« Emprisonnement » : différence entre les versions

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[[en:Imprisonment]]
{{fr|Emprisonnement}}
{{Currency2|novembre|2023}}
{{Currency2|November|2023}}
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{{HeaderAvailSent}}
{{HeaderAvailSent}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
A judge has the power to impose a sentence of imprisonment under the authority of s. 718.3 and 787:
Un juge a le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement en vertu des articles 718.3 et 787 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Degrees of punishment
; Degré de la peine
718.3 (1) Where an enactment prescribes different degrees or kinds of punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence.
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
 
; Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
<br>
<br>
; Discretion respecting punishment
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7) et (8)}}
(2) Where an enactment prescribes a punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence, but no punishment is a minimum punishment unless it is declared to be a minimum punishment.
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 141;
<br>
{{LegHistory00s|2002, ch. 1}}, art. 182;
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{LegHistory10s|2015, ch. 23}}, art. 17;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 294
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 141;  
{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 182.
|{{CCCSec2|718.3}}
|{{CCCSec2|718.3}}
|{{NoteUp|718.3|1|2}}
|{{NoteUp|718.3|1|2}}
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
}}
}}
==Maximum Penalties==
{{seealso|Statutory Maximum Penalties}}


In most cases, the maximum penalties will be specified within the wording of the offence. If the summary process penalty is not specified it will describe it as "summary conviction" which is defined in s. 787. Where the indictable offence does not specify the maximum penalty, s. 743 sets a default penalty.
==Pénalités maximales==
{{seealso|Peines maximales légales}}
 
Dans la plupart des cas, les sanctions maximales seront précisées dans le libellé de l'infraction. Si la pénalité relative à la procédure sommaire n'est pas précisée, elle sera décrite comme une {{Tr}}« déclaration de culpabilité sommaire », définie à l'art. 787. Lorsque l'acte criminel ne précise pas la peine maximale, l'art. 743 fixe une pénalité par défaut.


==Commencement of Sentence==
==Début de la peine==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Commencement of sentence
; Début de la peine
719 (1) A sentence commences when it is imposed, except where a relevant enactment otherwise provides.
719 (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.
 
;Exclusion de certaines périodes
(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.


; Time at large excluded from term of imprisonment
(2) Any time during which a convicted person is unlawfully at large or is lawfully at large on interim release granted pursuant to any provision of this Act does not count as part of any term of imprisonment imposed on the person.<br>
{{removed|(3), (3.‍1), (3.2), (3.3), (3.4)}}
{{removed|(3), (3.‍1), (3.2), (3.3), (3.4)}}
; When time begins to run
 
(4) Notwithstanding subsection (1) {{AnnSec7|719(1)}}, a term of imprisonment, whether imposed by a trial court or the court appealed to, commences or shall be deemed to be resumed, as the case may be, on the day on which the convicted person is arrested and taken into custody under the sentence.
; Début de l’emprisonnement
<br>
(4) Malgré le paragraphe (1) {{AnnSec7|719(1)}}, une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.
; When fine imposed
 
(5) Notwithstanding subsection (1) {{AnnSec7|719(1)}}, where the sentence that is imposed is a fine with a term of imprisonment in default of payment, no time prior to the day of execution of the warrant of committal counts as part of the term of imprisonment.
; Période antérieure d’emprisonnement
<br>
(5) Malgré le paragraphe (1) {{AnnSec7|719(1)}}, lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.
; Application for leave to appeal
 
(6) An application for leave to appeal is an appeal for the purposes of this section.
; Demande d’autorisation d’appel
<br>
(6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 719;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 157;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 719;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2009, c. 29}}, s. 3;  
{{LegHistory00s|2009, ch. 29}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 66.
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 66
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|719}}
|{{CCCSec2|719}}
|{{NoteUp|719|1|2|4|5|6}}
|{{NoteUp|719|1|2|4|5|6}}
}}
}}
A sentence is to commence once the sentence is imposed except where otherwise provided.<ref>
Une peine doit commencer une fois la peine imposée, sauf disposition contraire.<ref>
s. 719(1)</ref>
art. 719(1)</ref>


