« Modifications des accusations » : différence entre les versions
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{{Currency2|juin|2022}} | |||
{{LevelZero}} | |||
{{HeaderCharges}} | |||
==Principes généraux== | |||
Une accusation expose l'allégation formelle d'une infraction. Elle précise la disposition légale qui aurait été violée et certains détails sur la forme ou le mode dans lequel l'infraction aurait été commise. | |||
Les éléments spécifiques d'une accusation qui énoncent les éléments matériels requis pour la preuve sont appelés {{Tr}}« accusation ».<ref> | |||
[https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/averment#:~:text=DEFINITIONS1,offers%20to%20prove%20or%20substantiate MacMillan Dictionary] | |||
</ref> | |||
Les éléments de preuve qui ne contiennent pas d'éléments matériels sont appelés {{Tr}}« excédents ». | |||
L'article [{{CCCSec|601}} 601] régit les défauts d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation.<ref>L'article 601 traite spécifiquement des infractions criminelles, mais l'art. 795 permet qu'il s'applique également aux infractions sommaires</ref> | |||
Il permet d'annuler ou de modifier les dénonciations ou les actes d'accusation. | |||
L'article aborde trois situations : | |||
# Une demande de l'accusé en annulation d'un acte d'accusation pour nullité ; | |||
# La Couronne ou le juge modifie l'acte d'accusation pour corriger un défaut ; ou | |||
# La Couronne demande une modification pour se conformer à la preuve présentée lors d'une enquête préliminaire ou d'un procès. | |||
Lorsqu'il existe une divergence entre la dénonciation et la preuve concernant l'heure, le lieu, la personne ou le sujet, l'accusation sera toujours fondée, à moins que ces éléments ne soient essentiels à la défense.<ref> | |||
{{CanLIIRP|GB|1fsw5|1990 CanLII 114 (CSC)|[1990] 2 RCS 30}}{{perSCC|Wilson J}} - variation of time<br> | |||
{{CanLIIRP|Whynott|htz41|1975 CanLII 1513 (NS CA)|27 CCC (2d) 321 (NSCA)}}{{perNSCA|Coffin JA}} variation of place<br> | |||
{{CanLIIRP|Gooderham|1h0k5|2004 BCCA 248 (CanLII)|196 BCAC 168}}{{perBCCA|Thackray JA}} - variation to person | |||
</ref> | |||
Les erreurs dans l'intitulé de l'acte d'accusation n'affecteront pas sa validité. (art. 601(8)) | |||
; Modification d'une accusation inconnue en droit | |||
Il n'est pas permis de modifier une accusation qui n'est pas connue en droit car elle est nulle {{Tr}}« ab initio ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|B(A)|gb9lq|1991 CanLII 11741 (QC CA)|64 CCC (3d) 104}} ( {{Tr}}« First, the record shows that at the time that counsel for the accused brought his motion on May 7th, the accused had not | |||
entered a plea. As the indictment contained offences which were not known to law at the time that it was preferred, it was null ab initio and, not only could the accused not plead to it, but Crown counsel could not have amended it: » )<br> | |||
{{CanLIIRP|Dupont|htxft|1958 CanLII 471 (QC CA)|123 CCC 386}}{{perQCCA|St Jacques J}}<br> | |||
{{CanLIIR|Hunt, Nadeau and Paquette|htzn0|1974 CanLII 1443 (BC CA)|16 CCC (2d) 382}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Côté|1mk98|1977 CanLII 1 (CSC)|[1978] 1 RCS 8}}{{PerSCC|De Grandpre J}}<br> | |||
</ref> | |||
; Moment | |||
En vertu des alinéas 601(3)(b) et (c), le tribunal peut modifier la forme ou le contenu d'une dénonciation à tout stade de la procédure.<ref> | |||
p. ex., voir {{CanLIIRP|McConnell|1k871|2005 CanLII 13781 (ON CA)|196 CCC (3d) 28}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref> | |||
Les modifications avant que le défendeur ne choisisse de présenter des preuves seront souvent autorisées.<ref> | |||
{{CanLIIRP|M(EAD)|1tq2h|2008 MBCA 78 (MB CA)|229 CCC (3d) 78}}{{perMBCA|Scott CJ}}</ref> | |||
; Pas de nouvelles accusations | |||
Il est généralement admis qu'il n'est pas possible de modifier l'accusation pour porter une infraction différente.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Gunn v The Queen|1z1bh|1982 CanLII 174 (CSC)|[1982] 1 RCS 522}}{{perSCC|Laskin CJ}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Rinnie|g9f60|1969 CanLII 979 (AB CA)|9 CRNS 81, [1970] 3 CCC 218}}{{perABCA|Cairns JA}}<br> | |||
</ref>However, there is some authority that a charge can be amended to substitute a new charge where there is no prejudice to the accused.<ref> | |||
{{CanLIIR-N|Bidawi|, 2018 ONCA 698}}{{perONCA|Fairburn JA}}<br> | |||
</ref> | |||
; Particularisation de l'accusation | |||
Lorsqu'elle prouve une infraction, la Couronne est tenue de prouver {{Tr}}« l'accusation détaillée » telle qu'elle est formulée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|Saunders|1fsvc|1990 CanLII 1131 (CSC)|[1990] 1 RCS 1020}}{{perSCC-H|McLachlin J}} at page 1023 ( {{Tr}}« It is a fundamental principle of criminal law that the offence, as particularized in the charge, must be proved » )<Br> | |||
{{CanLIIRP|Daoust|1gd4z|2004 CSC 6 (CanLII)|[2004] 1 RCS 217}}{{perSCC-H|Bastarache J}}{{atsL|1gd4z|21| and 22}} | |||
<br> | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
===Examen en appel=== | |||
La modification d'une information est une question de droit (art. 601(6)) : | |||
{{quotation3| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2), (3), (4), (4.1) et (5)}} | |||
; Question de droit | |||
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit. | |||
{{removed|(7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|6}} | |||
|{{Terms- | |||
|[[Définitions des documents généraux, des documents juridiques et des instruments financiers#Legislative and Court Documents|count (s. 2)]] | |||
