« Comparution obligatoire des témoins » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Compelling_Attendance_of_Witnesses}}
[[en:Compelling_Attendance_of_Witnesses]]
{{Fr|Comparution_obligatoire_des_témoins}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderTestimony}}
{{LevelZero}}{{HeaderTestimony}}
==General Principles==
==Principes généraux==


A compellable witness is "one who may be forced by means of a subpoena to give evidence in court under the threat of contempt proceedings."<ref>
Un témoin contraignable est {{Tr}}« une personne qui peut être contrainte, au moyen d'une assignation à comparaître, de témoigner devant un tribunal sous la menace d'une procédure pour outrage au tribunal ».<ref>
{{CanLIIRP|Darrach|523t|2000 SCC 46 (CanLII)|[2000] 2 SCR 443}}{{perSCC-H|Gonthier J}}{{atL|523t|48}}<Br>
{{CanLIIRP|Darrach|523v|2000 CSC 46 (CanLII)|[2000] 2 RCS 443}}{{perSCC-H|Gonthier J}}{{atL|523v|48}}<Br>
{{CanLIIRP|Nguyen|ghblp|2015 ONCA 278 (CanLII)|125 OR (3d) 321}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atL|ghblp|13}}
{{CanLIIRP|Nguyen|ghblp|2015 ONCA 278 (CanLII)|125 OR (3d) 321}}{{perONCA|Gillese JA}}{{atL|ghblp|13}}
</ref>
</ref>


Part XXII of the Code (s. 697 to 715.2) governs the procuring of attendance for witnesses. Section 697 states:
La partie XXII du Code (articles 697 à 715.2) régit la convocation des témoins. L'article 697 stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Application
; Application
697 Except where section 527 {{AnnSec5|527}} applies, this Part {{AnnSec|Part XXII}} applies where a person is required to attend to give evidence in a proceeding to which this Act applies.
697 Sauf dans les cas où l’article 527 {{AnnSec5|527}} s’applique, la présente partie {{AnnSec|Part XXII}} s’applique lorsqu’une personne est tenue d’être présente afin de témoigner dans une procédure visée par la présente loi.


R.S., c. C-34, s. 625.
S.R., ch. C-34, art. 625
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|697}}
|{{CCCSec2|697}}
Ligne 21 : Ligne 20 :
}}
}}


A competent witness is generally a compellable witness.<ref>
Un témoin compétent est généralement un témoin contraignable.<ref>
{{CanLIIRP|Schell|1h1fl|2004 ABCA 143 (CanLII)|188 CCC (3d) 254}}{{perABCA|Paperny JA}}<br>
{{CanLIIRP|Schell|1h1fl|2004 ABCA 143 (CanLII)|188 CCC (3d) 254}}{{perABCA|Paperny JA}}<br>
{{CanLIIRP|Czipps|g131b|1979 CanLII 2095 (ON CA)|48 CCC (2d) 166 (ONCA)}}{{perONCA|Morden JA}}</ref>  
{{CanLIIRP|Czipps|g131b|1979 CanLII 2095 (ON CA)|48 CCC (2d) 166 (ONCA)}}{{perONCA|Morden JA}}</ref>  
An incompetent witness is generally not compellable.
An incompetent witness is generally not compellable.


Historically, witnesses can be compelled to attend court under either a writ ''subpoena ad testificandum'' which requires the person to give oral evidence or a writ of subpoena ''duces tecum'' which requires the person to bring certain records or documents to the court.<reF>
Historiquement, les témoins peuvent être contraints de comparaître devant un tribunal en vertu d'une assignation à comparaître ad testificandum qui oblige la personne à donner un témoignage oral ou d'une assignation à comparaître duces tecum qui oblige la personne à apporter certains dossiers ou documents au tribunal.<reF>
{{CanLIIRPC|Ontario (Provincial Police) v Mosher|glt0d|2015 ONCA 722 (CanLII)|330 CCC (3d) 149}}{{perONCA-H|Watt JA}}
{{CanLIIRPC|Ontario (Provincial Police) v Mosher|glt0d|2015 ONCA 722 (CanLII)|330 CCC (3d) 149}}{{perONCA-H|Watt JA}}
</ref>
</ref>


Crown and defence counsel are both compellable witnesses.<ref>
L'avocat de la Couronne et l'avocat de la défense sont tous deux des témoins contraignables.<ref>
{{CanLIIRP|Gervais|1pdgp|1992 CanLII 3144 (QC CA)|75 CCC (3d) 61}}{{TheCourt}}
{{CanLIIRP|Gervais|1pdgp|1992 CanLII 3144 (QC CA)|75 CCC (3d) 61}}{{TheCourt}}
</ref>
</ref>


; Copies of Summons, Warrants or Subpoena
; Copies d'une assignation, d'un mandat ou d'une citation à comparaître
Under s. 708.1, faxed copies of the warrant, subpoena, or summons has the same value as an original.
En vertu de l'art. 708.1, les copies télécopiées du mandat, de l'assignation ou de la citation à comparaître ont la même valeur qu'un original.
{{quotation3|
{{quotation3|
; Electronically transmitted copies
; Copies transmises par moyen électronique
708.1 A copy of a summons, warrant or subpoena transmitted by a means of telecommunication that produces a writing has the same probative force as the original for the purposes of this Act.
708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.


{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 101.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 101.
|{{CCCSec2|708.1}}
|{{CCCSec2|708.1}}
|{{NoteUp|708.1}}
|{{NoteUp|708.1}}
Ligne 48 : Ligne 47 :
}}
}}


; Youth Court Justice
; Tribunal de la jeunesse
{{quotation2|
{{quotation2|
; Issue of subpoena
;Assignation
144 (1) If a person is required to attend to give evidence before a youth justice court, the subpoena directed to that person may be issued by a youth justice court judge, whether or not the person whose attendance is required is within the same province as the youth justice court.
 
<br>
144 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.
; Service of subpoena
 
(2) A subpoena issued by a youth justice court and directed to a person who is not within the same province as the youth justice court shall be served personally on the person to whom it is directed.
; Signification à personne
|[{{YCJASec|144}} YCJA]
 
(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.
 
|{{YCJASec2|144}}
|{{NoteUpYCJA|114|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|114|1|2}}
}}
}}


; Court of Appeal
; Cour d'appel
The Court of Appeal has powers to compel witnesses under s. 683(1)(b).<ref>
La Cour d'appel a le pouvoir de contraindre des témoins en vertu de l'art. 683(1)(b).<ref>
see also [[Appellate Evidence]]
voir aussi [[Preuve en appel]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Applying for Witness Subpoenas==
==Demande d'assignation à comparaître pour témoin==
Section 698 allows the ordering of a subpoena requiring a witness to attend court:
L'article 698 permet d'ordonner une assignation à comparaître exigeant qu'un témoin se présente au tribunal :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Subpoena
;Assignation
698 (1) Where a person is likely to give material evidence in a proceeding to which this Act applies, a subpoena may be issued in accordance with this Part {{AnnSec|Part XXII}} requiring that person to attend to give evidence.
 
<br>
698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.
; Warrant in Form 17
 
(2) Where it is made to appear that a person who is likely to give material evidence
; Mandat selon la formule 17
:(a) will not attend in response to a subpoena if a subpoena is issued, or
 
:(b) is evading service of a subpoena,
(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :
:a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
:b) se soustrait à la signification d’une assignation,
 
un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.
 