Anytime where the offender is either unlawfully at large or lawfully at large on release cannot count against the offender's sentence.<ref>
Chaque fois que le délinquant est illégalement en liberté ou légalement en liberté après sa libération, cela ne peut pas être pris en compte dans la peine du délinquant.<ref>
S. 719(2)
art. 719(2)
</ref>
</ref>


Where the accused resumes a sentence they begin their sentence on the day they are taken into custody.<ref>
Lorsque l'accusé reprend sa peine, il commence sa peine le jour de sa mise en détention.<ref>
s. 719(4)</ref>
art. 719(4)</ref>


Where a default term of imprisonment is imposed on a fine, the sentence does not begin until the execution of the warrant of committal.<ref>
Lorsqu'une peine d'emprisonnement par défaut est infligée avec une amende, la peine ne commence qu'à l'exécution du mandat de dépôt.<ref>
s. 719(5)</ref>
art. 719(5)</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
====Execution of Warrant of Committal====
 
Once a person is sentenced, a warrant of committal must be executed under s. 744, which states:
====Exécution du mandat de dépôt====
Une fois qu'une personne est condamnée, un mandat de dépôt doit être exécuté en vertu de l'art. 744, qui précise :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Delivery of Offender to Keeper of Prison
;Emprisonnement à perpétuité
; Execution of warrant of committal
; Exécution du mandat d’incarcération
744 A peace officer or other person to whom a warrant of committal authorized by this or any other Act of Parliament is directed shall arrest the person named or described therein, if it is necessary to do so in order to take that person into custody, convey that person to the prison mentioned in the warrant and deliver that person, together with the warrant, to the keeper of the prison who shall thereupon give to the peace officer or other person who delivers the prisoner a receipt in Form 43 {{AnnSec|Form 43}} setting out the state and condition of the prisoner when delivered into custody.
 
<br>
744 L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43 {{AnnSec|Form 43}}, indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 744;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 166, c. 1 (4th Supp.), s. 18(F);
L.R. (1985), ch. C-46, art. 744
{{LegHistory90s|1992, c. 11}}, s. 16;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
{{LegHistory90s|1992, ch. 11}}, art. 16
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|744}}
|{{CCCSec2|744}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Warrant of Committal===
===Mandat de dépôt===
A warrant of committal can be ordered under Part XVI or s. 515 (bail provisions). The judge should use "Form 8" for warrants of committal.
Un mandat de dépôt peut être ordonné en vertu de la partie XVI ou de l'art. 515 (dispositions relatives à la mise en liberté sous caution). Le juge doit utiliser le « Formulaire 8 » pour les mandats de dépôt.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


== Custody With Probation ==
== Garde avec probation ==
{{Seealso|Probation Orders}}
{{Seealso|Ordonnances de probation}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Making of probation order
; Prononcé de l’ordonnance de probation
731 (1) Where a person is convicted of an offence, a court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission,
731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :
:{{removed|(a)}} or
:{{removed|(a)}} ou
:(b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment for a term not exceeding two years, direct that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order.
:b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
 
{{removed|(2) and (3.1)}}
{{removed|(2) and (3.1)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 731; {{LegHistory90s|1992, c. 1}}, s. 58, c. 20, s. 200; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 1.
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 731;
{{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 58, ch. 20, art. 200;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory90s|1997, ch. 17}}, art. 1.
|{{CCCSec2|731}}
|{{CCCSec2|731}}
|{{NoteUp|731|1}}
|{{NoteUp|731|1}}
}}
}}


== Custody With Fine ==
== Garde avec amende ==
{{Seealso|Fines}}
{{Seealso|amendes}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Power of court to impose fine
; Imposition des amendes
734 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec7|734(2)}}, a court that convicts a person, other than an organization, of an offence may fine the offender by making an order under section 734.1 {{AnnSec7|734.1}}
734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) {{AnnSec7|734(2)}}, le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :
:(a) if the punishment for the offence does not include a minimum term of imprisonment, in addition to or in lieu of any other sanction that the court is authorized to impose; or
:a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 {{AnnSec7|734.1}}, en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
:(b) if the punishment for the offence includes a minimum term of imprisonment, in addition to any other sanction that the court is required or authorized to impose.
:b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.
 
