes or causes to be made an opening in ice that is open to or frequented by the public is under a legal duty to guard it in a manner that is adequate to prevent persons from falling in by accident and is adequate to warn them that the opening exists.
263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.


; Excavation on land
; Excavations
(2) Every one who leaves an excavation on land that he owns or of which he has charge or supervision is under a legal duty to guard it in a manner that is adequate to prevent persons from falling in by accident and is adequate to warn them that the excavation exists.
(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.


; Offences
; Infractions
(3) Every one who fails to perform a duty imposed by subsection (1) or (2) is guilty of
(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :
:(a) manslaughter, if the death of any person results therefrom;
:a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;
:(b) an offence under section 269, if bodily harm to any person results therefrom; or
:b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;
:(c) an offence punishable on summary conviction.
:c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., c. C-34, s. 242; 1980-81-82-83, c. 125, s. 18.
S.R., ch. C-34, art. 2421980-81-82-83, ch. 125, art. 18

|{{CCCSec2|263}}
|{{CCCSec2|263}}
|{{NoteUp|263|1|2|3}}
|{{NoteUp|263|1|2|3}}
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{{quotation2|
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; Unlawfully causing bodily harm
; Lésions corporelles
269 Every one who unlawfully causes bodily harm to any person is guilty of
269 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 269; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 18;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 94


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 269;
{{LegHistory|1994, c. 44}}, s. 18;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 94
|{{CCCSec2|269}}
|{{CCCSec2|269}}
|{{NoteUp|269}}
|{{NoteUp|269}}
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{{quotation2|
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; Torture
; Torture
269.1 (1) Every official, or every person acting at the instigation of or with the consent or acquiescence of an official, who inflicts torture on any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.
 
; Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
 
fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
:a) un agent de la paix;
:b) un fonctionnaire public;
:c) un membre des forces canadiennes;
:d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)


; Definitions
torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
(2) For the purposes of this section,<br>
:a) soit afin notamment :
'''"official"''' means
::(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
:(a) a peace officer,
::(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
:(b) a public officer,
::(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
:(c) a member of the Canadian Forces, or
:b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
:(d) any person who may exercise powers, pursuant to a law in force in a foreign state, that would, in Canada, be exercised by a person referred to in paragraph (a), (b), or (c),
 
whether the person exercises powers in Canada or outside Canada;<br>
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)
'''"torture"''' means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person
:(a) for a purpose including
::(i) obtaining from the person or from a third person information or a statement,
::(ii) punishing the person for an act that the person or a third person has committed or is suspected of having committed, and
::(iii) intimidating or coercing the person or a third person, or
:(b) for any reason based on discrimination of any kind,
but does not include any act or omission arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.


; No defence
; Inadmissibilité de certains moyens de défense
(3) It is no defence to a charge under this section that the accused was ordered by a superior or a public authority to perform the act or omission that forms the subject-matter of the charge or that the act or omission is alleged to have been justified by exceptional circumstances, including a state of war, a threat of war, internal political instability or any other public emergency.
(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.


; Evidence
; Admissibilité en preuve
(4) In any proceedings over which Parliament has jurisdiction, any statement obtained as a result of the commission of an offence under this section is inadmissible in evidence, except as evidence that the statement was so obtained.
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.


R.S., 1985, c. 10 (3rd Supp.), s. 2.
L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2
|{{CCCSec2|269.1}}
|{{CCCSec2|269.1}}
|{{NoteUp|269.1|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|269.1|1|2|3|4}}
}}
}}


==Bigamy==
==Bigamie==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Bigamy
; Bigamie
290 (1) Every one commits bigamy who
290 (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :
:(a) in Canada,
:a) au Canada :
::(i) being married, goes through a form of marriage with another person,
::(i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,
::(ii) knowing that another person is married, goes through a form of marriage with that person, or
::(ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,
::(iii) on the same day or simultaneously, goes through a form of marriage with more than one person; or
::(iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;
:(b) being a Canadian citizen resident in Canada leaves Canada with intent to do anything mentioned in subparagraphs (a)(i) to (iii) and, pursuant thereto, does outside Canada anything mentioned in those subparagraphs in circumstances mentioned therein.
:b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.
 
; Défense
 
(2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :
:a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;
:b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;
:c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;
:d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.
 
; L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense
 
(3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.


; Matters of defence
; Présomption de validité
(2) No person commits bigamy by going through a form of marriage if
:(a) that person in good faith and on reasonable grounds believes that his spouse is dead;
:(b) the spouse of that person has been continuously absent from him for seven years immediately preceding the time when he goes through the form of marriage, unless he knew that his spouse was alive at any time during those seven years;
:(c) that person has been divorced from the bond of the first marriage; or
:(d) the former marriage has been declared void by a court of competent jurisdiction.