|[[Définitions des documents généraux, des documents juridiques et des instruments financiers#Legislative and Court Documents|indictment (s. 2)]]}} | |||
}} | |||
{{reflist|2}} | |||
==Requête en annulation== | |||
En vertu de l’article 601(1), l’accusé peut s’opposer à l’acte d’accusation ou à l’inculpation au moyen d’une requête en annulation. | |||
{{quotation2| | |||
;Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux | |||
601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué. | |||
<br> | |||
{{removed|(2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
{{Annotation}} | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|1}} | |||
}} | |||
Cette requête doit être présentée avant l'inscription d'un plaidoyer. La requête ne peut être présentée qu'après l'inscription d'un plaidoyer avec l'autorisation du tribunal.<ref> | |||
{{CanLIIRP|GB|1fsw7|1990 CanLII 115 (CSC)|[1990] 2 RCS 57}}{{perSCC|Wilson J}}</ref> | |||
La question clé est de savoir si l'annulation d'un acte d'accusation ou d'une accusation dépendrait du fait que l'accusé ait été « raisonnablement informé de la transaction qui lui était reprochée, lui donnant ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable »<ref> | |||
{{CanLIIRP|Cote|1mk98|1977 CanLII 1 (CSC)|33 CCC (2d) 353, [1978] 1 RCS 8}}{{perSCC|De Grandpre J}}{{Atp|357}} (cited to CCC)</ref> and whether the charging document gives "fair notice of the offence to the accused."<ref> | |||
{{CanLIIRP|Moore|1ftcq|1988 CanLII 43 (CSC)|[1988] 1 RCS 1097, 41 CCC (3d) 289}}{{perSCC|Lamer J}}{{atp|297}} (cited to CCC)</ref> | |||
Il reste peu de pouvoir discrétionnaire pour annuler l'accusation, à moins que celle-ci ne soit {{Tr}}« absolument nulle ».<ref> | |||
{{ibid1|Moore}}{{atp|311}}<br> | |||
</ref> | |||
Au lieu de cela, l'art. 601 prévoit {{Tr}}« des pouvoirs très étendus pour remédier à tout défaut d'une accusation en la modifiant ».<ref> | |||
{{ibid1|Moore}}{{atL|1ftcq|59}}<br> | |||
</ref> | |||
Un délai sur une information qui est si large qu'il ne permet pas à l'accusé d'identifier le moment de la transaction est nul.<ref> | |||
{{supra1|GB}} - citant R v Colgan pour une fourchette de dates de 6 ans pour un vol</ref> | |||
{{Reflist|2}} | |||
==Moment de la modification== | |||
Une demande en vertu de l'art. [{{CCCSec|601}} [601(2)] et 601(3)(b)(i) ne peuvent être faites qu'une fois que la preuve a été entendue par le juge.<ref> | |||
{{CanLIIRP|McConnell|1k871|2005 CanLII 13781 (ON CA)|196 CCC (3d) 28}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref> | |||
Le tribunal a compétence pour apporter une modification à tout moment jusqu'au moment où le juge rend son verdict.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|Clark|fp06t|1974 ALTASCAD 59 (CanLII)|19 CCC (2d) 445 (Alta C.A.)}}{{perABCA-H|Clement JA}} | |||
</ref> | |||
Une modification pour se conformer à la preuve peut être apportée après la requête en rejet, mais devrait généralement être effectuée avant que la défense ne présente des preuves.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Morris|gd4tk|1964 CanLII 649 (BC CA)|[1965] 3 CCC 349 (BCCA)}}{{perBCCA|Lord JA}}</ref> | |||
Il existe certains cas où les modifications ont été autorisées après la clôture de la preuve de la Couronne ou après que la défense a présenté des preuves.<ref> | |||
{{CanLIIRP|SD|fkm7f|2011 CSC 14 (CanLII)|[2011] 1 RCS 527}}{{perSCC-H|Binnie J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|CAS|1dzvl|1997 CanLII 2519 (BC CA)|114 CCC (3d) 356}}{{perBCCA|Donald JA}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Murray|1g4h0|2003 SKCA 120 (CanLII)|241 Sask R 101}}{{perSKCA|Jackson JA}}<br> | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Modifications obligatoires des défauts== | |||
Sous réserve de certaines limitations, lorsque certains défauts sont repérés, le juge est tenu de les corriger en vertu de l’article 601(3). | |||
{{quotation3| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2) et (3)}} | |||
; Modification d’un acte d’accusation | |||
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas : | |||
:a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre; | |||
:b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs : | |||
::(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction, | |||
::(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée, | |||
::(iii) est de quelque façon défectueux en substance, | |||
et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès; | |||
:c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque. | |||
{{removed|(4), (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|3}} | |||
|{{Terms- | |||
|"indictment" (s. 2) | |||
}} | |||
}} | |||
{{reflist|2}} | |||
==Modifications pour se conformer aux éléments de preuve présentés au procès ou à l'enquête préliminaire== | |||
L'article 601(2) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de modifier la dénonciation ou l'accusation pour {{Tr}}« les rendre conformes aux éléments de preuve ». | |||
{{quotation3| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1)}} | |||
; Modification en cas de divergence | |||
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et : | |||
:a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté; | |||
:b) un chef de l’acte d’accusation : | |||
::(i) tel que modifié, | |||
::(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587. | |||
{{removed|(3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
{{annotation}} | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|2}} | |||
|{{Terms- | |||
|[[Définitions des documents généraux, des documents juridiques et des instruments financiers|Act (s. 2)]] | |||