{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)}}
 
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 734
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 161;
{{LegHistory80s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory80s|1999, ch. 5}}, art. 33;
{{LegHistory80s|2003, ch. 21}}, art. 19;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 38;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 299


{{removed|(2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 734; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 161; {{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6; {{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 33; {{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 19; {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 38.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|734}}
|{{CCCSec2|734}}
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}}
}}


== Intermittent Sentence==
== Phrase intermittente ==
A judge may order that an offender serve a jail sentence of 90 days or less intermittently. The judge will set the times that he is to serve the sentence as well as the conditions that are imposed while he is on release during the serving of the conditional sentence.
Un juge peut ordonner qu'un délinquant purge une peine d'emprisonnement de 90 jours ou moins par intermittence. Le juge fixera les durées pendant lesquelles il devra purger sa peine ainsi que les conditions qui lui seront imposées pendant sa libération pendant qu'il purgera sa peine avec sursis.


Section 732 states:
L'article 732 stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Intermittent sentence
;Peines discontinues
732 (1) Where the court imposes a sentence of imprisonment of ninety days or less on an offender convicted of an offence, whether in default of payment of a fine or otherwise, the court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and the availability of appropriate accommodation to ensure compliance with the sentence, order
732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
:(a) that the sentence be served intermittently at such times as are specified in the order; and
:a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
:(b) that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order when not in confinement during the period that the sentence is being served and, if the court so orders, on release from prison after completing the intermittent sentence.<br>
:b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
 
; Demande de l’accusé
(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.
 
; Modification de la peine discontinue
(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.


; Application to vary intermittent sentence
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 732;
(2) An offender who is ordered to serve a sentence of imprisonment intermittently may, on giving notice to the prosecutor, apply to the court that imposed the sentence to allow it to be served on consecutive days.<br>
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6


; Court may vary intermittent sentence if subsequent offence
(3) Where a court imposes a sentence of imprisonment on a person who is subject to an intermittent sentence in respect of another offence, the unexpired portion of the intermittent sentence shall be served on consecutive days unless the court otherwise orders.
<br>
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
|{{CCCSec2|732}}
|{{CCCSec2|732}}
|{{NoteUp|732|1|2|3}}
|{{NoteUp|732|1|2|3}}
}}
}}


The maximum limit of 90 days refers to the duration going-forward from the time of sentencing being imposed, after taking into account remand credit.<ref>
La limite maximale de 90 jours fait référence à la durée à partir du moment où la peine est imposée, après prise en compte du crédit de détention provisoire.<ref>
{{CanLIIRP|Peebles|29qnb|2010 MBCA 47 (CanLII)|255 Man R (2d) 80}}{{perMBCA|Hamilton JA}}{{atL|29qnb|54}}
{{CanLIIRP|Peebles|29qnb|2010 MBCA 47 (CanLII)|255 Man R (2d) 80}}{{perMBCA|Hamilton JA}}{{atL|29qnb|54}}
</ref>
</ref>


; Purpose
; But
Intermittent sentences "strike a legislative balance between the denunciatory and deterrent functions of 'real jail time' and the rehabilitative functions of preserving the offender's employment, family relationships and responsibilities, and obligations to the community."<ref>
Les peines intermittentes « établissent un équilibre législatif entre les fonctions dénonciatrices et dissuasives de la {{Tr}}« vraie peine de prison » et les fonctions de réadaptation consistant à préserver l’emploi du délinquant, ses relations et responsabilités familiales, ainsi que ses obligations envers la communauté. »<ref>
{{CanLIIRP|Middleton|23l0k|2009 SCC 21 (CanLII)|[2009] 1 SCR 674}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|23l0k|45}}</ref>
{{CanLIIRP|Middleton|23l0l|2009 CSC 21 (CanLII)|[2009] 1 RCS 674}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|23l0l|45}}</ref>


