« Révision de la commission de révision » : différence entre les versions

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Une cour d'appel doit « une grande déférence » à l'égard de la décision de la Commission. Il est examiné selon la norme du « caractère raisonnable ».<Ref>
Une cour d'appel doit « une grande déférence » à l'égard de la décision de la Commission. Il est examiné selon la norme du « caractère raisonnable ».<Ref>
{{CanLIIR|A.B. (Re)|jss96|2022 ONCA 748 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|jss96|9}}<Br>
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; Definition of serious personal injury offence
(1.3) For the purposes of subsection (1.2) {{AnnSec6|672.81(1.2)}}, serious personal injury offence means
(1.31) Despite subsections (1) to (1.2) {{AnnSec6|672.81(1) to (1.2)}}, the Review Board may extend the time for holding a hearing in respect of a high-risk accused to a maximum of 36 months after making or reviewing a disposition if the accused is represented by counsel and the accused and the Attorney General consent to the extension.
(1.32) Despite subsections (1) to (1.2) {{AnnSec6|672.81(1) to (1.2)}}, at the conclusion of a hearing under subsection 672.47(4) {{AnnSec6|672.47(4)}} or this section in respect of a high-risk accused, the Review Board may, after making a disposition, extend the time for holding a subsequent hearing under this section to a maximum of 36 months if the Review Board is satisfied on the basis of any relevant information, including disposition information as defined in subsection 672.51(1) {{AnnSec6|672.51(1)}} and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(c) {{AnnSec6|672.121(c)}}, that the accused’s condition is not likely to improve and that detention remains necessary for the period of the extension.
<br>
; Notice
(1.4) If the Review Board extends the time for holding a hearing under subsection (1.2) {{AnnSec6|672.81(1.2)}} or (1.32) {{AnnSec6|672.81(1.32)}}, it shall provide notice of the extension to the accused, the prosecutor and the person in charge of the hospital where the accused is detained.
; Appeal
(1.5) A decision by the Review Board to extend the time for holding a hearing under subsection (1.2) {{AnnSec6|672.81(1.2)}} or (1.32) {{AnnSec6|672.81(1.32)}} is deemed to be a disposition for the purpose of sections 672.72 to 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}}.
<br>
; Additional mandatory reviews in custody cases
(2) The Review Board shall hold a hearing to review any disposition made under paragraph 672.54(b) {{AnnSec6|672.54(b)}} or (c) {{AnnSec6|672.54(c)}} as soon as practicable after receiving notice that the person in charge of the place where the accused is detained or directed to attend requests the review.
<br>
; Review in case of increase on restrictions on liberty
(2.1) The Review Board shall hold a hearing to review a decision to significantly increase the restrictions on the liberty of the accused, as soon as practicable after receiving the notice referred to in subsection 672.56(2) {{AnnSec6|672.56(2)}}.
<br>
; Idem
(3) Where an accused is detained in custody pursuant to a disposition made under paragraph 672.54(c) {{AnnSec6|672.54(c)}} and a sentence of imprisonment is subsequently imposed on the accused in respect of another offence, the Review Board shall hold a hearing to review the disposition as soon as is practicable after receiving notice of that sentence.
<br>
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4; 
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, ss. 27, 42(F);
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.81}}
|{{CCCSec2|672.81}}
|{{NoteUp|672.81|1|1.1|1.2|1.3|1.31|1.32|1.4|1.5|2|2.1|3}}
|{{NoteUp|672.81|1|1.1|1.2|1.3|1.31|1.32|1.4|1.5|2|2.1|3}}
|{{terms-
|{{terms-
|[[Mental Illness|"assessment" (s. 672.1(1))]]
|[[Troubles mentaux|"assessment" (s. 672.1(1))]]
| [[Definition_of_Crown,_Prosecutor_and_Attorney_General#The_Attorney_General|"Attorney General" (s. 2)]]
| [[Definition_of_Crown,_Prosecutor_and_Attorney_General#The_Attorney_General|"Attorney General" (s. 2)]]
|[[Mental Illness|"disposition" (s. 672.1(1))]]  
|[[Troubles mentaux|"disposition" (s. 672.1(1))]]  
|[[Mental Illness|"high-risk accused" (s. 672.1(1))]]
|[[Troubles mentaux|"high-risk accused" (s. 672.1(1))]]
|[[Mental Illness|"Review Board" (s. 672.1(1))]]
|[[Troubles mentaux|"Review Board" (s. 672.1(1))]]
}}
}}
}}
}}


Une détention en vertu de la Mental Health Act ne déclenche pas une audience en vertu de l’art. 672.81(2.1).<Réf>
Une détention en vertu de la Mental Health Act ne déclenche pas une audience en vertu de l’art. 672.81(2.1).<Ref>
{{CanLIIR|Young (Re)|flr6n|2011 ONCA 432 (CanLII)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{AtL|flr6n|13}}
{{CanLIIR|Young (Re)|flr6n|2011 ONCA 432 (CanLII)}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{AtL|flr6n|13}}
</ref>
</ref>
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;Appel
;Appel
(6) Les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).
(6) Les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 à 672.78}} s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).