|[[Définitions des documents généraux, des documents juridiques et des instruments financiers#Legislative and Court Documents|count (s. 2)]] | |||
|[[Tribunaux pénaux|courts (s. 716)]] | |||
|[[Définitions des documents généraux, des documents juridiques et des instruments financiers#Legislative and Court Documents|indictment (s. 2)]] | |||
}} | |||
}} | |||
Lorsqu'un procès ou une enquête préliminaire a commencé, la Couronne ou le juge peut modifier la dénonciation en vertu du par. 601(2) pour la rendre conforme à la preuve telle qu'elle est présentée.<ref>Voir également [{{CCCSec|601}} art. 601(3)(b)(i)]</ref> | |||
Il n'existe cependant aucun pouvoir de modification en vertu de l'art. 601 tant que la preuve établissant la dérogation n'a pas été entendue.<ref> | |||
{{CanLIIRP|McConnell|1k871|2005 CanLII 13781 (ON CA)|196 CCC (3d) 28}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|1k871|20}}</ref> | |||
; Procédure | |||
Lorsqu'une demande de modification est présentée, le juge doit :<ref> | |||
{{CanLIIRP|Picot|fx3jr|2013 NBCA 26 (CanLII)|[2013] NBJ No 114}}{{perNBCA|Richard JA}} - énumère uniquement la première et la troisième des trois étapes | |||
</ref> | |||
#déterminer s'il y a une divergence entre les renseignements et la preuve; | |||
# déterminer si la modification demandée rendra les renseignements conformes à la preuve; | |||
# prendre en considération les facteurs énumérés au par. 601(4) | |||
; Facteurs | |||
La question à trancher pour déterminer s'il convient d'autoriser une modification est de savoir si celle-ci causerait un préjudice {{Tr}}« irréparable » à l'accusé.<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Morozuk v The Queen|1ftts|1986 CanLII 72 (CSC)|[1986] 1 RCS 31}}{{perSCC|Lamer J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Campbell|1ftqr|1986 CanLII 35 (CSC)|29 CCC (3d) 97}}{{perSCC|Lamer J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Côté|1fr7d|1996 CanLII 170 (CSC)|[1996] 3 RCS 139, [1996] SCJ No 93}}{{perSCC|Lamer J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|P(MB)|1frvf|1994 CanLII 125 (CSC)|[1994] 1 RCS 555}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Tremblay|1fs25|1993 CanLII 115 (CSC)|84 CCC (3d) 97}}{{perSCC|Cory J}}<br> | |||
{{CanLIIRPC|Vézina and Côté v The Queen|1mfdq|1986 CanLII 93 (CSC)|[1986] 1 RCS 2}}{{perSCC|Lamer J}}<br> | |||
</ref> | |||
; Substitution d'accusations différentes | |||
L'article 601 autorise une modification qui remplace une nouvelle accusation à condition que l'accusé ne subisse pas de préjudice du fait du changement.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Spilchen|jfgd4|2021 NSSC 131 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}<Br> | |||
{{CanLIIRP|Irwin|6gq2|1998 CanLII 2957 (ON CA)|123 CCC (3d) 316}}{{perONCA-H|Doherty JA}} | |||
</ref> | |||
; Variation du moment ou de la compétence | |||
En vertu du paragraphe 601(4.1), les variations entre la preuve et le moment ou la compétence indiqués dans la dénonciation ne sont pas des éléments lorsque l'acte d'accusation a été présenté dans le délai de prescription ou lorsque l'affaire a été soulevée dans la compétence géographique du tribunal. | |||
Même si la différence entre les éléments de preuve et l’accusation quant au moment où l’infraction a été commise n’est pas importante, le juge ne peut pas ordonner au jury de ne pas tenir compte de cette différence, car elle peut être utilisée pour évaluer la crédibilité.<ref> | |||
{{CanLIIRP|C(MH)|1fsmd|1991 CanLII 94 (CSC)|[1991] 1 RCS 763}}{{perSCC-H|McLachlin J}}</ref> | |||
Bien qu'une information ou un acte d'accusation doive indiquer le moment où l'infraction a été commise, il n'est pas nécessaire que l'accusation soit modifiée pour se conformer aux éléments de preuve pour qu'une condamnation soit prononcée, à moins que le temps ne soit {{Tr}}« essentiel ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Poirier||1989 CanLII 8308 (NB QB)|[1989] NBJ No 445, 248 APR 279 }}{{perNBQB|Stevenson J}} ( {{Tr}}« In my opinion, no amendment was required with respect to the date. While the date of the commission of an offence must be stated in an information or indictment, it does not have to be laid according to truth unless time is of the essence of the offence. » )<br> | |||
{{CanLIIRP|Clark|fp06t|1974 ALTASCAD 59 (CanLII)|19 CCC (2d) 445}}{{perABCA-H|Clement JA}}<Br> | |||
{{CanLIIRP|Pawliw|hv026|1973 CanLII 1417 (SK CA)|13 CCC (2d) 356}}{{perSKCA-H|Woods JA}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Green|htxj9|1962 CanLII 612 (ON CA)|133 CCC 294}}{{perONCA-H|MacKay JA}}<Br> | |||
{{CanLIIRP|England|gw7g6|1920 CanLII 377 (NB CA)|48 NBR 192}}<br> | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
===Éléments de l'accusation=== | |||
Les tribunaux ont fait une distinction entre les éléments {{Tr}}« essentiels » des allégations et ceux qui sont {{Tr}}« superflus ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|B(G) (No 2)|1fsw7|1990 CanLII 115 (CSC)|[1990] 2 RCS 57, 56 CCC (3d) 200}}{{perSCC|Wilson J}}</ref> | |||
Lorsque les éléments de preuve présentés lors d'une enquête préliminaire ne permettent pas d'établir les éléments essentiels, l'accusation doit être rejetée ou modifiée pour répondre aux éléments de preuve. Cependant, si l'allégation est superflue (ou accessoire) à l'accusation, elle n'a pas besoin d'être satisfaite ou modifiée pour obtenir un renvoi ou une condamnation.<ref> | |||
{{ibid1|B(G)}} | |||
</ref> | |||
; Excédent | |||