; Une assignation est d’abord émise
 
(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 698;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203


a court, justice or provincial court judge having power to issue a subpoena to require the attendance of that person to give evidence may issue a warrant in Form 17 {{AnnSec|Form 17}} to cause that person to be arrested and to be brought to give evidence.
<br>
; Subpoena issued first
(3)  Except where paragraph (2)(a) {{AnnSec6|698(2)(a)}} applies, a warrant in Form 17 {{AnnSec|Form 17}} shall not be issued unless a subpoena has first been issued.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 698;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|698}}
|{{CCCSec2|698}}
Ligne 89 : Ligne 95 :
}}
}}


The key factor is that the issuing party must be able to establish that the witness would likely or probably have material evidence to give. It is not enough that the witness "may have" material evidence.<ref>
Le facteur clé est que la partie émettrice doit être en mesure d'établir que le témoin aurait probablement des éléments de preuve matériels à fournir. Il ne suffit pas que le témoin {{Tr}}« puisse avoir » des éléments de preuve matériels.<ref>
{{CanLIIRP|Harris|6k4j|1994 CanLII 2986 (ON CA)|93 CCC (3d) 478}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Harris|6k4j|1994 CanLII 2986 (ON CA)|93 CCC (3d) 478}}{{TheCourt}}<br>
</ref>
</ref>


Where the subpoena is not valid it may be quashed by a superior court judge.<ref>
Si l'assignation à comparaître n'est pas valide, elle peut être annulée par un juge d'une cour supérieure.<ref>
{{CanLIIRP|A|1fsxh|1990 CanLII 101 (SCC)|[1990] 1 SCR 995}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|A|1fsxh|1990 CanLII 101 (CSC)|[1990] 1 RCS 995}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Black|1dp5b|2002 NSSC 42 (CanLII)|[2002] NSJ 71 (NSSC)}}{{perNSSC|Murphy J}}<br>
{{CanLIIRP|Black|1dp5b|2002 NSSC 42 (CanLII)|[2002] NSJ 71 (NSSC)}}{{perNSSC|Murphy J}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Application Process===
===Procédure de demande===


A judge or justice issuing a subpoena must take at least some steps or some "examination" in order "to satisfy himself that the person is likely to give material evidence."<ref>
Un juge ou un juge qui émet une assignation à comparaître doit prendre au moins certaines mesures ou procéder à un {{Tr}}« examen » afin de {{Tr}}« s'assurer que la personne est susceptible de fournir des preuves matérielles ».<ref>
{{CanLIIRPC|Foley v Gares|g91zl|1989 CanLII 5134 (SK CA)|53 CCC (3d) 82}}{{perSKCA|Bayda CJ}}<br>
{{CanLIIRPC|Foley v Gares|g91zl|1989 CanLII 5134 (SK CA)|53 CCC (3d) 82}}{{perSKCA|Bayda CJ}}<br>
</ref>
</ref>
There should be "some case-specific inquiry" on the part of the issuer. It should not be “issued for the asking”.<ref>
L'émetteur doit procéder à une {{Tr}}« enquête spécifique au cas par cas ». Il ne doit pas s'agir d'une {{Tr}}« délivrance sur demande ».<ref>
{{CanLIIRPC|Dykstra v Greensword|hrp9t|2016 ONSC 8211 (CanLII)|OJ No 7263}}{{perONSC|Durno J}} {{atL|hrp9t|90}}
{{CanLIIRPC|Dykstra v Greensword|hrp9t|2016 ONSC 8211 (CanLII)|OJ No 7263}}{{perONSC|Durno J}} {{atL|hrp9t|90}}
</ref>
</ref>
However, in practice judges and justices will regularly issue subpoenas without making inquiry of any evidence.<ref>
Toutefois, dans la pratique, les juges émettent régulièrement des assignations à comparaître sans avoir examiné de preuve.<ref>
E.g. {{CanLIIRP|Regan|2079d|1998 CanLII 17566 (NS SC)|173 NSR (2d) 298}}{{perNSSC|MacDonald J}}<br>
P. ex., {{CanLIIRP|Regan|2079d|1998 CanLII 17566 (NS SC)|173 NSR (2d) 298}}{{perNSSC|MacDonald J}}<br>
</ref>
</ref>


In most cases, submissions of counsel will be sufficient for the judge to be satisfied with threshold requirements for a subpoena.<ref>
Dans la plupart des cas, les observations des avocats suffiront pour que le juge soit satisfait aux exigences minimales pour une assignation à comparaître.<ref>
{{supra1|Dykstra}} {{atL|hrp9t|90}}
{{supra1|Dykstra}} {{atL|hrp9t|90}}
</ref>
</ref>
There should not be a requirement for affidavits or oral evidence. To do otherwise risks bogging down the system.<ref>
Il ne devrait pas y avoir d'exigence d'affidavits ou de témoignages oraux. Agir autrement risquerait d’enliser le système.<ref>
{{CanLIIRP|Ross|1x3wr|1994 CanLII 7584 (NS SC)|131 NSR (2d) 258, 371 APR 258 (N.S.S.C.)}}{{perNSSC|Boudreau J}}<br>
{{CanLIIRP|Ross|1x3wr|1994 CanLII 7584 (NS SC)|131 NSR (2d) 258, 371 APR 258 ​​(N.S.S.C.)}}{{perNSSC|Boudreau J}}<br>
{{CanLIIRx|Glover|htskc|2018 ONSC 3860 (CanLII)}}{{perONSC|Williams J}}{{atL|htskc|30}}<br>
{{CanLIIRx|Glover|htskc|2018 ONSC 3860 (CanLII)}}{{perONSC|Williams J}}{{atL|htskc|30}}<br>
</ref>
</ref>


; Discretionary Decision
; Décision discrétionnaire
Whether to issue a subpoena for a witness is an exercise in statutory discretion.<ref>
La délivrance d'une assignation à comparaître à l'encontre d'un témoin est un exercice de pouvoir discrétionnaire prévu par la loi.<ref>
{{ibid1|Dykstra}} {{atL|hrp9t|90}}
{{ibid1|Dykstra}} {{atL|hrp9t|90}}
</ref>
</ref>


A judge maintains discretion to excuse an expert witness who is under a valid subpoena.<ref>
Un juge conserve son pouvoir discrétionnaire de dispenser un témoin expert qui fait l'objet d'une assignation à comparaître valide.<ref>
{{CanLIIRP|Blais|210c9|2008 BCCA 389 (CanLII)|238 CCC (3d) 434}}{{perBCCA|Bauman JA}}
{{CanLIIRP|Blais|210c9|2008 BCCA 389 (CanLII)|238 CCC (3d) 434}}{{perBCCA|Bauman JA}}
</ref>
</ref>


; Sealing
; Mise sous scellés
It is generally recommended that any material filed on an application for a subpoena should be sealed.<ref>
Il est généralement recommandé de mettre sous scellés tous les documents déposés dans le cadre d'une demande d'assignation à comparaître.<ref>
{{supra1|Dykstra}}{{atL|hrp9t|90}} ("...where any material is filed on an application for a subpoena whether for a Crown or defence subpoena, it should be sealed, and must not be opened without a court order and kept in the court file..."<br>
{{supra1|Dykstra}}{{atL|hrp9t|90}} ( {{Tr}}« ...where any material is filed on an application for a subpoena whether for a Crown or defence subpoena, it should be sealed, and must not be opened without a court order and kept in the court file..."<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Power to Issue Witness Subpoenas===
===Pouvoir de délivrer des assignations à comparaître à témoins===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Who may issue
;Convocation des témoins par le tribunal
699 (1) If a person is required to attend to give evidence before a superior court of criminal jurisdiction, a court of appeal, an appeal court or a court of criminal jurisdiction other than a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}}, a subpoena directed to that person shall be issued out of the court before which the attendance of that person is required.
 