; Incompetency no defence
(4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.
(3) Where a person is alleged to have committed bigamy, it is not a defence that the parties would, if unmarried, have been incompetent to contract marriage under the law of the place where the offence is alleged to have been committed.


; Validity presumed
; L’acte ou omission d’un accusé
(4) Every marriage or form of marriage shall, for the purpose of this section, be deemed to be valid unless the accused establishes that it was invalid.


; Act or omission by accused
(5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.
(5) No act or omission on the part of an accused who is charged with bigamy invalidates a marriage or form of marriage that is otherwise valid.
 
S.R., ch. C-34, art. 254


R.S., c. C-34, s. 254.
|{{CCCSec2|290}}
|{{CCCSec2|290}}
|{{NoteUp|290|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUp|290|1|2|3|4|5}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Punishment
; Peine
291 (1) Every person who commits bigamy is guilty of
291 (1) Quiconque commet la bigamie est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Certificate of marriage
; Certificat de mariage
(2) For the purposes of this section, a certificate of marriage issued under the authority of law is evidence of the marriage or form of marriage to which it relates without proof of the signature or official character of the person by whom it purports to be signed.
(2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 291;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 291;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 112.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 112.
|{{CCCSec2|291}}
|{{CCCSec2|291}}
|{{NoteUp|291|1|2}}
|{{NoteUp|291|1|2}}
}}
}}


==Procuring Feigned Marriage==
==Mariage feint==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Procuring feigned marriage
; Mariage feint
292 (1) Every person who procures or knowingly aids in procuring a feigned marriage between themselves and another person is guilty of
292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Corroboration
; Corroboration
(2) No person shall be convicted of an offence under this section on the evidence of only one witness unless the evidence of that witness is corroborated in a material particular by evidence that implicates the accused.
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 292;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 113



R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 292;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 113.
|{{CCCSec2|292}}
|{{CCCSec2|292}}
|{{NoteUp|292|1|2}}
|{{NoteUp|292|1|2}}
}}
}}


==Polygamy==
==Polygamie==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Polygamy
; Polygamie
293 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
293 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:(a) practises or enters into or in any manner agrees or consents to practise or enter into any form of polygamy or any kind of conjugal union with more than one person at the same time, whether or not it is by law recognized as a binding form of marriage; or
:a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;
:(b) celebrates, assists or is a party to a rite, ceremony, contract or consent that purports to sanction a relationship mentioned in paragraph (a).
:b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.
 
; Preuve en cas de polygamie
 
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’affirmer ou de prouver, dans l’acte d’accusation ou lors du procès du prévenu, le mode par lequel le lien présumé a été contracté, accepté ou convenu. Il n’est pas nécessaire non plus, au procès, de prouver que les personnes qui auraient contracté le lien ont eu, ou avaient l’intention d’avoir, des rapports sexuels.


; Evidence in case of polygamy
L.R. (1985), ch. C-46, art. 293;
(2) Where an accused is charged with an offence under this section, no averment or proof of the method by which the alleged relationship was entered into, agreed to or consented to is necessary in the indictment or on the trial of the accused, nor is it necessary on the trial to prove that the persons who are alleged to have entered into the relationship had or intended to have sexual intercourse.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 114


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 293;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 114.
|{{CCCSec2|293}}
|{{CCCSec2|293}}
|{{NoteUp|293|1|2}}
|{{NoteUp|293|1|2}}
Ligne 274 : Ligne 288 :
Section 4(5) states that "For the purposes of this Act, sexual intercourse is complete on penetration to even the slightest degree, notwithstanding that seed is not emitted."
Section 4(5) states that "For the purposes of this Act, sexual intercourse is complete on penetration to even the slightest degree, notwithstanding that seed is not emitted."


==Forced Marriage==
==Mariage forcé==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Forced marriage
; Mariage forcé
293.1 Every person who celebrates, aids or participates in a marriage rite or ceremony knowing that one of the persons being married is marrying against their will is guilty of
293.1 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


{{LegHistory10s|2015, c. 29}}, s. 9;
{{LegHistory10s|2015, ch. 29}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 115.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 115
|{{CCCSec2|293.1}}
|{{CCCSec2|293.1}}
|{{NoteUp|293.1}}
|{{NoteUp|293.1}}
Ligne 289 : Ligne 303 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Marriage under age of 16 years
;Mariage de personnes de moins de seize ans
293.2 Every person who celebrates, aids or participates in a marriage rite or ceremony knowing that one of the persons being married is under the age of 16 years is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
293.2 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
{{LegHistory10s|2015, ch. 29}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 115


{{LegHistory10s|2015, c. 29}}, s. 9;

{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 115.
|{{CCCSec2|293.2}}
|{{CCCSec2|293.2}}
|{{NoteUp|293.2}}
|{{NoteUp|293.2}}
}}
}}


On September 19, 2019, s. 293.3 was repealed by Bill C-75 at s. 115.
On 19 septembre 2019, s. 293.3 was repealed by Projet de loi C-75 at s. 115.