Lorsque les détails d'une accusation ne sont pas essentiels pour constituer une accusation, il s'agira d'un excédent et il n'aura pas besoin d'être prouvé.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Cote|1mfdq|1986 CanLII 93 (CSC)|[1986] 1 RCS 2, 23 CCC (3d) 481}}{{perSCC|Lamer J}} citant Ewaschuk Criminal Pleadings and Practice in Canada</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Facteurs à prendre en compte== | |||
L'article 601(4) énonce les facteurs que le tribunal doit prendre en compte : | |||
{{quotation2| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2) et (3)}} | |||
;Ce que le tribunal examine | |||
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite : | |||
:a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire; | |||
:b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est; | |||
:c) les circonstances de l’espèce; | |||
:d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3); | |||
:e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise. | |||
{{removed|(4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|4}} | |||
}} | |||
Les facteurs mentionnés à l’art. 601(4) sont des facteurs obligatoires et le fait de ne pas les prendre en considération peut invalider la modification.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Olson|1hq67|2004 ABPC 142 (CanLII)|368 AR 136}}{{perABPC|Allen J}}{{atL|1hq67|26}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Geary|htwq0|1960 CanLII 458 (AB CA)|126 CCC 325}}{{perABCA|H Macdonald JA}}<br> | |||
</ref> | |||
Ces facteurs ont pour but d'assurer l'équité procédurale.<ref> | |||
{{supra1|Olson}}{{atL|1hq67|26}}</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Préjudice== | |||
Une modification ne sera pas accordée si la défense subit un préjudice en raison de la modification. Pour être {{Tr}}« préjudiciable », la modification doit créer une infraction dont l'accusé n'avait pas connaissance ou modifier la manière dont la défense est menée.<ref> | |||
{{CanLIIRx|Ali|219w9|2008 ABCA 361 (CanLII)}}{{perABCA|Fraser CJ}}</ref> | |||
Une modification ne peut pas remplacer des accusations complètement distinctes ni autrement {{Tr}}« fondamentalement » modifier la preuve contre l'accusé.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Charlton and Ostere|htwmh|1976 CanLII 1333 (BC CA)|30 CCC (2d) 372 (BCCA)}}{{perBCCA|Robertson JA}}<br> | |||
</ref> | |||
Toutefois, une correction du seul numéro de section est autorisée à tout moment avant la conclusion du procès.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Hubek|fn3sp|2011 ABCA 254 (CanLII)|513 AR 194}}{{TheCourtABCA}}{{atL|fn3sp|14}}</ref> | |||
Une modification d'une simple {{Tr}}« erreur technique » devrait être autorisée afin que l'affaire puisse être traitée sur le fond.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Cousineau|gcrkh|1982 CanLII 3720 (ON CA)|[1982] OJ No 150 (ONCA)}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|gcrkh|9}} - le tribunal a annulé le refus du juge de modifier un numéro de série nommé dans une accusation de possession de biens volés | |||
</ref> | |||
En vertu du par. 601(5), lorsqu'un accusé subit un préjudice en raison d'une {{Tr}}« variation, d'une erreur ou d'une omission », le tribunal peut ajourner les procédures : | |||
{{quotation2| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (4.1)}} | |||
;Ajournement si l’accusé est lésé | |||
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification. | |||
<br> | |||
{{removed|(6), (7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|5}} | |||
}} | |||
Le tribunal doit tenir compte des documents en possession de la défense, y compris les éléments de preuve divulgués et présentés lors d'une enquête préliminaire.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Robinson|1fbqf|2001 CanLII 24059 (ON CA)|153 CCC (3d) 398}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|1fbqf|23}} - contexte de l'examen de la suffisance de l'accusation</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Modification de l'heure, de la date ou du lieu de l'infraction== | |||
{{seealso|Heure et lieu}} | |||
Le temps n'est normalement pas un élément essentiel que la Couronne doit prouver.<ref> | |||
{{CanLIIRx|KM|1vh05|2008 CanLII 1540 (ON SC)}}{{perONSC|Hill J}}{{atL|1vh05|132}}<br> | |||
</ref> | |||
{{quotation2| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}} | |||
; Divergences mineures | |||
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard : | |||
:a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est; | |||
:b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal. | |||
{{removed|(5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; | |||
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A); | |||
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65. | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|4.1}} | |||
}} | |||
L'article 601 « codifie la règle de common law selon laquelle la date d'une infraction n'a pas besoin d'être prouvée à moins qu'elle ne constitue un « élément essentiel » de l'infraction en vertu de la loi. »<ref> | |||
{{CanLIIRP|P(MB)|1frvf|1994 CanLII 125 (CSC)|[1994] 1 RCS 555}}{{perSCC|L'Heureux-Dubé J}} dissenting on another issue<br> | |||
voir également {{CanLIIRP|B(G)|1fsw5|1990 CanLII 114 (CSC)|[1990] 2 RCS 30}}{{perSCC|Wilson J}} - 601 was replacing the former s. 732(4) that had identical language<br> | |||
</ref> | |||
Lorsque le temps précisé dans la dénonciation n’est pas cohérent avec la preuve et que le temps n’est pas un élément essentiel de l’infraction, l’écart n’est pas important et une condamnation peut toujours être maintenue.<ref> | |||
{{ibid1|B(G)}} <br> | |||
{{CanLIIRP|Robinson|1k54c|2005 NSCA 65 (CanLII)|196 CCC (3d) 557}}{{perNSCA|Roscoe JA}}{{atL|1k54c|12}}</ref> | |||