699 (1) L’assignation d’un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d’appel ou une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.
 
; Qui peut convoquer un témoin dans certains cas


; Order of judge
(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :
(2) If a person is required to attend to give evidence before a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} or a summary conviction court under Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}} or in proceedings over which a justice has jurisdiction, a subpoena directed to the person shall be issued
:a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
:(a) by a provincial court judge or a justice, where the person whose attendance is required is within the province in which the proceedings were instituted; or
:b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.
:(b) by a provincial court judge or out of a superior court of criminal jurisdiction of the province in which the proceedings were instituted, where the person whose attendance is required is not within the province.
 
; Ordonnance d’un juge
 
(3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure.


; Order of judge
(3) A subpoena shall not be issued out of a superior court of criminal jurisdiction pursuant to paragraph (2)(b) {{AnnSec6|699(2)(b)}}, except pursuant to an order of a judge of the court made on application by a party to the proceedings.
<br>
<br>
{{removed|(4), (5), (5.1), (6) and (7)}}
{{removed|(4), (5), (5.1), (6) et (7)}}
<br>
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 699;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 69; {{LegHistory90s|1997, ch. 30}}, art. 2; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 28;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 69;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 284
{{LegHistory90s|1997, c. 30}}, s. 2;  
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 28;  
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 284.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|699}}
|{{CCCSec2|699}}
Ligne 161 : Ligne 169 :
}}
}}


The court before which the witness may testify will issue has the authority to issue a subpoena.<ref>
Le tribunal devant lequel le témoin peut témoigner a le pouvoir de délivrer une assignation à comparaître.<ref>
s. 699(1)</ref>
art. 699(1)</ref>


Where the matter is before a provincial court judge and the person is within the province, a provincial court judge may order their attendance by issuing a subpoena under s.699(2)(a). However, under s. 699(2)(b), where the witness is out of province, either a provincial court a superior court judge may order the subpoena.
Lorsque l'affaire est devant un juge de la cour provinciale et que la personne se trouve dans la province, un juge de la cour provinciale peut ordonner sa présence en délivrant une assignation à comparaître en vertu de l'art. 699(2)a). Cependant, en vertu de l'art. 699(2)b), lorsque le témoin se trouve hors de la province, un juge de la cour provinciale ou d'une cour supérieure peut ordonner la délivrance d'une assignation à comparaître.


Where the matter is before a superior court judge, only that court may issue a subpoena compelling attendance (s. 699(1)).  
Lorsque l'affaire est devant un juge de la cour supérieure, seul ce tribunal peut délivrer une assignation à comparaître obligeant la personne à comparaître (art. 699(1)).


; Provincial Court Trial For Out-of-Province Witness
; Procès devant la cour provinciale pour un témoin hors de la province
{{quotation2|
{{quotation2|
699  
699  
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Order of judge
Qui peut convoquer un témoin dans certains cas
(2) If a person is required to attend to give evidence before a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} or a summary conviction court under Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}} or in proceedings over which a justice has jurisdiction, a subpoena directed to the person shall be issued
 
:(a) by a provincial court judge or a justice, where the person whose attendance is required is within the province in which the proceedings were instituted; or
(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :
:(b) by a provincial court judge or out of a superior court of criminal jurisdiction of the province in which the proceedings were instituted, where the person whose attendance is required is not within the province.
:a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
{{removed|(3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)}}
:b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 699;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;  
{{removed|(3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)}}
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 69;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699;
{{LegHistory90s|1997, c. 30}}, s. 2;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 69; {{LegHistory90s|1997, ch. 30}}, art. 2; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 28;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 28;  
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 284
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 284.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|699}}
|{{CCCSec2|699}}
Ligne 192 : Ligne 199 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Power to Compel Records Through Witness===
===Pouvoir d'exiger des documents par l'intermédiaire d'un témoin===


; Subpoena Duces Tecum
; Subpoena duces tecum
A subpoena duces tecum is not a form of production or disclosure order. It cannot be used to circumvent standard methods of ordering production and disclosure.<ref>
Une assignation à comparaître n'est pas une forme d'ordonnance de production ou de divulgation. Elle ne peut pas être utilisée pour contourner les méthodes standard d'ordonnance de production et de divulgation.<ref>
{{supra1|Mosher}}
{{supra1|Mosher}}
</ref>
</ref>
Such an order simply requires attendance of a person with relevant documents.<Ref>
Une telle ordonnance exige simplement la présence d'une personne munie des documents pertinents.<Ref>
{{CanLIIRC|Canada Deposit Insurance Corporation v. Code|2dm6j|1988 ABCA 36 (CanLII)}}{{AtL|2dm6j|8}}
{{CanLIIRC|Canada Deposit Insurance Corporation v. Code|2dm6j|1988 ABCA 36 (CanLII)}}{{AtL|2dm6j|8}}
</ref>
</ref>


; Section 700 Subpeona
; Assignation à comparaître en vertu de l'article 700
{{quotation2|
{{quotation2|
; Contents of subpoena
;Contenu de l’assignation
700 (1) A subpoena shall require the person to whom it is directed to attend, at a time and place to be stated in the subpoena, to give evidence and, if required, to bring with him anything that he has in his possession or under his control relating to the subject-matter of the proceedings.
 
700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.
 
<br>
<br>
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 700; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 148, 203.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 700;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203.
|{{CCCSec2|700}}
|{{CCCSec2|700}}
|{{NoteUp|700|1}}
|{{NoteUp|700|1}}
}}
}}


Records that are merely obtainable by the witness is not sufficient to compel the witness to bring them to court. The witness must have authority, control, or direction over the records.<ref>
Les dossiers que le témoin peut simplement obtenir ne suffisent pas à contraindre ce dernier à les apporter au tribunal. Le témoin doit avoir autorité, contrôle ou direction sur les dossiers.<ref>
{{CanLIIRx|Gascon|j19lp|2019 ABQB 338 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}
{{CanLIIRx|Gascon|j19lp|2019 ABQB 338 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}
</ref>
</ref>
Ligne 219 : Ligne 229 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Form of the Subpoena==
==Forme de l'assignation à comparaître==
The subpoena must be under the seal of the court with the signature of either the judge or his clerk.<ref>
L'assignation à comparaître doit être sous le sceau du tribunal et porter la signature du juge ou de son greffier.<ref>
s. 699(4)</ref>
art. 699(4)</ref>
It should also have the signature of the judge.<ref>
Elle doit également porter la signature du juge.<ref>
s. 699(5)</ref>
art. 699(5)</ref>
The subpoena should comply with [[Criminal Code Forms (Form 6 to 30)|Form 16]].<ref>
L'assignation à comparaître doit être conforme au [[Formulaires du Code criminel (formulaires 6 à 30)|formulaire 16]].<ref>
s. 699(6)</ref>
art. 699(6)</ref>


; Sexual Offences
; Infractions sexuelles
Sexual offences referred to s. 278.2(1) {{AnnSec2|278.2(1)}} must comply with s. 699(5.1). The subpoena should conform to Form 16.1<ref>
Les infractions sexuelles visées à l'art. 278.2(1) {{AnnSec2|278.2(1)}} doivent être conformes à l'art. 699(5.1). L'assignation à comparaître doit être conforme au formulaire 16.1<ref>
s. 699(7)</ref>
art. 699(7)</ref>


{{quotation2|
{{quotation2|
699.<br>
699.<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) et (3)}}
; Seal
Sceau
(4) A subpoena or warrant that is issued by a court under this Part {{AnnSec|Part XXII}} shall be under the seal of the court and shall be signed by a judge of the court or by the clerk of the court.
 