==Unlawful Solemnization of Marriage==
==Unlawful Solemnization of Marriage==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Unlawful Solemnization of Marriage
; Pretending to solemnize marriage
294 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
:(a) solemnizes or pretends to solemnize a marriage without lawful authority; or
:(b) procures a person to solemnize a marriage knowing that he is not lawfully authorized to solemnize the marriage.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 294;  
Célébration du mariage sans autorisation
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 29;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 116.
294 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
:a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale;
:b) amène une personne à célébrer un mariage, sachant que cette personne n’est pas légalement autorisée à le célébrer.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 294;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 29;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 116
|{{CCCSec2|294}}
|{{CCCSec2|294}}
|{{NoteUp|294}}
|{{NoteUp|294}}
Ligne 319 : Ligne 337 :
==Marriage Contrary to Law==
==Marriage Contrary to Law==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Marriage contrary to law
; Mariage contraire à la loi
295 Every person who, being lawfully authorized to solemnize marriage, knowingly solemnizes a marriage in contravention of federal law or the laws of the province in which the marriage is solemnized is guilty of
295 Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 295;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 295;
{{LegHistory10s|2015, c. 29}}, s. 10;
{{LegHistory10s|2015, ch. 29}}, art. 10;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 117.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 117
|{{CCCSec2|295}}
|{{CCCSec2|295}}
|{{NoteUp|295}}
|{{NoteUp|295}}
}}
}}


On September 19, 2019, s. 295 was amended by Bill C-75 s. 117.
Le 19 septembre 2019, l'art. 295 a été modifié par Projet de loi C-75 s. 117.


==Misc Related Definitions==
==Misc Related Definitions==
{{quotation2|
{{quotation2|
;Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
; Interpretation
; Interpretation
; Definitions
; Definitions
214 In this Part {{AnnSec|Part VIII}},<br>
214 In this Part ,<br>
; Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part VIII}}.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"aircraft"''' [Repealed, 2018, c. 21, s. 13]<br>
 
'''"child"''' [Repealed, 2002, c. 13, s. 9]<Br>
abandonner ou exposer S’entend notamment :
'''"form of marriage"''' includes a ceremony of marriage that is recognized as valid
:a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
:(a) by the law of the place where it was celebrated, or
:b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)
:(b) by the law of the place where an accused is tried, notwithstanding that it is not recognized as valid by the law of the place where it was celebrated; (formalité de mariage)
 
<br>
aéronef[Abrogée, {{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 13]
'''"guardian"''' includes a person who has in law or in fact the custody or control of a child; (tuteur)
 
<br>
bateau[Abrogée, {{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 13]
'''"operate"''' [Repealed, 2018, c. 21, s. 13]<Br>
 
'''"vessel"''' [Repealed, 2018, c. 21, s. 13]<Br>
conduire[Abrogée, {{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 13]
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 214;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 33, c. 32 (4th Supp.), s. 56;  
enfant[Abrogée, {{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 9]
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 9;
 
{{LegHistory10s|2018, c. 21}}, s. 13.
formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :
:a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;
:b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)
 
tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 214;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 9;
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 13
|{{CCCSec2|214}}
|{{CCCSec2|214}}
|{{NoteUp|214}}
|{{NoteUp|214}}
}}
}}
==Voir également==
==Voir également==
* [[Miscellaneous Offences Against Public Order]]
* [[Infractions diverses contre l'ordre public]]
* [[Miscellaneous Firearms Offences]]
* [[Infractions diverses relatives aux armes à feu]]
* [[Miscellaneous Administration of Justice Offences]]
* [[Infractions diverses contre l'administration de la justice]]
* [[Miscellaneous Sexual Offences]]
* [[Diverses infractions sexuelles et de conduite désordonnée]]
* [[Miscellaneous Offences Against Property]]
* [[Infractions diverses contre la propriété]]
* [[Miscellaneous Fraudulent Offences]]
* [[Infractions frauduleuses diverses]]
* [[Miscellaneous Currency Offences]]
* [[Infractions monétaires diverses]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:13

Trafficking in Human Organs

Prélèvement sans consentement éclairé

240.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;
b) se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;
c) fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.
Opération financière

(2) Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2022, ch. 18, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 240.1

Failing to Obtain Assistance in Child Birth

Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

242 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 242; 2019, ch. 25, art. 82

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 242

L'article 242 ne s'applique pas aux actes survenus après l'accouchement du fœtus ni aux actes résultant de l'incapacité d'obtenir une assistance raisonnable.[1]