Le temps sera essentiel lorsque : | |||
# il y a une preuve d’alibi,<ref> | |||
{{CanLIIRP|B, R|1f9r5|1999 CanLII 1670 (ON CA)|139 CCC (3d) 77}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atsL|1f9r5|1|}}, {{atsL-np|1f9r5|6| à 9}}, {{atsL-np|1f9r5|17| à 18}}, {{atsL-np|1f9r5|20| à 22}}, {{atsL-np|1f9r5|27|}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Oziel|6h4g|1997 CanLII 549 (ON CA)|[1997] OJ No 1185 (CA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|6h4g|4}}<br> | |||
</ref> | |||
# l'âge du plaignant est un élément essentiel,<ref> | |||
{{supra1|KM}}{{atL|1vh05|132}}</ref> | |||
# l'âge d'une partie est pertinent pour une défense,<ref> | |||
{{supra1|KM}}{{atL|1vh05|132}}</ref> | |||
# l'âge de l'accusé en tant qu'adulte,<ref> | |||
{{CanLIIRP|C(G)|1npm4|1996 CanLII 6634 (NL CA)|110 CCC (3d) 233}}{{perNLCA|Marshall JA}}{{Atps|274-8}}<br> | |||
{{CanLIIR-N|Daniels|, (1995), 136 Sask R 57 (Q.B.)}}{{ats-|1, 3, 8}}<br> | |||
</ref> | |||
Lorsqu'il y a une divergence entre la date de l'infraction figurant dans la dénonciation et la preuve, il est erroné de demander au jury de ne pas tenir compte de cette divergence.<ref> | |||
{{CanLIIRP|C(MH)|1fsmd|1991 CanLII 94 (CSC)|[1991] 1 RCS 763}}{{perSCC-H|McLachlin J}} | |||
</ref> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Forme du dossier== | |||
Dans la partie XX relative aux procès avec jury, toute modification doit être apportée à l'acte d'accusation sans référence à l'acte d'accusation initial : | |||
{{quotation2| | |||
; Forme du dossier en cas de modification | |||
625 Lorsqu’il est nécessaire d’établir un dossier formel dans le cas de procédures où l’acte d’accusation a été modifié, le dossier est préparé en la forme dans laquelle l’acte d’accusation subsistait après la modification, sans mentionner le fait qu’il a été modifié. | |||
S.R., ch. C-34, art. 553 | |||
|{{CCCSec2|625}} | |||
|{{NoteUp|625}} | |||
}} | |||
==Modification en appel== | |||
Un acte d'accusation peut être modifié en appel pour se conformer à la preuve, pourvu que l'accusé ne soit pas {{Tr}}« induit en erreur » ou {{Tr}}« préjugé ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Brownson|g0zdv|2013 ONCA 619 (CanLII)|7 CR (7th) 327}}{{perONCA|MacPherson JA}} | |||
</ref> | |||
{{Reflist|2}} | |||
==Procédure de modification== | |||
; Procédure | |||
Lorsqu'une modification est accordée, le juge doit approuver l'acte d'accusation ou la dénonciation. | |||
<ref> | |||
section 601(7) ( {{Tr}}« An order to amend an indictment or a count therein shall be endorsed on the indictment as part of the record and the proceedings shall continue as if the indictment or count had been originally preferred as amended. » )</ref> | |||
{{quotation2| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2), (3), (4), (4.1), (5) et (6)}} | |||
;Mention sur l’acte d’accusation | |||
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification. | |||
{{removed|(8)}} | |||
;Limitation | |||
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53. | |||
<br> | |||
{{removed|(10)}} | |||
;Application | |||
(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
{{Annotation}} | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|7|9|11}} | |||
}} | |||
; Erreurs | |||
{{quotation2| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6) et (7)}} | |||
;Erreurs non essentielles | |||
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non. | |||
{{removed|(9), (10) et (11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; | |||
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|8}} | |||
}} | |||
; "Tribunaux" | |||
{{quotation2| | |||
601<br> | |||
{{removed|(1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8) et (9)}} | |||
; Définition de tribunal | |||
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel. | |||
{{removed|(11)}} | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; | |||
{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 23(A){{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 6; | |||
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 65 | |||
|{{CCCSec2|601}} | |||
|{{NoteUp|601|10}} | |||
}} | |||
==Voir également== | |||
* [[Dénonciations et actes d'accusation]] | |||
* [[Actes d'accusation directs]] | |||
* [[Forme et contenu des accusations]] | |||
* [[Précédent - Avis de modification des accusations pour les rendre conformes à la preuve]] |
Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:14
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juin 2022. (Rev. # 32043) |
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Principes généraux
Une accusation expose l'allégation formelle d'une infraction. Elle précise la disposition légale qui aurait été violée et certains détails sur la forme ou le mode dans lequel l'infraction aurait été commise.
Les éléments spécifiques d'une accusation qui énoncent les éléments matériels requis pour la preuve sont appelés [TRADUCTION] « accusation ».[1] Les éléments de preuve qui ne contiennent pas d'éléments matériels sont appelés [TRADUCTION] « excédents ».
L'article 601 régit les défauts d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation.[2] Il permet d'annuler ou de modifier les dénonciations ou les actes d'accusation.
L'article aborde trois situations :
- Une demande de l'accusé en annulation d'un acte d'accusation pour nullité ;
- La Couronne ou le juge modifie l'acte d'accusation pour corriger un défaut ; ou
- La Couronne demande une modification pour se conformer à la preuve présentée lors d'une enquête préliminaire ou d'un procès.