(4) Une assignation ou un mandat décerné par un tribunal aux termes de la présente partie porte le sceau du tribunal et la signature d’un juge du tribunal ou du greffier du tribunal.


; Signature
; Signature
(5) A subpoena or warrant that is issued by a justice or provincial court judge under this Part {{AnnSec|Part XXII}} must be signed by the justice, provincial court judge or the clerk of the court.


; Sexual offences
(5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.
(5.1) Despite anything in subsections (1) to (5) {{AnnSec6|699(1) to (5)}}, in the case of an offence referred to in subsection 278.2(1) {{AnnSec2|278.2(1)}}, a subpoena requiring a witness to bring to the court a record, the production of which is governed by sections 278.1 to 278.91 {{AnnSec2|278.1 to 278.91}}, must be issued by a judge and signed by the judge or the clerk of the court.


; Form of subpoena
; Infractions d’ordre sexuel
(6) Subject to subsection (7) {{AnnSec6|699(7)}}, a subpoena issued under this Part {{AnnSec|Part XXII}} may be in Form 16 {{AnnSec|Form 16}}.


; Form of subpoena in sexual offences
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.
(7) In the case of an offence referred to in subsection 278.2(1) {{AnnSec2|278.2(1)}}, a subpoena requiring a witness to bring anything to the court shall be in Form 16.1 {{AnnSec|Form 16.1}}.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 699  
; Formule
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;  
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 69;
(6) Sous réserve du paragraphe (7), une assignation lancée en vertu de la présente partie peut être rédigée selon la formule 16.
{{LegHistory90s|1997, c. 30}}, s. 2;
 
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 28;
; Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 284.
 
(7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 69; {{LegHistory90s|1997, ch. 30}}, art. 2; {{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 28;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 284
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|699}}
|{{CCCSec2|699}}
Ligne 261 : Ligne 273 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Contents===
===Contenu===


; In Person Attendance
; Présence en personne
{{quotation2|
{{quotation2|
; Contents of subpoena
;Contenu de l’assignation
700 (1) A subpoena shall require the person to whom it is directed to attend, at a time and place to be stated in the subpoena, to give evidence and, if required, to bring with him anything that he has in his possession or under his control relating to the subject-matter of the proceedings.
700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.
<br>
 
; Witness to appear and remain
; Le témoin doit comparaître et demeurer présent
(2) A person who is served with a subpoena issued under this Part {{AnnSec|Part XXII}} shall attend and shall remain in attendance throughout the proceedings unless he is excused by the presiding judge, justice or provincial court judge.
(2) Une personne à qui est signifiée une assignation émise en vertu de la présente partie doit être et demeurer présente pendant toute la durée des procédures, à moins qu’elle n’en soit excusée par le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui préside.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 700;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 700;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 148, 203.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|700}}
|{{CCCSec2|700}}
Ligne 281 : Ligne 293 :
; Video Link Attendance
; Video Link Attendance
{{quotation2|
{{quotation2|
; Video links
; Présence à distance
700.1 (1) If a person is to give evidence under section 714.1 {{AnnSec7|714.1}} or under subsection 46(2) of the ''Canada Evidence Act'' — or is to give evidence or a statement under an order made under section 22.2 of the ''Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act'' — at a place within the jurisdiction of a court referred to in subsection 699(1) {{AnnSec6|699(1)}} or (2) {{AnnSec6|699(2)}} where the technology is available, a subpoena shall be issued out of the court to order the person to give that evidence at that place.
700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.


; Sections of Criminal Code
;Modalités
(2) Sections 699 {{AnnSec6|699}}, 700 {{AnnSec7|700}} and 701 {{AnnSec7|701}} to 703.2 {{AnnSec7|703.2}} apply, with any modifications that the circumstances require, to a subpoena issued under this section.
(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.


{{LegHistory90s|1999, c. 18}}, s. 94;
{{LegHistory90s|1999, ch. 18}}, art. 94;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 285.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 285.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|700.1}}
|{{CCCSec2|700.1}}
Ligne 296 : Ligne 308 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Service of Subpeona==
==Signification d'une assignation à comparaître==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Service
;Signification
701 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec7|701(2)}}, a subpoena shall be served in a province by a peace officer or any other person who is qualified in that province to serve civil process, in accordance with subsection 509(2) {{AnnSec5|509(2)}}, with such modifications as the circumstances require.
 
<br>
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
; Personal service
 
(2) A subpoena that is issued pursuant to paragraph 699(2)(b) {{AnnSec6|699(2)(b)}} shall be served personally on the person to whom it is directed.
; Signification personnelle
<br>
 
(3) [Repealed, {{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 32]
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 701;  
(3) [Abrogé, {{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 32]
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 70;  
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 32.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 701; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 70;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 32
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|701}}
|{{CCCSec2|701}}
Ligne 315 : Ligne 328 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Service in accordance with provincial laws
;Signification en vertu des lois provinciales
701.1 Despite section 701 {{AnnSec7|701}}, in any province, service of a document may be made in accordance with the laws of the province relating to offences created by the laws of that province.
 
<br>
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 100;  
 
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 33.
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 100;
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 33
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|701.1}}
|{{CCCSec2|701.1}}
Ligne 326 : Ligne 340 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Subpoena effective throughout Canada
;Assignation valable partout au Canada
702 (1) A subpoena that is issued by a provincial court judge or out of a superior court of criminal jurisdiction, a court of appeal, an appeal court or a court of criminal jurisdiction has effect anywhere in Canada according to its terms.
 
<br>
702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.
; Subpoena effective throughout province
 
(2) A subpoena that is issued by a justice has effect anywhere in the province in which it is issued.
; Assignation valable partout dans la province
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 702;  
(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 71.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 702; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 71
 
|{{CCCSec2|702}}
|{{CCCSec2|702}}
|{{NoteUp|702|1|2}}
|{{NoteUp|702|1|2}}
Ligne 339 : Ligne 355 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Warrant effective throughout Canada
;Mandat valable partout au Canada
703 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, a warrant of arrest or committal that is issued out of a superior court of criminal jurisdiction, a court of appeal, an appeal court within the meaning of section 812 {{AnnSec8|812}} or a court of criminal jurisdiction other than a provincial court judge acting under Part XIX {{AnnSec|Part XIX}} may be executed anywhere in Canada.
 