It effectively "prioritizes rehabilitation by allowing offenders to potentially preserve their employment, maintain familial and community ties and continue specialized treatment."<ref>
En effet, il {{Tr}}« donne la priorité à la réadaptation en permettant aux délinquants de conserver potentiellement leur emploi, de maintenir des liens familiaux et communautaires et de poursuivre un traitement spécialisé ».<ref>
{{CanLIIR|Bertrand Marchand|k0x8n|2023 SCC 26 (CanLII)}}{{perSCC|Martin J}}{{atL|k0x8n|160}} ("An intermittent sentence prioritizes rehabilitation by allowing offenders to potentially preserve their employment, maintain familial and community ties and continue specialized treatment that may not be available at a correctional institution. ")
{{CanLIIR|Bertrand Marchand|k0x8p|2023 CSC 26 (CanLII)}}{{perSCC|Martin J}}{{atL|k0x8p|160}} ( {{Tr2}}« Une peine discontinue priorise la réinsertion sociale en permettant aux délinquants de potentiellement conserver leur emploi, maintenir des liens avec leur famille et leur communauté et poursuivre les traitements spécialisés qui ne sont peut‑être pas offerts dans les établissements correctionnels. » )
</ref>  
</ref>  


; Consecutive 90 day Sentences
; Peines consécutives de 90 jours
Intermittent sentences cannot exceed 90 days. This includes consecutive sentences totaling more than 90 days.<ref>
Les peines intermittentes ne peuvent excéder 90 jours. Cela inclut les peines consécutives totalisant plus de 90 jours.<ref>
{{CanLIIRx|Balachanoff|1tkk1|2003 BCCA 433 (CanLII)}}{{perBCCA|Ryan JA}}<Br>
{{CanLIIRx|Balachanoff|1tkk1|2003 BCCA 433 (CanLII)}}{{perBCCA|Ryan JA}}<Br>
{{CanLIIRP|Aubin|gbn36|1992 CanLII 12803 (QC CA)|72 CCC (3d) 189}}{{TheCourtQCCA}}<br>
{{CanLIIRP|Aubin|gbn36|1992 CanLII 12803 (QC CA)|72 CCC (3d) 189}}{{TheCourtQCCA}}<br>
see also [[Consecutive Sentences]]
voir également [[Peines concurrentes et consécutives|Peines consécutives]]
</ref>
</ref>


; Variations
; Variantes
A court has no authority to vary a sentence from an intermittent sentence to a non-intermittent sentence a once it has been ordered.<ref>
Un tribunal n'a pas le pouvoir de modifier une peine d'une peine intermittente à une peine non intermittente une fois qu'elle a été ordonnée.<ref>
{{CanLIIR-N|Germaine| (1980) 39 NSR (2d) 177}}{{at-|5}}<br>  
{{CanLIIR-N|Germaine| (1980) 39 NSR (2d) 177}}{{at-|5}}<br>
{{CanLIIR-N|Jules|, [1988] BCJ No 1605}}</ref>
{{CanLIIR-N|Jules|, [1988] BCJ No 1605}}</ref>


There is some suggestion that the court has some jurisdiction to vary the entry and exit time of a conditional sentence.<ref>
Certains suggèrent que le tribunal a une certaine compétence pour modifier l'heure d'entrée et de sortie d'une condamnation avec sursis.<ref>
{{CanLIIRx|EK|frc2s|2012 BCPC 132 (CanLII)}}{{perBCPC|Gouge J}}<br>
{{CanLIIRx|EK|frc2s|2012 BCPC 132 (CanLII)}}{{perBCPC|Gouge J}}<br>
See [[Role of the Trial Judge#Doctrine of Functus Officio]]
Voir [[Rôle du juge de première instance#Doctrine du Functus Officio]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==No Contact Orders while in Prison==
==Aucun ordre de contact en prison==
{{seealso|Terms of Release#Conditions}}
{{voir aussi|Conditions_de_libération#Conditions}}
Under s. 743.21, a court may order that for the duration of serving a sentence that the offender be subject to no-contact conditions. Note this is separate from the forms of in-custody no-contact orders consisting of no contact while on remand (s. 516(2)) and while bail-denied detention order (515(12)).
En vertu de l'art. 743.21, un tribunal peut ordonner que pendant la durée de sa peine, le délinquant soit soumis à des conditions de non-contact. Notez que ceci est distinct des formes d'ordonnances d'interdiction de contact en détention consistant en l'absence de contact pendant la détention provisoire (article 516 (2)) et pendant l'ordonnance de détention avec refus de libération sous caution (515 (12)).
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Non-communication order
; Ordonnance de non-communication
743.21 (1) The sentencing judge may issue an order prohibiting the offender from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order during the custodial period of the sentence, except in accordance with any conditions specified in the order that the sentencing judge considers necessary.
743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.