  1. R c Bryan, 1959 CanLII 487 (ON CA), 123 CCC 160, par Porter CJ

Concealing Body of Child

Suppression de part

243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 243; 2019, ch. 25, art. 82.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 243

Cette infraction ne s'applique qu'à la disposition de la dépouille d'un enfant né vivant ou susceptible de naître vivant.[1] La « mens rea » exige que l'accusé savait que l'enfant était « probablement né vivant ».[2]

Des preuves médicales seraient nécessaires pour prouver s'il était [TRADUCTION] « probable » que l'enfant soit né vivant.[3]

Constitutionnalité

L'infraction prévue à l'art. 243 n’est pas inconstitutionnellement nul.[4]

  1. R c Levkovic, 2013 CSC 25 (CanLII), [2013] 2 RCS 204
  2. , ibid.
  3. , ibid.
  4. , ibid.

Pièges susceptibles de provoquer des blessures corporelles

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;
b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.
Lésions corporelles

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Lieu infractionnel

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Lieu infractionnel : lésions corporelles

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Mort

(5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 247; 2004, ch. 12, art. 6; 2019, ch. 25, art. 84

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 247(1), (2), (3), (4), et (5)

Interfering with transportation facilities

Fait de nuire aux moyens de transport

248 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.

S.R., ch. C-34, art. 232

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 248

Impeding attempt to save life

Empêcher de sauver une vie

262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 262; 2019, ch. 25, art. 90



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 262

Duty to safeguard opening in ice

Obligation de protéger les ouvertures dans la glace

263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.

Excavations

(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.

Infractions

(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;
b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;
c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 2421980-81-82-83, ch. 125, art. 18 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 263(1), (2) et (3)

Unlawfully Cause Bodily Harm

Lésions corporelles

269 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 269; 1994, ch. 44, art. 18; 2019, ch. 25, art. 94

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 269

Torture

Torture

269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :

a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des forces canadiennes;
d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)

torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :

a) soit afin notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)

Inadmissibilité de certains moyens de défense

(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.

Admissibilité en preuve

(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.

L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 269.1(1), (2), (3), et (4)

Bigamie

Bigamie

290 (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :

a) au Canada :
(i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,
(ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,
(iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;
b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.
Défense

(2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :

a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;
b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;
c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;
d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.
L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense

(3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.

Présomption de validité

(4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.

L’acte ou omission d’un accusé

(5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.

S.R., ch. C-34, art. 254

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 290(1), (2), (3), (4), et (5)

Peine

291 (1) Quiconque commet la bigamie est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Certificat de mariage

(2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 291; 2019, ch. 25, art. 112.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 291(1) et (2)

Mariage feint

Mariage feint

292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Corroboration

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 292; 2019, ch. 25, art. 113 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 292(1) et (2)

Polygamie

Polygamie

293 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;
b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.
Preuve en cas de polygamie

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’affirmer ou de prouver, dans l’acte d’accusation ou lors du procès du prévenu, le mode par lequel le lien présumé a été contracté, accepté ou convenu. Il n’est pas nécessaire non plus, au procès, de prouver que les personnes qui auraient contracté le lien ont eu, ou avaient l’intention d’avoir, des rapports sexuels.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 293; 2019, ch. 25, art. 114

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 293(1) et (2)

Section 4(5) states that "For the purposes of this Act, sexual intercourse is complete on penetration to even the slightest degree, notwithstanding that seed is not emitted."

Mariage forcé

Mariage forcé

293.1 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2015, ch. 29, art. 9; 2019, ch. 25, art. 115

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 293.1

Mariage de personnes de moins de seize ans

293.2 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2015, ch. 29, art. 9; 2019, ch. 25, art. 115



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 293.2

On 19 septembre 2019, s. 293.3 was repealed by Projet de loi C-75 at s. 115.

Unlawful Solemnization of Marriage

Célébration du mariage sans autorisation

294 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale;
b) amène une personne à célébrer un mariage, sachant que cette personne n’est pas légalement autorisée à le célébrer.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 294; 2018, ch. 29, art. 29; 2019, ch. 25, art. 116

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 294

Marriage Contrary to Law

Mariage contraire à la loi

295 Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 295; 2015, ch. 29, art. 10; 2019, ch. 25, art. 117

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 295

Le 19 septembre 2019, l'art. 295 a été modifié par Projet de loi C-75 s. 117.

Misc Related Definitions

Définitions

214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.


Interpretation
Definitions

214 In this Part ,

Définitions

214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)]. ...

abandonner ou exposer S’entend notamment :

a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)

aéronef[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

bateau[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

conduire[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]

formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :

a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;
b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)

tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 214; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56; 2002, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 21, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 214

Voir également