<br>
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
; Warrant effective in a province
 
(2) Despite any other provision of this Act but subject to subsections 487.0551(2) {{AnnSec4|487.0551(2)}} and 705(3) {{AnnSec7|705(3)}}, a warrant of arrest or committal that is issued by a justice or provincial court judge may be executed anywhere in the province in which it is issued.
; Mandat valable partout dans la province
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 703;
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 149;  
 
{{LegHistory00s|2007, c. 22}}, s. 22.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 703;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149;
{{LegHistory00s|2007, ch. 22}}, art. 22;
{{LegHistory20s|2023, ch. 28}}, art. 33
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|703}}
|{{CCCSec2|703}}
Ligne 357 : Ligne 377 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Summons effective throughout Canada
;Sommation valable partout au Canada
703.1 A summons may be served anywhere in Canada and, if served, is effective notwithstanding the territorial jurisdiction of the authority that issued the summons.
 
<br>
703.1 Une sommation peut être signifiée n’importe où au Canada, et, une fois signifiée, la juridiction territoriale des autorités qui ont délivré la sommation n’importe pas.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 149.
 
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
|{{CCCSec2|703.1}}
|{{CCCSec2|703.1}}
|{{NoteUp|703.1}}
|{{NoteUp|703.1}}
Ligne 369 : Ligne 390 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Service of process on an organization
;Signification des actes judiciaires aux organisations
703.2 Where any summons, notice or other process is required to be or may be served on an organization, and no other method of service is provided, service may be effected by delivery
 
:(a) in the case of a municipality, to the mayor, warden, reeve or other chief officer of the municipality, or to the secretary, treasurer or clerk of the municipality; and
703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :
:(b) in the case of any other organization, to the manager, secretary or other senior officer of the organization or one of its branches.
:a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
:b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.
 
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149;
{{LegHistory00s|2003, ch. 21}}, art. 13


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 149;
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 13.
|{{CCCSec2|703.2}}
|{{CCCSec2|703.2}}
|{{NoteUp|703.2}}
|{{NoteUp|703.2}}
Ligne 383 : Ligne 406 :
}}
}}


==Quashing a Subpoena==
==Annulation d'une assignation à comparaître==
* [[Quashing a Subpoena]]
* [[Annulation d'une assignation à comparaître]]


==Failure to Respond to Subpeona==
==Défaut de réponse à une assignation à comparaître==
===Warrant of Arrest===
===Mandat d'arrêt===
{{seealso|Warrant Arrests}}
{{voir aussi|Arrestations avec mandat}}


Section 698(2) permits a judge to order a warrant of arrest for a person to attend court as a witness.
L'article 698(2) permet à un juge d'ordonner un mandat d'arrêt pour qu'une personne comparaisse devant le tribunal en tant que témoin.


The key requirements for a 698(2) warrant consist of:
Les principales exigences pour un mandat en vertu du paragraphe 698(2) sont les suivantes :
# the person is "likely to give material evidence"
# la personne est {{Tr}}« susceptible de fournir des éléments de preuve importants »
# the person "will not attend in response" to an issued subpoena ''or'' is evading service of a subpoena."
# la personne {{Tr}}« ne se présentera pas en réponse » à une assignation à comparaître émise {{Tr}}« ou » se soustrait à la signification d'une assignation à comparaître. »


There is not need for the person to be cooperative with the process server or police officer who is trying to serve them.<ref>
Il n'est pas nécessaire que la personne coopère avec l'huissier ou l'agent de police qui tente de lui signifier un mandat.<ref>
{{CanLIIRPC|Credit Foncier Franco-Canadien v McGuire|23ckq|1979 CanLII 366 (BC SC)|14 BCLR 281 (S.C.)}}{{perBCSC|Van Der Hoop J}}{{atL|23ckq|8}}<br>
{{CanLIIRPC|Credit Foncier Franco-Canadien v McGuire|23ckq|1979 CanLII 366 (BC SC)|14 BCLR 281 (S.C.)}}{{perBCSC|Van Der Hoop J}}{{atL|23ckq|8}}<br>
</ref>
</ref>


A conclusion that the party is evading service must be "adequately support by the facts."<ref>
Une conclusion selon laquelle la partie se soustrait à la signification doit être {{Tr}}« suffisamment étayée par les faits ».<ref>
{{ibid1|Credit Foncier Franco-Canadien}}{{atL|23ckq|8}}</ref>
{{ibid1|Credit Foncier Franco-Canadien}}{{atL|23ckq|8}}</ref>


The decision to issue a warrant under s. 698 is at the discretion of the judge and is not reviewable on certiorari.<ref>
La décision de délivrer un mandat en vertu de l'art. 698 est laissée à la discrétion du juge et n'est pas susceptible de révision par voie de certiorari.<ref>
{{CanLIIRP|Earhart|fllfv|2007 BCCA 614 (CanLII)|272 CCC (3d) 400}}{{perBCCA|Rowles JA}}
{{CanLIIRP|Earhart|fllfv|2007 BCCA 614 (CanLII)|272 CCC (3d) 400}}{{perBCCA|Rowles JA}}
</ref>
</ref>
Ligne 409 : Ligne 432 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Témoins disparus==
{{seealso|Arrestations avec mandat}}
{{quotation3|
;Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
; Visa d’un mandat
(2) L’article 528 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
; Copie de la dénonciation
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.


==Missing Witnesses==
L.R. (1985), ch. C-46, art. 704;
{{seealso|Warrant Arrests}}
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
{{quotation3|
{{Annotation}}
; Warrant for absconding witness
704 (1) Where a person is bound by recognizance to give evidence in any proceedings, a justice who is satisfied on information being made before him in writing and under oath that the person is about to abscond or has absconded may issue his warrant in Form 18 {{AnnSec|Form 18}} directing a peace officer to arrest that person and to bring him before the court, judge, justice or provincial court judge before whom he is bound to appear.
<br>
; Endorsement of warrant
(2) Section 528 {{AnnSec5|528}} applies, with such modifications as the circumstances require, to a warrant issued under this section.
<br>
; Copy of information
(3) A person who is arrested under this section is entitled, on request, to receive a copy of the information on which the warrant for his arrest was issued.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 704;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|704}}
|{{CCCSec2|704}}
|{{NoteUp|704|1|2|3}}
|{{NoteUp|704|1|2|3}}
Ligne 430 : Ligne 455 :
}}
}}


Whether to issue a warrant under s. 704 is at the discretion of the judge and cannot be reviewed by certiorari.<ref>
La délivrance d'un mandat en vertu de l'art. 704 est laissée à la discrétion du juge et ne peut être révisée par voie de certiorari.<ref>
{{CanLIIRP|Earhart|fllfv|2007 BCCA 614 (CanLII)|272 CCC (3d) 400}}{{perBCCA|Rowles JA}}{{atsL|fllfv|32| to 47}}<br>
{{CanLIIRP|Earhart|fllfv|2007 BCCA 614 (CanLII)|272 CCC (3d) 400}}{{perBCCA|Rowles JA}}{{atsL|fllfv|32| à 47}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Material Witness Warrant===
===Mandat de témoin important===
Section 705 gives authority of a court to issue a warrant of arrest for a witness who fails to attend on a subpoena.
L'article 705 donne à un tribunal le pouvoir de délivrer un mandat d'arrêt contre un témoin qui ne se présente pas à une assignation à comparaître.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant if witness does not attend
;Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) If a person who has been served with a subpoena to give evidence in a proceeding does not attend or remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was required to attend may issue a warrant in Form 17 {{AnnSec|Form 17}} for the arrest of that person if it is established
 
:(a) that the subpoena has been served in accordance with this Part {{AnnSec|Part XXII}}, and
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
:(b) that the person is likely to give material evidence.
:a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
:b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
 
; Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
 
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
 
; Mandat valable partout au Canada


; Warrant if witness bound by recognizance
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.
(2) If a person who has been bound by a recognizance to attend to give evidence in any proceeding does not attend or does not remain in attendance, the court, judge, justice or provincial court judge before whom that person was bound to attend may issue a warrant in Form 17 {{AnnSec|Form 17}} for the arrest of that person.


