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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Statutory Publication Ban on Identity Information}}
{{seealso|Interdiction légale de publication d'informations sur l'identité
}}


===Publication Ban from a Show Cause Hearing===
===Publication Ban from a Show Cause Hearing===
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Under s. 517, an order may be made prohibiting the publication of any evidence heard during the show cause hearing:
Under s. 517, an order may be made prohibiting the publication of any evidence heard during the show cause hearing:
{{quotation2|
{{quotation2|
Ordonnance de non-publication
; Ordonnance de non-publication
 
517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
:a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
:a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
:b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
:b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.


; Omission de se conformer
; Omission de se conformer
(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]
(3) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 17]
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 172018, ch. 29, art. 62
Version précédente
 
---
; Order directing matters not to be published for specified period
517 (1) If the prosecutor or the accused intends to show cause under section 515 {{AnnSec5|515}}, he or she shall so state to the justice and the justice may, and shall on application by the accused, before or at any time during the course of the proceedings under that section, make an order directing that the evidence taken, the information given or the representations made and the reasons, if any, given or to be given by the justice shall not be published in any document, or broadcast or transmitted in any way before such time as
:(a) if a preliminary inquiry is held, the accused in respect of whom the proceedings are held is discharged; or
:(b) if the accused in respect of whom the proceedings are held is tried or ordered to stand trial, the trial is ended.


; Failure to comply
L.R. (1985), ch. C-46, art. 517;
(2) Every one who fails without lawful excuse, the proof of which lies on him, to comply with an order made under subsection (1) {{AnnSec5|517(1)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A){{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 17;
<br>
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 62
(3) [Repealed, 2005, c. 32, s. 17]<Br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 517;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 101(E);
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 17.
|{{CCCSec2|517}}
|{{CCCSec2|517}}
|{{NoteUp|517|1|2}}
|{{NoteUp|517|1|2}}
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===Publication of Preliminary Inquiry Evidence===
===Publication of Preliminary Inquiry Evidence===
{{seealso|Preliminary Inquiry Evidence}}
{{seealso|Preuve de l'enquête préliminaire}}


{{quotation2|
{{quotation2|
Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
; Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
 
539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.


; Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance
; Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance
(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).
(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).


; Défaut de se conformer à l’ordonnance
; Défaut de se conformer à l’ordonnance
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).


(4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]
(4) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 18]
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 539L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 972005, ch. 32, art. 18
Version précédente
 
------
; Order restricting publication of evidence taken at preliminary inquiry
539 (1) Prior to the commencement of the taking of evidence at a preliminary inquiry, the justice holding the inquiry
:(a) may, if application therefor is made by the prosecutor, and
:(b) shall, if application therefor is made by any of the accused,
 
make an order directing that the evidence taken at the inquiry shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way before such time as, in respect of each of the accused,
:(c) he or she is discharged, or
:(d) if he or she is ordered to stand trial, the trial is ended.


; Accused to be informed of right to apply for order
L.R. (1985), ch. C-46, art. 539;
(2) Where an accused is not represented by counsel at a preliminary inquiry, the justice holding the inquiry shall, prior to the commencement of the taking of evidence at the inquiry, inform the accused of his right to make application under subsection (1) {{AnnSec5|539(1)}}.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97;
<br>
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 18
; Failure to comply with order
(3) Every one who fails to comply with an order made pursuant to subsection (1) {{AnnSec5|539(1)}} is guilty of an offence punishable on summary conviction.
<br>
(4) [Repealed, {{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 18]
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 539;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 97;  
{{LegHistory00s|2005, c. 32}}, s. 18.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|539}}
|{{CCCSec2|539}}
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}}
}}


Only the preliminary judge who is going to hear evidence has jurisdiction to impose a publication ban, other judges are not permitted.<ref>
Seul le juge préliminaire qui va entendre les preuves est compétent pour imposer une interdiction de publication, les autres juges n'y sont pas autorisés.<ref>
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corporation v Rae|289f6|2010 ABQB 148 (CanLII)|491 AR 176}}{{perABQB|Thomas J}}
{{CanLIIRPC|Canadian Broadcasting Corporation v Rae|289f6|2010 ABQB 148 (CanLII)|491 AR 176}}{{perABQB|Thomas J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Publication of Trial Evidence in Jury Trial===
===Publication des preuves du procès devant jury===


Section 648 prohibits the publication of any part of trial proceedings that take place without the jury present.
L'article 648 interdit la publication de toute partie des débats du procès qui se déroulent sans la présence du jury.


{{quotation2|
{{quotation2|
Publication interdite
; Publication interdite
 
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1) {{AnnSec6|647(1)}}, aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1) {{AnnSec6|647(1)}}, aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.


; Infraction
; Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) {{AnnSec6|648(1)}} est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) {{AnnSec6|648(1)}} est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
(3) [Abrogé, {{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 21]


L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 648;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 648;
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 21
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 21
Version précédente
 


|{{CCCSec2|648}}
|{{CCCSec2|648}}
|{{NoteUp|648|1|2}}
|{{NoteUp|648|1|2}}
}}
}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:16

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 32058)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: [[:Interdiction légale de publication d'informations sur l'identité

|Interdiction légale de publication d'informations sur l'identité ]]

Publication Ban from a Show Cause Hearing

Under s. 517, an order may be made prohibiting the publication of any evidence heard during the show cause hearing:

Ordonnance de non-publication

517 (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :

a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.
Omission de se conformer

(2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 517; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 17; 2018, ch. 29, art. 62

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 517(1) et (2)

Publication of Preliminary Inquiry Evidence

Voir également: Preuve de l'enquête préliminaire
Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire

539 (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.

Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance

(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).

(4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 539; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97; 2005, ch. 32, art. 18
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 539(1), (2) et (3)

Seul le juge préliminaire qui va entendre les preuves est compétent pour imposer une interdiction de publication, les autres juges n'y sont pas autorisés.[1]

  1. Canadian Broadcasting Corporation v Rae, 2010 ABQB 148 (CanLII), 491 AR 176, par Thomas J

Publication des preuves du procès devant jury

L'article 648 interdit la publication de toute partie des débats du procès qui se déroulent sans la présence du jury.

Publication interdite

648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1) [les jurés peuvent se séparer jusqu'à la délibération], aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

Infraction

(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) [restriction à la publication des procédures du procès sans la présence du jury] est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 648; 2005, ch. 32, art. 21



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 648(1) et (2)