Lorsqu'il existe une divergence entre la dénonciation et la preuve concernant l'heure, le lieu, la personne ou le sujet, l'accusation sera toujours fondée, à moins que ces éléments ne soient essentiels à la défense.[3]
Les erreurs dans l'intitulé de l'acte d'accusation n'affecteront pas sa validité. (art. 601(8))
- Modification d'une accusation inconnue en droit
Il n'est pas permis de modifier une accusation qui n'est pas connue en droit car elle est nulle [TRADUCTION] « ab initio ».[4]
- Moment
En vertu des alinéas 601(3)(b) et (c), le tribunal peut modifier la forme ou le contenu d'une dénonciation à tout stade de la procédure.[5]
Les modifications avant que le défendeur ne choisisse de présenter des preuves seront souvent autorisées.[6]
- Pas de nouvelles accusations
Il est généralement admis qu'il n'est pas possible de modifier l'accusation pour porter une infraction différente.[7]However, there is some authority that a charge can be amended to substitute a new charge where there is no prejudice to the accused.[8]
- Particularisation de l'accusation
Lorsqu'elle prouve une infraction, la Couronne est tenue de prouver [TRADUCTION] « l'accusation détaillée » telle qu'elle est formulée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.[9]
- ↑ MacMillan Dictionary
- ↑ L'article 601 traite spécifiquement des infractions criminelles, mais l'art. 795 permet qu'il s'applique également aux infractions sommaires
- ↑
R c GB, 1990 CanLII 114 (CSC), [1990] 2 RCS 30, par Wilson J - variation of time
R c Whynott, 1975 CanLII 1513 (NS CA), 27 CCC (2d) 321 (NSCA), par Coffin JA variation of place
R c Gooderham, 2004 BCCA 248 (CanLII), 196 BCAC 168, par Thackray JA - variation to person - ↑
R c B(A), 1991 CanLII 11741 (QC CA), 64 CCC (3d) 104 ( [TRADUCTION] « First, the record shows that at the time that counsel for the accused brought his motion on May 7th, the accused had not
entered a plea. As the indictment contained offences which were not known to law at the time that it was preferred, it was null ab initio and, not only could the accused not plead to it, but Crown counsel could not have amended it: » )
R c Dupont, 1958 CanLII 471 (QC CA), 123 CCC 386, par St Jacques J
R c Hunt, Nadeau and Paquette, 1974 CanLII 1443 (BC CA)
R c Côté, 1977 CanLII 1 (CSC), [1978] 1 RCS 8, par De Grandpre J
- ↑ p. ex., voir R c McConnell, 2005 CanLII 13781 (ON CA), 196 CCC (3d) 28, par Rosenberg JA
- ↑ R c M(EAD), 2008 MBCA 78 (MB CA), 229 CCC (3d) 78, par Scott CJ
- ↑
Gunn v The Queen, 1982 CanLII 174 (CSC), [1982] 1 RCS 522, par Laskin CJ
R c Rinnie, 1969 CanLII 979 (AB CA), 9 CRNS 81, [1970] 3 CCC 218, par Cairns JA
- ↑
R c Bidawi, 2018 ONCA 698(*pas de liens CanLII)
, par Fairburn JA
- ↑
R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (CSC), [1990] 1 RCS 1020, par McLachlin J at page 1023 ( [TRADUCTION] « It is a fundamental principle of criminal law that the offence, as particularized in the charge, must be proved » )
R c Daoust, 2004 CSC 6 (CanLII), [2004] 1 RCS 217, par Bastarache J, aux paras 21 and 22
Examen en appel
La modification d'une information est une question de droit (art. 601(6)) :
601
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1) et (5)]
- Question de droit
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.
[omis (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
Requête en annulation
En vertu de l’article 601(1), l’accusé peut s’opposer à l’acte d’accusation ou à l’inculpation au moyen d’une requête en annulation.
- Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux
601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.
[omis (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
[annotation(s) ajoutée(s)]
Cette requête doit être présentée avant l'inscription d'un plaidoyer. La requête ne peut être présentée qu'après l'inscription d'un plaidoyer avec l'autorisation du tribunal.[1]
La question clé est de savoir si l'annulation d'un acte d'accusation ou d'une accusation dépendrait du fait que l'accusé ait été « raisonnablement informé de la transaction qui lui était reprochée, lui donnant ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable »[2] and whether the charging document gives "fair notice of the offence to the accused."[3]
Il reste peu de pouvoir discrétionnaire pour annuler l'accusation, à moins que celle-ci ne soit [TRADUCTION] « absolument nulle ».[4] Au lieu de cela, l'art. 601 prévoit [TRADUCTION] « des pouvoirs très étendus pour remédier à tout défaut d'une accusation en la modifiant ».[5]
Un délai sur une information qui est si large qu'il ne permet pas à l'accusé d'identifier le moment de la transaction est nul.[6]
- ↑ R c GB, 1990 CanLII 115 (CSC), [1990] 2 RCS 57, par Wilson J
- ↑ R c Cote, 1977 CanLII 1 (CSC), 33 CCC (2d) 353, [1978] 1 RCS 8, par De Grandpre J, au p. 357 (cited to CCC)
- ↑ R c Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 RCS 1097, 41 CCC (3d) 289, par Lamer J, au p. 297 (cited to CCC)
- ↑
, ibid., au p. 311
- ↑
, ibid., au para 59
- ↑ GB, supra - citant R v Colgan pour une fourchette de dates de 6 ans pour un vol
Moment de la modification
Une demande en vertu de l'art. [601(2) et 601(3)(b)(i) ne peuvent être faites qu'une fois que la preuve a été entendue par le juge.[1]
Le tribunal a compétence pour apporter une modification à tout moment jusqu'au moment où le juge rend son verdict.[2]
Une modification pour se conformer à la preuve peut être apportée après la requête en rejet, mais devrait généralement être effectuée avant que la défense ne présente des preuves.[3]
Il existe certains cas où les modifications ont été autorisées après la clôture de la preuve de la Couronne ou après que la défense a présenté des preuves.[4]
- ↑ R c McConnell, 2005 CanLII 13781 (ON CA), 196 CCC (3d) 28, par Rosenberg JA
- ↑ R c Clark, 1974 ALTASCAD 59 (CanLII), 19 CCC (2d) 445 (Alta C.A.), par Clement JA
- ↑ R c Morris, 1964 CanLII 649 (BC CA), [1965] 3 CCC 349 (BCCA), par Lord JA
- ↑
R c SD, 2011 CSC 14 (CanLII), [2011] 1 RCS 527, par Binnie J
R c CAS, 1997 CanLII 2519 (BC CA), 114 CCC (3d) 356, par Donald JA
R c Murray, 2003 SKCA 120 (CanLII), 241 Sask R 101, par Jackson JA
Modifications obligatoires des défauts
Sous réserve de certaines limitations, lorsque certains défauts sont repérés, le juge est tenu de les corriger en vertu de l’article 601(3).
601
[omis (1), (2) et (3)]
- Modification d’un acte d’accusation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :
- a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
- b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :
- (i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,
- (ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,
- (iii) est de quelque façon défectueux en substance,
et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
- c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.
[omis (4), (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
Modifications pour se conformer aux éléments de preuve présentés au procès ou à l'enquête préliminaire
L'article 601(2) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de modifier la dénonciation ou l'accusation pour [TRADUCTION] « les rendre conformes aux éléments de preuve ».
601
[omis (1)]
- Modification en cas de divergence
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
- a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
- b) un chef de l’acte d’accusation :
- (i) tel que modifié,
- (ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.