{{LegHistory10s|1991, ch. 43}}, art. 4;
{{LegHistory10s|1991, ch. 43}}, art. 4;
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; Review of finding — high-risk accused
672.84 (1) If a Review Board holds a hearing under section 672.81  or 672.82  in respect of a high-risk accused, it shall, on the basis of any relevant information, including disposition information as defined in subsection 672.51(1)  and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(c) {{AnnSec6|672.121(c)}}, if it is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused  — whether found to be a high-risk accused under paragraph 672.64(1)(a) {{AnnSec6|672.64(1)(a)}} or (b) {{AnnSec6|672.64(1)(b)}}  —  will use violence that could endanger the life or safety of another person, refer the finding for review to the superior court of criminal jurisdiction.
<br>
; Review of conditions
(2) If the Review Board is not so satisfied, it shall review the conditions of detention imposed under paragraph 672.54(c) {{AnnSec6|672.54(c)}}, subject to the restrictions set out in subsection 672.64(3) {{AnnSec6|672.64(3)}}.
<br>
; Review of finding by court
(3) If the Review Board refers the finding to the superior court of criminal jurisdiction for review, the court shall, at the conclusion of a hearing, revoke the finding if the court is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused will use violence that could endanger the life or safety of another person, in which case the court or the Review Board shall make a disposition under any of paragraphs 672.54(a) to (c) {{AnnSec6|672.54(a) to (c)}}.
<br>
; Hearing and disposition
(4) Any disposition referred to in subsection (3) {{AnnSec6|672.84(3)}} is subject to sections 672.45 to 672.47 {{AnnSec6|672.45 to 672.47}} as if the revocation is a verdict.
<Br>
; Review of conditions
(5) If the court does not revoke the finding, it shall immediately send to the Review Board, in original or copied form, a transcript of the hearing, any other document or information related to the hearing, and all exhibits filed with it, if the transcript, document, information or exhibits are in its possession. The Review Board shall, as soon as practicable but not later than 45 days after the day on which the court decides not to revoke the finding, hold a hearing and review the conditions of detention imposed under paragraph 672.54(c) {{AnnSec6|672.54(c)}}, subject to the restrictions set out in subsection 672.64(3) {{AnnSec6|672.64(3)}}.
<br>
; Appeal
(6) A decision under subsection (1) {{AnnSec6|672.84(1)}} about referring the finding to the court for review and a decision under subsection (3) {{AnnSec6|672.84(3)}} about revoking the finding are deemed to be dispositions for the purpose of sections 672.72 to 672.78 .
<br>
{{LegHistory90s|1991, c. 43}}, s. 4;
{{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 30;
{{LegHistory10s|2014, c. 6}}, s. 16.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|672.84}}
|{{CCCSec2|672.84}}

Dernière version du 31 octobre 2024 à 14:05

Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 28544)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une cour d'appel doit « une grande déférence » à l'égard de la décision de la Commission. Il est examiné selon la norme du « caractère raisonnable ».[1]

Sur la question de l'évaluation des risques, la cour d'appel ne devrait pas intervenir à moins que la décision ne soit déraisonnable « dans le sens de ne pas être étayée par des raisons qui peuvent résister même à un examen quelque peu approfondi. »[2]

  1. R c A.B. (Re), 2022 ONCA 748 (CanLII), par curiam, au para 9
    R c Owen, 2003 CSC 33 (CanLII), [2003] 1 RCS 779, au para , au para 37(citation complète en attente)
  2. , ibid., au para 33

Législation

Review of Dispositions
Révisions

672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a) [absolute release – review board].

Prorogation sur consentement

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1) [examen obligatoire des décisions après 12 mois], la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.

Prorogation pour infraction grave contre la personne

(1.2) Par dérogation au paragraphe (1) [examen obligatoire des décisions après 12 mois], la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;
b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital];
c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) , que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.
Définition de infraction grave contre la personne

(1.3) Au paragraphe (1.2) [prolongation pour infraction grave de violence contre la personne], infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :

a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’un acte criminel visé aux articles 151 [contacts sexuels], 152 [incitation à des contacts sexuels], 153 [exploitation sexuelle], 153.1 [personnes en situation d’autorité], 155 [inceste], 160 [bestialité], 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 172 [corruption d’enfants], 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles] ou 273 [agression sexuelle grave] ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.
Prorogation sur consentement — accusé à haut risque

(1.31) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2) , la commission d’examen peut, à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de trente-six mois après avoir rendu une décision ou l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.

Prorogation — amélioration improbable

(1.32) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2) , la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience tenue en application du paragraphe 672.47(4) [exception – accusé à haut risque] ou au terme de l’audience de révision tenue en application du présent article à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de trente-six mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c) [la commission d'examen peut ordonner une évaluation – déterminer l'accusé à risque élevé], que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.

Avis

(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.

Appel

(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32).

Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention

(2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.

Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté

(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2) [X], la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.

Idem

(3) La commission d’examen doit tenir une audience de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital] et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 27 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]


[annotation(s) ajoutée(s)]

Une détention en vertu de la Mental Health Act ne déclenche pas une audience en vertu de l’art. 672.81(2.1).[1]

Révisions facultatives

672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.

Avis

(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.

Abandon de l’appel

(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 [motifs et limites d'appel de la décision de la commission de révision] commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 28.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.82(1), (1.1) et (2)

Révision de la décision

672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions], la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) [détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission] que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 90; 2005, ch. 22, art. 29 et 42(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.83(1)

Révision de la déclaration — accusé à haut risque

672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé  —  qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b)  —  usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.

Révision des modalités

(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Révision de la déclaration par la cour

(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).

Audience et décision

(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.

Révision des modalités

(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Appel

(6) Les articles 672.72 à 672.78 [commission de révision — appels] s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 30; 2014, ch. 6, art. 16.
[annotation(s) ajoutée(s)]



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.84(1), (2), (3), (4), (5), et (6)


Termes définis: "assessment" (s. 672.1(1)), "high-risk accused" (s. 672.1(1)), et "Review Board" (s. 672.1(1))

  1. R c Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), par Doherty JA, au para 13