; Warrant effective throughout Canada
L.R. (1985), ch. C-46, art. 705;
(3) A warrant that is issued by a justice or provincial court judge pursuant to subsection (1) {{AnnSec7|705(1)}} or (2) {{AnnSec7|705(2)}} may be executed anywhere in Canada.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 286


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 705;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 286.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|705}}
|{{CCCSec2|705}}
Ligne 461 : Ligne 490 :
}}
}}


A judge has the inherent authority to order any person present in court to be compelled to testify where:
Un juge a le pouvoir inhérent d'ordonner à toute personne présente au tribunal d'être contrainte de témoigner lorsque :
# the person has relevant evidence to give
# la personne a des éléments de preuve pertinents à fournir
# a party requires that person to testify in the proceeding
# une partie exige que cette personne témoigne dans le cadre de la procédure
Similarly, an inmate witness can also be compelled to testify by way of s. 527.<ref>
De même, un témoin détenu peut également être contraint de témoigner en vertu de l'art. 527.<ref>
{{CanLIIRP|Ayres|gb0c8|1984 CanLII 3539 (ON CA)|15 CCC (3d) 208}}{{perONCA|Goodman JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Ayres|gb0c8|1984 CanLII 3539 (ON CA)|15 CCC (3d) 208}}{{perONCA|Goodman JA}}</ref>


Where a witness fails to attend, the judge has the discretion to order a witness warrant where he is satisfied that:<ref>
Lorsqu'un témoin ne se présente pas, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un mandat de comparution lorsqu'il est convaincu que :<ref>
{{CanLIIRP|Scott|1fsp3|1990 CanLII 27 (SCC)|[1990] 3 SCR 979}}{{perSCC|Cory J}}</ref>
{{CanLIIRP|Scott|1fsp3|1990 CanLII 27 (CSC)|[1990] 3 RCS 979}}{{perSCC|Cory J}}</ref>
# proper attempts to serve the witness have been made;
# tentatives appropriées de signification au témoin ont été faites;
# the witness is a material witness.
# le témoin est un témoin important.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Detaining Missing Witness===
===Détention d'un témoin disparu===


{{quotation3|
{{quotation3|
; Order where witness arrested under warrant
; Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706. Where a person is brought before a court, judge, justice or provincial court judge under a warrant issued pursuant to subsection 698(2) or section 704 {{AnnSec7|704}} or 705 {{AnnSec7|705}}, the court, judge, justice or provincial court judge may order that the person
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
:(a) be detained in custody, or
:(b) be released on recognizance in Form 32 {{AnnSec|Form 32}}, with or without sureties,
to appear and give evidence when required.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 706;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 706;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 287
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|706}}
|{{CCCSec2|706}}
Ligne 495 : Ligne 522 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Maximum period for detention of witness
;Durée maximale de la détention d’un témoin
707 (1) No person shall be detained in custody under the authority of any provision of this Act, for the purpose only of appearing and giving evidence when required as a witness, for any period exceeding thirty days unless prior to the expiration of those thirty days he has been brought before a judge of a superior court of criminal jurisdiction in the province in which he is being detained.
707 (1) Nul ne peut être détenu sous garde sous l’autorité de l’une des dispositions de la présente loi, aux seules fins de comparaître et de déposer comme témoin selon les exigences, pour une période de plus de trente jours, à moins que, avant l’expiration de ces trente jours, il n’ait été conduit devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où il est détenu.
<br>
 
; Application by witness to judge
; Demande du témoin au juge
(2) Where at any time prior to the expiration of the thirty days referred to in subsection (1) {{AnnSec7|707(1)}}, a witness being detained in custody as described in that subsection applies to be brought before a judge of a court described therein, the judge before whom the application is brought shall fix a time prior to the expiration of those thirty days for the hearing of the application and shall cause notice of the time so fixed to be given to the witness, the person having custody of the witness and such other persons as the judge may specify, and at the time so fixed for the hearing of the application the person having custody of the witness shall cause the witness to be brought before a judge of the court for that purpose.
(2) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe (1), un témoin détenu sous garde comme l’indique ce paragraphe demande d’être conduit devant un juge d’un tribunal mentionné dans ce paragraphe, le juge auquel la demande est faite fixe, pour l’audition de la demande, une date antérieure à l’expiration de ces trente jours et fait donner avis de la date ainsi fixée au témoin, à la personne ayant la garde du témoin et aux autres personnes que le juge peut spécifier, et, à la date ainsi fixée pour l’audition de la demande, la personne ayant la garde du témoin fait conduire le témoin, à cette fin, devant un juge du tribunal.
<br>
 
; Review of detention
; Décision du juge sur la détention
(3) If the judge before whom a witness is brought under this section is not satisfied that the continued detention of the witness is justified, the judge shall order them to be discharged or to be released on recognizance, with or without sureties, so that the witness will appear and give evidence when required. However, if the judge is satisfied that the continued detention of the witness is justified, the judge may order their continued detention until they do what is required of them under section 550 {{AnnSec5|550}} or the trial is concluded, or until they appear and give evidence when required, except that the total period of detention of the witness from the time they were first detained in custody shall not in any case exceed 90 days.
(3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 707;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 288


R.S., c. C-34, s. 635;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 288.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|707}}
|{{CCCSec2|707}}
Ligne 515 : Ligne 543 :
}}
}}


===Finding of Contempt===
===Constatation d'outrage===
{{seealso|Contempt of Court (Offence)}}
{{seealso|Outrage au tribunal (infraction)}}
A person who is required and fails to attend or remain in attendance at court in order to give evidence is guilty of contempt, which is addressed in s. 708 of the Code.
Une personne qui est tenue de se présenter ou de demeurer présente au tribunal pour témoigner et qui omet de le faire est coupable d'outrage, ce qui est visé à l'art. 708 du Code.


==See Also==
==Voir également==
* [[Competence and Compellability]]
* [[Habilitation et contraignabilité]]
* [[Testimonial Evidence#Witnesses Refusing to Testify]]
* [[Preuve témoignage#Témoins refusant de témoigner]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:27

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32215)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Un témoin contraignable est [TRADUCTION] « une personne qui peut être contrainte, au moyen d'une assignation à comparaître, de témoigner devant un tribunal sous la menace d'une procédure pour outrage au tribunal ».[1]

La partie XXII du Code (articles 697 à 715.2) régit la convocation des témoins. L'article 697 stipule :

Application

697 Sauf dans les cas où l’article 527 [obtenir la comparution] s’applique, la présente partie [Pt. XXII – Assignation (art. 697 à 715.2)] s’applique lorsqu’une personne est tenue d’être présente afin de témoigner dans une procédure visée par la présente loi.

S.R., ch. C-34, art. 625
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 697

Un témoin compétent est généralement un témoin contraignable.[2] An incompetent witness is generally not compellable.