; Failure to comply with order
; Infraction
(2) Every person who fails, without lawful excuse, to comply with the order
(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 42;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 42;
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 67;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 67;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 305.
{{LegHistory00s|2019, ch. 25}}, art. 305
|{{CCCSec2|743.21}}
|{{CCCSec2|743.21}}
|{{NoteUp|743.21|1|2}}
|{{NoteUp|743.21|1|2}}
}}
}}


==Imprisonment for Life==
==Emprisonnement à vie==
* [[Life Sentences]]
* [[Peines à perpétuité]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Maximum and Minimum Sentences]]
* [[Peines maximales et minimales]]
* [[Serving Sentences]]
* [[Servir les peines]]
* [[Judicial Interim Release]]
* [[Libération provisoire judiciaire]]
* [[Remand Credit]]
* [[Crédit de détention provisoire]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25

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Principes généraux

Un juge a le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement en vertu des articles 718.3 et 787 :

Degré de la peine

718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

Appréciation du tribunal

(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
[omis (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2002, ch. 1, art. 182; 2015, ch. 23, art. 17; 2019, ch. 25, art. 294

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(1) et (2)

Pénalités maximales

Voir également: Peines maximales légales

Dans la plupart des cas, les sanctions maximales seront précisées dans le libellé de l'infraction. Si la pénalité relative à la procédure sommaire n'est pas précisée, elle sera décrite comme une [TRADUCTION] « déclaration de culpabilité sommaire », définie à l'art. 787. Lorsque l'acte criminel ne précise pas la peine maximale, l'art. 743 fixe une pénalité par défaut.

Début de la peine

Début de la peine

719 (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

Exclusion de certaines périodes

(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.

[omis (3), (3.‍1), (3.2), (3.3), (3.4)]

Début de l’emprisonnement

(4) Malgré le paragraphe (1) [début de la peine], une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

Période antérieure d’emprisonnement

(5) Malgré le paragraphe (1) [début de la peine], lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.

Demande d’autorisation d’appel

(6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 719; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157; 1995, ch. 22, art. 6; 2009, ch. 29, art. 3; 2018, ch. 29, art. 66


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 719(1), (2), (4), (5), et (6)

Une peine doit commencer une fois la peine imposée, sauf disposition contraire.[1]

Chaque fois que le délinquant est illégalement en liberté ou légalement en liberté après sa libération, cela ne peut pas être pris en compte dans la peine du délinquant.[2]

Lorsque l'accusé reprend sa peine, il commence sa peine le jour de sa mise en détention.[3]

Lorsqu'une peine d'emprisonnement par défaut est infligée avec une amende, la peine ne commence qu'à l'exécution du mandat de dépôt.[4]

  1. art. 719(1)
  2. art. 719(2)
  3. art. 719(4)
  4. art. 719(5)

Exécution du mandat de dépôt

Une fois qu'une personne est condamnée, un mandat de dépôt doit être exécuté en vertu de l'art. 744, qui précise :

Emprisonnement à perpétuité
Exécution du mandat d’incarcération

744 L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43 [formes], indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 744 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F) 1992, ch. 11, art. 16 1995, ch. 22, art. 6 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 744


Mandat de dépôt

Un mandat de dépôt peut être ordonné en vertu de la partie XVI ou de l'art. 515 (dispositions relatives à la mise en liberté sous caution). Le juge doit utiliser le « Formulaire 8 » pour les mandats de dépôt.