[omis (3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsqu'un procès ou une enquête préliminaire a commencé, la Couronne ou le juge peut modifier la dénonciation en vertu du par. 601(2) pour la rendre conforme à la preuve telle qu'elle est présentée.[1]
Il n'existe cependant aucun pouvoir de modification en vertu de l'art. 601 tant que la preuve établissant la dérogation n'a pas été entendue.[2]
- Procédure
Lorsqu'une demande de modification est présentée, le juge doit :[3]
- déterminer s'il y a une divergence entre les renseignements et la preuve;
- déterminer si la modification demandée rendra les renseignements conformes à la preuve;
- prendre en considération les facteurs énumérés au par. 601(4)
- Facteurs
La question à trancher pour déterminer s'il convient d'autoriser une modification est de savoir si celle-ci causerait un préjudice [TRADUCTION] « irréparable » à l'accusé.[4]
- Substitution d'accusations différentes
L'article 601 autorise une modification qui remplace une nouvelle accusation à condition que l'accusé ne subisse pas de préjudice du fait du changement.[5]
- Variation du moment ou de la compétence
En vertu du paragraphe 601(4.1), les variations entre la preuve et le moment ou la compétence indiqués dans la dénonciation ne sont pas des éléments lorsque l'acte d'accusation a été présenté dans le délai de prescription ou lorsque l'affaire a été soulevée dans la compétence géographique du tribunal.
Même si la différence entre les éléments de preuve et l’accusation quant au moment où l’infraction a été commise n’est pas importante, le juge ne peut pas ordonner au jury de ne pas tenir compte de cette différence, car elle peut être utilisée pour évaluer la crédibilité.[6]
Bien qu'une information ou un acte d'accusation doive indiquer le moment où l'infraction a été commise, il n'est pas nécessaire que l'accusation soit modifiée pour se conformer aux éléments de preuve pour qu'une condamnation soit prononcée, à moins que le temps ne soit [TRADUCTION] « essentiel ».[7]
- ↑ Voir également art. 601(3)(b)(i)
- ↑ R c McConnell, 2005 CanLII 13781 (ON CA), 196 CCC (3d) 28, par Rosenberg JA, au para 20
- ↑ R c Picot, 2013 NBCA 26 (CanLII), [2013] NBJ No 114, par Richard JA - énumère uniquement la première et la troisième des trois étapes
- ↑
Morozuk v The Queen, 1986 CanLII 72 (CSC), [1986] 1 RCS 31, par Lamer J
R c Campbell, 1986 CanLII 35 (CSC), 29 CCC (3d) 97, par Lamer J
R c Côté, 1996 CanLII 170 (CSC), [1996] 3 RCS 139, [1996] SCJ No 93, par Lamer J
R c P(MB), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 RCS 555, par Lamer CJ
R c Tremblay, 1993 CanLII 115 (CSC), 84 CCC (3d) 97, par Cory J
Vézina and Côté v The Queen, 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 RCS 2, par Lamer J
- ↑
R c Spilchen, 2021 NSSC 131 (CanLII), par Coady J
R c Irwin, 1998 CanLII 2957 (ON CA), 123 CCC (3d) 316, par Doherty JA - ↑ R c C(MH), 1991 CanLII 94 (CSC), [1991] 1 RCS 763, par McLachlin J
- ↑
R c Poirier, 1989 CanLII 8308 (NB QB), [1989] NBJ No 445, 248 APR 279, par Stevenson J ( [TRADUCTION] « In my opinion, no amendment was required with respect to the date. While the date of the commission of an offence must be stated in an information or indictment, it does not have to be laid according to truth unless time is of the essence of the offence. » )
R c Clark, 1974 ALTASCAD 59 (CanLII), 19 CCC (2d) 445, par Clement JA
R c Pawliw, 1973 CanLII 1417 (SK CA), 13 CCC (2d) 356, par Woods JA
R c Green, 1962 CanLII 612 (ON CA), 133 CCC 294, par MacKay JA
R c England, 1920 CanLII 377 (NB CA), 48 NBR 192
Éléments de l'accusation
Les tribunaux ont fait une distinction entre les éléments [TRADUCTION] « essentiels » des allégations et ceux qui sont [TRADUCTION] « superflus ».[1]
Lorsque les éléments de preuve présentés lors d'une enquête préliminaire ne permettent pas d'établir les éléments essentiels, l'accusation doit être rejetée ou modifiée pour répondre aux éléments de preuve. Cependant, si l'allégation est superflue (ou accessoire) à l'accusation, elle n'a pas besoin d'être satisfaite ou modifiée pour obtenir un renvoi ou une condamnation.[2]
- Excédent
Lorsque les détails d'une accusation ne sont pas essentiels pour constituer une accusation, il s'agira d'un excédent et il n'aura pas besoin d'être prouvé.[3]
- ↑ R c B(G) (No 2), 1990 CanLII 115 (CSC), [1990] 2 RCS 57, 56 CCC (3d) 200, par Wilson J
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Cote, 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 RCS 2, 23 CCC (3d) 481, par Lamer J citant Ewaschuk Criminal Pleadings and Practice in Canada
Facteurs à prendre en compte
L'article 601(4) énonce les facteurs que le tribunal doit prendre en compte :
601
[omis (1), (2) et (3)]
- Ce que le tribunal examine
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
- a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
- b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
- c) les circonstances de l’espèce;
- d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
- e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.
[omis (4.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
Les facteurs mentionnés à l’art. 601(4) sont des facteurs obligatoires et le fait de ne pas les prendre en considération peut invalider la modification.[1]
Ces facteurs ont pour but d'assurer l'équité procédurale.[2]
- ↑
R c Olson, 2004 ABPC 142 (CanLII), 368 AR 136, par Allen J, au para 26
R c Geary, 1960 CanLII 458 (AB CA), 126 CCC 325, par H Macdonald JA
- ↑ Olson, supra, au para 26
Préjudice
Une modification ne sera pas accordée si la défense subit un préjudice en raison de la modification. Pour être [TRADUCTION] « préjudiciable », la modification doit créer une infraction dont l'accusé n'avait pas connaissance ou modifier la manière dont la défense est menée.[1]
Une modification ne peut pas remplacer des accusations complètement distinctes ni autrement [TRADUCTION] « fondamentalement » modifier la preuve contre l'accusé.[2]
Toutefois, une correction du seul numéro de section est autorisée à tout moment avant la conclusion du procès.[3]
Une modification d'une simple [TRADUCTION] « erreur technique » devrait être autorisée afin que l'affaire puisse être traitée sur le fond.[4]
En vertu du par. 601(5), lorsqu'un accusé subit un préjudice en raison d'une [TRADUCTION] « variation, d'une erreur ou d'une omission », le tribunal peut ajourner les procédures :
601
[omis (1), (2), (3), (4) and (4.1)]
- Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.