Historiquement, les témoins peuvent être contraints de comparaître devant un tribunal en vertu d'une assignation à comparaître ad testificandum qui oblige la personne à donner un témoignage oral ou d'une assignation à comparaître duces tecum qui oblige la personne à apporter certains dossiers ou documents au tribunal.[3]

L'avocat de la Couronne et l'avocat de la défense sont tous deux des témoins contraignables.[4]

Copies d'une assignation, d'un mandat ou d'une citation à comparaître

En vertu de l'art. 708.1, les copies télécopiées du mandat, de l'assignation ou de la citation à comparaître ont la même valeur qu'un original.

Copies transmises par moyen électronique

708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.

1997, ch. 18, art. 101.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 708.1


Termes définis: "summons" (s. 2)

Tribunal de la jeunesse
Assignation

144 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.

Signification à personne

(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 114(1) et (2)

Cour d'appel

La Cour d'appel a le pouvoir de contraindre des témoins en vertu de l'art. 683(1)(b).[5]

  1. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Gonthier J, au para 48
    R c Nguyen, 2015 ONCA 278 (CanLII), 125 OR (3d) 321, par Gillese JA, au para 13
  2. R c Schell, 2004 ABCA 143 (CanLII), 188 CCC (3d) 254, par Paperny JA
    R c Czipps, 1979 CanLII 2095 (ON CA), 48 CCC (2d) 166 (ONCA), par Morden JA
  3. Ontario (Provincial Police) v Mosher, 2015 ONCA 722 (CanLII), 330 CCC (3d) 149, par Watt JA
  4. R c Gervais, 1992 CanLII 3144 (QC CA), 75 CCC (3d) 61, par curiam
  5. voir aussi Preuve en appel

Demande d'assignation à comparaître pour témoin

L'article 698 permet d'ordonner une assignation à comparaître exigeant qu'un témoin se présente au tribunal :

Assignation

698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.

Mandat selon la formule 17

(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :

a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
b) se soustrait à la signification d’une assignation,

un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.

Une assignation est d’abord émise

(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 698; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 698(1), (2) et (3)

Le facteur clé est que la partie émettrice doit être en mesure d'établir que le témoin aurait probablement des éléments de preuve matériels à fournir. Il ne suffit pas que le témoin [TRADUCTION] « puisse avoir » des éléments de preuve matériels.[1]

Si l'assignation à comparaître n'est pas valide, elle peut être annulée par un juge d'une cour supérieure.[2]

  1. R c Harris, 1994 CanLII 2986 (ON CA), 93 CCC (3d) 478, par curiam
  2. R c A, 1990 CanLII 101 (CSC), [1990] 1 RCS 995, par Cory J
    R c Black, 2002 NSSC 42 (CanLII), [2002] NSJ 71 (NSSC), par Murphy J

Procédure de demande

Un juge ou un juge qui émet une assignation à comparaître doit prendre au moins certaines mesures ou procéder à un [TRADUCTION] « examen » afin de [TRADUCTION] « s'assurer que la personne est susceptible de fournir des preuves matérielles ».[1] L'émetteur doit procéder à une [TRADUCTION] « enquête spécifique au cas par cas ». Il ne doit pas s'agir d'une [TRADUCTION] « délivrance sur demande ».[2] Toutefois, dans la pratique, les juges émettent régulièrement des assignations à comparaître sans avoir examiné de preuve.[3]

Dans la plupart des cas, les observations des avocats suffiront pour que le juge soit satisfait aux exigences minimales pour une assignation à comparaître.[4] Il ne devrait pas y avoir d'exigence d'affidavits ou de témoignages oraux. Agir autrement risquerait d’enliser le système.[5]

Décision discrétionnaire

La délivrance d'une assignation à comparaître à l'encontre d'un témoin est un exercice de pouvoir discrétionnaire prévu par la loi.[6]

Un juge conserve son pouvoir discrétionnaire de dispenser un témoin expert qui fait l'objet d'une assignation à comparaître valide.[7]

Mise sous scellés

Il est généralement recommandé de mettre sous scellés tous les documents déposés dans le cadre d'une demande d'assignation à comparaître.[8]

  1. Foley v Gares, 1989 CanLII 5134 (SK CA), 53 CCC (3d) 82, par Bayda CJ
  2. Dykstra v Greensword, 2016 ONSC 8211 (CanLII), OJ No 7263, par Durno J , au para 90
  3. P. ex., R c Regan, 1998 CanLII 17566 (NS SC), 173 NSR (2d) 298, par MacDonald J
  4. Dykstra, supra , au para 90
  5. R c Ross, 1994 CanLII 7584 (NS SC), 131 NSR (2d) 258, 371 APR 258 ​​(N.S.S.C.), par Boudreau J
    R c Glover, 2018 ONSC 3860 (CanLII), par Williams J, au para 30
  6. , ibid. , au para 90
  7. R c Blais, 2008 BCCA 389 (CanLII), 238 CCC (3d) 434, par Bauman JA
  8. Dykstra, supra, au para 90 ( [TRADUCTION] « ...where any material is filed on an application for a subpoena whether for a Crown or defence subpoena, it should be sealed, and must not be opened without a court order and kept in the court file..."

Pouvoir de délivrer des assignations à comparaître à témoins

Convocation des témoins par le tribunal

699 (1) L’assignation d’un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d’appel ou une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.

Qui peut convoquer un témoin dans certains cas

(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :

a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.
Ordonnance d’un juge

(3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure.


[omis (4), (5), (5.1), (6) et (7)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 699; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 699(1), (2) et (3)

Le tribunal devant lequel le témoin peut témoigner a le pouvoir de délivrer une assignation à comparaître.[1]

Lorsque l'affaire est devant un juge de la cour provinciale et que la personne se trouve dans la province, un juge de la cour provinciale peut ordonner sa présence en délivrant une assignation à comparaître en vertu de l'art. 699(2)a). Cependant, en vertu de l'art. 699(2)b), lorsque le témoin se trouve hors de la province, un juge de la cour provinciale ou d'une cour supérieure peut ordonner la délivrance d'une assignation à comparaître.

Lorsque l'affaire est devant un juge de la cour supérieure, seul ce tribunal peut délivrer une assignation à comparaître obligeant la personne à comparaître (art. 699(1)).

Procès devant la cour provinciale pour un témoin hors de la province

699 [omis (1)]
Qui peut convoquer un témoin dans certains cas

(2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :

a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;
b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.

[omis (3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 699; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 699(2)


  1. art. 699(1)

Pouvoir d'exiger des documents par l'intermédiaire d'un témoin

Subpoena duces tecum

Une assignation à comparaître n'est pas une forme d'ordonnance de production ou de divulgation. Elle ne peut pas être utilisée pour contourner les méthodes standard d'ordonnance de production et de divulgation.[1] Une telle ordonnance exige simplement la présence d'une personne munie des documents pertinents.[2]

Assignation à comparaître en vertu de l'article 700
Contenu de l’assignation

700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 700; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 700(1)

Les dossiers que le témoin peut simplement obtenir ne suffisent pas à contraindre ce dernier à les apporter au tribunal. Le témoin doit avoir autorité, contrôle ou direction sur les dossiers.[3]

  1. Mosher, supra
  2. Canada Deposit Insurance Corporation v. Code, 1988 ABCA 36 (CanLII), au para 8
  3. R c Gascon, 2019 ABQB 338 (CanLII), par Burrows J

Forme de l'assignation à comparaître

L'assignation à comparaître doit être sous le sceau du tribunal et porter la signature du juge ou de son greffier.[1] Elle doit également porter la signature du juge.[2] L'assignation à comparaître doit être conforme au formulaire 16.[3]

Infractions sexuelles

Les infractions sexuelles visées à l'art. 278.2(1) [production de dossiers pour infractions sexuelles] doivent être conformes à l'art. 699(5.1). L'assignation à comparaître doit être conforme au formulaire 16.1[4]

699.
[omis (1), (2) et (3)]
Sceau

(4) Une assignation ou un mandat décerné par un tribunal aux termes de la présente partie porte le sceau du tribunal et la signature d’un juge du tribunal ou du greffier du tribunal.