Garde avec probation

Voir également: Ordonnances de probation
Prononcé de l’ordonnance de probation

731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

[omis (a)]
ou
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

[omis (2) and (3.1)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 731; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200; 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 731(1)

Garde avec amende

Voir également: amendes
Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [imposition d'une amende – capacité de payer], le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 19; 2008, ch. 18, art. 38; 2019, ch. 25, art. 299


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(1)

Phrase intermittente

Un juge peut ordonner qu'un délinquant purge une peine d'emprisonnement de 90 jours ou moins par intermittence. Le juge fixera les durées pendant lesquelles il devra purger sa peine ainsi que les conditions qui lui seront imposées pendant sa libération pendant qu'il purgera sa peine avec sursis.

L'article 732 stipule :

Peines discontinues

732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
Demande de l’accusé

(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

Modification de la peine discontinue

(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 732; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732(1), (2) et (3)

La limite maximale de 90 jours fait référence à la durée à partir du moment où la peine est imposée, après prise en compte du crédit de détention provisoire.[1]

But

Les peines intermittentes « établissent un équilibre législatif entre les fonctions dénonciatrices et dissuasives de la [TRADUCTION] « vraie peine de prison » et les fonctions de réadaptation consistant à préserver l’emploi du délinquant, ses relations et responsabilités familiales, ainsi que ses obligations envers la communauté. »[2]

En effet, il [TRADUCTION] « donne la priorité à la réadaptation en permettant aux délinquants de conserver potentiellement leur emploi, de maintenir des liens familiaux et communautaires et de poursuivre un traitement spécialisé ».[3]

Peines consécutives de 90 jours

Les peines intermittentes ne peuvent excéder 90 jours. Cela inclut les peines consécutives totalisant plus de 90 jours.[4]

Variantes

Un tribunal n'a pas le pouvoir de modifier une peine d'une peine intermittente à une peine non intermittente une fois qu'elle a été ordonnée.[5]

Certains suggèrent que le tribunal a une certaine compétence pour modifier l'heure d'entrée et de sortie d'une condamnation avec sursis.[6]

  1. R c Peebles, 2010 MBCA 47 (CanLII), 255 Man R (2d) 80, par Hamilton JA, au para 54
  2. R c Middleton, 2009 CSC 21 (CanLII), [2009] 1 RCS 674, par Fish J, au para 45
  3. R c Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 (CanLII), par Martin J, au para 160 ( « Une peine discontinue priorise la réinsertion sociale en permettant aux délinquants de potentiellement conserver leur emploi, maintenir des liens avec leur famille et leur communauté et poursuivre les traitements spécialisés qui ne sont peut‑être pas offerts dans les établissements correctionnels. » )
  4. R c Balachanoff, 2003 BCCA 433 (CanLII), par Ryan JA
    R c Aubin, 1992 CanLII 12803 (QC CA), 72 CCC (3d) 189, par curiam
    voir également Peines consécutives
  5. R c Germaine (1980) 39 NSR (2d) 177(*pas de liens CanLII) , au para 5
    R c Jules, [1988] BCJ No 1605(*pas de liens CanLII)
  6. R c EK, 2012 BCPC 132 (CanLII), par Gouge J
    Voir Rôle du juge de première instance#Doctrine du Functus Officio

Aucun ordre de contact en prison

Voir également: Conditions_de_libération#Conditions

En vertu de l'art. 743.21, un tribunal peut ordonner que pendant la durée de sa peine, le délinquant soit soumis à des conditions de non-contact. Notez que ceci est distinct des formes d'ordonnances d'interdiction de contact en détention consistant en l'absence de contact pendant la détention provisoire (article 516 (2)) et pendant l'ordonnance de détention avec refus de libération sous caution (515 (12)).

Ordonnance de non-communication

743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Infraction

(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 18, art. 42; 2018, ch. 29, art. 67; 2019, ch. 25, art. 305

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.21(1) et (2)

Emprisonnement à vie

Voir également