[omis (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
Le tribunal doit tenir compte des documents en possession de la défense, y compris les éléments de preuve divulgués et présentés lors d'une enquête préliminaire.[5]
- ↑ R c Ali, 2008 ABCA 361 (CanLII), par Fraser CJ
- ↑
R c Charlton and Ostere, 1976 CanLII 1333 (BC CA), 30 CCC (2d) 372 (BCCA), par Robertson JA
- ↑ R c Hubek, 2011 ABCA 254 (CanLII), 513 AR 194, par curiam, au para 14
- ↑ R c Cousineau, 1982 CanLII 3720 (ON CA), [1982] OJ No 150 (ONCA), par Blair JA, au para 9 - le tribunal a annulé le refus du juge de modifier un numéro de série nommé dans une accusation de possession de biens volés
- ↑ R c Robinson, 2001 CanLII 24059 (ON CA), 153 CCC (3d) 398, par Rosenberg JA, au para 23 - contexte de l'examen de la suffisance de l'accusation
Modification de l'heure, de la date ou du lieu de l'infraction
Le temps n'est normalement pas un élément essentiel que la Couronne doit prouver.[1]
601
[omis (1), (2), (3) et (4)]
- Divergences mineures
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
- a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
- b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.
[omis (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A); 2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65.
L'article 601 « codifie la règle de common law selon laquelle la date d'une infraction n'a pas besoin d'être prouvée à moins qu'elle ne constitue un « élément essentiel » de l'infraction en vertu de la loi. »[2]
Lorsque le temps précisé dans la dénonciation n’est pas cohérent avec la preuve et que le temps n’est pas un élément essentiel de l’infraction, l’écart n’est pas important et une condamnation peut toujours être maintenue.[3]
Le temps sera essentiel lorsque :
- il y a une preuve d’alibi,[4]
- l'âge du plaignant est un élément essentiel,[5]
- l'âge d'une partie est pertinent pour une défense,[6]
- l'âge de l'accusé en tant qu'adulte,[7]
Lorsqu'il y a une divergence entre la date de l'infraction figurant dans la dénonciation et la preuve, il est erroné de demander au jury de ne pas tenir compte de cette divergence.[8]
- ↑
R c KM, 2008 CanLII 1540 (ON SC), par Hill J, au para 132
- ↑
R c P(MB), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 RCS 555, par L'Heureux-Dubé J dissenting on another issue
voir également R c B(G), 1990 CanLII 114 (CSC), [1990] 2 RCS 30, par Wilson J - 601 was replacing the former s. 732(4) that had identical language
- ↑
, ibid.
R c Robinson, 2005 NSCA 65 (CanLII), 196 CCC (3d) 557, par Roscoe JA, au para 12 - ↑
R c B, R, 1999 CanLII 1670 (ON CA), 139 CCC (3d) 77, par Rosenberg JA, aux paras 1, 6 à 9, 17 à 18, 20 à 22, 27
R c Oziel, 1997 CanLII 549 (ON CA), [1997] OJ No 1185 (CA), par curiam, au para 4
- ↑ KM, supra, au para 132
- ↑ KM, supra, au para 132
- ↑
R c C(G), 1996 CanLII 6634 (NL CA), 110 CCC (3d) 233, par Marshall JA, aux pp. 274-8
R c Daniels, (1995), 136 Sask R 57 (Q.B.)(*pas de liens CanLII) , at paras 1, 3, 8
- ↑ R c C(MH), 1991 CanLII 94 (CSC), [1991] 1 RCS 763, par McLachlin J
Forme du dossier
Dans la partie XX relative aux procès avec jury, toute modification doit être apportée à l'acte d'accusation sans référence à l'acte d'accusation initial :
- Forme du dossier en cas de modification
625 Lorsqu’il est nécessaire d’établir un dossier formel dans le cas de procédures où l’acte d’accusation a été modifié, le dossier est préparé en la forme dans laquelle l’acte d’accusation subsistait après la modification, sans mentionner le fait qu’il a été modifié.
S.R., ch. C-34, art. 553
Modification en appel
Un acte d'accusation peut être modifié en appel pour se conformer à la preuve, pourvu que l'accusé ne soit pas [TRADUCTION] « induit en erreur » ou [TRADUCTION] « préjugé ».[1]
- ↑ R c Brownson, 2013 ONCA 619 (CanLII), 7 CR (7th) 327, par MacPherson JA
Procédure de modification
- Procédure
Lorsqu'une modification est accordée, le juge doit approuver l'acte d'accusation ou la dénonciation. [1]
601
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (5) et (6)]
- Mention sur l’acte d’accusation
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.
[omis (8)]
- Limitation
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.
[omis (10)]
- Application
(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Erreurs
601
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6) et (7)]
- Erreurs non essentielles
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non. [omis (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
- "Tribunaux"
601
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (7), (8) et (9)]
- Définition de tribunal
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.
[omis (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A)2011, ch. 16, art. 6; 2018, ch. 29, art. 65
Voir également
- Dénonciations et actes d'accusation
- Actes d'accusation directs
- Forme et contenu des accusations
- Précédent - Avis de modification des accusations pour les rendre conformes à la preuve
- ↑ section 601(7) ( [TRADUCTION] « An order to amend an indictment or a count therein shall be endorsed on the indictment as part of the record and the proceedings shall continue as if the indictment or count had been originally preferred as amended. » )