Signature

(5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.

Infractions d’ordre sexuel

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

Formule

(6) Sous réserve du paragraphe (7), une assignation lancée en vertu de la présente partie peut être rédigée selon la formule 16.

Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel

(7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 699; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 69; 1997, ch. 30, art. 2; 1999, ch. 5, art. 28; 2019, ch. 25, art. 284
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 699(4), (5), (5.1), (6), et (7)

  1. art. 699(4)
  2. art. 699(5)
  3. art. 699(6)
  4. art. 699(7)

Contenu

Présence en personne
Contenu de l’assignation

700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.

Le témoin doit comparaître et demeurer présent

(2) Une personne à qui est signifiée une assignation émise en vertu de la présente partie doit être et demeurer présente pendant toute la durée des procédures, à moins qu’elle n’en soit excusée par le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui préside.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 700; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 700(1) et (2)


Video Link Attendance
Présence à distance

700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Modalités

(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.

1999, ch. 18, art. 94; 2019, ch. 25, art. 285.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 700.1(1) et (2)

Signification d'une assignation à comparaître

Signification

701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.

Signification personnelle

(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.

(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 701; 1994, ch. 44, art. 70; 2008, ch. 18, art. 32
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 701(1) et (2)

Signification en vertu des lois provinciales

701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.

1997, ch. 18, art. 100; 2008, ch. 18, art. 33
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 701.1

Assignation valable partout au Canada

702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.

Assignation valable partout dans la province

(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 702; 1994, ch. 44, art. 71

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 702(1) et (2)

Mandat valable partout au Canada

703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.

Mandat valable partout dans la province

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 703; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149; 2007, ch. 22, art. 22; 2023, ch. 28, art. 33


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 703(1) et (2)


Termes définis: "provincial court judge" (s. 2)

Sommation valable partout au Canada

703.1 Une sommation peut être signifiée n’importe où au Canada, et, une fois signifiée, la juridiction territoriale des autorités qui ont délivré la sommation n’importe pas.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 703.1


Termes définis: "summons" (s. 2)

Signification des actes judiciaires aux organisations

703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :

a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149; 2003, ch. 21, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 703.2


Termes définis: "summons" (s. 2)

Annulation d'une assignation à comparaître

Défaut de réponse à une assignation à comparaître

Mandat d'arrêt

Voir également: Arrestations avec mandat

L'article 698(2) permet à un juge d'ordonner un mandat d'arrêt pour qu'une personne comparaisse devant le tribunal en tant que témoin.

Les principales exigences pour un mandat en vertu du paragraphe 698(2) sont les suivantes :

  1. la personne est [TRADUCTION] « susceptible de fournir des éléments de preuve importants »
  2. la personne [TRADUCTION] « ne se présentera pas en réponse » à une assignation à comparaître émise [TRADUCTION] « ou » se soustrait à la signification d'une assignation à comparaître. »

Il n'est pas nécessaire que la personne coopère avec l'huissier ou l'agent de police qui tente de lui signifier un mandat.[1]

Une conclusion selon laquelle la partie se soustrait à la signification doit être [TRADUCTION] « suffisamment étayée par les faits ».[2]

La décision de délivrer un mandat en vertu de l'art. 698 est laissée à la discrétion du juge et n'est pas susceptible de révision par voie de certiorari.[3]

  1. Credit Foncier Franco-Canadien v McGuire, 1979 CanLII 366 (BC SC), 14 BCLR 281 (S.C.), par Van Der Hoop J, au para 8
  2. , ibid., au para 8
  3. R c Earhart, 2007 BCCA 614 (CanLII), 272 CCC (3d) 400, par Rowles JA

Témoins disparus

Voir également: Arrestations avec mandat
Mandat contre un témoin qui s’esquive

704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.

Visa d’un mandat

(2) L’article 528 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.

Copie de la dénonciation

(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 704; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 704(1), (2) et (3)



{{{4}}}

La délivrance d'un mandat en vertu de l'art. 704 est laissée à la discrétion du juge et ne peut être révisée par voie de certiorari.[1]

  1. R c Earhart, 2007 BCCA 614 (CanLII), 272 CCC (3d) 400, par Rowles JA, aux paras 32 à 47

Mandat de témoin important

L'article 705 donne à un tribunal le pouvoir de délivrer un mandat d'arrêt contre un témoin qui ne se présente pas à une assignation à comparaître.

Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

Mandat valable partout au Canada

(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 705; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 286


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 705(1), (2) et (3)

Un juge a le pouvoir inhérent d'ordonner à toute personne présente au tribunal d'être contrainte de témoigner lorsque :

  1. la personne a des éléments de preuve pertinents à fournir
  2. une partie exige que cette personne témoigne dans le cadre de la procédure

De même, un témoin détenu peut également être contraint de témoigner en vertu de l'art. 527.[1]

Lorsqu'un témoin ne se présente pas, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un mandat de comparution lorsqu'il est convaincu que :[2]

  1. tentatives appropriées de signification au témoin ont été faites;
  2. le témoin est un témoin important.
  1. R c Ayres, 1984 CanLII 3539 (ON CA), 15 CCC (3d) 208, par Goodman JA
  2. R c Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 RCS 979, par Cory J

Détention d'un témoin disparu

Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 706; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2019, ch. 25, art. 287
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 706


Termes définis: "justice" (s. 2) et "provincial court judge" (s. 2)

Durée maximale de la détention d’un témoin

707 (1) Nul ne peut être détenu sous garde sous l’autorité de l’une des dispositions de la présente loi, aux seules fins de comparaître et de déposer comme témoin selon les exigences, pour une période de plus de trente jours, à moins que, avant l’expiration de ces trente jours, il n’ait été conduit devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où il est détenu.

Demande du témoin au juge

(2) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe (1), un témoin détenu sous garde comme l’indique ce paragraphe demande d’être conduit devant un juge d’un tribunal mentionné dans ce paragraphe, le juge auquel la demande est faite fixe, pour l’audition de la demande, une date antérieure à l’expiration de ces trente jours et fait donner avis de la date ainsi fixée au témoin, à la personne ayant la garde du témoin et aux autres personnes que le juge peut spécifier, et, à la date ainsi fixée pour l’audition de la demande, la personne ayant la garde du témoin fait conduire le témoin, à cette fin, devant un juge du tribunal.

Décision du juge sur la détention

(3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 707; 2019, ch. 25, art. 288


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 707(1), (2) et (3)


Termes définis: "Act" (s. 2) et "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Constatation d'outrage

Voir également: Outrage au tribunal (infraction)

Une personne qui est tenue de se présenter ou de demeurer présente au tribunal pour témoigner et qui omet de le faire est coupable d'outrage, ce qui est visé à l'art. 708 du Code.

Voir également